Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 20 mai 2026, n° 25/01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 22 juillet 2025, N° 202500061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 20 Mai 2026
N° RG 25/01407 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GM3E
AG
Arrêt rendu le vingt Mai deux mille vingt six
Sur appel d’une ordonnance du président du tribunal de commerce de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 22 juillet 2025, enregistrée sous le n° 2025 00061
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société COMPAGNIE FRANCE CHIMIE II
SAS inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 830 512 166
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société [Adresse 2]
SAS inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 320 461 726
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2026 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 20 Mai 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SASU Compagnie France Chimie II et la SAS [Adresse 2] évoluent dans le même secteur d’activité de la fabrication et du commerce de produits chimiques et phytosanitaires.
La SASU Compagnie France Chimie II distribue les produits de marque Dorthz.
Constatant le départ de plusieurs salariés impactant notamment sa force de vente, la SAS [Adresse 2], par requête en date du 2 avril 2024 adressée au président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand reçue au greffe le 3 avril 2024, a sollicité la désignation de Maitre [B] [H], commissaire de justice, afin de se rendre dans les locaux des sociétés Euro Dorthz Production et Compagnie France Chimie II, et de se faire remettre ou prendre copie des registres de leur personnel et des déclarations préalables à l’embauche régularisées par les deux sociétés depuis le 1er juin 2023, rechercher si les registres du personnel font mention de certains de leurs anciens salariés dont elle a dressé la liste dans sa requête et dans l’affirmative, se faire remettre ou prendre copie des contrats de travail des salariés identifiés.
Par ordonnance en date du 12 avril 2024 il a été fait droit à cette requête.
L’ordonnance sur requête était signifiée à la SAS Compagnie France Chimie II le 17 avril 2024 et était exécutée à son encontre.
Par acte du 19 septembre 2024, la SAS [Adresse 2] a assigné au fond la SAS Compagnie France Chimie II devant le tribunal de commerce de Clemront-Ferrand.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a rétracté l’ordonnance sur requête du 12 avril 2024 à la demande de la société Euro [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la SASU Compagnie France Chimie a fait assigner la SAS [Adresse 2] à comparaître devant le président du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand à l’audience des référés du 21 janvier 2025 aux fins de voir:
— ordonner la destruction de tout élément recueilli par Maître [M] [W] [H] en exécution de l’ordonnance rétractée, quelqu’en soit le support, notamment tout objet, support écrit ou électronique, enregistrement vocal et/ou audiovisuel;
— en conséquence annuler tout constat ou rapport de toute nature établi en exécution de l’ordonnance rétractée, en ordonner la destruction et interdire à la société LCF Labo Centre France d’en faire usage ;
— débouter la SAS [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes;
En tout état de cause,
— rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire;
— condamner la société LCF Labo Centre à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la SAS [Adresse 2] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, le président du commerce de [Localité 2] a :
— débouté la SAS Labo Centre France de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action en rétractation diligentée par la SASU Compagnie France Chimie II par assignation du 19 décembre 2024 ;
— débouté la SASU Compagnie France Chimie II de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à allouer d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU Compagnie France Chimie II aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 euros T.V.A. incluse,
Par déclaration électronique du 5 août 2025, la SAS Compagnie France Chimie II a fait appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 18 février 2026, la SAS Compagnie France Chimie II demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 22 juillet 2025 en ce qu’elle :
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à allouer d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 38,65 euros TVA incluse.
Statuant à nouveau :
— ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 12 avril 2024, avec toutes conséquences de droit et de fait';
— ordonner la destruction de tout élément recueilli par Maître [M] [W] [H] en exécution de l’ordonnance rétractée, quel qu’en soit le support, notamment tout objet, support écrit ou électronique, enregistrement vocal et/ou audiovisuel) ;
— en conséquence, annuler tout constat ou rapport de toute nature établi en exécution de l’ordonnance rétractée, en ordonner la destruction et interdire à la société [Adresse 2] d’en faire usage ;
— débouter la société Labo Centre France de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
— rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire ;
— débouter la société [Adresse 2] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner la société Labo Centre France à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner la SAS [Adresse 2] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SAS Compagnie France Chimie II fait valoir que :
— le juge de la rétractation a fondé sa décision sur les constatations de maître [H] réalisées en exécution de l’ordonnance du 12 avril 2024 alors que l’appréciation de la nécessité de déroger au contradictoire doit être appréciée à la date où le juge des requêtes statue ;
— l’ordonnance sur requête du 12 avril 2024 a été rendue à la suite d’une seule et même requête visant deux sociétés distinctes à savoir Euro Dorthz Production et Compagnie France Chimie II'; la mesure ordonnée par le président du tribunal de commerce est indivisible et dès lors il n’est pas possible de distinguer artificiellement les effets de cette ordonnance sur requête en admettant qu’elle soit valable pour la SAS Compagnie France Chimie II et rétractée pour la société Euro Dorthz Distribution ; la rétractation prononcée à la demande de la société Euro Dorthz Production doit donc lui profiter ;
— la requête établie par la SAS [Adresse 2] est dépourvue de toute motivation et n’établit pas en quoi les circonstances auraient exigé que la demande en justice ne soit pas réalisée contradictoirement ;
— la SAS Labo Centre France n’a pas caractérisé factuellement dans sa requête l’existence d’un risque de déperdition ou de modification des éléments de preuve dont elle sollicitait la production';
— les documents dont la SAS [Adresse 2] entendait obtenir communication sont des documents obligatoires (déclaration d’embauche, registre du personnel et contrats de travail) qui auraient pu être obtenus sans déroger au principe du contradictoire ;
— elle démontre qu’elle n’a jamais sollicité, ni démarché les salariés de la SAS Labo Centre France alors qu’ils étaient encore en poste au sein de celles-ci.
En réplique, par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, la SAS [Adresse 2] demande à la cour au visa des article 145, 493 et suivants et 875 du code de procédure civile de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 22 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce en ce qu’elle a débouté la société Compagnie France Chimie II de l’intégralité de ses demandes';
— rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner la société Compagnie France Chimie II à lui payer une indemnité de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
En réplique, la SAS [Adresse 2] soutient que :
— elle justifie par la production d’un rapport de détective privé du 27 mars 2024 la collusion entre un de ses salariés et le dirigeant de la SAS Compagnie France Chimie II ; elle disposait donc bien d’un motif légitime à solliciter une mesure d’instruction non contradictoire à l’encontre de la société Compagnie France Chimie II ;
— la mission confiée au commissaire de Justice ne portait pas uniquement sur la communication du registre du personnel et sur les déclarations d’embauches mais aussi et surtout sur les contrats de travail conclus et leur contenu aux fins d’apprécier les conditions d’embauche des salariés débauchés ; la dérogation au principe du contradictoire était nécessaire afin, outre l’effet de surprise, de garantir la conservation des preuves et leur risque de dépérissement s’agissant en particulier des contrats de travail ;
— dès lors que la consultation du registre du personnel porte trace d’une ou plusieurs identités de salariés dont la liste figure à l’ordonnance la mesure d’instruction, aux fins notamment de se faire remettre ou prendre copie des contrats de travail correspondants se trouve justifiée ;
— les pièces communiquées par la SAS Compagnie France Chimie II relèvent d’un débat au fond, la présente instance ayant pour seul objet de déterminer si la concluante justifiait d’un contexte et d’un motif légitime lui permettant d’obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction non-contradictoire.
Il sera renvoyé pour l’examen complet des demandes et moyen des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 12 avril 2024 :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L’article 493 du même code prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Aux termes de l’article 497 du même code le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
En application de l’article 145 susvisé, le demandeur doit justifier d’un motif légitime, en ce sens qu’il lui appartient d’établir qu’un litige potentiel existe et qu’il a besoin à ce titre, pour l’engagement éventuel d’une procédure judiciaire, d’éléments de preuve qui lui font défaut. La mesure doit être utile et pertinente.
Le juge de la rétractation doit apprécier l’existence d’un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête initiale sans se référer aux pièces obtenues lors de l’exécution de la mesure autorisée par l’ordonnance sur requête.
Le juge doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. La requête doit ainsi contenir une motivation sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction et expliciter les circonstances qui justifient cette dérogation. Si la requête est motivée, l’ordonnance du juge peut l’être par renvoi à la nature des faits et aux justifications du recours à une procédure non contradictoire énoncées par cette requête.
En l’espèce, la SAS Compagnie France Chimie II soutient, en premier lieu, que la rétractation de l’ordonnance à la demande de la société Euro Dorthz Production doit également lui bénéficier dès lors que la mesure ordonnée par le président du tribunal de commerce, qui repose sur une motivation unique, est indivisible tant dans sa nature que dans son fondement juridique.
Cependant, si l’ordonnance sur requête du 12 avril 2024 a été rendue à la suite d’une seule et même requête visant deux sociétés distinctes (la société Euro Dorthz Production et la Compagnie France Chimie), l’ordonnance ayant rétracté l’ordonnance rendue le 12 mai 2024 concernant la SARL Euro [T] a été prononcée suite au recours de cette société et en raison de motifs propres la concernant. Dès lors, cette rétractation ne peut bénéficier à la SAS Compagnie France Chimie II, qui a postérieurement introduit également un recours, dès lors qu’il appartient de vérifier pour chaque société si les conditions propres à la rétractation de l’ordonnance étaient justifiées. Ce moyen sera donc rejeté.
La SAS Compagnie France Chimie II soutient ensuite que la requête aux fins de mesure d’instruction introduite par la SAS [Adresse 2] le 2 avril 2024 ne contient aucune motivation sur la nécessité de recourir à une mesure non contradictoire de même que l’ordonnance du 12 avril 2024 ayant autorisé la mesure.
La requête déposée par la SAS Labo Centre France le 2 avril 2024 sollicitait la désignation de maître [H], commissaire de justice, aux fins de se faire remettre copie du registre du personnel à jour de la SAS [Adresse 2], des déclarations préalables à l’embauche, rechercher si les registres du personnel font mention des personnes ayant démissionné récemment et dans l’affirmative se faire remettre ou prendre copie des contrats de travail des salariés identifiés.
Elle motivait cette demande par le fait que, depuis le mois de juin 2023 à la date de la requête, 20 salariés dont les noms sont mentionnés ont démissionné de leurs fonctions et que, surprise par le nombre de ces démissions en un temps restreint, après avoir interrogé des collègues de travail des salariés concernés elle a appris que plusieurs avaient été démarchés par la société Dorthz Production et par la SAS [Adresse 2] pour les inciter à quitter leur employeur et rejoindre leur équipe.
Pour en justifier elle verse aux débats les lettres de démission des salariés (pièces 3 à 22) et cinq attestations de salariés et mandataire social lesquels attestent soit avoir été approchés personnellement par la société Euro [T] ou par la SAS [Adresse 2], soit avoir assisté à des conversations faisant état de pratiques de la société Euro [T], soit avoir été informés du départ d’un collaborateur qui a rejoint la société Euro Dorthz Production consécutivement aux sollicitations de cette dernière (pièces 23 à 27).
Enfin, elle produit un rapport d’un détective privé établissant qu’un de ses salariés M. [C] [E] a récemment rencontré le dirigeant de la SAS [Adresse 2] M. [Q] [J] et que celui-ci a pu lui remettre dans le cadre de cette rencontre des éléments confidentiels de la SAS Labo Centre France.
Ces éléments de fait rappelés dans la requête sont précis et circonstanciés. La cour considère que la SAS [Adresse 2] a justifié d’indices établissant que le procès au titre d’actes de concurrence déloyale est possible et du bien fondé de sa recherche de preuves.
Pour motiver la nécessaire dérogation au principe de la contradiction de cette mesure la SAS Labo Centre France expose dans sa requête que ' dans ces conditions et compte tenu de ce qui précède, une procédure contradictoire se révélerait inefficiente en ce qu’elle pourrait conduire à un risque certain de déperdition, de suppression ou modification des preuves, à tout le moins aboutir à un refus des sociétés de communiquer des éléments sincères et nécessaires à l’exercice des droits de la requérante. Ce d’autant plus que les parties se sont déjà confrontées en justice à propos de sujets identiques'.
Cependant, il s’agit d’une motivation générale sans qu’il soit justifié par la SAS [Adresse 2] de circonstances précises justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction alors que la cour relève au surplus que la consultation du registre du personnel sollicitée dans la requête, comme le souligne la SAS Compagnie France Chimie II, est un document dont la tenue est obligatoire pour l’employeur et dont la communication pouvait être obtenue dans le cadre d’un référé contradictoire éventuellement sous astreinte. S’agissant des déclarations préalables à l’embauche, ces documents sont adressés à l’URSSAF au maximum 8 jours avant l’embauche. Il n’existe dès lors aucun risque de déperdition, modification ou suppression de ces documents
Enfin, s’agissant de la communication des contrats de travail, la SAS [Adresse 2] n’a pas motivé, dans sa requête, l’importance d’obtenir ces documents alors que sa requête visait principalement à identifier si d’anciens salariés avaient rejoint la SAS Compagnie France Chimie II et, dans l’affirmative, leur nombre.
De même, l’ordonnance du 12 avril 2024 qui a fait droit à la requête a uniquement visé la requête et les pièces jointes sans caractériser la raison justifiant une dérogation au principe du contradictoire se contentant de dire qu’elle est nécessaire 'afin de limiter un risque de déperdition'.
Or, le défaut de motivation de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ne peut faire l’objet d’une régularisation a posteriori devant le juge de la rétractation (Civ 2è 3 mars 2022 n°20-22.349). En outre, la nécessité de déroger au principe du contradictoire doit être apprécié à la date à laquelle le juge des requêtes statue sans qu’il lui soit possible en examinant la demande de rétractation de valider rétrospectivement sa décision en prenant en considération des éléments postérieurs.
Force est de constater que le juge de la rétractation, dans son ordonnance déférée à la cour, n’a pas motivé en quoi les faits relatés justifiaient d’avoir recours à une procédure non contradictoire et ne pouvait justifier le recours à une procédure non-contradictoire par les constatations faite par maître [H] dans le cadre de la mesure d’instruction.
En conséquence, la SAS [Adresse 2] n’ayant pas justifié de la nécessité impérieuse de recourir à une procédure non contradictoire, l’ordonnance déférée doit être infirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS Labo Centre France, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Egalement devant la cour, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties, eu égard à la nature du litige devant la cour.
PAR CES MOTIFS ,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à dispositions au greffe ;
Infirme l’ordonnance du 22 juillet 2025 sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la rétractation de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 12 avril 2024 rendue sur requête de la SAS [Adresse 2] ;
Ordonne l’annulation et la destruction de toutes les pièces et documents, obtenus en vertu de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 12 avril 2024 rendue sur requête de la SAS Labo Centre France ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [Adresse 2] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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