Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 3 mars 2026, n° 24/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 13 février 2024, N° 23/02770 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 03 mars 2026
N° RG 24/00357 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEL5
— DA-
S.A.S. [X] / CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 2]
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 13 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/02770
Arrêt rendu le MARDI TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 2]
es qualité de responsable de la Trésorerie Hospitalière D'[Localité 4] ET [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant exploit du 18 juillet 2023, la SAS [X] a assigné le comptable chargé du recouvrement auprès du centre des finances publiques de Tours, trésorerie hospitalière d’Indre-et-Loire, devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, en contestation d’une saisie administrative à tiers détenteur réalisée le 18 avril 2023 entre les mains de la Banque NUGER.
À l’issue des débats, par jugement du 13 février 2024, le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’exception d’incompétence invoquée par le Comptable chargé du recouvrement auprès du Centre des Finances Publiques de [Localité 2] (Trésorerie Hospitalière d'[Localité 4] et [Localité 5]),
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SAS [X],
CONDAMNE la SAS [X] au paiement des entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandés. »
Dans les motifs de sa décision, le juge de l’exécution a considéré que la SAS [X] n’avait pas procédé aux contestations administratives préalables exigées par les articles L. 281, R. 281-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales avant de pouvoir saisir le juge judiciaire.
***
Dans des conditions non contestées la SAS [X] a fait appel de cette décision le 1er mars 2024. Dans ses conclusions d’appel du 21 mai 2024 elle demande à la cour de :
« Vu le Livre des Procédures fiscales, en particulier les articles L. 281 à L. 283, R. 281-1 et suivants
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales en particulier l’article L. 16717-5
Vu la décision du Tribunal des conflits en date du 14 juin 2021, nº 4212
Vu les SATD notifiées
Vu les recours gracieux formés par la SAS [X]
Vu les rejets opposés
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 13 février 2024 (RG nº 23/02770)
Vu la déclaration d’appel en date du 1er mars 2024
INFIRMER le jugement du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 13 février 2024 (RG nº 23/02770) en tant qu’il a :
— Déclaré irrecevables les demandes du Comptable chargé du recouvrement auprès du Centre de Finances Publiques de [Localité 2]
— Déclaré irrecevables des demandes de la SAS [X]
Condamné la SAS [X] au paiement des entiers dépends de l’instance
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
Et statuant à nouveau sur cet appel,
DÉCLARER l’appel formé par la société [X] recevable et bien fondé.
ORDONNER la mainlevée de la SATD notifiée entre les mains de la Banque NUGER pour un montant total de 23 314,95 €.
CONDAMNER le COMPTABLE CHARGÉ DU RECOUVREMENT – CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES – TRÉSORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 2] à payer à la société [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais. »
***
En défense, dans des conclusions du 14 août 2024, le comptable public chargé du recouvrement, trésorerie hospitalière d'[Localité 4]-et-[Localité 5], demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la demande de la société [X] irrecevable
JUGER que les titres émis par les différents Centre hospitaliers à l’encontre de la société [X] sont définitifs
Vu l’absence de sommes saisies sur les comptes bancaires que la société [X] détient à la BANQUE NUGER
JUGER la demande de la société [X] irrecevable faute d’intérêt à agir
En toute hypothèse, la JUGER non fondée
CONDAMNER la société [X] à payer et porter à Mr le comptable public chargé du recouvrement la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la société [X] aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 13 novembre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Dans les motifs de sa décision, appliquant les articles L. 281, R. 281-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales qui définissent les modalités de contestation relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes et condamnations pécuniaires dont la perception incombe aux comptables publics, le juge de l’exécution a considéré que la SAS [X] « ne justifie pas avoir effectué le recours préalable à la saisine du juge de l’exécution mentionné dans les articles susmentionnés », en conséquence de quoi il a jugé que ses demandes étaient irrecevables. La cour renvoie aux motifs de la décision, page 3, pour le détail de ces textes qu’il est inutile de reproduire ici.
La SAS [X] n’en disconvient pas mais plaide que le raisonnement du premier juge « est en parfaite contradiction avec l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) qui impose à l’autorité incompétente de transmettre à l’autorité compétente la demande qui lui a été adressée ». L’article cité dispose : « [X]une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. » La SAS [X] estime qu’en application de ce texte les recours préalables qu’elle a formés auprès de plusieurs centres hospitaliers « auraient dû être transmis par ces administrations à l’autorité compétente » (cf. conclusions pages 6 et 7 et pièces produites).
Cependant la SAS [X] confond ici deux termes différents : la « demande » qui a une portée générale et le « recours » qui est de nature strictement juridique. En l’espèce, la procédure qui doit être suivie pour contester le recouvrement de sommes par le comptable public est décrite par les articles L. 281, R. 281-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales.
Or il est bien évident, d’une part, que les réclamations gracieuses portées par la SAS [X] devant des centres hospitaliers ne sont pas des « demandes » au sens de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, mais des recours au sens juridique de ce terme ; d’autre part, que l’on ne peut raisonnablement exiger du service administratif d’un centre hospitalier qu’il connaisse et maîtrise toutes les dispositions du livre des procédures fiscales qui régissent le contentieux du recouvrement, afin de rediriger de tels recours dans la bonne direction, étant observé au passage qu’à la moindre erreur il risquerait d’engager sa propre responsabilité.
Il s’en déduit que la SAS [X] n’a pas appliqué la procédure de contestation décrite par les articles L. 281, R. 281-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales, de sorte que ses demandes sont irrecevables.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de répondre à la demande du comptable public concernant le défaut d’intérêt à agir de la SAS [X] étant donné l’absence de sommes saisies.
Par motifs adoptés le juge de l’exécution a pertinemment rejeté la demande de la trésorerie hospitalière d'[Localité 4]-et-[Localité 5] sollicitant sa mise hors de cause.
Les motifs ci-dessus conduisent à la confirmation du jugement.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [X] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [X] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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