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Sur la décision
| Référence : | JEX Paris, 13 nov. 2024, n° 20/81791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/81791 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 20/81791 N° Portalis 352J-W-B7E-CTKLU
N° MINUTE :
CE aux avocats CCC aux parties en LRAR Le :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 13 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame X Y née le […] à FONTENAY-AUX-ROSES (92) […]
représentée par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D524
DÉFENDERESSE
La Société EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC et venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE) RCS PARIS 488 825 217 […]
représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1312
PRÉSIDENT : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère Vice-Présidente adjointe, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
ASSESSEURS :
- Monsieur Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS,
- Madame Claire ARGOUARC’H, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience collégiale du 16 octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 janvier 1998, Mme Z a souscrit auprès de la société Finedis une ouverture de crédit n° 60213776277 accessoire à des contrats de vente, utilisable par fractions, associée à une Carte Printemps.
Le 19 décembre 1998, les sociétés Finedis et UCCM ont fusionné pour former la société Finaref.
Par courrier adressé à Mme Z le 20 mars 2003, notifié à celle-ci le 24 mars 2003, la société Finaref a prononcé la déchéance du terme de l’ouverture de crédit et réclamé le paiement d’une somme globale de 3 846,73 euros sous huitaine.
Par une ordonnance du 12 novembre 2003, le juge d’instance du XIVe arrondissement de Paris a fait injonction à Mme Z de payer à la société Finaref, au titre du crédit du 30 janvier 1998, la somme en principal de 3 206,40 euros avec intérêts au taux légal, celle de 248,43 euros au titre de l’indemnité légale de 8% et celle de 470,19 euros au titre des intérêts échus impayés.
Le 1 avril 2010, la société Finaref a été absorbée par la société Sofinco,er devenue à cette occasion la société CA Consumer Finance ; le 28 juillet 2017, cette société a cédé sa créance sur Mme Z à la société EOS Credirec, aujourd’hui dénommée EOS France.
Le 17 janvier 2019, la société EOS France a fait délivrer à Mme Z, sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer, un commandement de payer aux fins de saisie-vente puis, le 19 octobre 2020, lui a dénoncé un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule.
Le 9 novembre 2020, Mme Z a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Le 18 novembre 2020, Mme Z a assigné la société EOS France devant le juge de l’exécution en contestation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule.
Le 24 février 2021, ce juge a sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’opposition à injonction de payer.
Le 8 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer irrecevable.
Le 28 août 2023, les parties ont été convoquées à une nouvelle audience, lors de laquelle Mme Z a notamment demandé au juge de l’exécution de dire abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme n°4 du contrat du 30 janvier 1998.
Par jugement du 11 janvier 2024, statuant en formation collégiale, la juridiction de céans a saisi la Cour de cassation, sur le fondement des articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, d’une demande d’avis ainsi formulée :
“Le juge de l’exécution
• peut-il, dans le dispositif de son jugement, déclarer réputée non écrite comme abusive la clause d’un contrat de consommation ayant donné lieu à la décision de justice fondant les poursuites?
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• Dans l’affirmative,
• lorsque cette clause a pour objet la déchéance du terme, peut-il annuler cette décision ou la dire privée de fondement juridique, notamment lorsque l’exigibilité de la créance était la condition de sa délivrance ? dans ce cas, peut-il statuer au fond sur une demande en paiement?
• peut-il modifier cette décision de justice, en décidant qu’elle est en tout ou partie insusceptible d’exécution forcée ? dans ce cas, peut-il statuer au fond sur une demande en paiement ?”
Il a été sursis à statuer jusqu’à la réception de l’avis.
Le 11 juillet 2024, la Cour de cassation a rendu l’avis suivant (2 Civ.,e
11 juillet 2024, n° 24-70.001, publié) :
“1°/ Le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive.
2°/ Le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
3°/ Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.”
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2024, lors de laquelle elles étaient représentées par leurs conseils.
Mme Z demande à la juridiction de céans : A titre principal :
- de déclarer la clause relative à la déchéance du terme n° 4 du contrat souscrit par Mme Z le 30 janvier 1998 abusive et réputée non écrite,
- d’anéantir les effets exécutoires, ou de dire privée d’effet en tant qu’elle applique la clause abusive réputée non écrite l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 novembre 2003,
- d’annuler et ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule dressé le 12 octobre 2020,
- d’annuler et d’ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie-vente signifié à Mme Z le 17 janvier 2019, A titre subsidiaire :
- de dire et juger que les décomptes figurant dans les procès-verbaux d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dénoncé le 19 octobre 2020 et le commandement de payer valant saisie-vente signifié à Mme Z le 17 janvier 2019 sont erronés,
- de dire et juger que le créancier ne peut réclamer le paiement des intérêts que sur les deux dernières années précédant les actes d’exécution du 19 octobre 2020 et 17 janvier 2019,
- de fixer la dette de Mme Z à la somme en principal et intérêts de 1 036,90 euros,
- d’accorder à Mme Z 24 mois de délais pour s’acquitter de sa dette, En tout état de cause :
- de débouter la société EOS France de l’intégralité de ses demandes,
- de dire et juger que le créancier a commis une faute en pratiquant une voie d’exécution sur la base d’un décompte de créance erroné et abusif,
- de condamner la société EOS France à payer à Mme Z la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 3
A l’appui de ses prétentions, Mme Z fait valoir :
- que le juge de l’exécution a l’obligation d’examiner, même d’office, le caractère abusif des clauses du contrat ayant donné lieu au titre exécutoire fondant la mesure d’exécution contestée,
- que la jurisprudence relative aux clauses abusives applique la directive européenne 93/13/CEE du 5 avril 1993 qui était applicable lors de la souscription du contrat de prêt et qu’il est de principe que la jurisprudence de la Cour de cassation s’applique immédiatement aux situations nées antérieurement,
- qu’en l’espèce la clause d’exigibilité anticipée du prêt est abusive dès lors, d’une part, qu’elle est de nature à laisser croire à l’emprunteur que la banque dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour prononcer la déchéance du terme et que le consommateur ne peut recourir au juge pour contester cette déchéance du terme et, d’autre part, qu’elle ne respecte pas un préavis d’une durée raisonnable,
- que cette clause étant dès lors réputée non-écrite, il résulte de l’avis de la Cour de cassation du 11 juillet 2024 que la partie du titre exécutoire faisant application de la clause abusive est privée d’effet, de sorte que la condamnation au titre de l’exigibilité du capital restant dû, majorée des intérêts, est privée d’effet,
- que les échéances échues depuis le prononcé de la déchéance du terme n’ont pas fait l’objet d’une mise en demeure préalable et ne sont constatées par aucun titre exécutoire, si bien qu’elles ne sont pas exigibles et ne peuvent fonder une mesure d’exécution,
- qu’en l’espèce, la société EOS France ne produit pas l’historique de compte qui permettrait de déterminer le montant des échéances échues impayées lors de la déchéance du terme, de sorte que la créance n’est pas liquide, ce qui justifie la mainlevée du commandement de payer,
- subsidiairement, que la prescription des intérêts doit conduire au cantonnement du commandement de payer à la somme de 1 036,90 euros en principal et intérêts,
- que sa situation justifie l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter de cette somme.
La société EOS France demande au juge de l’exécution de :
- valider le commandement aux fins de saisie-vente du 17 janvier 2019 en intégralité,
- valider le procès-verbal d’indisponibilité du 12 octobre 2020,
- débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Mme Z à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- que l’exigence d’une mise en demeure préalable relativement aux échéances impayées n’a été imposée que par l’arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2015, qui n’a pas vocation à s’appliquer aux situations antérieures, conformément au principe de sécurité juridique,
- que la clause litigieuse ne peut être qualifiée d’abusive puisqu’elle est conforme au modèle type réglementaire n° 4 annexé au code de la consommation, prévu par l’article R. 311-6 du code de la consommation,
- que, si la clause était déclarée abusive, le contrat serait considéré comme s’étant poursuivi faute de déchéance du terme et Mme Z serait tenue au paiement des échéances échues impayées à la date de la mesure d’exécution contestée, et non à la date de déchéance du terme qui n’a plus lieu d’être prise en compte,
- que, le contrat s’étant poursuivi jusqu’à son terme, Mme Z serait donc redevable de toutes les échéances du prêt devenues exigibles, sans besoin d’une mise en demeure, et sans qu’il y ait à distinguer entre titre notarié ou judiciaire,
- que, d’après le décompte de la créance, les échéances sont toutes devenues exigibles durant le second semestre 2004, de sorte que Mme Z est redevable de l’ensemble des sommes faisant l’objet du commandement de payer et du certificat d’indisponibilité du véhicule,
Page 4
– qu’elle verse aux débats un décompte faisant application de la prescription biennale des intérêts et prenant en compte les paiements effectués par la débitrice ayant interrompu la prescription,
- que Mme Z ne justifie pas de sa situation financière, mais qu’elle s’en remet à l’appréciation du juge pour statuer sur la demande de délais de paiement.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites visées à l’audience du 16 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt
L’article 6, paragraphe 1, de la directive n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs dispose que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes s’il peut subsister sans les clauses abusives.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, les Etats membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
L’article 3, paragraphe 1, de la même directive prévoit qu’une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
Dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat de prêt litigieux du 30 janvier 1998, issue de la loi n° 95-96 du 1 février 1995er ayant transposé la directive précitée, l’article L. 132-1, alinéa 1 , du codeer de la consommation, dispose : “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat”.
Cette disposition est reprise par l’actuel article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Aux termes d’un arrêt du 12 avril 2023 (2 Civ., 12 avril 2023, pourvoi n°e 21-14.540, publié), se référant expressément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et notamment à un arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-21/14), la Cour de cassation a jugé que, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la créance, le juge de l’exécution est tenu, même en présence d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée sur le montant de la créance, d’examiner d’office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, pour autant qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, sauf s’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée qu’il a été procédé à cet examen.
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Par un arrêt du 22 mars 2023 (1 Civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044,re publié), statuant au visa de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dans un arrêt rendu le même jour au visa de l’article 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la Cour rappelait qu’il incombait au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (1re Civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476, publié). Dans cette affaire, la déchéance du terme était stipulée acquise immédiatement, sans mise en demeure préalable, en cas défaut de paiement d’une des échéances du prêt à sa date.
Contrairement à ce que soutient la société EOS France, il ne peut être considéré que cette jurisprudence ne s’appliquerait que pour l’avenir, pas plus que la jurisprudence dont il résulte que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci doit être précédée d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (1 Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-15.655,re Bull. 2015, I, n° 131).
En effet, ainsi que le rappelle régulièrement la Cour de cassation, il n’existe pas un droit acquis à une jurisprudence figée, de sorte que, par principe, l’interprétation jurisprudentielle nouvelle de la règle de droit s’applique immédiatement aux situations antérieurement constituées.
Dans la présente espèce, les dispositions de la directive n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 et celles de l’article L. 132-1, alinéa 1, du code de la consommation, rappelées ci-dessus, étaient en vigueur lors de la conclusion du contrat le 30 janvier 1998, de sorte que l’interprétation qui a été faite postérieurement de ces textes s’applique au litige.
Par ailleurs, il est exact, comme le fait valoir la société EOS France, que la clause litigieuse du contrat est conforme au modèle-type réglementaire n° 4, annexé au code de la consommation, prévu par l’article R. 311-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux.
Toutefois, les dispositions réglementaires dont s’agit ne peuvent prévaloir sur l’application des dispositions législatives prévues à l’article L. 132-1 du code de la consommation, telles qu’interprétées par la jurisprudence qui vient d’être rappelée.
Elles ne sauraient pas plus prévaloir sur l’application de la directive n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, sans porter atteinte aux principes de primauté en droit interne (CJCE 9 mars 1978, 106/77, Simmenthal) et d’effectivité du droit de l’Union européenne, dont il résulte que le juge national doit laisser inappliquée la règle de droit interne contraire au droit de l’Union (article 7 paragraphe 1 de la directive 93:13 ; CJUE 17 mai 2022, C-869/19, Unicaja Banco SA).
Il convient, dès lors, d’apprécier le caractère abusif de la clause litigieuse du contrat conclu par Mme Z le 30 janvier 1998, nonobstant sa conformité au modèle-type prévu par l’article R. 311-6 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable.
Page 6
L’article 4 de l’offre de crédit utilisable par fractions est ainsi libellée :
“En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Finedis pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.”
Cette clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable, ni préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dans ces conditions, il y a lieu de la déclarer abusive.
Sur la sanction du caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Dans un arrêt du 15 juin 2023 (C-520/21, Bank M.), la CJUE a dit pour droit qu’une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur. Le contrat doit subsister en principe, sans aucune modification autre que la suppression des clauses abusives.
Il convient, en conséquence, de constater que la clause litigieuse est réputée non écrite.
Conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 11 juillet 2024 précité, le titre exécutoire est privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite et le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi.
La société EOS France relève à juste titre que le contrat de prêt, en l’absence de déchéance du terme valablement prononcée, s’est poursuivi et que les échéances postérieures à mars 2003 sont toutes devenues exigibles par la suite.
Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, faute de disposer d’un titre exécutoire condamnant Mme Z au paiement des échéances échues postérieurement, elle ne pouvait poursuivre leur recouvrement forcé.
En effet, le titre exécutoire est privé d’effet, et ne peut donc fonder une mesure d’exécution forcée, en tant qu’il applique la clause de déchéance du terme abusive et réputée non écrite.
Il s’en déduit que le titre exécutoire ne produit effet qu’en tant qu’il condamne Mme Z aux échéances échues impayées exigibles indépendamment de la déchéance du terme, soit, au cas présent, celles dues à la date de déchéance du terme invoquée par la banque.
Les autres condamnations au titre du capital restant dû et de l’indemnité légale de 8%, prononcées par le juge d’instance en application de la clause de déchéance du terme abusive, sont donc privées d’effet.
Il convient de calculer en conséquence le montant de la créance au jour des mesures d’exécution forcée.
Ce calcul doit également prendre en considération l’application du délai de prescription biennale des intérêts prévue par l’article L. […], […]. 218-2, du code de la consommation, qui n’est pas contestée par la société EOS France.
Page 7
Il ressort de l’extrait de compte de l’ouverture de crédit consenti à Mme Z que le 20 mars 2003, date de la déchéance du terme invoquée par la créancière, le montant des échéances impayées par la débitrice et non régularisées par des paiements postérieurs (soit depuis l’échéance de mai 2002 incluse) s’élevait à une somme globale de 822,55 euros.
Des règlements ont été effectués par la débitrice à compter du 1 aoûter 2013. A cette date, la dette de Mme Z dont l’exécution pouvait être recherchée sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer du 12 novembre 2003 s’élevait à 912,39 euros (822,55 euros en principal et 89,84 euros au titre des intérêts légaux majorés pour la période du 1 août 2011er au 1 août 2013).er
Les paiements de la demanderesse se sont imputés prioritairement sur les intérêts échus puis sur le principal, de sorte que la créance de la société EOS France a évolué de la manière suivante :
- 1 août 2013 : paiement de 100 euros, les intérêts sont réglés et leer principal est ramené à 812,39 euros,
- 1 septembre 2013 : paiement de 100 euros, de nouveaux intérêts sonter échus pour un montant de 3,48 euros, ils sont réglés et le principal est ramené à 715,87 euros,
- le 1 octobre 2013 : paiement de 100 euros, de nouveaux intérêts sonter échus pour un montant de 2,97 euros, ils sont réglés et le principal est ramené à 618,84 euros,
- 1 novembre 2013 : paiement de 100 euros, de nouveaux intérêts sonter échus pour un montant de 2,65 euros, ils sont réglés et le principal est ramené à 521,49 euros,
- 1 janvier 2014 : paiement de 50 euros, de nouveaux intérêts sont échuser pour un montant de 4,39 euros, ils sont réglés et le principal est ramené à 475,88 euros,
- 1 février 2014 : paiement de 100 euros, de nouveaux intérêts sont échuser pour un montant de 2,04 euros, ils sont réglés et le principal est ramené à 377,92 euros,
- 1 avril 2014 : paiement de 50 euros, de nouveaux intérêts sont échuser pour un montant de 3,08 euros, ils sont réglés et le principal est ramené à 331 euros,
- 1 mai 2014 : paiement de 100 euros, de nouveaux intérêts sont échuser pour un montant de 1,37 euros, ils sont réglés et le principal est ramené à 232,37 euros,
- 1 juin 2014 : paiement de 100 euros, de nouveaux intérêts sont échuser pour un montant de 0,99 euros, ils sont réglés et le principal est ramené à 133,36 euros,
- 1 juillet 2014 : paiement de 50 euros, de nouveaux intérêts sont échuser pour un montant de 0,55 euros, ils sont réglés et le principal est ramené à 83,91 euros,
- 1 août 2014 : paiement de 100 euros, de nouveaux intérêts sont échuser pour un montant de 0,36 euros, ils sont réglés et le principal a été soldé.
Par conséquent, la société EOS France n’était plus munie, à la date du commandement de payer du 17 janvier 2019, et a fortiori à la date du procès-verbal d’indisponibilité du véhicule du 12 octobre 2020, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant la délivrance de ces actes.
Ceux-ci seront annulés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société EOS France, qui succombe, sera tenue aux dépens.
Elle sera condamnée, en outre, à payer à Mme Z la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 8
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement mis à disposition, rendu en premier ressort,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme prévue à l’article 4 du contrat de prêt conclu entre les parties le 30 janvier 1998,
Constate que cette clause est réputée non écrite,
Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Mme X Z à la demande de la société EOS France le17 janvier 2019,
Annule le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule dénoncé par la société EOS France à Mme Z le 19 octobre 2020,
Rejette la demande formée par la société EOS France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à Mme X Z la somme de 2 500 euros à ce titre,
Condamne la société EOS France aux dépens,
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n°95-96 du 1 février 1995
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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