Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 12 déc. 2024, n° 20/00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 31 octobre 2019, N° 18/02136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 170
RG 20/00991
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPGB
[D] [Z]
C/
[W] [S]
Copie exécutoire délivrée le 10 décembre 2024 à :
— Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Gérard ABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 31 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02136.
APPELANT
Monsieur [D] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2495 du 15/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gérard ABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] [S] a acquis le 4 décembre 2017 un fonds de commerce de bar-tabac sous l’enseigne «El Cubano» sis [Adresse 2] et bénéficiait d’un bail à loyer commercial pour exercer notamment une activité annexe de petite restauration rapide.
Il exploitait son commerce sous forme d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) et appliquait la convention collective des cafés, hôtels, restaurants dite HCR.
Prétendant avoir été embauché depuis le 2 février 2018 en qualité de cuisinier sans contrat écrit, M.[D] [Z] a saisi le 16 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins d’obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes liées à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Selon jugement du 31 octobre 2019, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
« Dit et juge l’action de Monsieur [D] [Z] fondée
Dit et juge que la relation contractuelle a débuté le 5 mai 2018 pour se terminer le 22 juin 2018
Dit et juge que la prise d’acte du 22 juin 2018 produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe le salaire mensuel brut de Monsieur [D] [Z] à la somme de 1498,47 €
En conséquence, condamne Monsieur [W] [S], EIRL, exploitant sous l’enseigne El CUBANO à payer à Monsieur [D] [Z] les sommes suivantes :
— Rappel de salaire du 5 mai 2018 au 22 juin 2018 : la somme de 2403,098 € décomposée comme suit : 1305,11 € pour le mois de mai 2018 et 1098,87 € pour le mois de juin 2018
— Incidence congés payés sur rappel de salaire précité : 240,40 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 749,23 €
— Incidence congés payés sur indemnité précitée : 74,92 €
Déboute Monsieur [D] [Z] de sa demande au titre des heures supplémentaires du 3 février 2018 au 22 juin 2018 ;
Ordonne à Monsieur [W] [S], EIRL exploitant sous l’enseigne EL CUBANO, d’avoir à délivrer à Monsieur [D] [Z], dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, les documents suivants :
Bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due – Attestation Pôle Emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse – Tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite
Condamne Monsieur [W] [S], EIRL exploitant sous l’enseigne EL CUBANO, aux entiers dépens, y compris les honoraires d’huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996
Déboute Monsieur [D] [Z] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Monsieur [W] [S], EIRL exploitant sous l’enseigne EL CUBANO
Déboute Monsieur [D] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société SILOE non partie à la présente instance
Déboute Monsieur [W] [S], EIRL exploitant sous l’enseigne EL CUBANO, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Monsieur [D] [Z]
Dit que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R1454-28 du code du travail
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Condamne le défendeur aux entiers dépens.
Le conseil de M.[Z] a interjeté appel par déclaration du 21 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 19 janvier 2022, M.[Z] demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille du 31 octobre 2019 en ce qu’il a dit que la prise d’acte du 22 juin 2018 s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
LE DEBOUTER pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU
DIRE que la relation contractuelle a débuté à compter du 3 février 2018 et jusqu’au 22 juin 2018
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER Monsieur [S] à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
— Rappel de salaire du 3 février 2018 au 22 juin 2018 : 3455,04 € en net
— Incidence congés payés sur rappel précité : 345,50 € en net
— Rappel d’heures supplémentaires du 3 février 2018 au 22 juin 2018 : 605,64 € en brut
— Incidence congés payés sur rappel précité : 60,56 € en brut
— Indemnité compensatrice de préavis : 749,23 €
— Incidence congés payés sur indemnité précitée : 74,92 €
ORDONNER à Monsieur [S], sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, d’avoir à délivrer à Monsieur [Z] les documents suivants:
— Bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due
— Attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraire
DIRE que le Conseil de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte sur simple requête de Monsieur [Z]
DIRE que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes
CONDAMNER en outre Monsieur [S] au paiement des sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour défaut de visite médicale : 500 €
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 8990,82 €
— Dommages et intérêts pour exécution fautive : 2000 €
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5000 €
— Article 37 loi 91 : 2000 €
DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens, y compris les honoraires d’Huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996
REJETER la demande reconventionnelle de Monsieur [S] de condamnation de Monsieur [Z] au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’amende civile».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 24 février 2021, M.[S] demande à la cour de :
«A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de MARSEILLE en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] de ses demandes au titre d’heures supplémentaires du 3 février 2018 au 22 juin 2018, de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de travail dissimulé et d’exécution fautive du contrat de travail,
REFORMER le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de MARSEILLE en ce qu’il a jugé que la relation de travail avait débuté le 5 mai 2018 pour se terminer le 22 juin 2018 avec prise d’acte de la rupture le 22 juin 2018 produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné Monsieur [S] au paiement des sommes de 2.403, 98 € pour rappel de salaire du 5 mai 2018 au 22 juin 2018 avec incidence congés payés de 240, 40 € et 749, 23 € pour indemnité compensatrice de préavis avec incidence congés payés de 74, 92 €,
DIRE ET JUGER que Monsieur [C] a procédé à l’embauche de Monsieur [Z] selon contrat de travail d’usage d’extra à durée déterminée uniquement pour une journée de travail le 11 mai 2018 en qualité d’aide cuisinier – commis de cuisine,
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme particulièrement non fondées,
CONDAMNER Monsieur [Z] à rembourser à Monsieur [S] les sommes avancées au titre de l’exécution provisoire de droit, soit 2.565, 03 € net ;
DIRE ET JUGER que la saisine du conseil de prud’hommes et de la cour d’appel par Monsieur [Z] constitue un abus du droit d’agir en justice,
En conséquence, CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement d’une amende civile de 2.000€,
CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] s’analyse comme une démission compte tenu de sa totale disparition de l’entreprise à l’issue du 11 mai 2018 sans la moindre revendication parvenue à Monsieur [S].»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la relation contractuelle
L’appelant invoque une relation de travail sous l’autorité de M.[S] ayant débuté en février 2018, sans contrat et moyennant le règlement de la somme de 700 euros en espèces, et produit à cet effet :
— des échanges de sms,
— la lettre de l’inspection du travail du 08/06/2018
— un dépôt de plainte du 27/05/2019 concernant des violences en réunion intervenues le 03/03/2018 devant l’établissement El Cubano entre 14 et 15h
— un certificat médical de la même date du service des urgences, pour des contusions.
L’intimé indique qu’il a embauché M.[Z] pour la seule journée du 11 mai 2018 en qualité d’extra selon un contrat à durée déterminée d’usage, précisant avoir établi les documents de fin de contrat, que le salarié n’est pas venu chercher.
Il conteste la date revendiquée d’embauche, objectant que l’activité de restauration rapide n’a commencé qu’en juillet 2018.
Il soutient avoir procédé à la régularisation de l’embauche de M.[Z] avant l’envoi de la lettre de l’inspection du travail.
Il produit les éléments suivants :
— le contrat d’usage non signé par le salarié
— un bulletin de salaire pour 33,85 € net et un chèque du 31/05/2018 de cette somme, une attestation Pôle Emploi un certificat de travail, un solde de tout compte datés du 11/05/2018
— un contrat saisonnier à temps partiel signé avec Mme [X], embauchée comme commis de cusine, pour la durée de la saison estivale du 04/06 au 03/07/2018 puis l’attestation Pôle Emploi du 05/06/2018 actant de la démission de la salariée
— un contrat saisonnier à temps partiel signé avec Mme [Y], recrutée comme commis de cuisine, pour la période du 11/06 au 10/09/2018 pour 65h suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée
— deux attestations de clients
— une déclaration préalable à l’embauche reçue le 05/06/2018
— le registre d’entrées et sorties de l’établissement.
1- sur la date de début de la relation de travail
Les échanges de sms produits par M.[Z] ne sont pas probants, en ce sens, qu’il s’agit de listes de courses adressées à «[B]» qui n’est pas le prénom de M.[Z], que les denrées visées ne correspondent pas à de la restauration rapide sans cuisson («5 saumon 4kg viande hachée 3kg entrecôte…») et qu’aucune instruction n’est révélée à travers ces messages rapides, étant souligné qu’ils ne commencent au demeurant que le 26 mars.
Comme l’a indiqué à juste titre le conseil de prud’hommes, le dépôt de plainte unilatéral fait en 2019 soit à une date postérieure à l’engagement de la procédure présente, et plus d’un an après une bagarre qui se serait passée devant l’établissement début mars 2018, sans indication de témoin, alors que forcément les serveurs ou le gérant étaient présents, ne peut permettre de dire que M.[Z] travaillait déjà pour M.[S].
La lettre de l’inspecteur du travail du 08/06/2018 est ainsi rédigée :
«(…) Je vous confirme que je me suis rendue, accompagnée de Mme [F], inspectrice du travail, au sein de l’établissement El Cubano sis [Adresse 2], le 11 mai 2018.
Le jour de nôtre contrôle nous avons constaté que vous étiez dans les cuisines en train de préparer une sauce aux cèpes. Votre employeur nous a précisé que vous étiez à l’essai en cuisine pour quelques jours sans être déclaré afin de tester la qualité de votre travail en vue d’une embauche.
Le relevé des DPAE, en date du 15 mai 2018, de l’entreprise révèle que vous n’étiez pas déclaré (…)».
Il résulte de cet écrit que le contrôle a manifestement été fait à la demande de M.[Z] à une date en amont de cette visite, étant précisé que la date du 5 juin correspond à un appel téléphonique de l’appelant pour obtenir le résultat du contrôle.
C’est de façon contradictoire que M.[S] invoque sur la base d’attestations vagues que son activité annexe de restauration rapide n’aurait commencé qu’en juillet 2018, alors que d’une part, le contrôle et d’autre part, la conclusion des contrats saisonniers en juin 2018 corroborés par le registre du personnel, démontre le contraire.
En conséquence, faute pour le salarié de démontrer par des éléments probants qu’il a réalisé une prestation de travail à compter de février ou mars 2018, il convient d’approuver le conseil de prud’hommes d’avoir retenu la date du 5 mai 2018.
2- sur la durée de la relation de travail
L’intimé ne peut exciper utilement d’un contrat d’extra daté du 11 mai 2018 non signé par M.[Z] et non produit à l’inspection du travail le jour précisément du contrôle et n’oppose aucun élément permettant de remettre en cause, les constatations de l’inspection du travail.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit qu’en l’absence d’écrit, la relation de travail était à durée indéterminée et à temps complet, et a pris fin par la prise d’acte du 22 juin 2018, étant relevé que la rupture à l’initiative de l’employeur du fait de la fin du contrat à durée déterminée n’a pu avoir aucun effet et ce, d’autant que ce dernier ne justifie pas avoir envoyé à M.[Z] les documents de fin de contrat et surtout le paiement du salaire.
Dès lors, la somme allouée à titre de rappel de salaire doit être confirmée.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le décompte établi sur papier libre, du 3 février au 11 mai 2018 ne fait pas apparaître de façon claire les horaires de fin de service et en tout état de cause, est insuffisant à lui seul pour démontrer que M.[Z] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, alors même que les contrats écrits des commis de cuisine lui ayant succédé, prévoyaient un temps partiel de 65h par mois.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Le salarié produit une lettre recommandée datée et postée le 22 juin 2018 adressant divers reproches à son employeur (avoir travaillé sans être déclaré, absence de fourniture d’un travail depuis le 11/05 date de la visite de l’inspection du travail, non paiement du salaire) et lui notifiant une prise d’acte.
Même si la lettre recommandée n’a pas été réceptionnée par M.[S], la cour approuve le conseil de prud’hommes d’avoir dit que la prise d’acte était justifiée au regard des manquements constatés lesquels étaient graves et de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la rupture a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié est en droit d’obtenir l’indemnité compensatrice de préavis dont le montant fixé par les premiers juges n’est pas autrement discuté.
La demande indemnitaire pour le préjudice subi pour la perte d’emploi a été rejetée, le salarié ayant demandé la condamnation d’une société non partie dans la cause.
Devant la cour, le salarié demande de voir écarter les barèmes dits Macron.
Les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
En l’espèce, l’ancienneté de M.[Z] était de moins d’un an dans une entreprise employant moins de onze salariés, de sorte que l’indemnité maximale est d’un mois.
En l’absence de tout élément sur la situation postérieure de M.[Z] lequel a travaillé pour d’autres employeurs, au regard de sa déclaration de revenus pour l’année 2018, il convient de condamner M.[S] à lui payer la somme de 1 000 euros.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.»
Il est établi que M.[S] n’a pas procédé à la déclaration préalable à l’embauche de M.[Z], comme l’a souligné l’inspecteur du travail, en indiquant que quelques jours après son contrôle du 11 mai 2018, la déclaration n’avait toujours pas été faite, ce qui caractérise le caractère intentionnel.
La régularisation intervenue tardivement soit en juin 2018 n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur du délit reproché.
En conséquence, il doit être fait droit à la demande de M.[Z], non acceptée en première instance car non dirigée contre l’employeur.
Sur les autres demandes indemnitaires
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
1- sur l’absence de visite médicale
Le salarié ne démontre d’aucune façon un préjudice résultant du défaut d’organisation de la visite médicale.
2- sur l’exécution fautive
Le salarié invoque à l’appui le fait qu’il a été privé d’une partie de sa rémunération et n’a pas été déclaré auprès des organismes sociaux, mais n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct qui n’aurait pas déjà été indemnisé.
Sur les demandes accessoires
Complétant le jugement qui n’a pas statué sur cette demande, il y a lieu de dire que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
En application de l’article1231-7 du code civil, les sommes allouées à titre indemnitaire y compris celles fixées par la cour, produiront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y a pas lieu d’ordonner à nouveau la remise des documents visés par la première décision.
La disposition finale du jugement visant à mettre à la charge de l’employeur, le droit proportionnel de l’huissier prévu à l’article 10 du Décret tarifant les actes d’huissier, en date du 12/12/96 et modifié le 08/03/01, doit être réformée.
En effet, dans le cas précis, la Loi a mis à la charge du créancier ce droit et a en outre prévu en son article 8 un autre droit à la charge du débiteur , de sorte que la disposition du jugement a non seulement un caractère hypothétique mais est contraire à la loi.
L’intimé succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel, être débouté de sa demande d’amende civile comme de celle faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à Me Andraud, avocate de M.[Z], la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu’il a rejeté l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle pour travail dissimulé, ainsi que la demande relative aux intérêts, et s’agissant des frais d’exécution forcée,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne M.[W] [S] (EIRL exploitant sous l’enseigne El Cubano) à payer à M. [D] [Z] les sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 8 990,92 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Dit que les sommes allouées par le jugement à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 19/10/2018, et celles à titre indemnitaire fixées par le jugement et la cour, à compter du 31/10/2019,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
Condamne M.[S] à payer à Me Andraud, avocate de M.[Z] la somme de 2 000 euros, en application du 2° de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M.[S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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