Confirmation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 23/02229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
01/07/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/02229 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PQ5Y
VS CG
Décision déférée du 13 Avril 2023
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 22/03329)
Madame LEBON
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2]
C/
[T] [C]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [T] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [C] [T] et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] (ci-après CCMC) sont liés par une autorisation de découvert sur compte bancaire consentie par la banque et par la souscription d’un crédit dit renouvelable intitulé « passeport crédit ».
Sur l’autorisation de découvert
Le 21 novembre 2012, [C] [T] a ouvert un compte courant portant le n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la CCMF
Le même jour, la CCMC lui a consenti une autorisation de découvert à hauteur de 200 euros.
A compter du mois d’août 2021, la banque a constaté sur le compte-courant un solde débiteur non autorisé.
Par courrier en date du 13 janvier 2022, la banque a mis en demeure [T] [C] de procéder au paiement de la somme de 873,42 euros avant le 20 janvier 2022.
Suivant décompte arrêté au 27 juillet 2022, [T] [C] restait redevable de la somme de 772,04 euros au titre du découvert non autorisé sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Sur le contrat de crédit « passeport crédit »
Le 30 juillet 2015, la CCMC a accordé à [T] [C] un contrat de crédit « passeport crédit » n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 5 000 euros, utilisable par fractions et remboursable selon les modalités prévues par le contrat.
Le 15 août 2015, [T] [C] a sollicité un premier déblocage d’un montant de 1 500 euros remboursable en 12 mensualités de 129,86 euros moyennant un TAEG de 6,07 %.
Par avenant en date du 26 mai 2016, le montant du crédit « passeport crédit » a été augmenté à la somme de 11 500, euros.
Par un nouvel avenant en date du 29 avril 2021, le montant du crédit « passeport crédit » a de nouveau été augmenté et porté à la somme de 14 000 euros.
Au 19 mai 2021, [T] [C] a sollicité, un déblocage d’un montant de 14 000 euros. Ce déblocage lui a été accordé et inscrit en compte n°[XXXXXXXXXX01] remboursable en 36 mensualités de 425,59 € moyennant un TAEG de 4,85%.
A compter du mois de septembre 2021, [T] [C] a cessé d’honorer ses engagements.
Par LRAR en date du 2 décembre 2021, la banque a mis en demeure [T] [C] d’avoir à procéder au paiement de la somme de 1.388,98 euros au titre des échéances impayées.
Par LRAR du 21 janvier 2022, la banque a avisé [T] [C] de la résiliation du contrat de crédit et l’a mis en demeure de régler la totalité des montants empruntés soit 14.311,97 euros avant le 31 janvier 2022.
Selon décompte arrêté au 24 mars 2022, [T] [C] restait redevable de la somme de 14 416,26 € au titre du crédit « Passeport crédit » n°[XXXXXXXXXX01].
Par acte d’huissier du 26 septembre 2022, la CCMF a assigné [T] [C] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir les sommes de :
772,04 € au titre du découvert non autorisé sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] majoré des intérêts de retard au taux légal à compter du 27/07/2022,
14.416,26 € au titre du crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX01] majoré des intérêts de retard au taux contractuel de 5,600% l’an à compter du 24/03/2022,
500,00 € à titre de dommages et intérêts
Assigné à domicile en application de l’article 658 du code de procédure civile, [T] [C] n’a pas comparu.
Par jugement mixte du 16 décembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre de l’autorisation de découvert consenti par la CCMC à [T] [C] ainsi qu’au titre du contrat de crédit renouvelable Passeport crédit à compter de la conclusion du contrat initial
Rejeté la demande en paiement de la CCMC au titre du solde débiteur du compte de dépôt
Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 février 2023 afin que le prêteur puisse fournir un historique complet des financements intervenus indiquant clairement le montant des intérêts et frais de toute nature perçus au titre du contrat de crédit renouvelable passeport crédit à compter de la conclusion initiale dudit contrat soit du 30 juillet 2015
Enjoint également à la CCMC de fournir un décompte actualisé expurgé des intérêts du total des financements intervenus ainsi que le total des sommes payées par [T] [C] au titre de l’ensemble des déblocages intervenus
Dit que le présent jugement vaudra convocation à ladite audience
Réservé les dépens de l’instance.
Il n’a pas été relevé appel de ce jugement mixte.
Le jugement a été notifié, par LRAR non réclamé, à [T] [C] qui n’a pas comparu à l’audience du 13 février 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
Débouté la CCMC de sa demande en paiement formée à l’encontre de [T] [C] concernant le contrat « passeport crédit »
Condamné la CCMC aux entiers dépens
Débouté la CCMC du surplus de ses demandes.
Par déclaration en date du 22 juin 2023, la CCMC a relevé appel du jugement du 13 avril 2023.
Sur avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel notifié par RPVA le 21 août 2023 par le greffier de la cour, la CCMC par acte du 31 août 2023, a signifié sa déclaration d’appel à [T] [C] selon procès-verbal de signification dressé conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 06 octobre 2023 la CCMC a signifié ses conclusions à [T] [C] selon procès-verbal de signification dressé conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile .
La clôture est intervenue le 19 janvier 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2025 à 14 heures.
Prétentions et moyens :
Par conclusions d’appelant n°1 notifiées par RPVA le 21 septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la société Caisse de crédit mutuel [Localité 2] (ci-après la CCMC) demande, au visa des articles L312-18 et suivants, L312-19 et L311-1 du code de la consommation et l’article 1103 du code civil, de:
Recevoir la société Caisse De Credit Mutuel [Localité 2] en ses écritures et la dire bien fondée,
Infirmer le jugement rendu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 avril 2023 en ce qu’il a débouté la société Caisse De Credit Mutuel [Localité 2] de sa demande en paiement,
Statuant de nouveau,
Condamner Monsieur [C] au versement de la somme de 12 926,18 euros, les intérêts en sus au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2021,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [C] au versement de la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La CCMC soutient essentiellement que les contrats de crédit souscrit dans le cadre du crédit « crédit passeport » doivent s’analyser comme des crédits distincts et chaque déblocage de fonds doit être considéré séparément et non ensemble. Ainsi, le calcul de la créance ne doit pas cumuler l’ensemble des déblocages.
[T] [C], dûment assigné, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
— Sur la demande de règlement du découvert du compte-courant de [T] [C] :
Par jugement mixte du 16 décembre 2022, le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du solde du compte débiteur et a rejeté la demande en paiement du solde débiteur.
La cour constate que la CCMC n’a relevé appel que du seul jugement rendu le 13 avril 2023. Elle n’a pas formé de recours contre le jugement mixte du 16 décembre 2022 qui tranchait la question du paiement du solde débiteur.
Ainsi la demande en paiement de la CCMC au titre du découvert du compte courant de [T] [C], en ce qu’elle a été rejetée dès le jugement du 16 décembre 2022, est définitivement tranchée et le jugement mixte a dés lors autorité de la chose jugée concernant ces chefs jugés.
La demande au titre du règlement du solde débiteur du compte courant de [T] [C], en appel, est donc irrecevable.
— Sur la demande de la CCMC au titre du contrat de crédit dit renouvelable intitulé« passeport crédit » :
Le tribunal a débouté la CCMC de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt « passeport crédit ». Il reproche à la CCMC son défaut de communication de l’historique complet des financements intervenus à compter de la conclusion initiale du contrat de prêt soit du 30 juillet 2015.
La CCMC sollicite la condamnation de [T] [C] à lui payer la somme de 12.926,18 euros en s’appuyant sur l’ avis de la Cour de cassation en date du 6 avril 2018, selon lequel les contrats « passeport crédit » successifs doivent s’analyser comme des crédits personnels distincts. Dès lors, elle en déduit que pour sa demande en paiement ne concernant que les sommes dues au titre d’un déblocage survenu au mois d’avril 2021, ne sont utiles que les historiques produits à compter de cette date, le calcul de la créance ne devant pas cumuler l’ensemble des déblocages.
La CCMC verse aux débats un décompte des sommes dues au 2/01/2023 expurgé des intérêts contractuels depuis 2021 (pièce 42). Elle fait valoir son droit aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2021.
Selon l’article L312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
La cour rappelle que le premier juge dans son jugement mixte du 16 décembre 2022 a relevé, à bon droit et se fondant sur l’avis de la Cour de cassation du 6 avril 2018 n° 1870001 dont la CCMC entend se prévaloir, concernant le contrat « passeport crédit » qu’initialement, la seule hypothèse complète présentée est fondée sur un prêt de 3000 euros sans options, alors que le montant du crédit est supérieur ( l’offre de crédit de 5000 euros) qu’en outre, l’avenant du 26 mai 2016 ne comporte pas la signature de l’emprunteur sur le double de la fiche d’informations pré-contractuelles et qu’au titre de l’avenant du 29 avril 2021, à l’instar du contrat initial, il ne mentionne pas toutes les hypothèses utilisées pour calculer le TAEG, taux également variable selon la nature du projet, toujours sous la forme d’une multitude de taux possible et pour un montant disponible de 14.000 euros .cf pièce 27.
Force est de constater en appel que le courrier du chargé de clientèle du 13 avril 2021 fait état d’un entretien individuel pour une autorisation exceptionnelle et la pièce jointe dite « offre avenant de contrat crédit renouvelable » délivrant une autorisation exceptionnelle de 14.000 euros n’est pas signée par l’emprunteur, ni le bordereau de rétractation, ni la fiche de renseignements etc'
La cour n’est donc pas mise en mesure de vérifier à quoi correspondait le prêt de 14000 euros du 13 avril 2021 puisque l’offre de crédit qui doit être un contrat de prêt distinct des précédents est un avenant non signé au contrat principal.
En effet, le contrat de crédit et ses avenants prennent la forme d’un contrat initial de crédit renouvelable qui génère lors des déblocages successifs, des sous comptes portant des numéros différents. Chaque utilisation se voit affecter un taux débiteur différent et impute en propre ses règlements, le taux variant selon la date d’utilisation et le type d’utilisation, déterminé par le prêteur. Or, la Cour de cassation, dans son avis précité, a exposé que ces contrats « dits en sous comptes » sont irréguliers faute de nouvelle proposition préalable à chaque déblocage.
Ainsi l’avis de la Cour de cassation précise que « l’article L. 312-57 du code de la consommation, en ce qu’il reprend la définition énoncée à l’article L. 311-16 du même code, en vigueur lors de la conclusion du contrat, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique.
Chacun des emprunts s’analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation. »
Force est de constater que les pièces produites aux débats en appel, numérotées de 19 à 36 et correspondant notamment aux pièces obligatoires pour faire une nouvelle offre de crédit tant en 2016 qu’en 2021, ne comportent pas la signature de l’emprunteur.
En application des articles 6 du code civil et L311-48 devenu L 341-1 du code de la consommation, le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et a sollicité l’historique de compte complet depuis la conclusion du contrat initial, recensant le total des financements intervenus, le total des intérêts, primes d’assurances versées, ainsi que les intérêts de retard et reports perçus depuis le contrat initial ainsi que le total des sommes remboursées par l’emprunteur depuis la conclusion du contrat initial au titre de tous les déblocages intervenus, afin de produire un décompte expurgé des intérêts.
En effet, l’article L341-1 du code de la consommation dispose que « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L312-85 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur. »
Mais en cause d’appel, il apparaît surtout qu’au-delà de la déchéance du droit aux intérêts recherchée par le premier juge, la cour n’est pas mise en mesure de constater à quoi correspondait précisément le versement des 14000 euros par la CCMC en 2021 puisque l’offre de crédit n’est pas signée par l’emprunteur, comme l’exige la Cour de cassation dans son avis pour en faire un prêt distinct, par rapport à l’offre initiale signée en 2015 et à l’avenant irrégulièrement signé en 2016.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement du 13 avril 2023 en ce qu’il a débouté la CCMC de sa demande de remboursement au titre du contrat « passeport crédit ».
— Sur les demandes accessoires
La CCMC qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe
Vu le jugement mixte du juge de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 décembre 2022,
— Déclare irrecevable la demande de paiement du solde débiteur du compte courant de [T] [C] en appel
— Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse le 13 avril 2023
— Condamne la CCMC aux dépens d’appel
— Déboute la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Entreprise ·
- Salariée ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Montagne ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Belgique ·
- Portugal ·
- Pays ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Brésil ·
- Appel ·
- Visioconférence
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Photocopieur ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Contrat de cession ·
- Crédit-bail ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Marque ·
- Location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Demande ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Avant dire droit ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expertise ·
- Tableau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Fourniture de document ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mandataire social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communiqué ·
- Lettre d'observations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Harcèlement sexuel ·
- Résiliation judiciaire ·
- Cabinet ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Harcèlement moral ·
- Heure de travail ·
- Demande ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Salarié
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Cabinet ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Pièces ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Possession ·
- Consorts ·
- Grange ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Titre
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Bail verbal ·
- Parcelle ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail rural ·
- Prescription ·
- Action ·
- Demande ·
- Bail à ferme
- Honoraires ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Commissaire de justice ·
- Client
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.