Confirmation 21 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 21 mars 2017, n° 16/06072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/06072 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon, BAT, 23 juin 2016 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe
Expédition – Copie certifiée comune à l’original
P/Le Groffie en Chef
R.G: 16/06072
décision du
Bâtonnier de l’ordre des H de LYON du
23 juin 2016
X
C/
SELARL BM B
H
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 21 Mars 2017
DEMANDERESSE:
Y-L X née Z née le […] à […]
[…]
Assistée de Me Catherine APPRIOU, avocat au barreau de Paris.
DEFENDERESSE:
SELARL G H
Immatriculée au RCS de Lyon sous le N° 523 458 396 Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, sis :
[…]
[…]
représentée par Me Samuel C de la SELARL G H, avocat au barreau de LYON (Toque 1420).
Audience de plaidoiries du 14 Février 2017, mise à disposition le 14 mars 2017, puis prorogée au 21 mars 2017.
Page -2
DEBATS: En audience publique du 14 Février 2017, tenue par Catherine ROSNEL, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 16 décembre 2016, assistée de Florence BODIN, Greffier.
ORDONNANCE : CONTRADICTOIRE
prononcée publiquement le 21 Mars 2017 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Catherine ROSNEL, Conseiller, et par Florence BODIN,, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des H du barreau de LYON du 23 juin 2016, fixant à la somme de 20 601,45 €TTC le montant des honoraires et frais dus par madame Y L X au cabinet G H et la condamnant à payer ladite somme outre 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la notification de la décision du 1er juillet 2016.
Vu le recours formé par madame X par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2016.
Vu les moyens et prétentions de madame X qui expose :
-qu’elle est chef d’entreprise et a dirigé depuis 1993 de nombreuses entreprises parmi lesquelles la société GIRAUDET, rachetée en 2003 par la famille X,
-qu’en 2012, elle a été élue présidente de l’association femmes chefs d’entreprise pour la délégation du Rhône,
-que membre de cette association, Maître B C, associée de la SELARL G H, a proposé ses services à madame X qui les a refusés, ayant déjà ses propres conseils,
-qu’à l’été 2012, elle a rencontré des difficultés personnelles et professionnelles en suite de la procédure de divorce engagée par son mari qui l’a en outre : licenciée de son emploi de directeur général et a révoqué tous ses mandats d’administrateurs et s’est rendu coupable de violences conjugales, l’obligeant à quitter le domicile conjugal, sans pouvoir revoir ses deux plus jeunes enfants,
-que fragilisée par ce contexte, elle a fini par céder à l’insistance de Maître B C et lui confier fin 2014, des dossiers jusqu’alors confiés à Maître A et Maître GODIVIER,
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- qu’elle a également réussi à envenimer la relation entre madame X et son conseil chargé du divorce, lequel a renoncé à assurer sa défense,
-qu’elle s’est confiée à Maître B C qui ne l’a pas aidée dans ses diverses procédures, ses interventions se révélant catastrophiques,
-qu’elle lui a demandé le 10 mars 2016 de déclarer ce sinistre dans le cadre de sa responsabilité civile puisqu’elle entendait mettre en cause sa responsabilité pour fautes et manquement au devoir de conseil,
-qu’elle n’a pas jugé utile de le faire,
-qu’elle a déjà réglé à Maître B C sans la contester, la somme de 24020,58€,
-qu’elle réclame encore 20 601,45 €,
que les procédures diligentées par Maître B C se sont avérées catastrophiques pour elle,
-qu’elle a notamment assigné en plein été en référé expertise s’agissant de la société K INVEST pour obtenir des informations financières qu’elle n’arrivaient pas à obtenir,
-que non seulement elle a été déboutée de sa demande, mais qu’un mandataire ad hoc a été nommé, ce qui lui a fait perdre tous ses droits d’actionnaire,
-qu’elle n’a jamais été informée d’un tel risque,
-qu’elle ne peut plus exercer ses droits de vote et de contrôle de la société,
-qu’elle est en train de se faire déposséder par son mari de la valeur de ses parts, étant rappelé que la société K INVEST dont elle détient 22,77% des parts, détient elle même 100% des titres de la société GIRAUDET, dont la valeur est estimée à près de 15 Millions d’euros,
- que Maître B C lui a également conseillé d’assigner en référé pour obtenir le paiement des dividendes votés par le CA lors de l’AG du 29 juin, alors qu’ils n’étaient exigibles qu’au 1er octobre, et qu’elle a été déboutée, le juge des référés estimant qu’il y avait une contestation sérieuse,
- que sur la demande de taxation des honoraires, le bâtonnier de l’ordre des H du barreau de LYON a rendu le 22 juin 2016, une ordonnance prorogeant le délai pour statuer de 4 mois soit au 24 octobre 2016, mais que toutefois la décision a été rendue dès le 23 juin,
-qu’elle est fondée à demander au premier président de la cour d’appel :
à titre principal: de déclarer nulle la saisine de madame le bâtonnier de l’ordre des H du barreau de LYON, dès lors que celle-ci n’a été précédée d’aucune tentative de résolution amiable du litige,
à titre subsidiaire de déclarer cette juridiction incompétente et de faire application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, Maître B C étant membre du conseil de l’ordre du barreau de LYON et proche collaboratrice de madame le bâtonnier de l’ordre des H du barreau de LYON ; qu’il existe un conflit d’intérêts et un défaut d’impartialité, dès lors que la décision ne répond à aucun des moyens soulevés par madame X; qu’il y a lieu de retenir la compétence d’une autre juridiction, sans que cela puisse être celle de BOURG EN BRESSE ou de GRENOBLE,
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-à défaut, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision portant sur la responsabilité de Maître B C qu’elle est contrainte d’engager, dès lors que le litige sur les honoraires ne peut faire abstraction de celui sur la qualité des prestations ou de réformer la décision et de condamner la SELARL G H solidairementr avec Maître B C et Maître C à rembourser les honoraires indûment perçus soit 18 888,03
€ puisqu’en effet elle indique que :
-Maitre B D a pris en charge les dossiers sans régulariser au préalable de convention avec madame X, puisqu’elle n’a soumis son projet que 6 mois plus tard, le 5 mai 2015,
-dans l’intervalle, elle a présenté au paiement 8 factures qu’elle a payées mais dont elle entend solliciter le remboursement partiel de la somme de 1 500€ au titre de la constitution d’une J puisqu’à ce titre, elle a facturé une somme de 2 490 € qui apparait excessive au vu des prix constatés sur le net,
-la somme de 10 200€ d’honoraires facturés pour des prestations antérieures à la convention, Maître B C ayant repris des dossiers déjà préparés par Maître A et Maître GODIVIER et qu’au surplus elle a payé sous la pression de son conseil alors que la convention d’honoraires prévoyant des forfaits, inclut nécessairement la prise de connaissance des dossiers,
-en violation du RIN, Maître B C, n’a pas informé sa cliente des frais, débours et émoluments susceptibles d’être exposés, puisqu’aucune estimation ni plafond ne lui a été donné,
-que Maître B C ne tient pas compte pour sa facturation des résultats désastreux de sa stratégie, ni de sa situation financière qui s’est dégradée en grande partie du fait des erreurs commises par l’avocat alors qu’elle ne dispose que d’une somme de 72000€ annuels,
-que la somme qui lui est réclamée en plus correspond à 61% de ses revenus, ce qui n’est pas supportable,
-qu’au surplus, le dossier a été confié à un collaborateur, Maître E F qui n’exerçait que depuis 2014 sans qu’elle en ait été informée et qu’il ne pouvait prétendre à un tarif excédant 100€ de l’heure,
-que par ailleurs Maître B C a facturé 5 requêtes différentes qui auraient pu être regroupées dans un forfait, dès lors que les écritures ont été reprises systématiquement de sorte que le même travail a été facturé plusieurs fois,
-qu’elle a déjà payé 6 225,48 € qui couvrent largement les diligences engagées, de sorte que le paiement des factures réclamées pour 9 819,80 € doit être rejeté,
- que les factures de 7 200 € ne sont pas dues puisque c’est Maître B C qui a mis fin à la relation alors qu’en l’absence de dessaisissement de sa part, elle était tenue
d’aller jusqu’au bout,
-que la SELARL G H, doit être condamnée à lui verser la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les moyens et prétentions de la SELARL G H qui réplique :
-que les époux X ont constitué un groupe de sociétés civiles et commerciales étroitement imbriquées, constituant le groupe GIRAUDET, dont ils sont associés et dirigeants,
-qu’à la suite de la mésentente du couple, madame Y L X, a été révoquée de tous ses mandats,
-qu’elle avait initialement confié la défense de ses intérêts à Maître A au plan contentieux et Maître GODIVIER au plan juridique,
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-qu’en janvier 2015, elle a souhaité engager d’autres procédures en complément de celles suivies par Maître A,
-que cette stratégie a été fixée après une importante analyse préalable et de nombreuses réunions la plupart en présence de Maître A,
-qu’une convention d’honoraires a été régularisée le 5 mai 2015, après plusieurs semaines de discussion et prévoyait un forfait pour prise en mains et audit de la situation, compte tenu de la complexité du dossier et un honoraire forfaitaire pour chacune des procédures ou diligences liées aux sociétés,
-que jusqu’à la procédure de taxation, aucune des factures n’a été contestées par madame X, pas plus que la convention d’honoraires,
- que les premières factures établies le 5 mai 2015 ont été partiellement réglées le 26 mai ; que les autres l’ont été le 7 juillet, soit avec 60 jours de retard,
-que les factures établies le 26 juin 2015 ont été réglées le 21 septembre 2015 également avec retard, en méconnaissance des termes de la convention,
- que les factures établies à compter du 9 juillet 2015, pour les diligences accomplies n’ont pas été payées,
-que le cabinet a accepté de poursuivre ses interventions, tout en relançant régulièrement madame X qui prenait des engagements verbaux de règlements,
-que le 16 décembre 2015, constatant que toute confiance avait disparu entre madame X et le cabinet G H, il décidait de cesser toute diligence et mettait en demeure madame X de régler la somme de 20 601,45 € TTC,
-que cette renonciation ne saurait priver le cabinet de sa rémunération,
-que si le forfait n’est pas applicable, cette rupture des relations justifie une facturation au taux horaire de la convention et au temps passé, supérieure à ce qui a été facturé mais que le cabinet accepte que le forfait constitue un plafond,
-que madame X est redevable des pénalités de retard pour chaque facture impayées à compter de leur envoi ou subsidiairement à compter du 16 décembre 2015, date de notification de la fin de sa mission par la SELARL G H,
-que la bâtonnier de l’ordre des H du barreau de LYON a omis de statuer sur ce point, ce qui devra être réparé,
-que par ailleurs, l’ordonnance du bâtonnier n’est pas nulle,
-qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 47 du code de procédure civile et que les allégations de partialité sont injustifiées et infamantes; que madame X n’a pas par ailleurs fait application des dispositions de l’article 356 et suivants du code de procédure civile sur la suspicion légitime,
-que la demande de sursis à statuer est injustifiée alors qu’elle n’a pas engagé la moindre procédure en responsabilité,
-que sur le fond, les sommes facturées l’ont été conformément à la convention signée,
-qu’il n’ya pas eu de double facturation, les diligences communes étant reparties entre les dossiers quant à leur coût comme il résulte de l’examen des factures,
-que la demande de condamnation solidaire avec Maître B C et Maître C, qui ne sont pas personnellement dans la cause n’a pas lieu d’être,
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-qu’au surplus, la demande ne saurait prospérer, s’agissant des diligences facturées après services rendus,
-que la demande de minoration d’honoraires au prétexte d’un traitement par un collaborateur sans expérience doit être rejetée alors que celui-ci n’a jamais eu de contact avec madame X et a quitté le cabinet en mars 2015,
-que les manquements invoqués à l’encontre de la SELARL G ne sauraient prospérer dans le cadre de la présente instance de taxation des honoraires,
-que la SELARL G H est fondée à solliciter la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 incluant les frais de taxation de 300€ exposés,
Vu la réouverture des débats ordonnée le 10 janvier 2017 à l’audience du 14 février 2017, madame X alors non assistée, n’ayant pu comparaître à l’audience du 29 novembre 2016, à l’issue de laquelle l’affaire avait été mise en délibéré,
Entendus à l’audience du 14 fevrier 2017:
- le conseil de madame X qui a développé ses écritures et soutient que l’ordonnance doit être infirmée, dès lors que la facturation ne tient pas compte de la difficulté de l’affaire et de la situation de fortune de sa cliente,
- La SELARL G H qui relève qu’il y a bien eu des tentatives de règlement amiable puisque madame X avait promis de payer; que pour le reste, la convention a été librement acceptée du fait de la multiplicité des procédures et de leur complexité ; que certaines factures ont été payées après service rendu et que pour le reste, les diligences effectuées correspondent au forfait,
MOTIFS ET DECISION
Attendu que la procédure de taxation des honoraires d’H est régie par la loi du 31 décembre 1971 et par les décrets du 27 novembre 1991 et 12 juillet 2005 qui définissent un droit spécifique dérogatoire du droit commun ;
Attendu qu’il en résulte notamment, que le bâtonnier de l’ordre des H du barreau auquel appartient l’avocat concerné par la procédure, est seul compétent pour statuer en première instance sur le litige qui peut être porté à sa connaissance par l’une ou l’autre des parties et que la décision rendue est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort duquel se trouve le barreau concerné;
Attendu que madame X est dès lors, irrecevable en sa demande de nullité relative au non respect des dispositions des articles 56 et 57 du code de procédure civile, aucune disposition de la réglementation applicable ne restreignant l’accès à la procédure de taxation, autres que celle de l’existence d’un litige préalable sur la facturation, résultant de ce que les factures adressées sont restées impayées ou à l’inverse, que le client ayant payé en sollicite le remboursement intégral ou partiel, étant rappelé qu’en tout état de cause par l’effet dévolutif de l’appel, lorsque la nullité de la décision du bâtonnier est prononcée par le premier président de la cour d’appel, il lui incombe de statuer au fond et de substituer sa décision à l’ordonnance annulée ;
Attendu que par ailleurs, contrairement à ce que soutient madame X, les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure de taxation des honoraires, au regard des dispositions impératives des article 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991; qu’il appartient au premier président saisi du recours, d’opérer tout redressement qui apparaîtrait justifié par une méconnaissance des règles de droit, quelle qu’en soient les motifs ; que dès lors, la SELARL G H appartenant au barreau des H de LYON, le bâtonnier de l’ordre des H du barreau de LYON est nécessairement compétent ;
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Attendu au surplus, qu’il ne peut être tiré aucun argument de ce qu’ayant rendu une ordonnance prorogeant de 4 mois le délai pour statuer, la décision a finalement été rendue le lendemain, ladite prorogation devant nécessairement être prise avant l’expiration du délai initial, afin de permettre au bâtonnier de statuer valablement, mais cette décision ne lui faisant aucune obligation d’attendre pour statuer, le terme du dit délai ;
Attendu enfin, qu’il convient de rappeler que dans le cadre de la procédure de taxation des honoraires, il n’est permis, ni au bâtonnier, ni au premier président de la cour d’appel, de se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l’avocat, qu’il s’agisse de sa responsabilité civile ou des manquements réels ou allégués à la déontologie ;
Attendu qu’il en résulte qu’aucune annulation ou réduction des honoraires, ne peut être motivée par l’insatisfaction du client sur les choix stratégiques et a fortiori par les résultats négatifs des procédures engagées et suivies par son conseil, pas plus que par un quelconque manquement au devoir de conseil ou d’information sur les conditions de la rémunération ;
Attendu que de même, aucune compensation ne peut s’opérer entre une créance d’honoraires et de dommages-intérêts à raison des manquements imputés à l’avocat ;
Attendu qu’il appartient seulement au juge de l’honoraire de vérifier si les diligences dont le paiement est réclamé ont été effectuées, sauf à écarter les actes manifestement inutiles et si la rémunération a été établie selon les termes de la convention éventuellement applicable entre les parties ou à défaut, selon les critères fixés par l’article 10 du décret du 12 juillet 2005;
Attendu que par suite, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande en paiement d’honoraires jusqu’à l’aboutissement d’une procédure en responsabilité, que madame X se propose d’engager, sans justifier au demeurant, si elle entend le faire à l’encontre de Maître B C ou à l’encontre de la SELARL G, seule concernée par la procédure de taxation;
Attendu que dès lors il convient de statuer sur les demandes respectives des parties, étant observé que si madame X sollicitait initialement l’annulation des factures impayées et le remboursement d’une somme de 14 020,58 € sur les 24 020,58 € déjà versés, estimant que les prestations effectuées par la SELARL G H devaient être évaluées à la somme de 10 000€, elle sollicite désormais le remboursement d’une somme de 18 888,03 € ;
Attendu qu’il sera relevé que madame X est irrecevable à contester les frais de constitution d’une J HIGH GARDEN de 2490 € non concernée par l’application de ladite convention et qu’elle a réglé après service fait, ce qui interdit la restitution partielle sollicitée;
Attendu que s’agissant de la convention signée entre les parties le 5 mai 2015, il convient de constater que madame Y L X qui l’a signée le 5 mai 2015 ne fait valoir aucune circonstance de nature a établir qu’elle serait affectée par un quelconque vice du consentement;
Attendu que ce document relate précisément le litige l’opposant à son mari dans le cadre de la procédure de divorce et les mesures prises par son époux ; qu’il est fait état des procédures pendantes devant les juridictions de LYON et GRENOBLE du fait de la révocation des fonctions de Directeur général de la société K et de présidente des sociétés GIRAUDET et GIRAUDET BOUTIQUES et encore, du litige pendant devant la chambre sociale de la cour d’appel de GRENOBLE, en suite de son licenciement comme cadre dirigeant de la société K INVEST ;
Attendu que la convention précise que d’autres procédures doivent être introduites, afin de pallier le non respect des droits et pouvoirs de madame Y L X, tant en sa qualité d’associée que de cogérante en violation manifeste des dispositions légales et statutaires en vigueur ;
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Attendu qu’il est précisé que la convention a pour objet le conseil, l’assistance et la représentation du client par l’avocat dans le cadre des actions envisagées tant devant le Tribunal de grande instance de GRENOBLE que devant le Tribunal de commerce de GRENOBLE, à l’encontre de monsieur I X ou des sociétés dont il est l’actuel dirigeant ou représentant; que le client s’engage à couvrir les demandes de provisions sur frais et honoraires dès réception des demandes ;
Attendu que s’agissant de la détermination des honoraires, la convention après avoir rappelé les critères de ceux-ci, prévoit de façon précise le principe d’un honoraire principal incluant une somme forfaitaire de 10 200€ TTC au titre des diligences pré-contentieuses, lesquelles sont détaillées à la convention et concernent notamment "recollement et analyse des nombreuses pièces au dossier concernant principalement : SC HUCKELBERRY, J K, SARL LA FERME, SCI LE POLONAIS et l’ex SARL BOHEME; et accessoirement J GIRAUDET et J GIRAUDET BOUTIQUES" ;
Attendu que sont également précisées des modalités forfaitaires pour les procédures de première instance devant être introduites et pour les procédures d’appel;
Attendu qu’un taux horaire est mentionné pour les diligences accomplies dans le cadre de mesures d’expertises, d’une mission d’administrateur ad hoc ou provisoire et de préparation et assistance aux assemblées générales ;
Attendu que l’honoraire complémentaire était fixé à la totalité des sommes obtenues au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu enfin que l’article 4 mentionne les modalités applicables au dessaisissement de l’avocat par le client ; que l’article 5 prévoit la possibilité pour l’avocat de cesser ses diligences à défaut de règlement des factures dans le délai de 15 jours à compter de la réception, et la fixation d’une pénalité de retard égale à deux fois le taux d’intérêt légal;
Attendu que contrairement à ce que soutient madame X, ni le client, ni l’avocat n’ont l’obligation de poursuivre jusqu’à son terme une relation devenue insatisfaisante, qu’il s’agisse d’une rupture de la nécessaire confiance qui doit l’animer ou a fortiori du défaut de règlement des honoraires ; qu’il sera seulement rappelé que la rupture anticipée a pour effet de rendre inapplicable la convention et de conduire à une évaluation des honoraires au temps passé plus onéreuse qu’un forfait, lorsque comme en l’espèce elle intervient au stade de l’appel; qu’il convient de donner acte à la SELARL G H de ce qu’elle entend sur ce point limiter sa réclamation au paiement du forfait établi ;
Attendu au demeurant que la circonstance que les écritures établies n’aient pas recueilli l’agrément du client n’a pas pour effet de faire disparaître le temps consacré à la rédaction des dites écritures ni à l’analyse et à la préparation du dossier et ne saurait priver l’avocat de la rémuneration de son travail ; qu’il résulte des éléments produits à la procédure que madame X a sollicité de nombreuses modifications des écritures pourtant validées par Maître A, lequel lui a d’ailleurs écrit pour lui demander d’y renoncer et de laisser ses H travailler ;
Attendu que les procédures d’appel ont nécessité des échanges avec un confrère postulant de GRENOBLE ; que dès lors qu’une demande de fixation rapide sur le fondement de l’article 905 du code de procédure civile était sollicitée, il a été destinataire d’une synthèse de la procédure; qu’outre les écritures établies et transmises à la cliente, un bordereau de pièces a été rédigé ; que sur la base du tarif horaire de 250 € pratiqué par le cabinet et qui apparait conforme à sa spécialisation et à sa notoriété comme à la situation de fortune de madame X, la somme forfaitaire de 1 500 € HT facturée correspond à 6 heures de travail, ce qui n’est pas excessif et peut être retenu ;
Page -9
Attendu que la convention établie et signée par madame X ne lui permet pas de contester être redevable des frais exposés au titre des diligences précontentieuses, étant relevé que nonobstant le travail effectué par ses précédents conseils, il était peu concevable que la SELARL G prenne la suite sans procéder d’abord à un examen approfondi de la situation qui du fait du nombre d’entités concernées et de leur imbrication, relevait d’une certaine complexité ; que ces diligences ont été réglées après service rendu par madame X;
Attendu qu’il n’est pas justifié que l’intégralité des actes facturés par la SELARL G H aient été sous un collaborateur débutant, SELARL G exposant qu’il a surtout oeuvré dans la phase pré contentieuse et a quitté le cabinet en mars 2015 ; que dès lors il n’y a pas lieu de réduire le taux horaire appliqué de 250€ à 100€ comme réclamé ;
Attendu que par ailleurs, madame X, n’est pas fondée à se plaindre de l’introduction de 5 requêtes distinctes pour soutenir que les honoraires comptabilisent deux fois les mêmes heures alors d’une part, qu’elle en a accepté le principe et que d’autre part il en est résulté des écritures nécessairement distinctes, les frais de déplacement commun ayant été répartis sur les 5 dossiers ;
Attendu que les sommes réglées par madame X ne peuvent donner lieu à quelconque restitution et que les factures impayées apparaissent conformes aux termes de la convention et s’agissant des procédures d’appel qui n’ont pas été menées à leur terme et qui pouvaient être taxées au temps passé, que la somme de 1500€ HT facturée est amplement justifiée par les diligences effectuées ;
Attendu que s’agissant de la facture du 4 septembre 2015 d’un montant de 780 €TTC relative à des formalités au greffe du Tribunal de commerce de GRENOBLE ensuite d’un jugement du 20 juillet 2015 ayant donné lieu à la rédaction d’une requête au juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés, il y a lieu de relever que les sommes de 150 € facturées pour les formalités et celle de 500€ pour la requête, doit être retenue en l’absence de contestation desdites diligences correspondant à un peu plus de 3 heures de travail;
Attendu que sans reprendre l’analyse détaillée du bâtonnier de l’ordre des H du barreau de LYON qui a établi le bien fondé de chacune des facture impayée, il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté madame Y L X de sa demande de remboursement et l’a condamnée à payer un solde de 20 601,45 € TTC ;
Attendu que loin d’avoir omis de statuer sur ce point, il apparait que le bâtonnier a retenu que madame X n’avait pas accepté de régler une pénalité de retard fixée au triple du taux d’intérêt légal mentionné sur les factures; qu’il y a lieu de condamner madame X au paiement d’intérêts légaux à compter du 16 décembre 2015 date de cessation des relations contractuelles et de la mise en demeure ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à la SELARL G qui a dû défendre à la procédure et distraire de son temps pour assister aux audiences, la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que madame Y L X supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme :
Déclarons madame X recevable en son recours,
Page -10
Sur le fond :
Déboutons madame Y L X de sa demande d’annulation de la décision du bâtonnier de l’ordre des H du barreau de LYON,
La déclarons irrecevable en sa demande tendant à l’application de l’article 47 du code de procédure civile, à la décision du bâtonnier de l’ordre des H du barreau de LYON
Disons n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des H du barreau de LYON, en ce qu’elle a rejeté la demande en restitution d’honraires de madame X et l’a condamnée en outre à verser la somme de 20 601,45 € TTC, outre 300€ au titre des frais de taxation,
y ajoutant,
Condamnons madame X à verser des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 décembre 2015,
La condamnons à verser en outre à la SELARL G H une somme supplémentaire de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamnons aux dépens,
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le conseiller Délégué et le Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller Délégué,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005
- Code de procédure civile
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