Infirmation 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 30 sept. 2024, n° 22/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°24/00411
23 Septembre 2024
N° RG N° RG 22/00812 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWTS
— ----------------------------------
[D]
C/
S.A. [16]
— ----------------------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nancy
Décision du 16.01.2013
Cour d’appel de Nancy
Arrêt du 5.11.2019
Cour de cassation
Arrêt du 12.05.2021
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE et APPELANT
Monsieur [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ substitué par Me BIVER-PATE , avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE À LA REPRISE D’INSTANCE et INTIMEE
S.A. [16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me François ROBINET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.09.2024
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 18 octobre 1954, Monsieur [C] [D], à la retraite depuis le 1er juillet 2012, a été employé à la [16] :
— du 12 juillet 1982 au 28 février 1990 en qualité d’agent de messagerie, puis de chef d’équipe messagerie, puis d’agent de messagerie qualifié avec affectation à l’agence [15] de [Localité 12] ;
— du 1er mars 1990 au 28 février 2006 en qualité d’agent d’entretien qualifié équipement d’abord à l’établissement équipement entretien de [Localité 8], puis en 1995 à la brigade de [Localité 11], [Localité 7], puis de [Localité 14], période durant laquelle il a exercé le métier d’entretien voie ;
— à compter de mars 2006, en qualité d’agent technique d’entretien équipement à la brigade VE LOG de [Localité 12] où il a exercé le métier d’opérateur maintenance voie.
Il a demandé, le 4 novembre 2009, la prise en charge de sa perte auditive comme maladie professionnelle, suivant certificat initial du 20 juillet 2009.
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [16] a procédé à l’instruction de la demande.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille (CRRMP), saisi en application de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a émis un avis défavorable en raison de l’absence de rapport établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées.
Le 23 décembre 2010, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [16] a refusé à Monsieur [C] [D] le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur contestation de Monsieur [C] [D], la Caisse a, le 15 février 2011, décidé de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Un taux d’incapacité de 20% lui a été reconnu, le 19 mai 2011, avec attribution d’une rente à compter du 20 juillet 2009.
Le 28 juin 2011, Monsieur [C] [D] a sollicité la révision de sa rente en raison de l’aggravation de sa surdité, joignant à sa demande un certificat médical établi le 28 juin 2011 par le docteur [E] ainsi qu’un audiogramme du 23 juin 2011. Celle-ci lui a été refusée par la Caisse, le 29 août 2011, au motif que selon le tableau n°42 des maladies professionnelles relatif aux atteintes auditives provoquées par des bruits lésionnels, aucune aggravation de la surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel, circonstance non remplie par Monsieur [C] [D] qui n’a plus été exposé au risque à la [16] au moins depuis le courant de l’année 2006.
Sur contestation de Monsieur [C] [D], la commission spéciale des accidents du travail, dans le cadre de la procédure amiable, a rejeté sa réclamation.
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, sur recours contentieux, a, par jugement du 16 janvier 2013, infirmé la décision de la commission de recours amiable, dit que Monsieur [C] [D] a continué à être exposé au risque jusqu’au 11 juillet 2011 et renvoyé le dossier de l’assuré devant la Caisse pour la liquidation de ses droits.
La [16] a, le 22 avril 2013, réévalué le taux d’IPP à 70% à compter du 28 juin 2011, date de consolidation.
Le 28 novembre 2014, Monsieur [C] [D], a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la [16].
Par jugement du 30 août 2017, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy a débouté Monsieur [C] [D] de ses demandes.
Sur appel de Monsieur [C] [D], la cour d’appel de Nancy a, par arrêt du 5 novembre 2019, confirmé le jugement entrepris et laissé les dépens à la charge de la société [16].
Sur pourvoi de Monsieur [C] [D], la Cour de cassation a, par arrêt du 12 mai 2021, cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d’appel de Nancy, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz et a condamné la société [16] aux dépens.
La Cour de cassation a exposé, qu’en se bornant, pour dire que l’employeur n’avait pas commis de faute inexcusable, que la [16] ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel le salarié, affecté à un chantier non structurellement bruyant, était exposé, alors que l’avis du médecin du travail comportait des restrictions médicales de sorte qu’elle aurait dû rechercher si l’employeur, n’aurait pas dû avoir conscience de ce danger, la cour a privé sa décision de base légale.
Monsieur [C] [D] a saisi la cour d’appel de Metz, désignée comme cour de renvoi, le 1er avril 2022.
Par arrêt du 27 juin 2023, la cour d’appel de Metz a :
infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy du 30 août 2017,
Statuant à nouveau,
dit que l’aggravation de l’hypoacousie désignée au tableau n°42 des maladies professionnelles dont se trouve atteint Monsieur [C] [D], constatée le 28 juin 2011, est due à la faute inexcusable de l’employeur, la société [16],
ordonné la majoration au maximum de la rente de Monsieur [C] [D] conformément aux dispositions de l’article L.452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et dit que cette majoration lui sera versée par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [16],
réservé à statuer sur les préjudices personnels de Monsieur [C] [D],
ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [R] [X], ORL, [Adresse 5] à [Localité 3] avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s’être fait remettre tout document utile :
d’examiner Monsieur [C] [D],
de décrire l’état de la victime,
de dire quelles ont été les conséquences de l’aggravation de son hypoacousie désignée au tableau n°42, constatée le 28 juin 2011, en spécifiant :
* les souffrances physiques et morales subies depuis cette date,
* le préjudice esthétique,
* le préjudice d’agrément qui s’entend de l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs en donnant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* le préjudice sexuel,
* la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle,
fixé à 800 euros l’avance sur frais d’expertise mise à la charge de Monsieur [C] [D] et réservé à statuer sur leur charge définitive,
ordonné à Monsieur [C] [D] de consigner la provision de 800 euros sur la plateforme numérique à la [9], sur le site (www.[010]),
invité Monsieur [C] [D] à transmettre au greffe dès sa réception, le récépissé de consignation et ce, avant le 1er août 2023,
dit que faute de consignation dans le délai imparti, il sera tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président de la chambre sociale, section 3,
dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine qui interviendra après la consignation des frais d’expertise par l’appelant,
renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 23 janvier 2024 à 9h30,
réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport définitif daté du 26 janvier 2024 au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Metz dans lequel il conclut en ces termes :
« 1° Décrire l’état de la victime :
Monsieur [C] [D], né le 18 octobre 1954, pèse 106 kg pour 172 cm.
Il dit physiquement aller bien mais présente une surdité mixte bilatérale dont le déficit moyen est de 79 dB à droite, 66 dB à gauche en osseuse en audiométrie tonale et une intelligibilité de 100% à 90 dB à droite et 80 dB à gauche en audiométrie vocale.
Il décrit des acouphènes bilatéraux prédominant à droite à type de sifflement et bourdonnement permanents troublant le sommeil.
Une surdité bilatérale appareillée par contour d’oreille depuis 2009, renouvelé tous les 4 ans.
Une diminution de la qualité de vie, précisant qu’il ne peut pas assister à un spectacle ou aller au cinéma, que les conversations sont difficiles en groupe et qu’il évite les rassemblements.
Il a arrêté ses activités associatives depuis 2014.
2° Dire quelles ont été les conséquences de l’aggravation de son hypoacousie désignée au tableau n°42, constatée le 28 juin 2011 :
L’aggravation de son hypoacousie a entraîné une diminution de sa qualité de vie sur le plan social majorée par la présence d’acouphènes invalidants et de sensations vertigineuses qui se sont développées par la suite.
Le problème fonctionnel étant amélioré par le port de prothèses auditives bilatérales surpuissantes qui doivent être changées tous les quatre ans.
3° Les souffrances physiques et morales subies depuis cette date : 2/7
4° Le préjudice esthétique : 0/7
Nous précisons que Monsieur [C] [D] a actuellement l’âge de 69 ans et que le port de prothèses auditives est très courant dans la population générale.
5° Préjudice d’agrément :
Monsieur [C] [D] était très sportif (ancien pompier de [Localité 13]) et signale avoir arrêté toutes ses activités sportives, en partie lié à des sensations vertigineuses épisodiques.
Du fait de sa surdité, il ne peut plus assister à un spectacle ou aller au cinéma.
Il a arrêté son activité de coupe de bois mais nous préciserons, que Monsieur [C] [D] a 69 ans et présente une surcharge pondérale à 106 kg pour 172 cm, ce qui correspond à une obésité sévère avec un IMC à 36, réduisant considérablement la possibilité d’activité sportive.
6° Préjudice sexuel : néant.
7° Perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle :
Monsieur [C] [D] est retraité depuis le 1er juillet 2012 ».
Par conclusions après expertise déposées au greffe le 25 juin 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie, Monsieur [C] [D] demande à la cour de :
condamner [16] à lui payer :
10.000 euros en réparation de ses souffrances physiques et morales,
5.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément,
800 euros en remboursement de l’avance sur les frais d’expertise,
1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
condamner la [16] aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise du docteur [X].
Par conclusions après expertise datées du 17 juin 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie, la société [16] demande à la cour, au visa notamment de l’arrêt du 27 juin 2023 et du rapport de l’expert, de :
fixer le montant des souffrances endurées (2/7) subies par Monsieur [C] [D] à la somme qui ne saurait être supérieure à 4.000 euros,
déclarer que [16] offre cette indemnisation de ce poste préjudiciel à hauteur de 4.000 euros,
déclarer cette offre suffisante et satisfactoire,
la valider,
déclarer que le préjudice d’agrément allégué par Monsieur [C] [D] n’est pas justifié,
l’en débouter,
déclarer que [16] ne s’oppose pas au règlement du remboursement de la somme de 800 euros représentant les frais d’expertise médicale, ni au paiement des frais irrépétibles sollicités au titre de l’article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES PERSONNELS DE MONSIEUR [C] [D] :
Selon l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié en raison de la maladie professionnelle dont il est atteint et tient compte des traitements, interventions et hospitalisations dont il a fait l’objet.
Monsieur [C] [D] reprend le taux de 2/7 fixé par l’expert et rappelle qu’il souffre d’une diminution de sa qualité de vie sur le plan social engendrée par l’aggravation de son hypoacousie. Il ajoute que les acouphènes l’empêchent de dormir et le réveillent presque toutes les nuits, ce qui provoque un état de fatigue important.
Il sollicite l’indemnisation de ses souffrances physiques et morales à hauteur de 10.000 euros.
La société [16] rétorque que le référentiel MORNET propose une indemnisation comprise entre 2.000 et 4.000 euros pour une cotation de 2/7 et offre de réparer les souffrances physiques et morales subies par Monsieur [C] [D] à hauteur de 4.000 euros.
Au regard des conclusions du rapport d’expertise, et des souffrances décrites par Monsieur [C] [D], il convient de fixer l’indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 4.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Monsieur [C] [D] souligne qu’il ne peut plus assister à des spectacles ou se rendre au cinéma et qu’il a dû mettre un terme à la pratique des activités sportives, ce qui a engendré une prise de poids. Il évalue son préjudice d’agrément à 5.000 euros.
La société [16] fait valoir que la cessation de certaines activités sportives et/ou de loisirs n’est pas forcément liée à la présence d’acouphènes, mais plutôt à son état de surcharge pondérale, sans rapport avec l’aggravation de son hypoacousie. Elle en conclut que le préjudice de Monsieur [C] [D] n’est pas fondé, ni justifié et s’oppose à toute indemnisation de ce chef de préjudice.
Force est de constater que Monsieur [C] [D] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit, aucun témoignage de proche n’étant versé aux débats afin de corroborer ses allégations.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La société [16] ne s’y opposant pas, elle est condamnée aux dépens de la présente instance, incluant les frais d’expertise, ainsi qu’à verser à Monsieur [C] [D] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt prononcé par la présente cour le 27 juin 2023 ayant infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy du 30 août 2017,
Statuant à nouveau sur les préjudices personnels de Monsieur [C] [D],
FIXE l’indemnité réparant les souffrances morales et physiques endurées par Monsieur [C] [D] du fait de sa maladie professionnelle du tableau n°42 des maladies professionnelles à la somme de 4.000 euros (quatre mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être payée par la société [16] à Monsieur [C] [D], et si besoin l’y CONDAMNE,
DEBOUTE Monsieur [C] [D] de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’agrément,
CONDAMNE la société [16] à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’instance d’appel,
CONDAMNE la société [16] aux dépens d’appel, incluant les frais d’expertise.
La Greffière, Le Président,
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