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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 mars 2026, n° 23/01670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Vichy, 28 septembre 2023, N° 51-22-0001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 mars 2026
N° RG 23/01670 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCPB
— VC-
[Y] [Z], [Q] [M] épouse [Z], [V] [Z], E.A.R.L. [Z] / [N] [Z], [X] [J], [A] [O], [P] [C], [B] [O]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de VICHY, décision attaquée en date du 28 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 51-22-0001
Arrêt rendu le MARDI DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [Z]
et
Mme [Q] [M] épouse [Z]
et
M. [V] [Z]
et
E.A.R.L. [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistés de Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTS
ET :
Mme [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée de Maître Yann LEMASSON de la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
Mme [A] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
M. [P] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté
M. [B] [O]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparant ni représenté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 19 janvier 2026
Prononcé publiquement le 10 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [Z], Madame [N] [Z] épouse [T], Madame [X] [Z], Madame [A] [O], Monsieur [P] [C] et Monsieur [B] [O], venant aux droits de Monsieur [F] [Z] et de Madame [D] [L] épouse [Z], sont propriétaires indivis d’une parcelle sise Commune de [Localité 8] cadastrée section ZC [Cadastre 1] comportant batiment agricole, maison d’habitation et espaces agricoles.
Monsieur [Y] [Z], Madame [Q] [M] son épouse et Monsieur [V] [Z], son fils, associés au sein de l’EARL [Z], exercent une activité agricole sur cette parcelle.
Par requête en date du 25 janvier 2022, Monsieur [Y] [Z], Madame [Q] [M] épouse [Z], Monsieur [V] [Z] et l’EARL [Z] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de VICHY aux fins de voir reconnaître l’existence d’un bail à ferme à leur profit et le rendre opposables aux co-indivisaires.
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
— dit que la mise à disposition des composantes agricoles de la parcelle cadastrées section SC [Cadastre 1] commune de [Localité 8] n’a été consentie qu’au bénéfice de Monsieur [Y] [Z],
— dit que cette mise à disposition ne constituait pas un bail à ferme soumis au statut d’ordre public du fermage mais relève originairement d’un prêt à usage et débouté en conséquence les demandeurs de leurs prétentions émise sur la base d’un bail à ferme,
— dit que la parcelle ZC [Cadastre 1] ressort désormais de l’indivision successorale entre Monsieur [Y] [Z], Madame [N] [Z] épouse [T], Madame [X] [Z] épouse [J], Madame [A] [O], Monsieur [P] [C] et Monsieur [B] [O], ces trois derniers venant en représentation de leur mère prédécédée ;
— dit que Madame [Q] [M] épouse [Z], Monsieur [V] [Z] et l’EARL [Z] sont occupants sans droit ni titre des composantes agricoles de la parcelle cadastrées ZC n°[Cadastre 1] ;
— ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef de ladite parcelle sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement,
— s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur le surplus des demandes et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de CUSSET,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Monsieur [Y] [Z], Madame [Q] [M] épouse [Z], Monsieur [V] [Z] et l’EARL [Z] aux dépens.
Par acte du 25 octobre 2023, Monsieur [Y] [Z], Madame [Q] [M] épouse [Z], Monsieur [V] [Z] et l’EARL [Z] ont interjeté appel de la décision.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette audience, les appelants étaient représentés par leur conseil. Madame [N] [Z] était représentée par son conseil.
A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 janvier 2026. Les parties ont été reconvoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. La convocation de Monsieur [P] [C] est revenue avec la mention 'défaut d’accès ou d’adressage'.
Par courrier du 3 avril 2025, le greffe a invité le conseil des appelants à procéder par voie de signification de la convocation à Monsieur [P] [C].
A l’audience du 19 janvier 2026, les appelants ne sont ni présents, ni représentés.
Madame [N] [Z] est représentée par son conseil.
Madame [X] [J], Madame [A] [O], Monsieur [B] [O] et Monsieur [P] [C] ne sont ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 381, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
L’article 383 précise qu’à moins que la péremption d’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
En l’espèce, le conseil des appelants a été invité à faire convoquer par acte de commissaire de justice Monsieur [P] [C] conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile, et à faire signifier ses conclusions. La cour constate à l’audience que ces diligences n’ont pas été effectuées, de sorte qu’il convient de radier l’affaire par mesure d’administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Dit que l’affaire ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, sauf péremption d’instance ;
Réserve les dépens.
Le greffier Le conseiller
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