Irrecevabilité 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 11 févr. 2026, n° 22/05006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 janvier 2022, N° 19/14023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05006 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNQ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 19/14023
APPELANT
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Johann PETITFILS-LAMURIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0158
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic la société PRIVILEGE GESTION, SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 499 373 884
C/O Société PRIVILEGE GESTION
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J0151
Ayant pour avocat plaidant : Me PEROT CANNAROZZO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, pour la Présidente de Chambre empêchée, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCEDURE
M. [G] est propriétaire d’un appartement au premier étage de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [D] est propriétaire, au sein du même immeuble, d’un local situé en rez-de-chaussée dont une pièce est couverte par une toiture au-dessus de laquelle se situe une courette intérieure à l’immeuble, certaines fenêtres de l’appartement de M. [G] donnant sur cette courette.
Suite à plusieurs fuites survenues dans le bien de Mme [D], ayant notamment provoqué un effondrement d’une partie du faux-plafond, il a été établi que la toiture était intégralement à refaire.
L’assemblée générale des copropriétaires, réunie le 21 décembre 2018, a ainsi notamment voté les résolutions 5 à 8.4, portant sur la nature de la couverture de la courette, sur la ratification des travaux urgents de couverture et de charpente, sur la ratification des travaux de plomberie dans le local à vélo et sur les demandes formulées par M. [G] concernant le modificatif du règlement de copropriété, l’entretien de la toiture du local commercial, la remise en conformité de ses évacuations et la réparation des fissures traversantes apparues dans son logement suite à la réalisation des travaux.
Par acte délivré le 28 février 2019, M. [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires en annulation de ces résolutions.
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré M. [G] irrecevable en sa demande d’annulation des résolutions 8 1° et 8 2°,
— débouté M. [G] de sa demande d’annulation des résolutions n°5, 6 à 7.3, 8.3 et 8.4, de sa demande d’annulation des travaux et de remise en état,
— débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts et de tenue d’une assemblée pour voter les travaux de réfection,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée cabinet Privilège Gestion, de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel et de celle relative aux dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [G] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [G] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [G] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 4 mars 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 24 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 20 novembre 2025.
SUR CE,
L’article 1635 bis P du code général des impôts dispose :
'Il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l’acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 963 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1,2 et 4 :
Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, l’appel entre dans les prévisions de l’article 1635 bis P du code général des impôts, s’agissant d’une procédure contentieuse pour laquelle la représentation des parties par un avocat est obligatoire ; par ailleurs M. [G] ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
Celui-ci a déposé ses premières et dernières conclusions le 18 mai 2022.
Il ne s’est pas acquitté du timbre fiscal lors de la remise de sa déclaration d’appel.
A la date de l’ordonnance de clôture ainsi qu’à la date de l’audience de plaidoirie, il ne s’était toujours pas acquitté de ce timbre.
Par message daté du 14 novembre 2025 mais adressé le jour de l’audience par courriel à son conseil, Me [V], le greffe l’a invité à régulariser au plus vite la procédure en ces termes :
'Sauf erreur, votre timbre fiscal n’est pas au dossier de la procédure de la présente affaire. En application de l’article 964 du code de procédure civile, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635bis P d’un montant de 225 euros, affecté au droit d’indemnisation de la profession d’avoué.
En application de l’article 62 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité des demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Cette contribution est due par timbres fiscaux d’un montant de 225 euros.
Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure, la présente affaire étant fixée pour plaidoiries le 20 novembre 2025.
— soit en procédant à l’achat électronique de ce timbre sur le site dédié,
— soit si une demande d’aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d’aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n’a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.
Et en nous l’adressant par RPVA le plus rapidement possible.
Si vous avez déjà payé une contribution au cours de cette même affaire, vous voudrez bien
désigner l’instance à laquelle la demande visée ci-dessus se rattache.
Il est rappelé, qu’en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P d’un montant de 225 euros. L’irrecevabilité est constatée d’office par le juge. La décision est rendue sans débat à moins que l’affaire ne soit déjà appelée à une audience ou que le juge estime nécessaire de recueillir les observations écrites du demandeur ;
En dépit de ce message, M. [G] ne s’est pas acquitté du timbre fiscal prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts à la date du délibéré.
Son appel est donc irrecevable par application de l’article 963 du code de procédure civile précité.
Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens d’appel et à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [G] contre le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 9è ( RG tribunal 19/14023, RG cour d’appel 22/05006),
Condamne M. [G] aux dépens d’appel,
Condamne M. [G] à verser la somme de 3000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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