Infirmation partielle 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 9 juin 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 09 juin 2026
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJS4
— VC-
[H] [B] / [S] [Y], LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. MR [J], S.A.R.L. [K] [R], S.A. SMABTP
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée n° 24/458 en date du 29 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 22/03998
Arrêt rendu le MARDI NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3] (SUISSE)
Représentée par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
ReprésentéS par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. MR [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Franck BURRI de la SELARL FRB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. [K] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. SMABTP es qualité d’assureur de la S.A.R.L. [K] [R]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 avril 2026
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [B] est propriétaire du château de [Localité 9] situé sur la commune de [Localité 10] (63). Suivant contrat d’architecte en 2006, elle a fait procéder à des travaux de réhabilitation qu’elle a confiés à M. [S] [Y] en qualité de maître d''uvre, lequel est assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après : MAF).
Des travaux supplémentaires ont été confiés à l’architecte Monsieur [Y] comportant notamment la construction d’un bâtiment à usage de chaufferie dont l’étude thermique a été confiée au bureau d’études thermiques fluides et ingénierie (ci-après : BET) RAFFIER suivant contrat du 28 janvier 2013. La SARL [K] [R], assurée auprès de la SMABTP, a été chargée d’exécuter les travaux relatifs à la plomberie et au chauffage.
Mme [H] [B] a réceptionné les travaux de chauffage le 29 juillet 2015 sans réserve.
Des désordres sont apparus à l’autonme 2017, conduisant Mme [H] [B] à assigner M. [S] [Y], le BETFI RAFFIER, la SARL [K] [R] et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Par ordonnances rendues le 31 juillet et le 25 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [K] [E].
L’expert a déposé son rapport le 22 mars 2019.
Par actes des 3, 6 et 7 octobre 2022, Mme [H] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir déclarer responsables des désordres affectant la chaufferie M. [S] [Y], le BETFI RAFFIER, la SARL [K] [R] et la société MR [J] sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil à titre principal, des articles 1231-1 et suivants à titre subsidiaire et condamner in solidum M. [S] [Y], son assureur la MAF, le BETFI RAFFIER, la SARL [K] [R] et son assureur, la SMABTP et la société MR [J] à lui payer notamment les sommes suivantes :
* 31.073,15 € TTC au titre des travaux de remise en service des chaudières, avec indexation sur l’indice BT40 de la construction valeur juin 2019 au jour du jugement à intervenir et intérêts au taux légal au-delà,
* 3.396 € TTC au titre de la vidange et du remplissage des cuves,
* 48 000 € au titre du préjudice de jouissance subi,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Par jugement réputé contradictoire n° RG 22/03398 rendu le 29 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
— condamne la société MR [J] à payer à Mme [H] [B] les sommes suivantes :
* 2.000 € en réparation de son préjudice moral,
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société MR [J] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelle qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par acte du 16 janvier 2025, Mme [H] [B] a fait appel de la décision en toutes ses dispositions.
***
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, Mme [H] [B], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 29 novembre 2024 en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande indemnitaire au titre des travaux de reprise et de remise en état du local chaufferie et des chaudières,
* l’a déboutée de sa demande indemnitaire au titre des frais de vidange et de remplissage des cuves,
* l’a déboutée de sa demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance subi,
* a condamné uniquement la société MR [J] à l’indemniser au titre de son préjudice moral à la somme limitée à 2.000 € et l’a déboutée du surplus de ses demandes à ce titre,
* a condamné uniquement la société MR [J] à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme limitée de 3.000 € et l’a déboutée du surplus de ses demandes à ce titre,
statuant de nouveau,
à titre principal,
— condamner in solidum la société MR [J] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et M. [S] [Y] et son assureur, la MAF, l’EURL [R] et son assureur, la SMABTP sur le fondement de la garantie décennale, à lui payer les sommes suivantes :
* 31.073,15 € TTC au titre des travaux de reprise augmentée des intérêts avec indexation sur l’indice BT40 de la construction valeur juin 2019 au jour du jugement à intervenir et intérêts au taux légal au-delà,
* 3.396 € TTC au titre de la vidange et du remplissage des cuves,
* 48.000 € au titre du préjudice de jouissance subi ;
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi.
à titre subsidiaire,
— si la cour estimait que la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait être retenue pour quelque raison que ce soit, condamner in solidum la société MR [J] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et M. [S] [Y] et son assureur, la MAF, l’EURL [R] et son assureur, la SMABTP sur le fondement de la responsabilité contractuelle des articles 1792-4-3 et 1231-1 et suivants du Code civil, à lui payer les sommes suivantes :
* 31.073,15 € TTC au titre des travaux de reprise augmentée des intérêts avec indexation sur l’indice BT40 de la construction valeur juin 2019 au jour du jugement à intervenir et intérêts au taux légal au-delà,
* 3.396 € TTC au titre de la vidange et du remplissage des cuves,
* 48.000 € au titre du préjudice de jouissance subi,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi,
en tout état de cause :
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner in solidum M. [S] [Y] et son assureur, la MAF, l’EURL [R] et son assureur, la SMABTP, la société MR [J] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [S] [Y] et son assureur, la MAF, l’EURL [R] et son assureur, la SMABTP, la société MR [J] ou toute partie succombante, aux entiers dépens d’instance, en ceux compris, ceux de référés, les frais d’huissiers, d’expertise judiciaire et de première instance.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 février 2026, la SMABTP, intimée, demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner Mme [H] [B] ou tout succombant à payer et porter à la SMABTP une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] [B] ou tout succombant aux entiers dépens,
à titre subsidiaire si la cour devait infirmer la décision de première instance,
— condamner la société MR [J] à garantir la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêt, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile, dépens ou frais,
— limiter le coût des travaux de remise en service à la somme de 11.000 €
— débouter Mme [H] [B] de ses demandes formées au titre des frais de vidange et remplissage des cuves, du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— débouter M. [S] [Y] et la MAF de leur demande de garantie,
— débouter la société MR [J] de sa demande de garantie,
— condamner la société MR [J] ou tout succombant à payer à la SMABTP une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MR [J] ou tout succombant aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la SARL [K] [R], intimée, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident du jugement rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 29 novembre 2024 dans toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— condamner la société MR [J], M. [Y] architecte, la MAF et la SMABTP à garantir la SARL [K] [R] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— débouter Mme [H] [B], la société MR [J], M. [Y] architecte, la MAF et la SMABTP de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € en cause d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, M. [S] [Y] et la MAF, intimés, demandent à la cour de :
— confirmer la décision dont appel,
— débouter Mme [H] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [S] [U],
— condamner Mme [H] [B] à M. [S] [U] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
— condamner solidairement la SARL [K] [R], la société SMABTP, la société MR [J] et la BETFI RAFFIER à les garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre eux en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile, frais, frais d’expertise judiciaire,
— condamner la partie qui succombe aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, la SARL MR [J], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus ou contraires et notamment Mme [H] [B] de toutes ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice de jouissance, des travaux de reprise, de la vidange et du remplissage des cuves,
— infirmer le jugement dont appel pour le surplus en ce qu’il l’a uniquement condamnée à payer à Mme [H] [B] les sommes de 2.000 € en réparation de son préjudice moral et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et de référé en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
statuant à nouveau :
à titre principal,
— débouter Mme [H] [B] ou toute autre partie de leurs demandes fins et conclusions, plus amples ou contraires,
à titre subsidiaire,
— limiter la responsabilité contractuelle de la société MR [J] et réduire les indemnités à allouer à de plus justes proportions,
— condamner solidairement M. [S] [Y] et son assureur la MAF, la SARLYves [R] et son assureur la SMABTP à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens,
en tout état de cause,
— juger que la société MR [J] n’est pas responsable des non conformités constatées,
— débouter M. [S] [Y] et son assureur la MAF, la SARL [K] [R] et son assureur la SMABTP de leur demande injustifiée de condamnation solidaire en garantie à son encontre,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 20 avril 2026.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les responsabilités.
Mme [H] [B] fonde son action sur l’article'1792 du Code civil et la responsabilité décennale des constructeurs, les désordres constatés rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Elle soutient que M. [S] [Y], en qualité d’architecte-maître d''uvre, était tenu de vérifier la conformité des plans et des exécutions, de contrôler l’assurance des intervenants (notamment le BETFI RAFFIER) et de veiller à la remise du DOE, ce qui justifie que sa responsabilité décennale soit engagée. Elle fait valoir que la SARL [R], en tant qu’entreprise exécutant le lot «'plomberie-chauffage'», a réalisé des travaux non conformes aux spécifications contractuelles, engageant également sa responsabilité décennale. Elle invoque que la société MR'[J], chargée de l’entretien des chaudières n’a pas effectué le ramonage conformément aux règles de l’art, et engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article'1231-1 du Code civil.
Monsieur [Y] expose que les dommages invoqués ne lui sont pas imputables dans la mesure où les désordres allégués ne relevaient pas de sa mission, qu’il n’était pas chargé de la conception ni de la direction des travaux des lots techniques, notamment la chaufferie, la conception et l’installation de la chaufferie relevant du BET RAFFIER. L’architecte conteste par ailleurs avoir commis la moindre faute.
La SARL [K] [R] expose que les installations de chauffage ont été réceptionnées sans réserve en juillet 2015 et que la réception avait été précédée d’essais de bon fonctionnement de sorte qu’aucun défaut de conformité ne peut lui être reproché. Elle indique que les non conformités au DTU invoquées par Madame [B] n’ont aucun lien de causalité avec le sinistre intervenu de sorte que ni sa responsabilité décennale, ni sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue.
La SMABTP, son assureur, ajoute que les installations de chauffage ont fonctionné sans incident pendant deux saisons hivernales et n’ont été arrêtées qu’après l’intervention de la société MR [J] et que le rapport d’expertise a relevé que l’incendie était directement imputable à un défaut de ramonage commis par ladite société, qui a démonté, ramoné puis remonté l’installation, alors qu’aucun défaut n’avait été relevé auparavant.
la SARL MR [J] fait valoir que la responsabilité décennale ne peut être retenue à son égard et qu’aucun manquement contractuel ne lui est imputable dès lors que la cause principale du sinistre relève de la conception et de la réalisation du lot technique, qui sont la responsabilité de l’architecte et de la SARL [K] [R].
L’article 1792 dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
En l’espèce, selon les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, 'le facteur déclenchant de l’incendie dans le conduit horizontal (carneau) de la chaudière à 'pellets’ (en réalité, et comme l’avait justement souligné le tribunal, il s’agit de la chaudière à plaquettes) résulte d’un défaut de maintenance (ramonage) des installations en juin 2017.
Le sinistre intervient sur une installation avec deux chaudières indépendantes au bois (granulés et pellets/plaquettes) conçues par le BET RAFFIER.
Il apparait que les ouvrages de fumisterie (carneaux de raccordement horizontaux des chaudières aux conduits de fumée) sont non conformes au DTU 24-1 P1.
La supperposition des ces deux manquements, combinée à une gestion impropre des approvisionnements sont génératrices de la neutralisation du chauffage et de la production d’eau chaude du château.'
Il y a donc selon l’expert un facteur déclenchant en lien avec un ramonage insuffisant, mais également un défaut de conformité de l’installation de la chaufferie et spécifiquement du raccordement du conduit horizontal aux deux chaudières, comme cause des désordres, l’impossibilité de remettre en service le système de chauffage étant en outre liée à un défaut d’approvisionnement de la chaudière à granulés.
Il convient d’examiner la responsabilité de chaque intervenant.
S’agissant en premier lieu de l’architecte Monsieur [Y], il est constant que celui-ci est lié à Madame [B] par un contrat d’architecte conclu en 2006 pour la rénovation du chateau et des jardins, et précisément la rédaction de l’avant projet sommaire, la préparation de la demande de permis de construire, les études d’exécution, le suivi du chantier pour les parties suivantes : habitation personnelle, maison de famille et gîte, ermitage, maison de gardien et grange étable pour les travaux de gros entretien, les murs de clôture et de soutènement. Il ne peut être contesté que l’architecte est également intervenu concernant le chantier de la chaufferie puisqu’il a signé avec le maître d’ouvrage le contrat d’ingénierie avec le BET RAFFIER et a validé les factures émises par la SARL [R] outre les comptes rendus de chantier. Pour autant, il ressort clairement du CCTP versé aux débats que le maître d’ouvrage a entendu confier expressément la conception et la maîtrise d’oeuvre du lot chauffage au BET RAFFIER, et la seule mention dans le contrat d’ingénierie du 28/01/2013 d’une participation du BET à la conception des plans du bâtiment chaufferie bois en partenariat avec le maître d’oeuvre ne confère pas à l’architecte une mission particulière de maîtrise d’oeuvre concernant l’installation du système de chauffage. Dans ces conditions, la responsabilité de l’architecte ne saurait être engagée, ni sur le fondement de la responsabilité décennale, ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
S’agissant de la SARL [R], dont la qualité de constructeur n’est pas contestée, l’expert judiciaire assisté d’un bureau d’étude technique, a constaté que le diamètre et la pente des carneaux était insuffisantes et leur longueur trop importante et a conclu à la non conformité de l’installation.
Contrairement à ce qu’elle soutient dans ses écritures, ces non conformités ont bien joué un rôle causal dans la survenance du sinistre, certes déclenché par un défaut de ramonage, en augmentant le risque d’obstruction du conduit et de surchauffe rendant l’installation impropre à sa destination, et ce même si la chaudière a fonctionné pendant deux hivers sans incident. La cour infirmera en conséquence le jugement de première instance en ce qu’il a écarté la responsabilité décennale de la SARL [R] au motif que le désordre ne pouvait être imputé à son intervention. Ces non conformités ne pouvaient être décelées que par un spécialiste et notamment un bureau d’étude technique, de sorte qu’elles ne pouvaient être considérées comme apparentes à la réception. En conséquence, la responsabilité décennale de la SARL [K] [R] se trouve engagée.
S’agissant enfin de la société MR [J], il est constant que Madame [B] a conclu avec cette dernière un contrat d’entretien pour la période du 03/11/2016 au 02/11/2017. Dans ses conclusions rappelées précédemment, l’expert considère que le dommage affectant la chaudière à plaquette résulte en premier lieu d’un défaut de ramonage.
Le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a retenu la responsabilité contractuelle de la SARL MR [J] en soulignant qu’au delà des conclusions de l’expert, la chronologie des faits résultant des rapports d’intervention établis par la société de maintenance elle-même permet d’établir la responsabilité de cette dernière, puisque après être intervenue pour le ramonage des conduits en juillet 2017, de la suie était encore présente au fond du conduit après la survenance du sinistre. La cour ajoutera que la société MR [J] ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif que les conduits n’était pas conforme à la règlementation et qu’elle avait bien alerté Madame [B] des problèmes de coudes et de longueur du conduit, dès lors qu’elle n’a pas procédé à un ramonage complet laissant de la suie dans les conduits à l’origine de la surchauffe.
Au total, la cour confirmera la décision du premier juge en ce qu’il a écarté la responsabilité de Monsieur [S] [Y] et a retenu la responsabilité contractuelle de la société MR [J]. En revanche, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a débouté Madame [B] de ses demandes à l’encontre de la SARL [R].
Sur l’indemnisation des préjudices.
Au titre du préjudice matériel, Madame [B] sollicite l’indemnisation des travaux de reprise à hauteur de 31.073,15 € outre le coût de la vidange et remplissage des cuves rendus nécessaires par les travaux.
L’expert avait chiffré les travaux de reprise à 11.000,00 € correspondant à la reprise en dimensionnement et en tracé des carneaux.
La cour souligne qu’une partie des travaux réalisés par Madame [B] ne correspond pas aux travaux préconisés par l’expert, s’agissant notamment des travaux de maçonnerie couverture, plâtrerie peinture. Or, l’expert précisait dans son rapport que la position des conduits de cheminée pouvait être conservée. Si l’on retient uniquement le coût des travaux de reprise de fumisterie (8749,42 €) et l’intervention du bureau d’étude (2640,00 €), le chiffrage proposé par l’expert n’est pas sous évalué. Le coût du remplissage de la cuve ne peut être considéré comme un préjudice en lien avec les non conformités constatées. La cour fixera donc le préjudice matériel de Madame [B] à 12.000,00 €, sans actualisation, les travaux ayant été réalisés.
Seule la SARL [R], sous la garantie de son assureur responsabilité décennale la SMABTP sera tenue d’indemniser Madame [B] de ce préjudice. En effet, comme l’avait justement souligné le premier juge, la société de maintenance ne peut être condamnée à supporter le coût de la remise en conformité des installations de chauffage puisqu’elle n’a pas la qualité de constructeur et n’est pas responsable des non conformités. La SARL [R] et la SMABTP seront en conséquence déboutées de leurs demandes de garanties à l’encontre de la SARL MR [J].
S’agissant du préjudice de jouissance, Madame [B] prétend que les chaudières ont cessé de fonctionner à compter du 6 octobre 2017 jusqu’à la remise en service en juin 2019 et sollicite ainsi l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 48000,00 € soit 1500,00 € par mois pour le chauffage et 1500,00 € par mois pour l’eau chaude sanitaire.
Le premier juge avait justement fait remarquer qu’il n’était pas établi que la chaudière à granulé n’avait pas fonctionné pendant l’hiver 2017-2018, puisque la société de maintenance avait constaté son fonctionnement en avril 2018. Il convient en outre de rappeler qu’une part de l’arrêt du fonctionnement des chaudières était liée à un défaut d’approvisionnement en granulés comme l’avait mentionné l’expert dans son rapport. Dans ces conditions, Madame [B] ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qui n’est pas avéré, la cour ne pouvant en outre faire droit à une indemnisation forfaitaire sollicitée pourtant par Madame [B]. Cette dernière sera donc déboutée de ce chef de demande.
S’agissant du préjudice moral, la cour confirmera la décision du premier juge par adoption de motif, en précisant que seule la société MR [J], dont les manquements ont déclenché le début d’incendie qui a révélé les non conformités, sera condamnée au paiement de l’indemnité justement fixée à 2000,00 €. La société MR [J] sera donc déboutée de sa demande de garantie formée à l’encontre des autres parties.
Toutes les demandes dirigées à l’encontre de l’architecte Monsieur [S] [Y] à titre principal et à titre de garantie seront rejetées pour les motifs indiqués précédemment.
Sur les demandes accessoires.
La SARL MR [J], la SARL [K] [R] et son assureur la SMABTP, parties perdantes, doivent supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, outre les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Le jugement sera infirmé en conséquence, et en ce qu’il a condamné exclusivement la société MR [J] au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Une indemnité de 6000,00 € sera allouée à Madame [B] sur ce dernier fondement.
Dans leurs rapports entre elles, la SARL MR [J] et la SARL [K] [R], sous la garantie de son assureur supporteront chacune 50% de cette indemnisation.
L’équité commande de rejeter les demandes formées par Monsieur [Y] sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 29 novembre 2024, en ce qu’il a débouté Madame [B] de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [S] [Y] et de la Mutuelle des Architectes Français, et en ce qu’il a condamné la société MR [J] à payer à Madame [B] une somme de 2000,00 € en réparation du préjudice moral,
L’infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la SARL [K] [R] sous la garantie de son assureur la SMABTP à payer à Madame [H] [B] la somme de 12000,00 € en réparation du préjudice matériel ;
Condamne in solidum la SARL [K] [R] sous la garantie de son assureur la SMABTP et la SARL MR [J] à payer à Madame [H] [B] la somme de 6000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [B] du surplus de ses demandes ;
Déboute Monsieur [S] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL [K] [R], la SMABTP et la SARL MR [J] du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum la SARL [K] [R] sous la garantie de son assureur la SMABTP et la SARL MR [J] aux dépens de première instance et d’appel, outre les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise ;
Dit que dans leur rapport entre elles, la SARL [K] [R] sous la garantie de son assureur la SMABTP et la SARL MR [J] supporteront chacune 50% du montant des dépens et de l’indemnité due à madame [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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