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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 13 janv. 2020, n° 19/03848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03848 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
JUGEMENT du treize janvier deux mil vingt
N° RG 19/03848 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TUBF
CK
DEMANDERESSE
Mme D B F le […]. […]
[…] née le […] à […]
assistée par Me Sylvie VAN ENGELANDT GUEGAN, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR
M. C Z F le […]. […]
[…] O né le […] à […]
assisté par Me Raffaele MAZZOTA, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Aurélie I Assistée de Katia K, Greffier
DÉBATS: Le 16 décembre 2019 en chambre du conseil
JUGEMENT: Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2020, date indiquée à l’issue des débats ;
Il résulte des pièces de la procédure que l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendus par le juge aux affaires familiales, conformément à l’article 388-1 du Code civil;
Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 19/03848 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TUBF 1/9
EXPOSÉ DU LITIGE :
De la relation entre Madame D B et Monsieur C Z est issue une enfant X, Y, G Z-B, née le […] à VILLENEUVE
D’ASCQ, âgée de 5 ans.
Monsieur C Z a reconnu l’enfant par anticipation le 31 octobre 2013 à WASQUEHAL
(NORD) et Madame D B est indiquée dans l’acte de naissance comme étant la
mère.
Par requête en date du 20 mai 2019, reçue au greffe de la chambre de la famille du tribunal de grande instance de LILLE le 21 mai 2019, Madame D B a demandé au juge aux affaires familiales de voir fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2019, date à laquelle elle a été utilement appelée et plaidée.
Madame D B a comparu en personne à l’audience de plaidoirie, assistée par son conseil qui s’est prévalu oralement de conclusions déposées à cette date.
Monsieur C Z, qui a accusé réception de son courrier recommandé de convocation, a comparu en personne à ladite audience, assisté par son conseil qui s’est prévalu oralement de conclusions déposées à cette date..
Les parties ont fait part d’un accord total quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Les parties ont eu connaissance des dispositions de l’article 388-1 du code civil. L’audition de
l’enfant n’a pas été sollicitée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard de l’enfant
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2020.
MOTIFS
Sur l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
2/9 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 19/03848 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TUBF
L’article 372 du Code Civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Aux termes de l’article 373-2 du Code Civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
En application de l’article 373-2-1 dudit Code, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents ; l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Au regard des mentions figurant sur l’acte de naissance, il y a lieu de constater l’exercice conjoint de
l’autorité parentale sur l’enfant.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
L’article 373-2 du Code Civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
L’article 373-2-9 du Code Civil dispose, quant à lui, qu’en application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque
l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
3/9 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 19/03848 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TUBF
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de
l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de
l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ;
En l’espèce, l’accord intervenu entre les parents concernant la fixation de la résidence habituelle de
l’enfant au domicile maternel n’étant pas contraire à l’intérêt de l’enfant, il sera entériné selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-9, alinéa 3, du Code Civil dispose que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
En l’espèce, l’accord intervenu entre les parents concernant l’exercice du droit de visite et
d’hébergement de Monsieur C Z n’étant pas contraire à l’intérêt de l’enfant, il sera entériné selon les modalités suivantes :
- en dehors des périodes de vacances scolaires : un week-end par mois à déterminer, du samedi à 10h30 à charge pour Monsieur Z d’aller chercher l’enfant X à la sortie du sport, jusqu’au dimanche 18h. Monsieur Z s’engage à prévenir la mère de la date sollicitée un mois avant celle-ci, au plus tard ;
- pendant les vacances scolaires :
* les années impaires : la première moitié au domicile du père ;
* les années paires : la seconde moitié au domicile du père;
- pendant les vacances d’été : les années paires : la deuxième quinzaine des mois de juillet et août au domicile du père ; les années impaires : la première quinzaine des mois de juillet et août au domicile du père.
●
Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 19/03848 – No Portalis DBZS-W-B7D-TUBF 4/9
Par dérogation, pour les vacances de Noël, l’enfant fêtera chaque année, Noël le 24 décembre soirée
à partir de 18h chez son père et le 25 décembre à partir de 12h chez sa mère étant convenu que le parent, dont c’est la semaine de droit de visite, bénéficiera d’un jour de plus la semaine du Nouvel an avec l’enfant.
Les parties s’accordent pour dire que le père aura à sa charge les conduites de X, et s’engage ainsi à venir chercher l’enfant X en personne et la reconduire chez sa mère en personne, cet accord sera également entériné.
Madame B demande également qu’en cas d’appel professionnel urgent ou d’astreinte de Monsieur Z pendant son droit de visite et d’hébergement, Monsieur Z E
Madame B pour lui ramener en personne l’enfant avant de repartir à Paris. Il conviendra de faire droit à sa demande.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et
à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts, …), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit :
Madame D B
REVENUS:
SAM 1649,38 euros par mois en moyenne (suivant le cumul net imposable du bulletin de paie de septembre 2019);
121 euros de prime d’activité;
27 euros d’allocation de logement.
CHARGES:
483,35 euros de remboursement du prêt immobilier Crédit du Nord (suivant le tableau
d’amortissement du prêt immobilier Crédit du Nord, prêt remboursé par moitié par les deux parties).
Monsieur C Z
REVENUS:
1770,68 euros par mois en moyenne (suivant le cumul net imposable du bulletin de paie du mois de juillet 2019).
Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 19/03848 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TUBF 5/9
CHARGES:
483,35 euros de remboursement du prêt immobilier Crédit du Nord (suivant le tableau
d’amortissement du prêt immobilier Crédit du Nord, prêt remboursé par moitié par les deux parties).
Il est logé en caserne et n’expose aucun frais de logement.
En l’espèce, au regard des revenus et charges des parties, des besoins de l’enfant et de l’accord intervenu entre Madame D B et Monsieur C Z, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur C Z au titre de la contribution à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 200 euros par mois.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de condamner chacune des parties à supporter la moitié des dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LILLE, STATUANT EN CHAMBRE DU
CONSEIL, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT ET PAR
MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DÉCISION,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame D B,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur C Z exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de l’enfant de la manière suivante :
6/9 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 19/03848 – No Portalis DBZS-W-B7D-TUBF
- en dehors des périodes de vacances scolaires : un week-end par mois à déterminer, du samedi à
10h30 à charge pour Monsieur Z d’aller chercher l’enfant X à la sortie du sport, jusqu’au dimanche 18h. Monsieur Z s’engage à prévenir la mère de la date sollicitée un mois avant celle-ci, au plus tard ;
- pendant les vacances scolaires :
* les années impaires : la première moitié au domicile du père ;
* les années paires : la seconde moitié au domicile du père ;
- pendant les vacances d’été :
* les années paires : la deuxième quinzaine des mois de juillet et août au domicile du père ;
* les années impaires : la première quinzaine des mois de juillet et août au domicile du père ; par dérogation, pour les vacances de Noël, l’enfant fêtera chaque année, Noël le 24 décembre soirée à partir de 18h chez son père et le 25 décembre à partir de 12h chez sa mère étant convenu que le parent, dont c’est la semaine de droit de visite, bénéficiera d’un jour de plus la semaine du Nouvel an avec l’enfant,
DIT qu’il appartient à Monsieur Z d’aller chercher en personne l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent, et de l’y ramener en personne,
DIT qu’en cas d’appel professionnel urgent ou d’astreinte de Monsieur Z pendant son droit de visite et d’hébergement, Monsieur Z E Madame B pour lui ramener en personne l’enfant avant de repartir à Paris,
DIT que, par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
FIXE à 200 euros (deux cents euros) par mois, la contribution que doit verser Monsieur C
Z à Madame D B pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
Et au besoin CONDAMNE Monsieur C Z à payer à Madame D B, toute l’année, la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter du mois de la présente décision,
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
7/9 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 19/03848 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TUBF
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit ses études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours; si l’enfant ne poursuit pas ses études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année,
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA,
DIT que cette pension sera payable, au prorata des sommes dues pour le mois en cours, à la date de la présente décision, et dit qu’ensuite, pour les mois à venir, elle sera payable d’avance au domicile du créancier sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des nages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice pension revalorisée indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
D’autre part, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du Code pénal, soit deux ans
d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire ;
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire ;
8/9 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 19/03848 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TUBF
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, (lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle).
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE GREFFIER
A. I K. K
Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 19/03848 – No Portalis DBZS-W-B7D-TUBF 9/9
Chambre 03 cab 06
N° RG 19/03848 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TUBF
D B C/
C Z
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
POUR EXPÉDITION CONFORME
P/Le directeur des services de greffe
Camille JOLIBOIS Adjoint administratif.
HITS
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