Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 9 septembre 2025, n° 24/01001
CA Besançon
Infirmation partielle 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la hauteur légale de la haie

    La cour a constaté que la haie mesurait entre 2,10 et 2,60 mètres, ce qui justifie la demande de réduction à 2 mètres.

  • Rejeté
    Proximité du lilas par rapport à la limite de propriété

    La cour a jugé que les mesures du lilas étaient approximatives et n'établissaient pas de violation des règles de plantation.

  • Rejeté
    Nuisances causées par le conduit de cheminée

    La cour a constaté que Monsieur [B] n'a pas prouvé l'existence de nuisances causées par le conduit.

  • Rejeté
    Hauteur excessive des brise-vues

    La cour a jugé que les brise-vues ne causaient pas de trouble excessif au-delà des inconvénients normaux du voisinage.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral

    La cour a estimé que Monsieur [B] n'a pas prouvé l'existence de troubles justifiant un préjudice moral.

  • Accepté
    Dégradation causée par Monsieur [B]

    La cour a confirmé que Monsieur [B] était responsable de la dégradation et a ordonné son indemnisation.

  • Accepté
    Impact du comportement de Monsieur [B] sur la vente

    La cour a jugé que le comportement de Monsieur [B] a effectivement causé une perte de chance de vente.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral

    La cour a estimé que les intimés n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice moral.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/01001
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/01001
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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