Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 12 février 2026, n° 22/01768
CPH La Roche-sur-Yon 13 juin 2022
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CA Poitiers
Infirmation partielle 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle contestée

    La cour a jugé que les griefs invoqués par l'employeur étaient suffisamment sérieux et justifiés pour établir une cause réelle et sérieuse de licenciement.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que la demande était irrecevable car elle relevait de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.

  • Accepté
    Convention de forfait en jours nulle

    La cour a jugé que la convention de forfait était nulle, permettant à la salariée de revendiquer le paiement d'heures supplémentaires.

  • Accepté
    Droit à des jours de congé supplémentaires

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des jours de congé supplémentaires en raison du fractionnement, conformément à la législation.

  • Rejeté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a jugé que l'intention de dissimulation n'était pas établie, et a donc rejeté la demande.

  • Accepté
    Remboursement des jours de RTT

    La cour a jugé que l'employeur pouvait demander le remboursement des jours de RTT accordés en vertu d'une convention de forfait nulle.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice en trois paragraphes :

Madame [P] a contesté son licenciement pour insuffisance professionnelle, alléguant un manque de cause réelle et sérieuse, ainsi que des manquements de son employeur à son obligation de sécurité et un harcèlement moral. Elle demandait diverses indemnisations, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, heures supplémentaires non payées et travail dissimulé.

La cour d'appel a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, confirmant ainsi la décision de première instance sur ce point. Elle a cependant infirmé le jugement concernant le paiement des heures supplémentaires, reconnaissant un droit à rappel de salaire pour la période de décembre 2016 à novembre 2019. La cour a également accordé une indemnité pour congés payés pour fractionnement.

En revanche, la cour a déclaré irrecevable la demande de Mme [P] relative au non-respect de l'obligation de prévention, estimant qu'elle relevait de la compétence des juridictions de sécurité sociale. Elle a également confirmé le jugement déboutant Mme [P] de ses demandes au titre du harcèlement moral et du travail dissimulé, tout en condamnant Mme [P] à rembourser une partie des jours de réduction du temps de travail indûment perçus.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 22/01768
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/01768
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 13 juin 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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