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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 19 mai 2026, n° 25/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 6 janvier 2025, N° 24/02063 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° .
DU 19 mai 2026
AFFAIRE N° : N° RG 25/00643 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLFP
AuG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE :
Madame [V] [G]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
demeurant Chez Monsieur [B] [G] [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE- VIGIER- PRADES- ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c63113-2025-005567 du 11/08/2025 + rectificative du 18/0/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
APPELANT
ET :
Monsieur [U] [D] [N]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-005976 du 24/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIME
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 4], décision attaquée en date du 06 janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/02063
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER
Mme Rémédios GLUCK, greffier lors de l’appel de la cause et Madame Céline DHOME, greffier lors du prononcé
DÉBATS : L’affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Alexandre GROZINGER, Président et Aurélie GAYTON,conseillère, cette dernière étant chargée du rapport.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [N] et Mme [V] [G] ont vécu en concubinage et ont eu un enfant ensemble avant de se séparer.
Le 12 septembre 2006, ils ont fait l’acquisition en indivision, pour moitié chacun, d’un bien immobilier situé à [Localité 7] (86), acquisition financée par un emprunt immobilier solidaire auprès du [1]. Ce bien a été vendu le 6 novembre 2018 pour la somme de 106.000 euros (105.140 euros après paiement des droits). Le capital restant dû du crédit s’élevait alors à la somme de 109.162,80 euros.
Arguant de ce que, actionné par le [1], il avait été amené à rembourser une somme supérieure à celle à laquelle il était tenu en tant que co-emprunteur, M. [U] [N] a fait assigner Mme [V] [G] par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024 devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Cet acte a été signifié le 16 mai 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 janvier 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné Mme [V] [G] à payer à M. [U] [N] la somme de 18.283,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023 et aux dépens.
La décision a été signifiée à Mme [V] [G] par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025 remis à sa personne.
Mme [V] [G] a interjeté appel le 11 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 8 juillet 2025, Mme [V] [G] appelante, réclame de voir :
— à titre principal, constater la nullité de l’assignation en date du 16 mai 2024 et consécutivement le jugement dont appel ;
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement et débouter M. [U] [N] de sa demande ;
— en tout état de cause, que chacune des parties supporte la charge de ses dépens.
À l’appui de ses prétentions, Mme [V] [G] soutient que l’assignation est entachée de nullité dans la mesure où elle a été délivrée à une adresse à laquelle elle n’a jamais résidé selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Elle admet avoir déménagé plusieurs fois depuis la fin de la vie commune, suite aux violences conjugales commises par M. [U] [N], et liste ses domiciles successifs. Elle précise que M. [U] [N] était parfaitement informé de ses nouvelles adresses dans le cadre de la procédure pénale et des décisions civiles concernant la garde de leur enfant commun.
En tout état de cause, elle soutient n’avoir jamais résidé à l’adresse à laquelle M. [U] [N] l’a faite assigner. Elle s’étonne de ce qu’il lui a par contre signifié sans difficulté et rapidement à son adresse réelle la décision rendue à son encontre. Elle estime alors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Subsidiairement, sur le fond, elle s’oppose à la demande de M. [U] [N] qu’elle estime non fondée et non démontrée.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 23 septembre 2025, M. [U] [N], intimé, réclame de voir :
— juger l’appel formé par Mme [V] [G] non fondé,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter Mme [V] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner Mme [V] [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] [N] relate que Mme [V] [G] a déménagé à plusieurs reprises, le contraignant à faire des recherches afin de la localiser, en vain. Il expose avoir appris après le prononcé de la décision qu’elle était partie vivre chez son père [Localité 8], de sorte qu’il a fait signifier le jugement à cette adresse.
Sur le fond, et invoquant les dispositions de l’article 1309 du Code civil selon lequel chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune, il soutient avoir remboursé plus de la moitié du capital restant dû de sorte qu’il est bien fondé à exercer un recours dont il verse un décompte.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 4 février 2026.
Motivation
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver les griefs que lui causent cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public.
L’article 659 du code de procédure civile dispose également que « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité (')».
Sur le fondement de cet article, il a été jugé que la signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification (2e Cic., 2 juillet 2020, pourvoi n°19-14.893).
Lorsqu’est contestée la validité d’une signification, il appartient aux juges du fond de vérifier que le domicile auquel le commissaire de justice a signifié est bien la dernière connue (Civ. 2, 4 décembre 2014, pourvoi n 13-26413 ; Civ. 2, 30 janvier 2014, pourvoi n 13-13868 ; 2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n 14-16.900 ; 2e Civ., 28 janvier 2016, pourvoi n 14-26.660).
En l’espèce, M. [U] [N] a fait assigner Mme [V] [G] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 4] par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse suivante : [Adresse 3].
Mme [V] [G] conteste avoir résidé à cette adresse. Si elle fait état de déménagements successifs entre 2017 et 2025, elle liste ses différents domiciles sur cette période et aucun ne fait apparaître d’adresse sur la commune de [Localité 9] : elle justifie ainsi notamment avoir résidé en 2021/2022 au [Adresse 4] à [Localité 10] (domicile dont M. [U] [N] admet avoir eu connaissance, dans la mesure où il lui a envoyé des courriers à cette adresse), puis en 2022/2023 au [Adresse 5] et enfin chez son père, M. [B] [G], [Adresse 6] [Localité 3] (adresse également connue de M. [N]).
M. [U] [N] ne rapporte pas la preuve que l’adresse communiquée au commissaire de justice était la dernière adresse connue de Mme [V] [G], ni même qu’elle y a résidé un temps.
Il affirme qu’il ne connaissait pas son lieu de vie au moment de la délivrance de l’assignation mais en en ce cas, il lui appartenait de faire signifier l’acte à la dernière adresse connue, ce qu’il n’a pas fait.
Il en résulte nécessairement pour Mme [V] [G] un grief dans la mesure où celle-ci n’a pas été valablement avisée de la procédure, n’a pas pu constituer avocat ni faire valoir ses arguments ou prétentions, empêchant ainsi toute contradiction.
Dès lors, l’assignation délivrée le 16 mai 2024 à Madame [V] [G] doit être déclarée nulle.
Dans ces conditions, le jugement rendu à son seul visa par le juge aux affaires familiales de [Localité 4] en date du 6 janvier 2025 est également entaché de nullité.
Sur les dépens
La nature de l’affaire comment que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare nulle l’assignation délivrée le 16 mai 2024 à Mme [V] [G] ;
Prononce l’annulation du jugement rendu le 6 janvier 2025 par le juge aux affaires familiales de [Localité 4] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le Président
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