Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 14 janv. 2025, n° 23/02504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 5 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [14]
C/
[Y]
[12]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S.U. [14]
— M. [Y] [V]
— [12]
— Me Ludovic SARTIAUX
— Me Nathalie POULAIN
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [11]
— Me Nathalie POULAIN
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/02504 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZC6 – N° registre 1ère instance : 22/00094
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 05 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
INTIMES
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Nathalie POULAIN de la SELARL LGP AVOCATS, avocat au barreau d’ARRAS
[12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Mme [C] [B], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 27 novembre 2017, M. [V] [Y], employé en qualité d’aide finisseur confirmé par la société [14] depuis le 1er avril 2016, a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 29 novembre 2017 fait état de douleurs à l’épaule droite « en soulevant une pièce un peu lourde ».
Le certificat médical initial établi le 28 novembre 2017 mentionne un traumatisme de l’épaule droite et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 décembre 2017.
Par courrier du 15 décembre 2017, la [8] ([9]) du Hainaut a notifié à M. [Y] et son employeur sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [Y], consécutif à cet accident du travail, a été déclaré consolidé au 12 mars 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % lui a été attribué.
Saisie par M. [Y] d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14], la [11] a dressé un procès-verbal de carence le 7 février 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 février 2022, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, lequel a, par jugement rendu le 5 mai 2023 :
— dit que l’accident du travail dont avait été victime M. [Y] le 27 novembre 2017 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [14],
— ordonné la majoration de la rente qui lui était servie par la [11] au taux maximum légal et dit que cette majoration suivrait l’évolution éventuelle du taux d’IPP reconnu à la victime,
— ordonné, avant dire droit sur les préjudices personnels subis par M. [Y], une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée à M. [G] [X], docteur, avec pour mission notamment de :
— décrire les lésions occasionnées par l’accident du travail dont M. [Y] avait été victime le 27 novembre 2017 ainsi que les lésions nouvelles qui lui sont rattachées constatées le 21 novembre 2018,
— préciser s’il existe un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices résultant de l’accident,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l’accident du 27 novembre 2017, suivants :
* les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* les préjudices esthétiques subis avant la consolidation (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d’agrément,
* le déficit fonctionnel temporaire,
*l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
* l’adaptation du logement ou du véhicule,
— dit que la [11] pourrait recouvrer à l’encontre de la société [14] le montant des indemnisations à venir après expertise et le coût de cette expertise,
— ordonné l’exécution provisoire,
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 juin 2023, la société [14] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 mai 2023.
Cet appel est limité aux dispositions disant que l’accident du travail dont a été victime M. [Y] le 27 novembre 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [14], ordonnant la majoration de la rente servie à M. [Y] par la [11] au taux maximum légal, disant que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’IPP reconnu à la victime, ordonnant, avant dire droit sur les préjudices personnels subis par M. [Y], une mesure d’expertise médicale judiciaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 octobre 2024.
Par conclusions communiquées le 9 juillet 2024, reprises oralement par avocat, la société [14] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 5 mai 2023 en ce qu’il a :
— dit que l’accident du travail dont avait été victime M. [Y] le 27 novembre 2017 était dû à sa faute inexcusable,
— ordonné la majoration de la rente qui lui était servie par la [11] au taux maximum légal et dit que cette majoration suivrait l’évolution éventuelle du taux d’IPP reconnu à la victime,
— ordonné, avant dire droit sur les préjudices personnels subis par M. [Y], une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée à M. [G] [X], docteur,
statuant à nouveau,
— dire qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable,
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [Y] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens.
Elle précise, à titre liminaire, avoir confié à M. [Y] un travail de finition à sa reprise le 5 novembre 2018, respectant ainsi les préconisations du médecin du travail.
La société [14] conteste avoir commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M. [Y] le 27 novembre 2017.
Elle estime que le salarié n’était pas exposé à un danger particulier dont elle aurait dû avoir conscience en ce que l’opération était habituelle et consistait, conformément à la procédure mise en place, à porter à deux l’un des côtés de la pièce, soit 37,5 kilogrammes par personne. La société appelante ajoute que l’accident est survenu en raison d’une inattention ou d’une mauvaise réaction de M. [Y] qui n’a pas lâché la pièce malgré l’ordre de son supérieur hiérarchique.
Elle indique avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés en mettant en place un règlement intérieur détaillant les mesures et consignes de sécurité à respecter, en remettant aux salariés des notes de service les sensibilisant aux différents risques.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 22 novembre 2023, soutenues oralement par avocat, M. [Y] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 5 mai 2023,
— débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin qu’il soit statué sur ses préjudices personnels, après réalisation de la mesure d’expertise médicale judiciaire confiée à M. [X],
y ajoutant,
— condamner la société [14] au paiement d’une indemnité à hauteur de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société [14] aux entiers frais et dépens.
Il fait valoir que la société [14] avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé puisqu’il était amené à porter des charges lourdes sans aucune aide à la manutention. M. [Y] expose que la pièce à manipuler avec son chef d’équipe pesait environ 300 kilogrammes, de sorte que s’il l’avait lâchée, son collègue se serait blessé. Il ajoute n’avoir reçu aucune formation relative au port de charges, aux postures.
L’intimé poursuit en indiquant qu’à sa reprise, l’employeur n’a pas respecté les restrictions émises par le médecin du travail, provoquant ainsi une aggravation de son état.
Par conclusions déposées le 11 septembre 2024, reprises oralement par sa représentante, la [10] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [13] (en réalité [14]) au paiement des sommes dont elle aura à faire l’avance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de la société [14] à l’origine de l’accident du travail du 27 novembre 2017
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes
L’article L. 4121-2 du même code dispose que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article R. 4541-3 du code précité impose à l’employeur de prendre les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
Selon l’article R. 4541-4 du code du travail, lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
L’article R. 4541-5 du même code prévoit que lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
En application de l’article R. 4541-6, pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail, l’employeur tient compte :
1° Des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l’activité ;
2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
Les dispositions de l’article R. 4541-7 imposent à l’employeur de veiller à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
Aux termes de l’article R. 4541-8, l’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6 ;
2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
L’article R. 4541-9 dispose que lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en 'uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l’espèce, M. [Y] expose s’être blessé en portant avec son chef d’équipe en la personne de M. [R] une pièce pesant environ 300 kilogrammes, sans aucune aide mécanique.
Aux termes d’une attestation rédigée le 16 mai 2022, versée aux débats par la société [14], M. [R] indique ce suit : « (') Nous avons voulu porter le OBB (c’est le bout avant d’une cabine) en le faisant basculer vers l’avant. Nous devions comme d’habitude glisser une cale en dessous. Au moment de le reposer, il n’a pas lâché la pièce et je me souviens qu’il a dit qu’il s’était fait mal mais il a continué. Nous étions deux à la porter.
Il n’a pas lâché la pièce au moment (déposer) où je lui ai demandé. Je ne sais pas exactement si la cause était de ne pas avoir entendu ou ne pas avoir compris (') ».
M. [E] [K], ancien collègue de travail de M. [Y], confirme, dans une attestation établie le 16 mai 2021, que l’opération réalisée au moment de l’accident consistait à relever « à deux, à la main, sans machine » l’arrière de la pièce afin qu’une troisième personne installe la barre de renfort du gabarit, puis à soulever l’avant de la pièce afin de la déposer sur des cales pour l’application du silicone.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [Y] était amené, de façon habituelle, à réaliser des opérations de manutention de charges, sans aucune aide mécanique.
La société [14] estime que M. [Y] n’était pas exposé à un danger particulier dont elle aurait dû avoir conscience en ce que l’opération était habituelle et consistait, conformément à la procédure mise en place, à porter à deux l’un des côtés de la pièce, soit 37,5 kilogrammes par personne.
Elle produit, à cet égard, des « schémas explicatifs commentés sur la manipulation de cabine » (pièce 21) ainsi que la fiche de présentation de la pièce manipulée, mise à jour le 13 octobre 2015 (pièce 22).
Toutefois, l’employeur ne démontre pas avoir porté ces documents à la connaissance de M. [Y] avant la survenance de son accident.
En outre, le document accompagnant les schémas de la pièce (pièce 21) ne peut aucunement être considéré comme un mode opératoire puisqu’il s’agit d’un compte-rendu des circonstances du fait accidentel.
Pour démontrer l’existence d’une procédure, la société appelante verse également aux débats trois attestations identiques rédigées le 26 juillet 2023 par M. [R] (pièce 23), M. [J] (pièce 24) et M. [O] (pièce 25) en ces termes : « Pour permettre la pose d’un joint d’étanchéité, nous devions « rehausser » la partie avant de la cabine en y glissant une cale de bois de quelques centimètres d’épaisseur entre la base de la cabine et son support.
La cabine était posée sur un support métallique, sur ses deux faces avant et arrière.
Pour mettre le bout avant sur cales, nous étions amenés :
— soit à soulever d’abord un côté avant (dans l’angle) à deux personnes puis l’autre côté afin d’y passer la cale
— soit de soulever en même temps les deux côtés (dans l’angle sur l’avant) à deux personnes de chaque côté et d’y passer les deux cales. ('). »
Ces attestations, qui confirment l’absence de mise à disposition d’aides mécaniques ou d’accessoires de préhension, ne démontrent absolument pas que M. [H] avait reçu les instructions nécessaires au bon déroulement de l’opération.
Les premiers juges ont exactement retenu qu’il n’était pas fait état d’un mode opératoire garantissant l’enchaînement des actions et la coordination du binôme de manière sécurisée, la réalisation de l’opération reposant sur des consignes verbales instantanées sans dispositif permettant de s’assurer de leur assimilation ou de pallier leur non application.
Ils ont également pu déduire qu’il n’était nullement justifié ni même évoqué une évaluation des risques, la recherche et la mise en 'uvre d’aides à la manipulation, de formation, d’information, le règlement intérieur produit aux débats ne mentionnant que des prescriptions générales appelant au respect des consignes et des mesures d’hygiène et de sécurité.
Il résulte de ce qui précède que c’est par une pertinente appréciation des circonstances de l’espèce que le tribunal a retenu que l’employeur, qui aurait dû avoir conscience du danger occasionné par les caractéristiques de la pièce à manipuler en raison de son poids et du rapport de charges encore augmenté par ses dimensions, s’était abstenu au regard de l’absence de tout moyen de manutention mécanique de prendre les mesures de prévention et d’évaluation des risques requises alors même qu’il s’agissait d’une opération habituelle dans le cadre de l’activité de l’entreprise et des fonctions exercées par le salarié.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont avait été victime M. [Y] le 27 novembre 2017 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [14].
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-2, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime qui a obtenu le bénéfice d’une rente reçoit une rente majorée ne pouvant excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il résulte du texte précité que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutif à une faute inexcusable de l’employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte et que dès lors, la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Il résulte également de la combinaison du texte précité et des articles L. 434-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale que seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle il est en droit de prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur et que présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, la faute inexcusable de la société [14] ayant été retenue et cette dernière n’invoquant pas et ne démontrant encore moins l’existence d’une faute inexcusable de M. [Y], il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré fixant au maximum la majoration de la rente attribuée à M. [Y], et disant que cette majoration suivra l’évolution éventuelle de son taux d’IPP.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Les premiers juges ont ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée à M. [X], docteur.
La mission d’expertise n’étant contestée par aucune des parties, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l’action récursoire de la caisse
La société [14] étant reconnue comme l’auteur de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [Y] a été victime, elle devra supporter les conséquences financières de cette faute.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la [11] pourra recouvrer à l’encontre de la société [14] le montant des indemnisations à venir après expertise ainsi que le coût de cette expertise.
Sur les dépens
La société [14] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] les frais, non compris dans les dépens, qu’il a exposés, ce qui justifie de condamner la société [14] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, M. [Y] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que la société [14] soit déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société [14] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [14] à verser à M. [V] [Y] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [14] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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