Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 19 décembre 2024, n° 18/04077
CPH Grenoble 6 septembre 2018
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CA Grenoble
Infirmation 19 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination fondée sur le sexe

    La cour a reconnu que la salariée avait été victime d'une discrimination liée au sexe, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts pour le préjudice professionnel subi.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a estimé que le préjudice moral subi par la salariée en raison de la discrimination justifie également une indemnisation.

  • Accepté
    Repositionnement professionnel

    La cour a ordonné le rappel de salaire en raison du repositionnement professionnel de la salariée, en tenant compte des augmentations et primes applicables.

  • Accepté
    Exécution fautive du contrat de travail

    La cour a reconnu que l'employeur avait exécuté le contrat de travail de manière fautive, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de fournir des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de transmettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif, conformément à ses obligations.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné l'employeur aux dépens, considérant qu'il était la partie perdante dans l'instance.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner l'employeur à verser une somme au titre de l'article 700 du CPC pour couvrir les frais de justice de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [W] [D] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté ses demandes de reconnaissance de discrimination liée au sexe et de rappel de salaire. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, déclarant que Mme [D] avait effectivement subi une discrimination liée au sexe, mais a rejeté ses prétentions concernant la discrimination liée à l'état de grossesse. La cour a condamné la société STMicroelectronics à verser des dommages et intérêts pour préjudice professionnel et moral, ainsi qu'à procéder à un rappel de salaire de 84 119,02 euros et 3 684,25 euros pour diverses primes. La cour a également déclaré irrecevables certaines demandes de Mme [D] concernant l'intéressement et la participation, tout en ordonnant la réouverture des débats sur d'autres demandes de rappel de salaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 19 déc. 2024, n° 18/04077
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/04077
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 septembre 2018, N° 16/00794
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 avril 2025
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Sur les parties

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