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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 11 juin 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 11 Juin 2026
Dossier N° RG 26/00017 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GPSR
Affaire Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]-FD, décision attaquée en date du 06 Janvier 2026, enregistrée sous le n° 23/04188
Ordonnance du onze juin deux mille vingt six
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI , premier président de la cour d’appel de Riom,
assisté de Saliha BELENGUER-TIR, cadre greffier ;
Dans l’affaire entre
M. [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.C.I. [I] ROSIERS agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. TSC (TRAITEMENT DE SURFACE CLERMONTOIS) agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeurs,
et :
S.A.S. SOLIDIMMO
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier FRANCOIS de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 07 mai 2026 et après avoir mis en délibéré au 11 juin 2026, avons rendu la décision dont la teneur suit :
EXPOSE [I] FAITS :
Par acte authentique du 11 décembre 2014, la SCI [I] ROSIERS, ayant pour gérant M. [J] [R], a cédé avec faculté de rachat à la SAS SOLIDIMMO un immeuble comportant deux bâtiments situés à Aubière (63), moyennant le paiement de la somme de 446.200 €.
Une convention d’occupation précaire d’une durée de 36 mois était également instituée au profit de la SCI [I] ROSIERS, redevable à ce titre d’une indemnité mensuelle de 3.110 €.
Le 20 janvier 2017, l’un des bâtiments a été détruit par un incendie.
Le 17 mai 2017, la SCI [I] ROSIERS a consenti un bail commercial sur ce bâtiment au profit de la SARL TRAITEMENT DE SURFACE CLERMONTOIS (TSC).
Par acte du 25 octobre 2023, la SAS SOLIDIMMO a fait assigner la SCI [I] ROSIERS, la SARL TSC et M. [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’expulsion et indemnisation, paiement de loyers indûment perçus et garantie des condamnations prononcées contre la SCI [I] ROSIERS par M. [R].
Par jugement du 6 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
— prononcé l’expulsion de tous les occupants du chef de la SCI [I] ROSIERS installés postérieurement à la vente authentique du 11 décembre 2014, et en particulier de la SARL TSC ;
— condamné la SCI [I] ROSIERS à payer à la SAS SOLIDIMMO la somme de 47.600 € au titre de l’indemnité forfaitaire d’occupation arrêtée à la date du 19 octobre 2022 ;
— condamné la SCI [I] ROSIERS à payer à la SAS SOLIDIMMO la somme de 77.500 € au titre des loyers indûment perçus de la SARL TSC au cours des années 2018, 2019 et 2020 ;
— condamné M. [R] à garantir la SCI [I] ROSIERS de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la SAS SOLIDIMMO, à proportion de ses parts sociales, soit à hauteur de 99 % ;
— condamné in solidum la SCI [I] ROSIERS et M. [R] aux dépens ;
— condamné in solidum la SCI [I] ROSIERS et M. [R] à payer à la SAS SOLIDIMMO la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R], la SCI [I] ROSIERS et la SARL TSC ont relevé appel de cette décision par déclaration du 4 février 2026, enregistrée le 13 février 2026.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026, M. [R], la SCI [I] ROSIERS et la SARL TSC ont fait assigner la SAS SOLIDIMMO devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
Ils demandent au premier président d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 6 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et de condamner la SAS SOLIDIMMO aux entiers dépens et au règlement d’une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
La SAS SOLIDIMMO s’oppose à la demande et sollicite la condamnation in solidum de M. [R], la SCI [I] ROSIERS et la SARL TSC au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par M. [R], la SCI [I] ROSIERS et la SARL TSC.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la SAS SOLIDIMMO.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la SAS SOLIDIMMO soutient au visa de ce texte que les demandeurs n’ont pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal judiciaire et défaillent à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision.
Or, M. [R], la SCI [I] ROSIERS et la SARL TSC établissent, par la production de leurs conclusions n°3 prises devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 28 mai 2025, qu’ils ont sollicité de la juridiction d’écarter toute exécution provisoire de la décision à intervenir eu égard à la nature du litige (pièce n°25 des demandeurs). Ils ont donc fait valoir, en première instance, des observations sur l’exécution provisoire.
En conséquence, leur demande est recevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire suppose, à la fois, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l’exécution de la décision litigieuse risque de laisser, en cas d’infirmation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que l’expulsion de la SCI [I] ROSIERS et de la SARL TSC aurait par nature des conséquences irréversibles.
Cependant, l’expulsion, qui est inhérente à la mise à exécution de la décision, ne caractérise pas en elle-même une conséquence manifestement excessive. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence de circonstances particulières de nature à caractériser un préjudice grave, irréversible ou disproportionné.
M. [R], la SCI [I] ROSIERS et la SARL TSC exposent à ce titre :
— les difficultés que la SARL TSC aurait à retrouver un site équivalent dans un périmètre normal, compte tenu notamment de son activité spécifique nécessitant l’obtention de l’agrément de la direction régionale de l’environnement et de l’aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes, et le risque de liquidation judiciaire qui en découle ;
— l’impossibilité de maintenir les sept emplois de la SARL TSC ;
— les importantes conséquences financières de l’expulsion de la SARL TSC sur la SCI [I] ROSIERS.
Si l’activité de la SARL TSC ne peut s’exercer dans n’importe quel local commercial, il résulte des pièces versées au débat que le local actuellement occupé n’est pas conforme aux prescriptions légales (pièce n°20 des demandeurs). L’impossibilité de maintenir les emplois découle plus de cette non-conformité que de la décision d’expulsion elle-même. Par ailleurs, les demandeurs ne produisent aucune pièce comptable permettant d’étayer leurs allégations relatives aux difficultés financières invoquées ou au risque d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Enfin, ils ne précisent pas en quoi, ni pourquoi, ils auraient des difficultés particulières à recouvrer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire à la partie adverse.
Dès lors, ils ne démontrent pas que l’exécution provisoire de la décision attaquée leur causerait un préjudice d’une gravité telle qu’il excéderait les risques inhérents à toute exécution provisoire, ni qu’il en résulterait une situation irréversible en cas d’infirmation ultérieure.
Les exigences de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande. Par conséquent, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par M. [R], la SCI [I] ROSIERS et la SARL TSC doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, M. [R], la SCI [I] ROSIERS et la SARL TSC seront condamnés aux dépens et leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande des les condamner, in solidum, à payer à la SAS SOLIDIMMO la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons M. [J] [R], la SCI [I] ROSIERS et la SARL TSC recevables en leur demande ;
Déboutons M. [J] [R], la SCI [I] ROSIERS et la SARL TSC de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 6 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Déboutons M. [J] [R], la SCI [I] ROSIERS et la SARL TSC de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Condamnons in solidum M. [J] [R], la SCI [I] ROSIERS et la SARL TSC à payer à la SAS SOLIDIMMO la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SAS SOLIDIMMO du surplus de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [J] [R], la SCI [I] ROSIERS et la SARL TSC aux dépens ;
Le cadre greffier Le premier président
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