Infirmation partielle 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 3 févr. 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 29 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/67
Copie exécutoire à :
— Me Tanguy GERARD
Copie à :
— Greffe civil du tribunal judiciaire de Colmar
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00260 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IG7N
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTE :
Madame [R] [K]
[Adresse 1]
Représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. FIDES ès qualités de Mandataire liquidateur de la SAS EXPERT AUTO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non représentée, assignée à personne morale le 02 avril 2024 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LE QUINQUIS, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par l’intermédiaire d’un site Internet, Madame [R] [K] a fait l’acquisition auprès de la Sas Expert Auto, exploitant sous l’enseigne « Autobice », d’un véhicule Renault Clio IV 2017 au prix total de 5 950 € TTC.
Faisant valoir que la Sas Expert Auto ne lui a finalement jamais livré le véhicule, Madame [R] [K] a, par acte du 27 juin 2023, assigné la Sas Expert Auto devant le tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir prononcer la nullité de la vente, ordonner le remboursement de la somme de 5 950 €, subsidiairement prononcer la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance avec les mêmes effets, en tout état de cause condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 950 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, une somme de 570,44 € au titre des frais du crédit souscrit, la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Sas Expert Auto a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 17 juillet 2023.
Par acte du 18 septembre 2023, Madame [R] [K] a assigné la Selarl Fides, prise en la personne de Maître [W] [D], aux fins de déclaration de jugement commun et de fixation de sa créance pour les montants réclamés.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Colmar a :
— prononcé la résolution du contrat de vente souscrit par les parties, portant sur un véhicule Renault Clio IV 2017,
— fixé en conséquence la créance de Madame [R] [K] à la liquidation judiciaire de la Sas Expert Auto, exploitant sous l’enseigne « Autobice » aux montants suivants :
3 950 € au titre des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 juin 2023,
570,44 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de l’opération de crédit,
800 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
1 000 € au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Expert Auto, représentée par la Selarl Fides en qualité de liquidateur, aux entiers dépens,
— constaté que le jugement est exécutoire par provision.
Pour limiter la créance au titre de la restitution du prix de vente, le premier juge a retenu que Madame [R] [K] justifiait avoir effectué plusieurs paiements d’acomptes à la venderesse pour un montant total de 3 950 €.
Madame [R] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 4 janvier 2024.
Par écritures du 27 mars 2024, elle conclut à l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a fixé sa créance à la somme de 3 950 € au titre des sommes versées et demande à la cour de :
— fixer la créance de Madame [R] [K] à la liquidation judiciaire de la Sas Expert Auto, exploitant sous l’enseigne « Autobice», à la somme de 5 950 € à titre de remboursement des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 juin 2023,
— débouter la Selarl Fides, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Expert Auto, de l’ensemble de ses moyens et conclusions, y compris de son éventuel appel incident,
— condamner la Selarl Fides, en qualité de liquidateur de la Sas Expert Auto, à payer à Madame [R] [K] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Selarl Fides, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Expert Auto, aux dépens.
La Selarl Fides, en qualité de mandataire liquidateur de la Sas Expert Auto, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte du 2 avril 2024 à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les conclusions ci-dessus spécifiées des parties, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le premier juge a tenu compte de versement d’acomptes soit : 1 487 € par virement bancaire du 18 octobre 2022, 2 000 € par virement bancaire du 19 octobre 2022, 150 € et 313 € par virement du 25 octobre 2022.
Madame [R] [K] se prévaut d’un versement opéré par virement bancaire du 21 octobre 2022 pour un montant de 2 150 €, que le premier juge n’a pris en compte qu’à hauteur de 150 €.
L’examen de la pièce versée en première instance pour établir ce paiement permet de constater une ambiguïté quant au montant de ce virement, portant sur la somme de « 2 150,00 euros ».
L’appelante verse en complément en appel les avis d’opérations établis par sa banque justifiant de ce qu’elle s’est bien acquittée, par virement ordinaire, d’une somme de 1 487 € le 18 octobre 2022, d’une somme de 2 000 € le 19 octobre 2022, d’une somme de 2 150 € le 21 octobre 2022 et d’une somme de 313 € le 25 octobre 2022.
Ces documents sont corroborés par le relevé de son compte bancaire faisant apparaître lesdits montants en débit.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a limité la fixation de la créance de l’appelante à la somme de 3 950 € et, statuant à nouveau, la créance de Madame [R] [K] à la liquidation judiciaire de la Sas Expert Auto sera fixée à la somme de 5 950 €, portant intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023.
Sur les frais et dépens :
L’appel ayant été nécessité en partie par la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve qui lui incombait, il convient de limiter à la somme de 500 € la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de l’intimé, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a fixé à 3 950 € la créance de Madame [R] [L] à la liquidation judiciaire de la Sas Expert Auto,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
FIXE à la somme de 5 950 € la créance de Madame [R] [K] à la liquidation judiciaire de la Sas Expert Auto, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Selarl Fides en sa qualité de liquidateur de la Sas Expert Auto à payer à Madame [R] [K] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Selarl Fides en sa qualité de liquidateur de la Sas Expert Auto aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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