Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 22/02376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
N° RG 22/02376 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OQ7Z
NAC : 47C
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître Paul YON
Maître Pierre-Yves SOULIE
Maître Fabrice LECOCQ
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le quatorze Octobre deux mil vingt cinq par Sandrine LABROT, Juge de la mise en état assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 22/02376 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OQ7Z ;
ENTRE :
Monsieur [U] [S], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représenté par Maître Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [O] [I],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représenté par Maître Pierre-Yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître BOUVIER FERRENTI de La SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS plaidant,
La S.A.S. AUDIT & EXPERTISE
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Maître Pierre-Yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître BOUVIER FERRENTI de La SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEFENDEURS
La S.A.S. VIVR’ A.G SAD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabrice LECOCQ, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant
PARTIE INTERVENANTE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [E], ancienne comptable, et Madame [U] [S], infirmière, ont créé le groupe VIVR’AG avec pour objet l’offre de services à domicile.
Madame [E] et Madame [S] étaient associées égalitaires et co-gérantes de la société holding VIVR’AG INVEST, laquelle personne morale était elle-même associée majoritaire et présidente des sociétés VIVR’AG SAD (service à personnes à domicile) et VIVR’AG SSIAD (soins infirmiers à domicile).
Les sociétés VIVR’AG SAD et VIVR’AG SSIAD ont nommé Monsieur [I] en qualité de commissaire aux comptes.
Face aux difficultés des sociétés, Monsieur [I] a mis en œuvre la procédure d’alerte le 30 mai 2016 et saisi le procureur de la République, ce qui conduisit Madame [S] à être condamnée par le Tribunal correctionnel le 16 décembre 2019 pour abus de biens sociaux, jugement dont elle a interjeté appel.
Madame [S] a racheté alors à Madame [E] ses titres dans les sociétés SAD et SSIAD et cédé les titres qu’elle détenait dans SAD et SSIAD à une société holding VIVR’AG ESMS.
La cour d’appel de PARIS a relaxé Madame [S] des fins de la poursuite.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 15 avril 2022, Madame [S] a fait assigner Monsieur [O] [I], commissaire aux comptes, et la SAS AUDIT & EXPERTISE devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal les condamner à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par conclusions aux fins d’irrecevabilité n°4 en date du 9 décembre 2024, Monsieur [I] et la SAS AUDIT & EXPERTISE demandent au juge de la mise en état de :
— Juger irrecevable l’action formée par Madame [S] à l’encontre de la société AUDIT&EXPERTISE.
— Juger prescrite l’action formée par Madame [S] à raison de griefs reprochés à Monsieur [I] et à la société AUDIT & EXPERTISE antérieurs au 15 avril 2019 relatifs à la procédure d’alerte et à la révélation de faits délictueux.
— Juger irrecevable l’action de Madame [S] à l’encontre de Monsieur [I] et de la société AUDIT & EXPERTISE à raison de l’immunité dont bénéficient les commissaires aux comptes à l’occasion des révélations de faits délictueux auxquelles ils procèdent ou à l’occasion de l’engagement de la procédure d’alerte,
Condamner Madame [S] à payer à Monsieur [I] de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déclarer la société VIVR’AG SAD irrecevable en son intervention faute de lien suffisant avec l’action de Madame [S].
— Juger irrecevable comme prescrite l’action formée par la société VIVR’AG SAD à raison des griefs formés à l’égard de Monsieur [I] et de la société AUDIT & EXPERTISE antérieurs au 9 février 2021.
— Juger irrecevable l’action formée par la société VIVR’AG SAD à l’encontre de la société AUDIT & EXPERTISE.
À titre infiniment subsidiaire
— Ordonner à Madame [S] de communiquer les décisions de justice intervenues entre elle, la société VIVRA’AG et Madame [E],
En tout état de cause,
— Condamner la société VIVR’AG SAD à payer à Monsieur [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident II en date du 6 septembre 2024, Madame [S] demande au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER Monsieur [O] [I] et la SAS AUDIT & EXPERTISE de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [I] et la SAS AUDIT & EXPERTISE à payer à Madame [U] [S] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [I] et la SAS AUDIT & EXPERTISE au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse sur incident en date du 5 septembre 2024, la SAS VIVR AG SAD demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER Monsieur [O] [I] et la SAS AUDIT & EXPERTISE de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [I] et la SAS AUDIT & EXPERTISE à payer à la société VIVR AG SAD 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [I] et la SAS AUDIT & EXPERTISE au paiement des dépens de l’incident qui seront recouvrés par Maître LECOCQ, Avocat au Barreau d’Evry.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
L’incident a été plaidé à l’audience du 10 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de Madame [S]
La SAS AUDIT & EXPERTISE et Monsieur [I] soutiennent que les commissaires aux comptes bénéficient d’une immunité de responsabilité, ce qui rendrait l’action en responsabilité de Madame [S] irrecevable à leur encontre.
L’article L822-17 du code de commerce applicable au moment des faits dispose que « Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission.
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l’assemblée générale ou à l’organe compétent mentionnés à l’article L. 823-1. »
L’article L823-12 alors applicable indiquait : « Les commissaires aux comptes signalent à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l’organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mission, et, lorsqu’ils interviennent auprès d’une entité d’intérêt public, l’invitent à enquêter conformément aux dispositions de l’article 7 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil.
Ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
Sans préjudice de l’obligation de révélation des faits délictueux mentionnée à l’alinéa précédent, ils mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier ».
Il est constant que le commissaire aux comptes n’encourt aucune responsabilité du fait de ses révélations, même s’il s’avère par la suite que l’infraction dénoncée au parquet n’est pas constituée. En effet, il n’appartient pas au commissaire aux comptes d’apprécier la gravité des faits, de qualifier l’infraction ou d’apprécier l’opportunité des poursuites.
Dès lors, même si Madame [S] a été relaxée en appel des faits reprochés, aucune faute ou intention de nuire ne peut être reprochée au commissaire aux comptes.
Dès lors, l’action de Madame [S] à l’encontre de Monsieur [I] et de la SAS AUDIT & EXPERTISE est irrecevable sur le fondement de l’immunité de responsabilité.
Il en résulte que les autres moyens soulevés tendant à l’irrecevabilité de l’action de Madame [S] à l’encontre de Monsieur [I] et de la SAS AUDIT & EXPERTISE ne seront pas examinés.
Sur l’intervention volontaire de la société VIVR’AG SAD
Monsieur [I] et de la SAS AUDIT & EXPERTISE soutiennent que l’intervention volontaire de la société VIVR’AG SAD est irrecevable au motif que ses demandes n’auraient pas de lien suffisant avec l’action principale et qu’en tout état de cause son action serait prescrite.
L’ancien article L222-18 dispose « Les actions en responsabilité contre les organismes tiers indépendants se prescrivent dans les conditions prévues à l’article L. 225-254. »
L’article L225-254 indique « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans. »
Il convient de rappeler que la société VIVR’AG SAD est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 12 février 2024 aux fins de solliciter la condamnation de Monsieur [I] et de la SAS AUDIT & EXPERTISE à lui verser des dommages et intérêts pour perte de chance de découvrir les détournements de Madame [E].
Or, comme indiqué supra, le commissaire aux comptes a initié la procédure d’alerte dès 2016, date à laquelle la société était donc informée des griefs reprochés au commissaire aux comptes.
Dès lors, l’intervention volontaire de la société VIVR’AG SAD, intervenue en 2024, est prescrite.
Surabondamment, les griefs reprochés à Monsieur [I] datent de 2018 à 2020, si bien qu’ils étaient prescrits au 12 février 2024 sur le fondement des articles susvisés.
Sur les demandes accessoires
Madame [S], qui succombe à l’incident, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur [I] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action de Madame [U] [S] à l’encontre de Monsieur [O] [I] et de la SAS AUDIT & EXPERTISE ;
Déclare irrecevable comme prescrite l’intervention volontaire de la SAS VIVR’AG SAD ;
Constate que la présente ordonnance d’incident met fin à l’instance ;
Condamne Madame [U] [S] à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [S] aux dépens.
Fait à EVRY, le 14 Octobre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sms ·
- Partie civile ·
- Diffamation ·
- Propos ·
- Constitution ·
- Tribunal de police ·
- Ministère public ·
- Viol ·
- Caution ·
- Confidentiel
- Monde ·
- Détachement ·
- Salaire ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Télévision ·
- Titre ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
- Mutation ·
- Préjudice ·
- Tahiti ·
- Débours ·
- Provision ad litem ·
- Demande ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Référé ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collection ·
- Concurrence déloyale ·
- Vêtement ·
- Parasitisme ·
- Risque de confusion ·
- Marque ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Similitude ·
- Préjudice
- Mère ·
- Menaces ·
- Mort ·
- Tribunal correctionnel ·
- Pénal ·
- Stage de citoyenneté ·
- Domicile ·
- Insulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Témoin
- Hôtel ·
- Établissement ·
- Garantie ·
- Épidémie ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Police ·
- Exploitation ·
- Contrats ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Service ·
- León ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
- Whisky ·
- Sociétés ·
- Confusion ·
- Consommateur ·
- Associations ·
- Emblème ·
- Origine ·
- Malt ·
- Marque ·
- Intérêt à agir
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Concurrence ·
- Entente verticale ·
- Conseil ·
- Sanction pécuniaire ·
- Cosmétique ·
- Produit de luxe ·
- Relevé des prix ·
- Enquête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Forage ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Associé
- Facturation ·
- Acte ·
- Technique ·
- Consultation ·
- Urgence ·
- Appel ·
- Facture ·
- Logiciel ·
- Cartes ·
- Inéligibilité
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Taxation ·
- Diligences ·
- Procédure ·
- Forfait ·
- Ordre ·
- Statuer ·
- Cabinet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.