Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. pol. Paris, 12 juin 2017, n° 17/00067336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00067336 |
Texte intégral
N° de l’OMP: 17/00067336
N° MINOS: 00915268170390003
Tribunal de Police de Paris N° MINUTE: 17/A70019
1ère à 4ème classe
JUGEMENT AU FOND
Audience de la chambre 1 du DOUZE JUIN DEUX MIL DIX-SEPT à NEUF HEURES ET
TRENTE MINUTES ainsi constituée :
Président : Mme Elisabeth CONDAT
Mention minute:
Greffier : Mme Marie-Pierre TASTET15.06 2017 Ministère Public : M. Philippe LEMAIRE
A:He Bento Correto Délivré le:
Fa dalloh Le jugement suivant a été rendu :
gaineste ENTRE Copie Exécutoire le
He Hubert Extrait des minutes du Greffe Le MINISTERE PUBLIC, A: du Tribunal de Police de Paris
ET
Signifié / Notifié le :
PARTIE CIVILE
A:
Nom : A
Prénoms : D E : M
Date de naissance : 06/02/1987
: POISSY Lieu de naissance Dépt: 78 Extrait finance:
RCP : Demeurant : […] :
[…]:
Mode de Comparution : Non-comparant représenté par Maître BELCAHCENE Hajar substituant Maître HUBERT Denis, avocats au Barreau de Paris à l’audience du
24/04/2017;
Non comparant, ni représenté lors du délibéré ;
D’UNE PART;
ET
PREVENU
Nom : Y
Prénoms : Z E : M
Date de naissance : 10/12/1952
Pays : LIBAN Lieu de naissance : X
Demeurant : […]
[…]
Nationalité française
Profession : Gérant de société
Mode de Comparution : Non-comparant représenté avec mandat par Maître BENTO CARRETO Suzanne, avocate au Barreau de Paris, à l’audience du 24/04/2017;
Non comparant, représenté par Maître BENTO CARRETO Suzanne, avocate au Barreau de Paris, lors du délibéré ;
H D’AUTRE PART;
PROCEDURE D’AUDIENCE
Par acte d’huissier en date du 06/01/2017 délivré à l’étude, Monsieur A D
a fait citer devant ce Tribunal, en son audience du 20/02/2017 Monsieur Y
Z pour y répondre de la contravention de diffamation non publique prévue et réprimée par l’article R.621-1 du Code Pénal à la suite d’un SMS envoyé à Monsieur
A D le 12/10/2016 à 15h42 contenant les propos suivants :
"C est intervenu en vtre faveur lors de l’état des lieux de sortie pr ne pas vs imputez ttes les dégradations à déduire de vtr caution. ELLE M’A INFORME KE VS
AVEZ TENTE DE L AGRESSER, j’ai informé m avocat de porter l’affaire en justice.
Vous aller recevoir incessament une assignation à comparaître. F G
AVEC CONSTITUTION PARTIE CIVILE PR TENTATIVE DE VIOL. "
La citation a été régulièrement dénoncée à l’Officier du Ministère Public le 13/01/2017;
A l’audience du 20/02/2017, le Tribunal a fixé à 300 € le montant de la consignation de partie civile, à verser avant le 03/04/2017 sous peine d’irrecevabilité, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 24/02/2017 à 09h30 devant la 1ère chambre à charge pour la partie civile de reciter le prévenu pour cette date.
La consignation a été versée à la Régie d’avances et de recettes du Greffe le
09/03/2017;
Monsieur A D a fait citer Monsieur Y Z pour l’audience du 24/04/2017 par acte d’huissier de justice délivré à l’étude le 10/03/2017;
La citation a été régulièrement dénoncée à l’Officier du Ministère Public le 20/03/2017;
Le jugement n°17/A70005 a été signifié à Monsieur Y Z le 24/02/2017 à
l’étude (AR signé le 30/03/2017);
A l’audience du 24/04/2017, Monsieur A D, partie civile était représenté par son avocat, Maître Hajar BELCAHCENE; Monsieur Y Z, prévenu, était représenté par son avocat, Maître Suzanne BENTO CARRETO qui a déposé des conclusions ;
Après le rappel des faits et de la procédure, le Tribunal a entendu, dans l’ordre prescrit par la loi, le conseil de la partie civile, le ministère public en ses réquisitions, et l’avocat de la défense qui a sollicité l’adjudication des conclusions introductives d’instance ;
A l’issue des débats, et conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure G, les parties ont été informées que le jugement serait prononcé le 12/06/2017 à 09h30 devant la 1ère chambre.
H
A cette date, la décision suivante a été rendue :
thre
MOTIFS
Attendu que Monsieur Y Z est poursuivi pour avoir à PARIS, en tout cas sur le territoire national, le 12/10/2016, et depuis temps non prescrit, commis
l’infraction de :
- DIFFAMATION NON PUBLIQUE
En l’espèce d’avoir adressé à 15H42 à Monsieur A le SMS suivant :
"C est intervenu en vtre faveur lors de l’état des lieux de sortie pr ne pas vs imputez ttes les dégradations à déduire de vtr caution. ELLE M’A
[…], J’ai informé m avocat de porter l’affaire en justice. Vous aller recevoir incessament une assignation à comparaître. F G AVEC CONSTITUTION PARTIE CIVILE PR
TENTATIVE DE VIOL."
Faits prévus et réprimés par […] ART.29 AL.1 LOI DU
29/07/1881., […]
Attendu que Monsieur Y a été cité à comparaitre le 06 janvier 2017 devant le
Tribunal de Police de Paris par Monsieur A pour des faits de diffamation non publique ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier ainsi que des débats que Monsieur A était locataire d’un studio se situant au 69 rue du Faubourg Saint-Denis à
Paris 10 et qu’un contrat de bail a été conclu entre Monsieur Y en tant que gérant de la société IMOFA et Monsieur A en date du 02 mars 2012;
Attendu que Monsieur A a donné congé pour un départ le 27 septembre 2015 et qu’un état des lieux de sortie a eu lieu le 02 octobre 2015 auquel étaient présents Monsieur A et C pour le bailleur ;
Attendu qu’en lien avec la restitution du dépôt de garantie des sms ont été échangés entre Monsieur Y Z et Monsieur A D ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Monsieur Y Z a envoyé le 12 octobre 2015 à Monsieur A un sms contenant les propos suivants « C est intervenu en vtre faveur lors de l’état des lieux de sortie pr ne pas vs imputez ttes les dégradations à déduire de vtr caution. Elle m’a informé ke vs avez tenté de l’agresser, j’ai informé m avocat de porter l’affaire en justice .Vous aller recevoir incessament une assignation à comparaitre. Plainte G avec constitution partie civile pr tentative de viol » ;
Attendu qu’en outre ce sms a été constaté par huissier lequel a dressé un procés-verbal de constat en date du 22 décembre 2016;
Attendu que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 stipule que toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé est une diffamation;
Attendu que force est de constater que de tels propos portent atteinte à l’honneur et à la considération ;
Attendu toutefois que si les propos contenus dans le sms constituent bien une diffamation en ce qui concerne l’accusation d’agression sexuelle, de tels propos échangés exclusivement à titre confidentiel ne sauraient être constitutifs de l’infraction de contravention de diffamation on publique que si les propos ont reçu un minimum deH diffamation non publique ; qu’en effet de tels propos ne peuvent constituer la
3/4
publicité ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; Attendu qu’en effet en dehors du destinataire même du message aucune autre personne n’a eu à connaître du sms; qu’en l’espèce force est de constater que le message est resté purement confidentiel n’ayant été envoyé et lu que par son destinataire Monsieur D A comme ayant été envoyé sur son téléphone portable et donc n’ayant été reçu et lu que par ce dernier ;
Attendu que par voie de conséquence, il y a lieu de relaxer Monsieur Y des fins de la poursuite ;
Sur l’action civile:
Attendu que Monsieur A D se constitue régulièrement partie civile;
Attendu que Monsieur A D réclame la condamnation de Monsieur
Y Z à lui verser :
- QUATRE MILLE EUROS (4 000 EUROS) au titre de son préjudice ;
- MILLE QUARANTE EUROS (1 040 EUROS) au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure G ;
Attendu que la constitution de partie civile de Monsieur A D est recevable en la forme mais qu’il doit être débouté de toutes ses demandes en raison de la relaxe prononcée en faveur du prévenu ;
Pour expédition certifiée conforme à l’original
Le Greffier en Chef
PAR CES MOTIFS
DE Le Tribunal statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement 23 contradictoire à l’encontre de Monsieur Y Z, prévenu, et contradictoirement à l’égard de Monsieur A D, partie civile; […]
GREFF Sur l’action publique :
DECLARE Monsieur Y Z non coupable pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ;
LE RENVOIE en conséquence des fins de la poursuite;
Sur l’action civile:
DECLARE recevable en la forme la constitution de partie civile de Monsieur A
D mais le déboute de ses demandes compte tenu de la relaxe prononcée en faveur de Monsieur Y Z ;
ORDONNE le remboursement à la partie civile de la somme par elle consignée au greffe du Tribunal;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an susdits, par Madame
Elisabeth CONDAT, Président, assisté de Madame Marie-Pierre TASTET, greffier, présent à l’audience et lors du prononcé du jugement. La présente décision a été signée parte Président et le Greffier.
Le Greffier, وحهLe Président 4/4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pacs ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Expert ·
- Défense au fond ·
- Siège ·
- Courriel ·
- Urgence
- Sociétés ·
- Service ·
- Médecin du travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Surcharge ·
- Demande ·
- Médecine du travail ·
- Poste ·
- Médecine ·
- Obligations de sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Permis de conduire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Faux ·
- Mandat ·
- Sénégal ·
- Usage ·
- Débats ·
- Territoire national
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consultation ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Fictif ·
- Cartes ·
- Question ·
- Réponse ·
- Acte ·
- Partie civile ·
- Facturation
- Condition de détention ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Détenu ·
- Allégation ·
- Juge ·
- Centre pénitentiaire ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
- Successions ·
- Partage ·
- Testament ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Héritier ·
- Vente ·
- Actif ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mère ·
- Menaces ·
- Mort ·
- Tribunal correctionnel ·
- Pénal ·
- Stage de citoyenneté ·
- Domicile ·
- Insulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Témoin
- Hôtel ·
- Établissement ·
- Garantie ·
- Épidémie ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Police ·
- Exploitation ·
- Contrats ·
- Risque
- Vendeur ·
- Véhicule ·
- Particulier ·
- Licenciement ·
- Vente ·
- Modification ·
- Travail ·
- Prime ·
- Refus ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Monde ·
- Détachement ·
- Salaire ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Télévision ·
- Titre ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
- Mutation ·
- Préjudice ·
- Tahiti ·
- Débours ·
- Provision ad litem ·
- Demande ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Référé ·
- Déficit
- Collection ·
- Concurrence déloyale ·
- Vêtement ·
- Parasitisme ·
- Risque de confusion ·
- Marque ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Similitude ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.