Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01001 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZHP
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juin 2024 – RG N°11-23-413 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 64A – Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 03 juin 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [R] [L] [B]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Madame [X] [Y]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [J] [H]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Isabelle GRILLON de la SCP C.G.B.G CHATON GRILLON TRONCHE, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
M. [C] [B], d’une part, et M. [J] [H] ainsi que Mme [X] [Y], d’autre part, sont propriétaires de fonds voisins sur la commune de [Localité 4] (25).
Par acte du 15 juin 2023, M. [B] a fait citer ses voisins devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de condamnation :
— à tailler la haie arrière à une hauteur ne dépassant pas deux mètres ;
— à arracher le lilas devant leur maison ;
— à reprendre un conduit de cheminée ;
— à démonter des brise-vues ;
— à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Les consorts [H]-[Y] se sont opposés aux demandes formées à leur encontre, et ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de M. [B] à leur payer :
— la somme de 500 euros au titre de la dégradation du muret séparatif de propriétés ;
— 3 746,60 euros au titre de la dégradation du chéneau et du tuyau de descente d’eaux pluviales de leur garage ;
— 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— 1 500 euros en réparation de la perte de chance d’avoir pu vendre leur bien immobilier.
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal a :
— débouté M. [C] [B] de sa demande d’élagage de la haie ;
— débouté M. [J] [H] et Mme [X] [Y] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire pour la hauteur du lilas ;
— débouté M. [C] [B] de sa demande d’arrachage du lilas ;
— débouté M. [C] [B] de sa demande de retrait du conduit de cheminée ;
— débouté M. [C] [B] de sa demande de retrait des brises-vue ;
— débouté M. [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté M. [J] [H] et Mme [X] [Y] de leur demande indemnitaire au titre de la dégradation du muret ;
— condamné M. [C] [B] à payer à M. [J] [H] et Mme [X] [Y] la somme de 3 746,60 euros au titre de la dégradation du chéneau et conduite d’eau, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— débouté M. [J] [H] et Mme [X] [Y] de leur demande au titre du préjudice moral ;
— condamné M. [C] [B] à payer à M. [J] [H] et Mme [X] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu vendre leur bien immobilier, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— débouté M. [C] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [C] [B] à payer à M. [J] [H] et Mme [X] [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [C] [B] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— sur les demandes principales :
* s’agissant de la haie, que M. [B] produisait des photographies sur laquelle la hauteur de 2 mètres était indiquée par le positionnement d’un ruban de signalisation sans aucune mesure objective, ces photographies étant contredites par des constatations de commissaire de justice du 9 novembre 2023 selon lesquelles la haie litigieuse avait une hauteur de 2 mètres ;
* s’agissant du lilas, qu’aucune pièce n’établissait qu’il avait atteint une hauteur de 2 mètres depuis plus de 30 ans ; qu’en l’absence de prise de mesure objective, il n’était pas établi que ce lilas ait été planté à moins de 50 centimètres de la limite et qu’il mesurait plus de deux mètres ;
* s’agissant du conduit de cheminée, une éventuelle non-conformité au DTU ne constituait pas en soi un préjudice indemnisable au profit du fonds voisin, sauf démonstration d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que les photographies produites ne permettaient pas de mesurer la distance entre le conduit de cheminée et la fenêtre de M. [B], lequel n’avait en outre pas fait constater le rejet par ce conduit d’odeurs ou particules néfastes excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
* s’agissant des brise-vues, qu’ils avaient été installés dans la continuité du faîtage de ce qui semblait être l’abri de jardin des consorts [H]-[Y], et se trouvaient donc, non pas sur la limite, mais à une certaine distance de celle-ci, laquelle n’avait pas été mesurée par M. [B] ;
* que M. [B] ne justifiant d’aucun des griefs émis contre ses voisins, sa demande indemnitaire devait être rejetée ;
— sur les demandes reconventionnelles :
* qu’il n’était pas contesté que M. [B] avait effectué des travaux sur un muret séparant les propriétés ; qu’en l’absence de documents de bornage suffisants, le tribunal n’était pas à même de déterminer qui était propriétaire du muret litigieux, de sorte que la demande des consorts [H]-[Y] devait être rejetée ;
* que M. [B] reconnaissait avoir endommagé le chéneau et la descente d’eaux pluviales du garage de ses voisins, au motif qu’ils empiétaient sur son terrain ; qu’en l’absence de tout bornage, cet empiétement n’était pas établi, et ne résultait pas des photographies produites ; que M. [B] devait donc réparer le dommage, sa contestation non étayée quant à la longueur du chéneau devant être écartée, de même que son moyen tiré d’une vétusté, de sorte qu’il devait être condamné à payer la somme de 3 746,60 euros à titre de dommages et intérêts selon devis produit par les défendeurs ;
* que les consorts [H]-[Y] n’établissaient pas la réalité d’un préjudice moral ;
* qu’il était constant que les défendeurs souhaitaient vendre leur bien, et qu’il résultait d’une attestation de M. [Z] [E] qu’il avait renoncé à son projet d’achat en raison des problèmes de voisinage avec M. [B], lequel avait rappelé à ses voisins qu’ils avaient l’obligation d’informer tout potentiel acquéreur de la procédure engagée par ses soins, et le maire de la commune attestant que M. [B] était connu pour des problèmes de voisinage récurrents ; que ces éléments permettaient de conclure que les consorts [H]-[Y] avaient perdu une chance de vendre leur bien du fait du comportement de M. [B].
M. [B] a relevé appel de cette décision le 8 juillet 2024.
Par conclusions n°2 transmises le 16 janvier 2025, l’appelant demande à la cour :
— de dire et juger l’appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé :
* déboute M. [C] [B] de sa demande d’élagage de la haie ;
* déboute M. [J] [H] et Mme [X] [Y] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription trentenaire pour la hauteur du lilas ;
* déboute M. [C] [B] de sa demande d’arrachage du lilas ;
* déboute M. [C] [B] de sa demande de retrait du conduit de cheminée ;
* déboute M. [C] [B] de sa demande de retrait des brises-vue ;
* déboute M. [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
* déboute M. [J] [H] et Mme [X] [Y] de leur demande indemnitaire au titre de la dégradation du muret ;
* condamne M. [C] [B] à payer à M. [J] [H] et Mme [X] [Y] la somme de 3 746,60 euros au titre de la dégradation du chéneau et conduite d’eau, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* déboute M. [J] [H] et Mme [X] [Y] de leur demande au titre du préjudice moral ;
* condamne M. [C] [B] à payer à M. [J] [H] et Mme [X] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu vendre leur bien immobilier, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* déboute M. [C] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
* condamne M. [C] [B] à payer à M. [J] [H] et Mme [X] [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* condamne M. [C] [B] aux dépens ;
Statuant à nouveau
— de juger les demandes de M. [B] recevables et bien fondées ;
En conséquence,
— de condamner de M. [J] [H] et Mme [X] [Y] à tailler la haie à l’arrière de leur maison à une hauteur ne dépassant pas 2 mètres de haut sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— de les condamner à arracher le lilas de devant la maison sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— de les condamner à faire reprendre leur conduit de cheminée installé à 5 mètres de sa fenêtre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— de les condamner à démonter les brises-vue sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ;
— de les débouter de l’intégralité de leurs demandes.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 25 février 2025, les consorts [H]-[Y] demandent à la cour :
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 671, 672, 544 et 1240 du code civil,
— de prononcer la nullité de procès-verbal de constat établi le 6 août 2024 par Me [I] [A], commissaire de Justice à [Localité 3] ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* déboute M. [C] [B] de sa demande d’élagage de la haie ;
* déboute M. [C] [B] de sa demande d’arrachage du lilas ;
* déboute M. [C] [B] de sa demande de retrait du conduit de cheminée ;
* déboute M. [C] [B] de sa demande de retrait des brises-vue ;
* déboute M. [C] [B] de sa demande de sa demande de dommages et intérêts ;
* condamne M. [C] [B] à payer à M. [J] [H] et Mme [X] [Y] la somme de 3 746,60 euros au titre de la dégradation du chéneau, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* condamne M. [C] [B] à payer à M. [J] [H] et Mme [X] [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* condamne M. [C] [B] aux dépens ;
— de débouter M. [C] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* déboute M. [J] [H] et Mme [X] [Y] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Et statuant à nouveau :
— de condamner M. [C] [B] à payer à M. [J] [H] et Mme [X] [Y] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
— de condamner M. [C] [B] à payer à M. [J] [H] et Mme [X] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [C] [B] aux dépens de l’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la demande d’annulation d’un procès-verbal de constat
M. [B] a fait procéder le 6 août2024, par le ministère de Me [A], commissaire de justice, à diverses constatations relatives aux griefs qu’il formule à l’encontre de ses voisins.
Ceux-ci sollicitent l’annulation du procès-verbal de constat dressé à l’issue de ces opérations au motif que, pour réaliser la prise de mesures, l’officier ministériel avait pénétré sur leur propriété sans solliciter ni obtenir leur autorisation, violant ainsi les devoirs de sa charge.
Force est cependant de constater que le grief ainsi fait au commissaire de justice n’est établi par aucune pièce probatoire concrète, mais résulte manifestement de seules déductions tirées par les intimés du fait que des mesures ont été effectivement prises, certaines d’ailleurs de manière approximative, concernant des plantations et constructions implantées sur leur fonds. Pour autant, il ne résulte pas des photographies annexées au constat que, pour l’exécution des mesures, l’officier ministériel ait pénétré sur le fonds des consorts [Y]-[H], mais qu’au contraire elles ont été opérées depuis le fonds appartenant au requérant, M. [B]. Le commissaire de justice explique d’ailleurs expressément dans son acte le caractère approximatif de certaines mesures par le fait qu’il n’était pas autorisé à pénétrer sur la propriété voisine.
Il y a donc lieu de rejeter la demande aux fins d’annulation du procès-verbal de constat, étant précisé que la valeur probante des mesures effectuées sera quant à elle appréciée dans le cadre de l’examen de chacun des chefs de demande en litige.
Sur le fond
Les parties forment à l’encontre l’une de l’autre diverses demandes reposant sur le non-respect des distances et hauteur des plantations, et sur l’existence de troubles anormaux du voisinage.
L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même code énonce quant à lui que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 651 du même code dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Sur le fondement de ces dispositions, l’auteur d’un trouble anormal de voisinage, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause, confère à la victime un droit à réparation indépendant des autres régimes de responsabilité civile.
1° sur les demandes de M. [B]
a) sur la réduction de la hauteur de la haie
L’appelant sollicite l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant à voir la haie implantée sur le fond des intimés en limite de sa propriété réduite à une hauteur de 2 mètres, au motif qu’il résultait des constatations faites par le commissaire de justice le 6 août 2024 que cette haie, qui n’était d’ailleurs pas partout implantée à 50 centimètres de la limite séparative des propriétés, présentait une hauteur variant entre 2,10 et 2,60 mètres.
Les consorts [Y]-[H] concluent sur ce point à la confirmation du jugement, contestant que leur haie dépasse la hauteur de 2 mètres.
Il convient en premier lieu de relever à l’examen du constat du commissaire de justice que l’implantation d’une partie de la haie à moins de 50 cm de la limite séparative n’est aucunement établie, faute de localisation précise de cette limite. En tout état de cause, M. [B] ne tire aucune conséquence particulière de la distance d’implantation sur le plan de ses demandes.
Pour le reste, il n’est pas contesté par les intimés que leur haie est implantée à moins de deux mètres de la limite des fonds, de sorte qu’en application de l’article 671 précité, sa hauteur ne peut excéder 2 mètres.
Il ressort des constatations du commissaire de justice, qui a mesuré la hauteur de la haie en trois endroits, qu’à deux d’entre eux cette hauteur est de 2,10 mètres, avec présence d’une branche de 2,40 mètres, et qu’au troisième la hauteur est de 2,60 mètres.
Les intimés contestent la sincérité de cette mesure, en faisant valoir que les photographies ne permettaient pas de vérifier le positionnement de l’extrémité de la régle, laquelle était tenue par M. [B] lui-même, ce qui permettait de douter de l’objectivité de ce positionnement. Toutefois, si certes les photographies ne permettent pas de voir le pied de la règle utilisée, en raison de la présence d’un muret, il en résulte cependant clairement que cette règle est constituée, non d’une lame souple, mais d’une barre graduée rigide, de sorte que son extrémité inférieure est nécessairement positionnée au minimum en butée sur le niveau du terrain naturel, et qu’un positionnement en décalage de celui-ci ne pourrait se faire qu’en hauteur, et donc avoir pour résultante une réduction de la hauteur mesurée, et en aucun cas une surévaluation de celle-ci.
Il y a donc lieu de tenir pour exactes les mesures constatées par le commissaire de justice, de sorte qu’infirmant la décision entreprise sur ce point, les intimés seront condamnés à réduire la hauteur de la haie à 2 mètres, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour pendant une durée de 6 mois.
b) sur la suppression d’un lilas
M. [B] conclut à la suppression d’un lilas implanté sur le fonds de ses voisins, au motif qu’il est situé à une trentaine de centimètres seulement de la limite séparative, et qu’il présente une hauteur d’environ 2,90 mètres.
Les consorts [Y]-[H] contestent cet état de fait.
Il ressort du procès-verbal de constat du 6 août 2024 que le commissaire de justice a procédé à des mesures relatives à un arbre dont il ne précise à aucun moment l’essence, de sorte qu’un doute subsiste s’agissant de la concordance entre cet arbre et celui visé par la demande.
En tout état de cause, les mesures réalisées relativement à cet arbre par le commissaire de justice sont, aux dires mêmes de celui-ci, approximatives en ce que l’endroit où il est implanté est difficilement accessible, et impossible du côté du fonds [Y]-[H] du fait de l’absence d’autorisation de pénétrer sur leur propriété. Me [A] a dès lors procédé par estimation des distances à partir de la voie publique.
Toutefois, compte tenu de l’aléa affectant nécessairement une telle estimation, et des distances en jeu, il ne peut être conféré aucune valeur probante certaine aux mesures prises dans de telles conditions, tant en ce qui concerne la distance au fonds voisin que la hauteur, de sorte qu’il ne saurait être retenu que l’arbre concerné contrevient de manière certaine aux règles posées par l’article 671 du code civil.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la demande formée sur ce point par M. [B].
c) sur la reprise de la cheminée
L’appelant expose qu’une cheminée est implantée sur la toiture de ses voisins, à faible distance de sa propriété, qui génère des fumées viciant l’air des chambres de ses enfants.
Les intimés poursuivent la confirmation de la décision de première instance ayant rejeté la demande formée de ce chef, indiquant que la cheminée ne causait aucun préjudice à leur voisin, comme ne rejetant que de la vapeur d’eau provenant de la chaudière à condensation.
La cour relèvera en premier lieu qu’il est sollicité par M. [B] la condamnation de ses voisins à 'reprendre’ le conduit de cheminée, sans que soit précisé en quoi devrait exactement consister cette reprise.
En tout état de cause, il sera constaté qu’indépendamment d’un éventuel défaut de conformité du conduit, dont le premier juge a à juste titre rappelé qu’il ne caractérisait pas en lui-même l’existence d’un trouble anormal de voisinage, M. [B] échoue à établir la réalité des nuisances qu’il impute à la présence de cet équipement, le constat du 6 août 2024 étant à cet égard sans emport particulier, dès lors que le commissaire de justice n’a fait que rapporter les seules déclarations de son requérant, sans avoir procédé à aucune constatation matérielle de nature à en confirmer la réalité.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
d) sur la suppression des brise-vues
M. [B] fait valoir que les brise-vues installés par ses voisins à proximité de la limite de propriété présentent une hauteur de plus de 3 mètres, et lui causent un trouble anormal du voisinage du fait de la privation de l’ensoleillement matinal des pièces de sa maison, préjudiciable au confort thermique de celles-ci, ainsi que du caractère intesthétique de l’installation.
Les intimés sollicitent là-aussi la confirmation de la décision de première instance, contestant l’existence des troubles allégués.
Il résulte du procès-verbal de constat du 6 août 2024 qu’un brise-vue est installé sur la prorpiété [Y]-[H], en retrait notable de la limite séparative.
Pour autant, le commissaire de justice n’objective aucunement l’existence d’un préjudice d’ensoleillement résultant de cette installation, puisque, sur ce point, Me [A] se borne purement et simplement à retranscrire les doléances de M. [B], sans procéder à aucune constatation de nature à en établir le bien-fondé.
Si par ailleurs, selon les photographies produites, l’installation présente un aspect peu esthétique, cet élément ne suffit pas à caractériser l’existence d’un trouble excédant par son ampleur ceux qui sont habituellement inhérents à toute situation de voisinage.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée de ce chef par M. [B].
e) sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
La confirmation s’impose en ce que le tribunal a rejeté cette demande, dès lors que M. [B] échoue à démontrer l’existence des troubles auxquels il impute l’origine du préjudice moral qu’il affirme avoir souffert.
2° sur les demandes des consorts [Y]-[H]
a) sur la dégradation du chéneau et de la descente d’eau
M. [B] sollicite l’infirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a fait droit à la demande indemnitaire de ses voisins relative au coût de remise en état du chéneau et de la descente d’eau pluviale de leur garage.
Il sera constaté qu’au soutien de sa position, M. [B] ne conteste pas avoir effectivement plié le chéneau, affirmant cependant l’avoir fait pour permettre l’installation d’une palissade, et sur une longueur d’une quarantaine de centimètres seulement. Il considère en conséquence ne pouvoir être tenu à la réparation dans les proportions sollicitées par ses voisins, dont il réclame en conséquence le débouté.
Toutefois, la réalité de l’intervention préjudiciable de l’appelant n’est pas contestée, sans qu’il soit justifié de son caractère légitime, et aucune des pièces versées aux débats n’établit de manière certaine un état de dégaradation préexistant de l’équipement concerné, alors par ailleurs que M. [B] ne verse aucun élément d’évaluation du dommage moins disant.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement, qui a indemnisé le préjudice sur la base du devis fourni par les intimés.
b) sur la perte de chance de vendre
M. [B] conteste encore la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande des consorts [Y]-[H] en indemnisation de la perte de chance de parvenir à la vente de leur immeuble en raison du comportement de leur voisin, indiquant que cette demande reposait sur un faux témoignage, et que, si les intimés n’avaient pu parvenir à la vente, c’était en raison de la fixation d’un prix supérieur au marché, ajoutant qu’en tout état de cause ils avaient procédé à la mise en location de leur bien.
Les intimés concluent à la confirmation, soutenant que l’échec de la vente était démontrée par l’attestation d’un acheteur potentiel, et contestant que leur maison ait été donnée en location, indiquant qu’elle avait simplement été mise à la disposition d’un ami pendant la période hivernale.
La demande des intimés repose exclusivement sur l’attestation établie par M. [Z] [E], et par laquelle celui-ci indique 'étant à la recherche d’une maison, nous avons visité celle de M. [H] pour laquelle nous avons eu un véritable coup de coeur. Durant la contre-visite, M. [H], en toute honnêteté, nous a fait part des problèmes occasionnés par le voisin. Par crainte des réactions futures de celui-ci, à notre grand regret, nous avons dû renoncer à l’acquisition de ce bien.'
M. [B] ne caractérise pas en quoi cette attestation serait mensongère, et n’établit aucune circonstance permettant objectivement de mettre en doute la sincérité du témoin.
Comme l’a pertinemment retenu le premier juge, les problèmes de voisinage posées aux intimés par l’appelant étaient en outre établis par les pancartes 'propriété privée’ et 'surveillance vidéo’ apposées par M. [B] à destination exclusive de ses voisins, ainsi que par l’attestation du maire de la commune témoignant de leur caractère récurrent.
Il est ainsi suffisamment établi que la vente qui aurait pu intervenir au profit de M. [E] n’a pas été conclue en raison du comportement de l’appelant, peu important à cet égard que le bien ait ultérieurement été mis en location.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué aux intimés une indemnisation de 1 000 euros à ce titre.
c) sur le préjudice moral
De ce chef également, la décision de première instance sera confirmée, étant observé qu’au moins l’un des griefs formulés par M. [B] à l’égard de ses voisins a été reconnu fondé, que le litige s’inscrit dans un contexte de conflit de voisinage dont l’origine et l’imputabilité précise restent ignorées, et les préjudices spécifiques causés par les agissements de M. [B] ayant d’ores et déjà été indemnisés.
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera infirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Il sera fait masse des entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Rejette la demande de Mme [X] [Y] et M. [J] [H] tendant à l’annulation du procès-verbal de constat établi le 6 août 2024 par Maître [I] [A] à la requête de M. [C] [B] ;
Infirme le jugement rendu le 4 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu’il a rejeté la demande de taille de la haie formée par M. [C] [B], ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Condamne Mme [X] [Y] et M. [J] [H] à faire procéder à la réduction à 2 mètres de la hauteur de la haie implantée le long de la limite séparative de leur fonds et de celui de M. [C] [B] ;
Dit que cette taille interviendra dans le mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pendant six mois ;
Fait masse des entiers dépens de première instance et d’appel, et dit qu’ils seront supportés par moitié par M. [C] [B], d’une part, et par Mme [X] [Y] et M. [J] [H] , d’autre part ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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