Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 mars 2026, n° 25/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 mars 2026
N° RG 25/00408 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKNY
— VC-
S.C.I. VILLARS [Localité 2] / SCCV [Localité 2] ARBOR & [Localité 3]
Ordonnance de référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 17 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00305
Arrêt rendu le MARDI DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. VILLARS [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
SCCV [Localité 2] ARBOR & [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [I]
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHEVRIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 6 août 2021, la SCI VILLARS [Localité 2] a acquis un appartement, deux garages et deux places de stationnement dans un ensemble immobilier de 7 bâtiments situé [Adresse 1] à CHAMALIERES, en état futur d’achèvement auprès de la SCCV [Localité 2] ARBOR & [Localité 3].
La livraison est intervenue suivant procès-verbal du 27 avril 2023.
Se plaignant de la non levée des reserves, de non-conformités et de problèmes d’isolation phonique, elle a saisi en référé le Président du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND par acte du 27 mars 2024, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge des référés a :
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné la SCI VILLARS [Localité 2] à payer la somme de 2175,00 € à la SCCV [Localité 2] ARBOR & [Localité 3] au titre du solde des travaux modificatifs acquéreur ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de la SCI VILLARS [Localité 2].
Par acte du 10 mars 2025, la SCI VILLARS [Localité 2] a interjeté appel de la décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 22 janvier 2026.
***
Au terme de ses conclusions du 15 mai 2025, la SCI VILLARS [Localité 2] demande à la cour :
— de réformer l’ordonnance du 17 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
— de désigner tel expert aux fins de décrire les désordres affectant les lieux litigieux, ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier ;
— de dire n’y avoir lieu à des indemnités provisionnelles au profit de la SCCV [Localité 2] ARBOR & [Localité 3] ;
— de condamner la SCCV [Localité 2] ARBOR & [Localité 3] à payer la somme de 2825 €,
— de condamner la SCCV [Localité 2] ARBOR & [Localité 3] à restituer la somme de 1875,00 € versée en exécution de l’ordonnance, sous réserve d’appel en exécution de l’ordonnance querellée ;
— de condamner la SCCV [Localité 2] ARBOR & [Localité 3] à payer à la SCI VILLARS [Localité 2] la somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle indique que la SCCV [Localité 2] ARBOR & [Localité 3] n’a pas procédé à la levée des réserves comme elle s’y était engagée, et que plusieurs désordres subsistent. Elle précise en outre que l’intimée a acceptée une pénalité en cas de non levée des réserves.
Au terme de ses conclusions du 11 juillet 2025, la SCCV [Localité 2] ARBOR & [Localité 3] demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer l’ordonnance du 17 septembre 2024 ;
— à titre subsidiaire, de désigner tel expert aux fins de décrire les désordres allégués ;
— de limiter les opérations d’expertise aux seuls désordres dénoncés dans les conclusions d’appelant,
— de mettre à la charge des requérants la première consignation,
— de condamner la SCI VILLARS [Localité 2] à payer à la SCCV ARBOR & [Localité 3] à la somme de 5000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir que les réclamations de la SCI VILLARS [Localité 2] au titre des désordres ont été satisfaites pour une partie, et pour l’autre, relèvent de garanties qui ne sont pas mobilisables, rappelant que la garantie de parfait achèvement n’est pas applicable au vendeur en l’état futur d’achèvement, et que l’appelante est forclose s’agissant des demandes relatives à la garantie pour les vices apparents.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que le juge des référés peut ordonner à la demande de tout intéressé les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, il ressort de la comparaison entre le procès verbal de livraison du 27 avril 2023 versé aux débats par la SCCV [Localité 2] ARBOR & [Localité 3] d’une part et les trois procès verbaux établis par Maître [I] commissaire de justice, d’autre part et notamment le dernier en date du 27 septembre 2024 que subsistent les désordres suivants :
— plafond du hall à reprendre, avec une nuance visible rectangulaire et une éraflure dans le placo,
— traces de brillance sur la paroi ouest,
— dans la salle d’eau de la chambre 1 : traces blanchâtres sur la paroi ouest,
— dans la cabine de douche, irrégularités du joint ciment, désaffleurement des carreaux centraux,
— retours de plinthe laissés brut sans finition,
— affleurement des lattes de parquet au niveau de la cuisine,
— le joint sur angle retour de plinthe n’est toujours pas fait,
— microfissures au niveau de la porte fenêtre entre le placo et le châssis,
— sur la terrasse, dalles abîmées non changées, certaines dalles sont de couleurs différentes,
— les tôles blanches qui entourent le balcon présentent des rayures, traces de rouilles, traces de peinture et de colle, défaut de nettoyage,
— sur le linteau de la salle de bain, le couvre joint est déformé,
— affleurement du carrelage qui entoure la baignoire.
L’appelante se plaint aussi du défaut de livraison du sèche serviette conforme à la commande.
Il sera constaté que les désordres invoqués par l’appelante sont parfaitement décrits dans les procès-verbaux établis par le commissaire de justice, leur appréciation ne justifiant aucune analyse technique particulière, ni pour en connaître la cause, ni pour déterminer et chiffrer les travaux de reprise nécessaires. Le juge des référés a donc justement considéré, par motifs adoptés, que la SCI VILLARS [Localité 2] ne démontrait pas l’existence d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de provision :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’appelante soutient que la demande de provision à laquelle il a été fait droit, se heurtait à une contestation sérieuse, en ce que, la SCCV [Localité 2] ARBOR & [Localité 3] s’était engagée, dans un courrier électronique du 27 avril 2023 à lever les réserves dans un délai de trois semaines soit au plus tard le 20 avril 2023, indiquant à défaut qu’elle serait redevable d’une pénalité de 500,00 € TTC par jour de retard dans la limite de 5000,00 € : après compensation, elle estime donc que l’intimée doit lui restituer la somme de 2175 € à la suite de la condamnation de première instance et lui verser la somme de 2825 € correspondant à la différence entre les deux créances respectives.
La cour soulignera que dans le dispositif de ses écritures la SCI VILLARS [Localité 2] sollicite le paiement d’une somme de 2825,00 € qui n’était pas sollicitée en première instance, demande qui constitue également un moyen de défense de l’appelante à l’appui de sa demande de réformation de la décision du juge des référés.
En tout état de cause, la cour soulignera que l’appelante ne conteste en réalité aucunement le bien fondé de la créance de la SCCV [Localité 2] ARBOR & [Localité 3] puisqu’elle en sollicite la compensation avec une créance qu’elle prétend détenir à l’encontre de cette dernière.
Le juge des référés avait d’ailleurs souligné que la provision sollicitée par la SCCV [Localité 2] ARBOR & [Localité 3] correspondait au solde d’une facture de travaux du 30 mars 2023 en application d’un contrat du 27 juillet 2021 portant sur des travaux modificatifs et dans ses écritures, la SCI VILLARS [Localité 2] ne conteste pas la réalisation des travaux, ni avoir versé un acompte de 50% au moment de la signature du contrat.
Il s’ensuit que l’obligation de la SCI VILLARS [Localité 2] de s’acquitter du solde de ces travaux n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’il conviendra de confirmer l’ordonnance sur ce point. Au surplus, il sera jugé que la demande de compensation ne pourra prospérer dès lors qu’elle suppose d’examiner d’une part la validité de l’engagement unilatéral contenue dans le courrier électronique du 27 avril 2023 et non dans un document contractuel, et d’autre part, de trancher la contestation relative à l’absence de levée des réserves par la SCCV [Localité 2] ARBOR & [Localité 3] ce qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
Il conviendra donc de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
La SCI VILLARS [Localité 2], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de verser à la partie adverse une somme de 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance du juge des référés de [Localité 4] rendue le 17 septembre 2024, en toutes ses dispositions,
Condamne la SCI VILLARS [Localité 2] aux dépens en cause d’appel.
Condame la SCI VILLARS CHAMAMLIERES à payer à la SCCV [Localité 2] ARBOR & [Localité 3] une somme de 1000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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