Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 25/01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac, 8 juillet 2025, N° 2023J000112518900005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 23 avril 2026
N° RG 25/01352 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMXT
ADV
S.A.S. RELAIS [D] [E] / S.A.S. [G] [N]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AURILLAC, décision attaquée en date du 08 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 2023J00011 2518900005
ORDONNANCE rendue le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
S.A.S.U RELAIS [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Matthieu LE BARS de la SARL SARL MLB AVOCAT, avocat au barreau d’AVEYRON
APPELANTE
ET :
S.A.S. [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC
INTIMEE et DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 mars 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 23 avril 2026, l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 8 juillet 2025 par le tribunal de commerce d’Aurillac entre la SAS [G] [N] d’une part et la SAS Relais [K] d’autre part ;
Vu la déclaration d’appel formée le 29 juillet 2025 par la SAS Relais [K] ;
Vu l’ordonnance du 7 août 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 9 décembre 2025 par la SAS [G] [N] saisissant la conseiller de la mise en état afin de voir prononcer la radiation de l’appel interjeté par la SAS Relais [K] et de le voir condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Gutton ;
Vu les observations notifiées par RPVA le 19 février 2026 par le conseil de la SAS Relais [K] informant le conseiller de la mise en état qu’il n’a pas conclu et qu’un chèque CARPA de 97.879,30 euros a été envoyé au conseil de l’intimé le 10 février 2026 en règlement des condamnations et produit les pièces justificatives à l’appui de ses prétentions ;
Vu les notes en délibéré adressées (après autorisation) au conseiller de la mise en état, aux termes desquelles :
— la SAS [G] [N] indique avoir encaissé le règlement des condamnations, ne pas maintenir sa demande de radiation devenue sans objet mais maintenir sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— le Relais [K] indique que le règlement des condamnations a été volontairement adressé au mois de février avant l’audience d’incident ; s’oppose à la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et affirme que la demande de radiation ne pouvait prospérer faute de signification de la décision de première instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026.
Motivation :
A titre liminaire, il convient de rappeler que la note en délibéré a été autorisée :
— pour confirmation de l’encaissement du règlement des condamnations prononcées en première instance
— que dans le cadre d’une note en délibéré les parties ne peuvent développer d’autres demandes ou moyens qu’elles n’ont pas formulés par voie de conclusions alors que la procédure est écrite.
Par suite, il appartenait à l’appelant de développer par voie de conclusions les moyens portant sur l’irrecevabilité de la demande de radiation, la note en délibérée autorisée pour éviter un renvoi et confirmer un encaissement, ne pouvant constituer un moyen de poursuivre les débats.
Suivant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906 -2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l’obligation de prononcer.
L’appelant a justifié par observations du 19 février 2026 qu’il avait envoyé au conseil de l’intimé un chèque CARPA de 97.879,30 euros le 10 février 2026 en règlement des sommes dont il devait s’acquitter en exécution du jugement du 8 juillet 2025.
Il convient par conséquent de constater que le jugement du tribunal de commerce du 18 juillet 2025 a bien été exécuté par l’appelant et qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer la radiation de l’appel formé par la SAS Relai [K] le 29 juillet 2025.
La demande de radiation sera par conséquent rejetée.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SAS [G] [N] ses frais de défense, le règlement de la condamnation étant intervenu plus de 7 mois après la déclaration d’appel et 2 mois après le dépôt des conclusions d’incident par le conseil de l’intimé.
La SAS Relai [K] sera condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement ;
— Rejetons la demande la radiation du rôle de l’affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 25/1352 ;
— Condamnons la SAS Relai [K] à verser à la SAS [G] [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la SAS Relai [K] aux dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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