Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 3 févr. 2026, n° 24/07863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2024, N° 23/00411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35Z
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 24/07863 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5VC
AFFAIRE :
[L] [J]
C/
[K] [J]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Juin 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 4]
N° chambre : 1
N° RG : 23/00411
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophiane BEN ALI,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Malik AIT ALI de la SELEURL AITALI Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0726 – N° du dossier [J]
****************
INTIMES :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophiane BEN ALI, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0008NOS
S.C.I. DJURJURA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er Décembre 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 1998, M [L] [J] et son frère, M. [K] [J], ont créé la SCI Djurjura.
Le 20 janvier 1999, cette société a acquis deux lots dans un immeuble (un appartement et une cave) financés par des fonds propres à hauteur de 40 000 francs et par un emprunt de 360 000 francs consenti par le Crédit industriel et commercial.
Le 6 janvier 2023, M. [L] [J] a assigné M. [K] [J] et la société Djurjura devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir ordonner une expertise générale visant à réévaluer les parts sociales et de voir prononcer une scission de la société Djurjura, à titre subsidiaire, de prononcer sa dissolution.
Le 27 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré irrecevables car prescrites les demandes suivantes formées au fond par M. [L] [J] :
« – ordonner une expertise générale afin de réévaluer les parts sociales des deux frères en l’état ;
— prononcer une scission de la société Djurjura conformément aux nouvelles parts sociales définies par la précédente expertise générale. »
— déclaré irrecevables car adressées au juge de la mise en état les demande au fond formées par M. [L] [J] et reprises dans le dispositif de ses conclusions d’incident ;
— condamné M. [L] [J] aux dépens ;
— condamné M. [L] [J] à verser à M. [E] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2024 pour conclusions au fond en défense sur la demande de dissolution de la SCI ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le 19 décembre 2024, M. [L] [J] a interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables car prescrites les demandes formées au fond par M. [L] [J] visant à obtenir une expertise générale afin de réévaluer les parts sociales des deux frères et de prononcer une scission de la société Djurjura conformément aux nouvelles parts sociales définies par l’expertise ;
— condamné M. [L] [J] aux dépens et aux frais de justice pour la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 27 décembre 2024, M. [L] [J] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance seulement en ce qu’elle déclare les demandes prescrites sur l’immeuble et les parts sociales qui en découlent ;
— écarter les moyens de la partie adverse et dire non prescrite l’action réalisée par M. [L] [J] ;
— ordonner une expertise générale afin de réévaluer les parts sociales de la SCI au regard du litige préexistant sur l’immeuble ;
— prononcer à titre subsidiaire la dissolution de la société Djurjura au visa de l’article 1844-7 du code civil ;
— condamner la partie adverse à 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 26 mars 2025, M. [K] [J] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 27 juin 2024 dans toutes ses dispositions ;
— condamner M. [L] [J] à payer à M. [K] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Le 20 janvier 2025, l’affaire a été redistribuée à la chambre 3-2.
Le 23 janvier 2025, la cour a proposé une médiation aux parties.
Le 5 février 2025, M. [L] [J] a dit accepter cette proposition.
Le 5 avril 2025, M. [L] [J] a introduit un incident.
Le 25 juin 2025, le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement, a rejeté la demande tendant à la caducité de la déclaration d’appel, dit recevables les conclusions de l’intimé du 26 mars 2025, réservé les dépens et rejeté les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
La déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelant ont été signifiées à la société Djurjura le 31 décembre 2024 par remise à personne habilitée.
Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la prescription des demandes d’expertise et de scission
Pour déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par M. [L] [J] de voir ordonner une expertise générale afin de réévaluer les parts sociales de MM. [K] et [L] [J] et de prononcer une scission de la société civile Djurjura conformément aux nouvelles parts sociales définies par la précédente expertise générale, le juge de la mise en état a considéré que l’action intentée par M. [L] [J] devait être interprétée comme ayant pour objet la revendication des parts sociales qui auraient dû lui être remises consécutivement à l’apport en nature qu’il prétend avoir réalisé et que si cette prétention ne figure pas dans ses prétentions, elle constitue un prérequis aux demandes formées et est implicitement soutenue quand il sollicite une expertise et une scission. Il a en déduit que la prétention de M. [L] [J] porte sur des parts sociales, qui sont des biens mobiliers de sorte que son action est mobilière, ne pouvant pas être à une action immobilière ; que l’action est donc soumise à la prescription mobilière de l’article 2224 du code civil.
L’appelant expose que l’objet du litige l’opposant à son frère, M. [K] [J] concerne l’appartement dont leur SCI est propriétaire ; que ce bien a été acquis le 20 janvier 1999. Il en déduit que les actions se rapportant à cette SCI sont des actions immobilières relevant de la prescription trentenaire de l’article 2227 du code civil. Il soutient en substance que le litige portant en réalité sur l’immeuble, la question des parts sociales de la SCI doit suivre le régime juridique de l’immeuble.
Pour sa part, M. [K] [J] expose que l’appelant prétend sans le démontrer avoir acquis l’immeuble de la SCI avec ses propres fonds, l’avoir ensuite apporté à la SCI et que ses parts sociales ne tiennent pas compte de cet apport. Faisant valoir que la demande est de nature mobilière en ce qu’elle porte sur des parts sociales, M. [K] [J] soutient qu’elle est atteinte par la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil. Il plaide également la prescription de sa demande de scission fondée sur les articles 1844-4, alinéa 2, du code civil et L. 236-1 du code de commerce.
Réponse de la cour
L’article 795, alinéas 2 à 5, du code de procédure civile dispose :
[Les ordonnances du juge de la mise en état] ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
— Sur la demande d’évaluation des parts sociales
Selon l’article 529, alinéa 1er, du code civil, « sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l’égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. »
Il résulte de ce texte que les parts sociales sont des meubles, même si la société possède un immeuble, de sorte que le régime des meubles trouve à s’appliquer pour les actions relatives aux parts sociales.
L’article 1843-2 du code civil dispose :
Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l’existence de celle-ci.
Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l’attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes.
Il résulte de ce texte que les parts sociales sont créées en rémunération de l’apport fait par l’associé en numéraire ou en nature lors de la création de la société. En cas d’apport en numéraire, l’attribution des parts sociales se fait dès la souscription de l’apport. Les apports en nature donnent droit également à des parts sociales pour l’apporteur.
Selon l’article 1845-1, alinéa 1er, de ce code, le capital est divisé en parts égales.
Les parties ne versent aux débats ni l’assignation introductive d’instance ni leurs conclusions au fond qui permettraient d’apprécier l’étendue exacte de la saisine du tribunal.
La Cour retiendra dans ces conditions que, compte tenu du principe d’égalité défini par l’article 1845-1, c’est de manière pertinente que le premier juge a estimé que la demande de « réévaluation » des parts sociales présentée par M. [L] [J] devait être interprétée comme ayant pour objet la revendication de parts qui auraient dû lui être attribuées en contrepartie de l’apport en nature à la société Djurjura qu’il prétend avoir réalisé en 1999.
Son action, à la supposer fondée, est donc soumise au régime juridique des actions mobilières, les parts sociales étant des meubles.
Si à la date de l’apport allégué, le délai de prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil s’appliquait, la loi du 17 juin 2008 a institué l’article 2224 qui l’a réduit à cinq ans.
Selon l’article 26 II de cette loi, « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
De là il suit que le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 s’applique à l’action de M. [L] [J].
Selon ce texte, la prescrition court du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Or M. [L] [J] connaissait nécessairement ses droits à partir du jour de l’apport allégué, soit à compter le 19 juin 1999, de sorte qu’il pouvait exercer son action jusqu’au 19 juin 2013 en application des dispositions de la nouvelle loi.
Ayant son assignation le 6 janvier 2023, c’est à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que son action tendant à solliciter une expertise « générale » aux fins de « réévaluer » ses parts sociales était prescrite.
— Sur la demande de scission
L’appelant fonde cette demande notamment sur l’article 1844-4, alinéa 2, du code civil, aux termes duquel « [une société] peut aussi transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou à des sociétés nouvelles. »
Liant à juste titre cette demande à la précédente, le juge de la mise en état a retenu qu’elle était prescrite. L’ordonnance sera approuvée sur point.
De surcroit, aucun texte ne donne le pouvoir à une juridiction d’ordonner la scission d’une société, une telle opération relevant de la compétence exclusive des organes sociaux.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré prescrite la demande tendant à obtenir une expertise générale afin de réévaluer les parts sociales de MM. [L] et [K] [M].
Sur la demande subsidiaire de dissolution de la société Djurjura
Se fondant sur l’article 1844-7 5° du code civil, l’appelant sollicite à titre subsidiaire la dissolution de la société.
L’intimé ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
Le juge de la mise en état a renvoyé cette demande à la mise en état. La demande est donc sans objet.
Sur les demandes accessoires
La solution du litige impose de condamner l’appelant à payer à l’intimé la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par décision réputé contradictoire et dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance du 27 juin 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable les demandes formées au fond par M. [L] [J] tendant à voir « ordonner une expertise générale afin de réévaluer les parts sociales des deux frères en l’état » et de voir « prononcer une scission de la société civile Djurjura conformément aux nouvelles parts sociales définies par la précédente expertise générale » ;
Y ajoutant
Dit que la demande de dissolution de la société Durjura est sans objet, le juge de la mise en état l’ayant renvoyée à la mise en état ;
Condamne M. [L] [J] aux dépens ;
Condamne M. [L] [J] à payer à M. [K] [J] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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