Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 mai 2025, n° 24/01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | [, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, MAAF ASSURANCES c/ Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 8 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, E.U.R.L. EURL [ V ] |
Texte intégral
21/05/2025
ARRÊT N° 277/2025
N° RG 24/01284 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFDB
SG/IA
Décision déférée du 21 Mars 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
20/01317
M. GUICHARD
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
C/
[A] [E] [T]
[M] [V] [H]
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
E.U.R.L. EURL [V]
RECTIFICATION ET CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
MAAF ASSURANCES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [A] [E] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Laetitia RIVIERE-LEBOUCQ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me François xavier DOS SANTOS, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-009326 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [M] [V] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Sylvie DELHEURE, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
[Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE
DOMMAGES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
E.U.R.L. EURL [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Sylvie DELHEURE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 octobre 2013, M. [A] [E] [T], né le [Date naissance 1] 1963 se trouvait sur un chantier lorsqu’au cours de la manoeuvre d’une pelleteuse par M. [M] [V] [H], gérant de l’EURL [V], sa jambe gauche a été happée par la chenille de l’engin. M. [E] [T] a dû être amputé dans les suites immédiates de l’accident.
L’EURL [V] était alors assurée auprès de la SA MAAF Assurances par un contrat multirisque professionnel n°31076501X001. Par courrier en date du 6 mars 2014, l’assureur a toutefois opposé à son client l’exclusion de sa garantie au motif que le contrat souscrit ne prenait pas en charge le risque de circulation du matériel roulant, celui-ci devant faire l’objet d’un contrat automobile distinct.
Le 26 septembre 2014, la BTA de Beauzelle a été requise par le parquet de Toulouse aux fins d’enquête et d’audition de M. [M] [V] [H] sur les infractions relevées à son encontre par l’inspection du travail, à savoir travail dissimulé et non respect des règles de sécurité sur le chantier. Par décision du 27 mars 2015, le parquet de Toulouse a procédé à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Par actes du 1er mars 2018, M. [A] [E] [T] a fait assigner en référé l’EURL [V] et la CPAM de [Localité 8] aux fins de voir ordonner une expertise médicale et condamner l’EURL [V] à lui verser une provision de 50 000 euros.
Par acte du 7 juin 2018, l’EURL [V] a fait assigner en intervention forcée la SA MAAF Assurances.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2018, le juge des référés a ordonné l’expertise médicale de M. [A] [E] [T] et a nommé le Dr [D] [Z] afin d’y procéder, tout en rejetant la demande de provision.
Par ordonnance en référé du 7 février 2019, les opérations d’expertises ont été étendues à M. [M] [V] [H] et au Fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages après assignations délivrées à la demande de M. [A] [E] [T].
Le Dr [D] [Z] a déposé son rapport définitif le 21 mai 2019, fixant notamment le taux d’invalidité de M. [A] [E] [T] à 45%. Plusieurs dires ont été déposés sur l’appareillage de la victime, l’expert suggérant de désigner un sapiteur. Suivant courrier daté du 12 décembre 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a indiqué être dessaisi et que les documents devraient faire l’objet d’un débat au fond.
Suivant assignations délivrées les 15 avril 2020 pour la CPAM de [Localité 8], le 16 avril 2020 pour l’EURL [V] et M. [M] [V] [H], le 27 avril 2020 pour la SA MAAF Assurances et le 30 avril 2020 pour Fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages, M. [A] [E] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider son préjudice.
Par jugement contradictoire en date du 21 mars 2024, le tribunal a :
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— déclaré M. [A] [E] [T] recevable et bien-fondé en sa demande d’indemnisation intégrale sur le fondement des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 du préjudice subi du fait de l’accident survenu le 24 octobre 2013,
— dit que l’EURL [V] et la SA MAAF Assurances sont tenus in solidum d’indemniser intégralement M. [A] [E] [T] du fait de l’accident survenu le 24 octobre 2013,
— mis hors de cause le Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires,
— mis hors de cause M. [M] [V] [H],
— condamné in solidum l’EURL [V] et la SA MAAF Assurances à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] la somme de 63.866,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— condamné in solidum l’EURL [V] et la SA MAAF Assurances à payer à M. [A] [E] [T],
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
* au titre des dépenses de santé actuelles : 436 euros,
* au titre de l’assistance par tierce personne : 4 121 euros,
* au titre des pertes de gains professionnels actuels : 18 475,40 euros,
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents
* au titre des frais de santé future échus : 6 843 euros,
* au titre des frais de logement adapté : 8 250 euros,
* au titre des frais de véhicule adapté : 7 071 euros,
au titre des préjudices corporels extrapatrimoniaux temporaires
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 631 euros,
* au titre des souffrances endurées : 20 000 euros,
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 12 000 euros,
au titre des préjudices corporels extrapatrimoniaux permanents
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 123 000 euros,
* au titre du préjudice esthétique permanent : 20 000 euros,
* au titre du préjudice sexuel : 10 000 euros,
— rejeté la demande d’indemnité de 50 000 euros formulée par M. [A] [E] [T] au titre des frais divers,
— débouté M. [A] [E] [T] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— sursis à statuer sur les postes de préjudice afférents au surplus des dépenses de santé futures (prothèse), à l’assistance tierce-personne post consolidation, aux pertes de gains professionnels futures et à l’incidence professionnelle,
— invité M. [A] [E] [T] et les organismes de sécurité sociale attraits à la présente instance à communiquer au tribunal et aux autres parties tous justificatifs de perception ou d’absence de perception de pension et/ou rentes depuis le 1erfévrier 2015,
— ordonné un complément d’expertise médicale M. [A] [E] [T],
— commis pour y procéder le Dr [O] [K] sis Centre [9], [Adresse 2], lequel s’adjoindra tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
— dit que l’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de M. [A] [E] [T], son statut et/ou sa formation,
3°) se faire communiquer par M. [A] [E] [T] (ou par tout tiers détenteur avec l’accord écrit de M. [A] [E] [T] ) tous les documents médicaux et pièces nécessaires,
4°) procéder à un examen clinique détaillé de M. [A] [E] [T] , en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
5°) analyser dans une discussion précise et synthétique les besoins en appareillage prothétique de M. [A] [E] [T] , le type d’appareillage apparaissant le plus adapté à sa situation et plus les conditions de reprise de l’autonomie,
6°) donner plus généralement son avis sur les dépenses de santé futures y compris les frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de M. [A] [E] [T] après consolidation,
7°) donner son avis, par référence à l’outil « Handi Haide », sur la nécessité pour M. [A] [E] [T] d’être assisté par une tierce personne (cette assistance ne devant être réduite en cas d’assistance familiale) pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes éléments mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne et, dans l’affirmative, préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant ou après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce-personne de M. [A] [E] [T] et, notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, en donnant à cet égard toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités techniques,
8°) estimer si l’état de M. [A] [E] [T] est susceptible de modifications en aggravation,
9°) donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables,
10°) établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— fixé les modalités d’exercice de la mission de l’expert.
Par déclaration en date du 16 avril 2024, la SA MAAF Assurances a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— déclaré M. [A] [E] [T] recevable et bien-fondé en sa demande d’indemnisation intégrale sur le fondement des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 du préjudice subi du fait de l’accident survenu le 24 octobre 2013,
— dit que l’EURL [V] et la SA MAAF Assurances sont tenues in solidum d’indemniser intégralement M. [A] [E] [T] du fait de l’accident survenu le 24 octobre 2013,
— mis hors de cause le Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires,
— mis hors de cause M. [M] [V] [H],
— condamné in solidum l’EURL [V] et la SA MAAF Assurances à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] la somme de 63.866,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— condamné in solidum l’EURL [V] et la SA MAAF Assurances à payer à M. [A] [E] [T],
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
* au titre des dépenses de santé actuelles : 436 euros,
* au titre de l’assistance par tierce personne : 4 121 euros,
* au titre des pertes de gains professionnels actuels : 18 475,40 euros,
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents
* au titre des frais de santé future échus : 6 843 euros,
* au titre des frais de logement adapté : 8 250 euros,
* au titre des frais de véhicule adapté : 7 071 euros,
au titre des préjudices corporels extrapatrimoniaux temporaires
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 631 euros,
* au titre des souffrances endurées : 20 000 euros,
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 12 000 euros,
au titre des préjudices corporels extrapatrimoniaux permanents
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 123 000 euros,
* au titre du préjudice esthétique permanent : 20 000 euros,
* au titre du préjudice sexuel : 10 000 euros,
— ordonné un complément d’expertise médicale M. [A] [E] [T],
— dit que l’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de M. [A] [E] [T], son statut et/ou sa formation,
3°) se faire communiquer par M. [A] [E] [T] (ou par tout tiers détenteur avec l’accord écrit de M. [A] [E] [T] ) tous les documents médicaux et pièces nécessaires,
4°) procéder à un examen clinique détaillé de M. [A] [E] [T] , en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
5°) analyser dans une discussion précise et synthétique les besoins en appareillage prothétique de M. [A] [E] [T] , le type d’appareillage apparaissant le plus adapté à sa situation et plus les conditions de reprise de l’autonomie,
6°) donner plus généralement son avis sur les dépenses de santé futures y compris les frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de M. [A] [E] [T] après consolidation,
7°) donner son avis, par référence à l’outil « Handi Haide », sur la nécessité pour M. [A] [E] [T] d’être assisté par une tierce personne (cette assistance ne devant être réduite en cas d’assistance familiale) pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes éléments mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne et, dans l’affirmative, préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant ou après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce-personne de M. [A] [E] [T] et, notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, en donnant à cet égard toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités techniques,
8°) estimer si l’état de M. [A] [E] [T] est susceptible de modifications en aggravation,
9°) donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables,
10°) établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA MAAF Assurances dans ses dernières conclusions en date du 11 février 2025, demande à la cour au visa des articles L113.5 et R.421-5 du code des assurances et l’article 380 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SA MAAF Assurances à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 mars 2024,
— réformer la décision en ce qu’elle a :
* déclaré M. [A] [E] [T] recevable et bien-fondé en sa demande d’indemnisation intégrale sur le fondement des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 du préjudice subi du fait de l’accident survenu le 24 octobre 2013,
* dit que l’EURL [V] et la SA MAAF Assurances sont tenues in solidum d’indemniser intégralement M. [A] [E] [T] du fait de l’accident survenu le 24 octobre 2013,
* mis hors de cause le Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires,
* mis hors de cause M. [M] [V] [H],
* condamné in solidum l’EURL [V] et la SA MAAF Assurances à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] la somme de 63 866,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* condamné in solidum l’EURL [V] et la SA MAAF Assurances à payer à M. [A] [E] [T],
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
** au titre des dépenses de santé actuelles : 436 euros,
** au titre de l’assistance par tierce personne : 4 121 euros,
** au titre des pertes de gains professionnels actuels : 18 475,40 euros,
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents
** au titre des frais de santé future échus : 6 843 euros,
** au titre des frais de logement adapté : 8 250 euros,
** au titre des frais de véhicule adapté : 7 071 euros,
au titre des préjudices corporels extrapatrimoniaux temporaires
** au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 631 euros,
** au titre des souffrances endurées : 20 000 euros,
** au titre du préjudice esthétique temporaire : 12 000 euros,
au titre des préjudices corporels extrapatrimoniaux permanents
** au titre du déficit fonctionnel permanent : 123 000 euros,
** au titre du préjudice esthétique permanent : 20 000 euros,
** au titre du préjudice sexuel : 10 000 euros,
* ordonné un complément d’expertise médicale M. [A] [E] [T],
* dit que l’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de M. [A] [E] [T], son statut et/ou sa formation,
3°) se faire communiquer par M. [A] [E] [T] (ou par tout tiers détenteur avec l’accord écrit de M. [A] [E] [T] ) tous les documents médicaux et pièces nécessaires,
4°) procéder à un examen clinique détaillé de M. [A] [E] [T] , en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
5°) analyser dans une discussion précise et synthétique les besoins en appareillage prothétique de M. [A] [E] [T] , le type d’appareillage apparaissant le plus adapté à sa situation et plus les conditions de reprise de l’autonomie,
6°) donner plus généralement son avis sur les dépenses de santé futures y compris les frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de M. [A] [E] [T] après consolidation,
7°) donner son avis, par référence à l’outil « Handi Haide », sur la nécessité pour M. [A] [E] [T] d’être assisté par une tierce personne (cette assistance ne devant être réduite en cas d’assistance familiale) pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes éléments mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne et, dans l’affirmative, préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant ou après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce-personne de M. [A] [E] [T] et, notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, en donnant à cet égard toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités techniques,
8°) estimer si l’état de M. [A] [E] [T] est susceptible de modifications en aggravation,
9°) donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables,
10°) établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Statuant à nouveau,
— juger que le dommage de M. [A] [E] [T] a été causé par un accident de la circulation,
— juger que le contrat d’assurance souscrit par l’EURL [V] auprès de la SA MAAF Assurances ne couvre pas le risque de circulation du matériel roulant,
par voie de conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de la SA MAAF Assurances,
— juger que la clause d’exclusion de garantie est opposable à l’EURL [V] ainsi qu’au Fonds de Garantie,
— juger que cette mise hors de cause prive la CPAM de la Haute Garonne de son droit à la somme de 63 866,66 euros,
— laisser les dépens de la procédure d’appel à la charge de M. [A] [E] [T],
en toutes hypothèses,
— confirmer la décision en ce qu’elle a :
* déclaré le jugement opposable à la CPAM de [Localité 8],
À titre subsidiaire :
— réformer la décision en ce qu’elle a :
* déclaré M. [A] [E] [T] recevable et bien fondé en sa demande d’indemnisation intégrale sur le fondement des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 du préjudice subi du fait de l’accident survenu le 24 octobre 2013,
statuant à nouveau
— juger que M. [A] [E] [T] a volontairement recherché la réalisation de son dommage et ne peut être indemnisé de son préjudice,
en conséquence,
— débouter M. [A] [E] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À titre infiniment subsidiaire :
— réformer la décision en ce qu’elle a :
* condamné in solidum l’EURL [V] et la SA MAAF Assurances à payer à M. [A] [E] [T],
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
** au titre des pertes de gains professionnels actuels : 18 475,40 euros,
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents
** au titre des frais de logement adapté : 8 250 euros,
** au titre des frais de véhicule adapté : 7 071 euros,
au titre des préjudices corporels extrapatrimoniaux temporaires
** au titre des souffrances endurées : 20 000 euros,
au titre des préjudices corporels extrapatrimoniaux permanents
** au titre du déficit fonctionnel permanent : 123 000 euros,
** au titre du préjudice esthétique permanent : 20 000 euros,
* ordonné un complément d’expertise médicale M. [A] [E] [T],
* dit que l’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de M. [A] [E] [T], son statut et/ou sa formation,
3°) se faire communiquer par M. [A] [E] [T] (ou par tout tiers détenteur avec l’accord écrit de M. [A] [E] [T] ) tous les documents médicaux et pièces nécessaires,
4°) procéder à un examen clinique détaillé de M. [A] [E] [T] , en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
5°) analyser dans une discussion précise et synthétique les besoins en appareillage prothétique de M. [A] [E] [T] , le type d’appareillage apparaissant le plus adapté à sa situation et plus les conditions de reprise de l’autonomie,
6°) donner plus généralement son avis sur les dépenses de santé futures y compris les frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de M. [A] [E] [T] après consolidation,
7°) donner son avis, par référence à l’outil « Handi Haide », sur la nécessité pour M. [A] [E] [T] d’être assisté par une tierce personne (cette assistance ne devant être réduite en cas d’assistance familiale) pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes éléments mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne et, dans l’affirmative, préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant ou après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce-personne de M. [A] [E] [T] et, notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, en donnant à cet égard toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités techniques,
8°) estimer si l’état de M. [A] [E] [T] est susceptible de modifications en aggravation,
9°) donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables,
10°) établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Statuant à nouveau,
— juger que le préjudice corporel de M. [A] [E] [T] devrait être indemnisé
comme suit :
* pertes de gains professionnels actuels : 14 746,25 euros
*frais de logement adapté : débouté
*frais de véhicule adapté : 3 000 euros
*souffrances endurées : 15 000 euros
*déficit fonctionnel permanent : réservé
*préjudice esthétique permanent : réservé
— juger qu’il y a lieu à ôter le point 7 de la mission ainsi libellée :
7°) donner son avis, par référence à l’outil « Handi Haide », sur la nécessité pour M. [A] [E] [T] d’être assisté par une tierce personne (cette assistance ne devant être réduite en cas d’assistance familiale) pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes éléments mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne et, dans l’affirmative, préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant ou après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce-personne de M. [A] [E] [T] et, notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, en donnant à cet égard toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités techniques ;
— juger qu’il convient de compléter la mission en demandant à l’expert de se prononcer sur la cotation du déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent comme suit :
* atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent : Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
* dommage esthétique constitutif du préjudice esthétique permanent : Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ».
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour les postes où le sursis à statuer a été ordonné, mais aussi pour ceux nouvellement évalués par l’expert judiciaire,
— rejeter comme irrecevables en raison du sursis à statuer ordonné en première instance, les demandes formées à titre d’appel incident de M. [A] [E] [T] formulées au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, puisque l’appel incident n’a pas été autorisé,
par conséquent,
— débouter M. [A] [E] [T] des fins de son appel incident,
— débouter M. [A] [E] [T] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles,
— dire n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— confirmer la décision pour le surplus.
L’EURL [V] et M. [M] [V] [H], dans leurs dernières conclusions du 06 février 2025, au visa des articles L. 112-2, L. 113-1, L. 421-1, R.211-5 et R.520-2 du code des assurances, demandent à la cour de :
— Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
À titre principal :
— Déclarer la société MAAF ASSURANCES mal fondée en son appel du jugement rendu le 21 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de Toulouse,
— Déclarer l’EURL [V] bien fondée dans son appel incident,
Y faisant droit :
— Réformer la décision en ce qu’elle a :
* déclaré M. [A] [E] [T] recevable et bien-fondé en sa demande d’indemnisation intégrale sur le fondement des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 du préjudice subi du fait de l’accident survenu le 24 octobre 2013,
* dit que l’EURL [V] et la SA MAAF Assurances sont tenues in solidum d’indemniser intégralement M. [A] [E] [T] du fait de l’accident survenu le 24 octobre 2013,
* mis hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires,
* condamné in solidum l’EURL [V] et la SA MAAF Assurances à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] la somme de 63 866,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* condamné in solidum l’EURL [V] et la SA MAAF Assurances à payer à M. [A] [E] [T] :
** au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
*** au titre des dépenses de santé actuelles : 436 euros
*** au titre de l’assistance par tierce personne : 4 121 euros
*** au titre des pertes de gains professionnels actuels : 18 475,40 euros
** au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents
*** au titre des frais de santé future échus : 6 843 euros
*** au titre des frais de logement adapté : 8 250 euros
*** au titre des frais de véhicule adapté : 7 071 euros
** au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
*** au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 631 euros
*** au titre des souffrances endurées : 20 000 euros
*** au titre du préjudice esthétique temporaire : 12 000 euros
**au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
*** au titre du déficit fonctionnel permanent : 123 000 euros
*** au titre du préjudice esthétique permanent : 20 000 euros
*** au titre du préjudice sexuel : 10 000 euros
* ordonné un complément d’expertise médicale de M. [A] [E] [T] et dit que l’expert aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire
assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de M. [E] [T] , son statut et/ou sa formation,
3°) Se faire communiquer par M. [A] [E] [T] (ou par tout tiers
détenteur avec l’accord écrit de M. [A] [E] [T] ) tous les documents médicaux et pièces nécessaires,
4°) Procéder à un examen clinique détaillé de M. [A] [E] [T] , en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les
parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
5°) Analyser dans une discussion précise et synthétique les besoins en appareillage
prothétique de M. [A] [E] [T] , le type d’appareillage apparaissant le plus adapté à sa situation et plus les conditions de reprise de l’autonomie,
6°) Donner plus généralement son avis sur les dépenses de santé futures y compris
les frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais
médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de M. [A]
[E] [T] après consolidation,
7°) Donner son avis, par référence à l’outil « Handi Haide », sur la nécessité pour M. [A] [E] [T] d’être assisté par une tierce personne (cette assistance ne devant être réduite en cas d’assistance familiale) pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes éléments mais aussi les actes élaborés de la vie
quotidienne et, dans l’affirmative, préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant ou après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce-personne de M. [A] [E] [T] et, notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, en donnant à cet égard toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités techniques,
8°) Estimer si l’état de M. [A] [E] [T] est susceptible de modifications en aggravation,
9°) Donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables,
10°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Juger que l’accident dont a été victime M. [E] [T] est un accident de chantier et juger de la faute de celui-ci,
— Juger quant à l’exclusion de la responsabilité de l’EURL [V] et sa mise hors de cause dans l’accident de M. [E] [T],
— Juger que le contrat d’assurance souscrit par l’EURL [V] auprès de la compagnie d’assurance MAAF couvre l’accident de chantier,
— Juger de l’existence d’un défaut de conseil de la MAAF envers son assuré l’EURL [V],
En conséquence,
Au principal :
— Prononcer la mise hors de cause de l’EURL [V],
— Juger que l’accident de M. [E] [T] est un accident de chantier et juger qu’il a commis une faute dans la réalisation de celui-ci,
— Juger de l’existence d’un défaut de conseil de la MAAF envers son assuré l’EURL [V],
À titre subsidiaire :
— Juger que la compagnie d’assurance MAAF doit sa garantie à l’EURL [V] en vertu de la clause insérée au contrat multirisque professionnel, dans l’hypothèse où la responsabilité de l’EURL [V] serait retenue,
— Juger de l’existence d’un défaut de conseil de la MAAF envers son assuré l’EURL [V],
Pour le surplus :
— Confirmer la décision en ses dispositions non contraires aux présentes notamment en ce qu’elle a déclaré le jugement opposable à la CPAM de la Haute Garonne et en ce qu’elle a mis hors de cause M. [V], personne physique en sa qualité de gérant,
— Débouter MAAF ASSURANCES de toutes ses demandes.
À titre subsidiaire :
— Réformer la décision en ce qu’elle a :
* condamné in solidum l’EURL [V] et la SA MAAF Assurances à payer à M. [A] [E] [T] :
** au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
*** au titre des pertes de gains professionnels actuels : 18 475,40 euros
** au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents
*** au titre des frais de logement adapté : 8 250 euros
*** au titre des frais de véhicule adapté : 7 071 euros
** au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
*** au titre des souffrances endurées : 20 000 euros
** au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
*** au titre du déficit fonctionnel permanent : 123 000 euros
*** au titre du préjudice esthétique permanent : 20000 euros
— ordonné un complément d’expertise médicale de M. [A] [E] [T] et dit que l’expert aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de M. [A] [E]
[T], son statut et/ou sa formation,
3°) Se faire communiquer par M. [A] [E] [T] (ou par tout tiers détenteur avec l’accord écrit de M. [A] [E] [T]) tous les documents médicaux et pièces nécessaires,
4°) Procéder à un examen clinique détaillé de M. [A] [E] [T], en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
5°) Analyser dans une discussion précise et synthétique les besoins en appareillage prothétique de M. [A] [E] [T], le type d’appareillage apparaissant le plus adapté à sa situation et plus les conditions de reprise de l’autonomie,
6°) Donner plus généralement son avis sur les dépenses de santé futures y compris les frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de M. [A] [E] [T] après consolidation,
7°) Donner son avis, par référence à l’outil « Handi Haide », sur la nécessité pour M. [A] [E] [T] d’être assisté par une tierce personne (cette assistance ne devant être réduite en cas d’assistance familiale) pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes éléments mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne et, dans l’affirmative, préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant ou après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce-personne de M. [A] [E] [T] et, notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, en donnant à cet égard toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités techniques,
8°) Estimer si l’état de M. [A] [E] [T] est susceptible de modifications en aggravation,
9°) Donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables,
10°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Statuant a nouveau :
— Juger que le préjudice corporel de M. [E] [T] devrait être indemnisé comme suit :
Frais de logement adapté : ………………………………………………………… débouté
Frais de véhicule adapté : ………………………………………………………….3 000 euros
Souffrances endurées : ……………………………………………………………..12 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : ………………………………………………….. réservé avec complément de mission de l’expert
Préjudice esthétique permanent : ……………………………………………….. réservé avec complément de mission de l’expert
Préjudice esthétique temporaire''''''''''''''''. 8 000 euros
Préjudice sexuel '''''''''''''''''''''''9 000 euros
— Juger qu’il y a lieu à ôter le point 7 de la mission ainsi libellée : 7°) Donner son avis, par référence à l’outil « Handi Haide », sur la nécessité pour M. [A] [E] [T] d’être assisté par une tierce personne (cette assistance ne devant être réduite en cas d’assistance familiale) pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes éléments mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne et, dans l’affirmative, préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant ou après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce-personne de M. [A] de M. [A] [E] [T] et, notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, en donnant à cet égard toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités techniques,
— Juger qu’il convient de compléter la mission en demandant à l’expert de se
prononcer sur la cotation du déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent,
— Confirmer la décision pour le surplus,
— Condamner la SA MAAF Assurances au paiement de la somme de 4 000 euros en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [A] [E] [T] dans ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2025, demande à la cour de :
— juger la compagnie d’assurances MAAF non fondée en son appel,
* la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
* déclaré M. [A] [E] [T] recevable et bien-fondé en sa demande d’indemnisation intégrale sur le fondement des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 du préjudice subi du fait de l’accident survenu le 24 octobre 2013,
* dit que l’EURL [V] et la SA MAAF Assurances sont tenues in solidum d’indemniser intégralement M. [A] [E] [T] du fait de l’accident survenu le 24 octobre 2013,
* mis hors de cause le Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires,
* mis hors de cause M. [M] [V] [H],
* condamné in solidum l’EURL [V] et la SA MAAF Assurances à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] la somme de 63 866,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* condamné in solidum l’EURL [V] et la SA MAAF Assurances à payer à M. [A] [E] [T],
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
** au titre des dépenses de santé actuelles : 436 euros,
** au titre de l’assistance par tierce personne : 4 121 euros,
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents
** au titre des frais de santé future échus : 6 843 euros,
** au titre des frais de logement adapté : 8 250 euros,
au titre des préjudices corporels extrapatrimoniaux temporaires
** au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 631 euros,
** au titre des souffrances endurées : 20 000 euros,
au titre des préjudices corporels extrapatrimoniaux permanents
** au titre du préjudice esthétique permanent : 20 000 euros,
** au titre du préjudice sexuel : 10 000 euros,
* ordonné un complément d’expertise médicale M. [A] [E] [T],
* commis pour y procéder le Dr [O] [K] sis Centre [9], [Adresse 2], lequel s’adjoindra tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,avec mission complète telle que définie strictement et littéralement par les termes du jugement de première instance.
— juger M. [A] [E] [T] recevable et fondé en son appel incident,
— réformer le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
* rejeté la demande d’indemnité de 50 000 euros formulée par M. [A] [E] [T] au titre des frais divers,
* débouté M. [A] [E] [T] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
* sursis à statuer sur les postes de préjudice afférents au surplus des dépenses de santé futures (prothèse), à l’assistance tierce-personne post consolidation, aux pertes de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle,
* invité M. [A] [E] [T] et les organismes de sécurité sociales attraits à la présente instance à communiquer au tribunal et aux autres parties tous justificatifs de perception ou d’absence de perception de pension et/ou rentes depuis le 1erfévrier 2015,
— limité l’indemnisation des préjudices corporels suivants :
* au titre des pertes de gains professionnels actuels : 18 475,40 euros ;
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents
* au titre des frais de véhicule adapté : 7 071 euros ;
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 12 000 euros ;
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 123 000 euros ;
— statuer de nouveau en vertu de l’effet dévolutif de l’appel principal et incident pour :
principalement,
— juger que le droit à l’indemnisation intégrale du préjudice corporel de M. [A] [E] [T] est acquis,
— condamner in solidum l’EURL [V] et la SA MAAF Assurances à la réparation intégrale du préjudice de M. [A] [E] [T],
— les condamner en conséquence à lui payer et porter :
* dépenses de santé actuelles (2013-2014) ' confirmation : 436 euros,
* dépense de santé actuelles CPAM 63 12 492,35 euros,
* tierce personne avant consolidation ' confirmation : 4 121 euros,
* frais divers des préjudices familiales ' réformation : 50 000 euros,
* perte de gains professionnels actuels avant consolidation ' réformation : 26 689 euros,
* dépenses de santé futures restées à charge – confirmation : 6 843 euros,
* dépenses d’appareillage et de prothèse (mémoire) ' confirmation : sursis à statuer dans l’attente de l’expertise,
* frais de logement adapté ' confirmation : 8 250 euros
* frais de véhicule adapté – réformation : 10 583,70 euros
* perte de gains professionnels futurs jusqu’à la retraite ' réformation : 353 376,50 euros
* répercussion professionnelle ' réformation : 10 000 euros
* soit au total une indemnisation de 482.791,55 euros
sauf à parfaire des postes réservés
* au titre des préjudices corporels personnels :
** pour le déficit fonctionnel temporaire : 5 631 euros – confirmation
** pour les souffrances endurées : 20 000 euros – confirmation
** pour le préjudice esthétique temporaire : 25 000 euros – réformation
** pour le déficit fonctionnel permanent à 45% : 180 000 euros – réformation
** pour le préjudice d’agrément définitif : 20 000 euros – réformation
** pour le préjudice esthétique définitif : 20 000 euros – confirmation
** pour le préjudice sexuel : 10 000 euros – confirmation
** soit au total une indemnisation de : 280 631 euros
* au titre de l’article 700 du CPC : 15 000 euros
subsidiairement,
— condamner in solidum l’EURL [V] et M. [M] [V] [H], en déclarant la décision opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer et porter à M. [A] [E] [T],
* au titre des préjudices corporels soumis à recours :
** dépenses de santé actuelles (2013-2014) : 436 euros
** tierce personne avant consolidation : 4 121 euros
** frais divers des préjudices familiales : 50 000 euros
** perte de gains professionnels actuels avant consolidation: 26 689 euros
** dépenses de santé futures restées à charge : 6 843 euros
** dépenses d’appareillage et de prothèse (mémoire) : sursis à statuer dans l’attente de l’expertise
** frais de logement adapté : 8 250 euros
** frais de véhicule adapté : 10 583,70 euros
** perte de gains professionnels futurs jusqu’à la retraite : 353 376,50 euros
** répercussion professionnelle : 10 000 euros
** soit au total une indemnisation de 470 299,20 euros
sauf à parfaire des postes réservés
* au titre des préjudices corporels personnels :
** pour le déficit fonctionnel temporaire : 5 631 euros
** pour les souffrances endurées : 20 000 euros
** pour le préjudice esthétique temporaire : 25 000 euros
** pour le déficit fonctionnel permanent à 45% : 180 000 euros
** pour le préjudice d’agrément définitif : 20 000 euros
** pour le préjudice esthétique définitif : 20 000 euros
** pour le préjudice sexuel : 10 000 euros
** soit au total une indemnisation de : 280 631 euros
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 15 000 euros
en tout état de cause,
— débouter les parties appelantes à titre principal ou incident de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
— condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens qui comprendront les dépens des deux procédures de référé et les frais d’expertises régulièrement taxés.
La CPAM de [Localité 8] dans ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2024, demande à la cour au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— confirmer toutes les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 21 mars 2024,
en conséquence
— condamner in solidum l’EURL [V] avec son assureur, la SA MAAF Assurances à payer à la CPAM de [Localité 8] la somme de 63 866,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— surseoir a statuer sur les postes de préjudice afférents au surplus des dépenses de santé futures (prothèse),
statuant de nouveau,
— condamner la SA MAAF Assurances à régler à la CPAM de Haute-Garonne de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel dont la distraction au profit Me Sandrine Bezard de la SELARL VPNG & Associés, avocat sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages, dans ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2024, demande à la cour de :
— débouter la SA MAAF Assurances de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [A] [E] [T] de ses demandes formées au titre des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément,
— confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 21 mars 2024,
— rappelant qu’aucune condamnation conjointe ou solidaire avec l’auteur de l’accident ne peut être prononcée à l’égard du FGAO, à qui la décision à intervenir ne peut qu’être déclarée opposable,
— subsidiairement si la cour venait à réformer la décision sur le poste de préjudice relatif aux pertes de gains professionnels futurs, fixer ce poste à la somme de 102 045,83 euros,
en tout état de cause
— condamner la SA MAAF Assurances au paiement de la somme de 2 000 euros en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire et pour une meilleure compréhension de la décision, il convient de rappeler que le tribunal a jugé que :
— M. [E] [T] était intervenu sur le chantier non en qualité de salarié de l’EURL [V], mais en qualité de travailleur indépendant,
— l’accident ayant causé le dommage ne devait pas être qualifié d’accident de chantier, mais d’accident de la circulation, ce dont il découlait que la loi du 05 juillet 1985 était applicable au litige,
— le fait pour M. [E] [T] de s’être retrouvé à l’arrière de l’engin n’était pas constitutif d’une faute de nature à exclure sont droit à indemnisation et rien au dossier ne permettait de penser que celui-ci aurait pu volontairement rechercher son propre dommage,
— la responsabilité de l’EURL [V] dans l’accident du 24 octobre 2013 ayant impliqué l’un de ses véhicules était donc engagée,
— la SA MAAF Assurances, ayant délivré à l’EURL [V] une garantie 'Multirisque professionnelle multi-pro’ N°131076501 n’était pas fondée dans son refus de garantie reposant sur une clause d’exclusion, de sorte qu’elle devait être condamnée in solidum avec l’EURL [V] à indemniser M. [E] [T] de son entier préjudice,
— par suite, le FGAO devait être mis hors de cause, ainsi que M. [M] [V] [H], à l’égard duquel une faute détachable de ses fonctions n’était pas démontrée.
À hauteur d’appel, la qualité en laquelle M. [E] [T] est intervenu sur le chantier n’est plus discutée.
1. Sur la détermination des obligés à la dette
1.1 Sur la qualification de l’accident
Il est constant que les dispositions de la loi du 05 juillet 1985 s’appliquent de façon exclusive aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, qui se définit comme un engin se déplaçant au moyen d’un moteur à propulsion et pourvu de roues ou de tout autre moyen permettant son déplacement sur une voie de circulation. Ces dispositions sont applicables y compris lorsque le véhicule est un engin de chantier et qu’il est impliqué dans l’événement fortuit causant un dommage survenant lorsque cet engin est utilisé dans sa fonction de circulation et ce que l’accident survienne sur une voie de circulation privée ou publique. À elle seule, l’implication d’un véhicule entraîne la mise en oeuvre du régime spécifique prévu par la loi sus-visée.
En l’espèce, pour appliquer la qualification d’accident de la circulation, le tribunal a retenu qu’il ressort des procès-verbaux d’audition de MM. [E] [T] et [V] [H], ainsi que de Mme [I] [U], voisine témoin d’une partie des faits, qu’alors que le gérant de l’EURL [V] conduisait une pelleteuse à chenilles pour remplir un camion de terre, celui-ci a enclenché la marche arrière pour reculer « d’une dizaine de centimètres car le camion était pratiquement chargé » et que c’est dans cette action de recul que le pied de M. [A] [E] [T], qui se trouvait derrière l’engin, a été happé par la chenille. Le tribunal en a déduit que l’accident est survenu alors que la pelle mécanique réalisait une manoeuvre de recul, qu’il ne peut dès lors être soutenu qu’il serait exclusivement en rapport avec une fonction outil de l’engin, étrangère ou dissociable de sa fonction de déplacement et qu’il en résulte que la loi du 5 juillet 1985 s’applique au présent litige.
La qualification ainsi retenue est contestée par l’EURL [V] et M. [V] [H], qui entendent voir les faits qualifiés d’accident de chantier, l’appelante comme les autres parties intimées ne critiquant pas la décision entreprise sur ce point.
La cour note que l’EURL [V] et M. [V] [H] ne produisent qu’une partie des éléments de l’enquête pénale et notamment que l’audition de ce dernier est produite de façon incomplète, seule la page 1 figurant à leur dossier.
La cour se référera pour les éléments de l’enquête, aux pièces de la SA MAAF Assurances selon lesquelles, les déclarations spontanées de M. [E] [T] auprès du médecin du SAMU 31 l’ayant médicalisé sur place, celles de l’EURL [V] auprès de la première patrouille de police intervenue quelques minutes après l’accident et des enquêteurs le lendemain des faits, celles de Mme [U], voisine du chantier ainsi que celles de M. [E] [T] sont convergentes. Il en ressort que le 24 octobre 2013, vers 13h20, M. [V] [H] se trouvait aux commandes d’une pelleteuse afin de charger de la terre dans un camion en utilisant la fonction outil de cet engin puis que, le chargement étant quasiment terminé, il a enclenché la commande de recul de la pelleteuse et reculé d’une dizaine de centimètres, puis entendu des cris de douleur et constaté, après avoir arrêté la pelleteuse et en être descendu, que M. [E] [T] était couché au sol, sa jambe gauche, à partir du haut du genou, étant coincée sous la chenille. Mme [U], qui regardait en direction du chantier depuis chez elle au stade du chargement du camion puis était rentrée dans son logement, a entendu les premiers cris de M. [E] [T] et, étant immédiatement ressortie, a constaté qu’un homme bougeait à l’arrière de la pelle mécanique. Elle a immédiatement averti le chauffeur qui est descendu de la cabine puis, ayant constaté que M. [E] [T] se trouvait coincé sous la chenille, a de nouveau avancé l’engin pour libérer sa jambe.
Contrairement à ce qu’affirment l’EURL [V] et M. [V] [H], les circonstances de l’accident ne sont nullement restées inconnues, indéterminées ou douteuses, mais sont au contraire clairement établies. Ces parties soutiennent encore à tort que lorsque l’accident s’est produit, seule la fonction outil était en action et que l’engin a été mis en mouvement dans sa fonction outil au motif que le mouvement de la chenille était destiné à la réalisation des travaux de terrassement.
Ces parties, qui ne fournissent devant la cour aucune autre explication ni élément extrinsèque quant à ces circonstances, ne critiquent pas utilement la qualification des faits que le tribunal a justement appréciée, l’accident étant survenu alors que l’engin était utilisé de façon exclusive dans sa fonction de déplacement en vue de modifier son emplacement sur le chantier, peu important que ce mouvement ait eu lieu dans le cadre d’une opération de chargement d’un camion, l’usage de la fonction outil n’étant pas en cours au moment de la manoeuvre de recul de la pelleteuse, contrairement à ce qui est soutenu dans leurs écritures. Il est par ailleurs indifférent que la pelleteuse ait été amenée sur le chantier au moyen d’un transport sur un camion.
1.2 Sur les responsabilités
En vertu de l’article 2 de la loi du 05 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident supporte une présomption de responsabilité l’obligeant à indemnisation de la victime dont il ne peut se dégager que s’il établit que l’accident est sans relation avec le dommage. La victime, lorsqu’elle n’est pas elle-même conducteur d’un véhicule peut prétendre à l’indemnisation des atteintes à sa personne qu’elle subit, sans que sa propre faute puisse lui être opposée, à l’exception de sa faute inexcusable qui se définit comme la faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, qui aurait été la cause exclusive de l’accident ou lorsqu’elle a recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, il est constant que M. [E] [T] n’était pas lui-même conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de sorte qu’il bénéficie de la présomption selon laquelle l’EURL [V] pour le compte de laquelle M. [V] [H] travaillait sur le chantier est responsable de son dommage et par conséquent tenue à l’en indemniser intégralement. Cette société cherchait en première instance, à s’exonérer de cette responsabilité en mettant en avant la commission par M. [E] [T] d’une faute de nature à exclure sont droit à indemnisation, ainsi que la recherche volontaire de son propre dommage.
Pour exclure toute faute de la victime exonératoire de la responsabilité de l’EURL [V], les premiers juges ont retenu que :
— les faits sont intervenus en plein jour,
— l’EURL [V], qui savait que M. [E] [T] se trouvait sur le chantier alors que M. [V] [H] manoeuvrait la pelle mécanique, ne justifie pas de ce que son engin était équipé de dispositifs de sécurité et notamment d’une alarme de recul, sonore et/ou visuelle, alors que sa visibilité directe ou indirecte n’était pas assurée, ni d’aucune mesure particulière pour éviter que M. [E] [T] ne soit blessé par l’engin qu’il conduisait, alors qu’il admettait l’avoir perdu de vue et ne pas s’être préoccupé de l’endroit ou celui-ci se trouvait,
— rien au dossier ne permet de penser que M. [E] [T] aurait pu volontairement rechercher son propre dommage, les attestations de MM. [N] et [C] produites par l’EURL [V] et M. [V] [H], qui n’ont pas été témoins directs de l’accident, étant sur ce point parfaitement inopérantes.
À hauteur d’appel, l’EURL [V] et M. [V] [H] se prévalent d’une faute de M. [E] [T] qu’ils qualifient d’inexcusable et qui selon eux s’assimile à un acte quasi volontaire ayant consisté pour ce dernier à s’être trouvé délibérément à l’arrière de l’engin en manoeuvre à proximité duquel il s’est déplacé sans que le conducteur ne puisse le voir, ce qui constituerait une initiative de grande imprudence établissant une faute ayant contribué à la réalisation de son accident. Ces parties soutiennent que les juges de première instance ont estimé par une analyse inexacte que la responsabilité de l’EURL [V] était engagée et que les causes extérieures relevées dans le jugement entrepris comme pouvant venir expliquer l’accident ne sont pas exonératoires de l’attitude délibérément dangereuse de M. [E] [T] par laquelle il s’est délibérément exposé sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
La SA MAAF Assurances soutient à titre subsidiaire que M. [E] [T] aurait de façon volontaire recherché son propre dommage.
La cour rappelle que le régime juridique issu de la loi du 05 juillet 1985 n’impose pas à la victime piétonne, fût-elle fautive, de rapporter la preuve d’une cause exonératoire de sa propre responsabilité, mais au conducteur présumé responsable de démontrer que la victime aurait commis une faute inexcusable ou dolosive de nature à exonérer le conducteur de sa responsabilité.
En l’espèce, l’EURL [V] étant présumée responsable de l’accident, elle supporte seule la charge de la preuve d’une faute exonératoire qui serait imputable à la victime.
Il ressort des éléments de l’enquête pénale que le jour de l’accident vers 13 heures, M. [E] [T] avait pris sa pause déjeuner en s’écartant du chantier. Aux fonctionnaires de police primo-intervenants à 14h05, M. [V] [H] a déclaré que M. [E] [T] avait mangé 'sur le coin du chantier’ puis qu’il 'l’avait vu se diriger vers le camion présent sur le chantier et ensuite ne pas l’avoir revu jusqu’à l’accident'.
M. [E] [T] a indiqué s’être 'installé à l’ombre, côté rue, de l’autre côté du trou, face à la pelleteuse menée par M. [V]', puis qu’ayant fini de déjeuner, il était allé poser son sac isotherme dans la cabine du camion où selon lui M. [V] l’avait vu aller. Les enquêteurs ont consigné comme suit ses déclarations sur les instants suivants : 'En regardant la pelleteuse, j’ai vu de l’huile qui s’écoulait du vérin principal du bras droit supérieur. Je suis passé entre la pelleteuse et le camion en allant vers l’arrière du camion. Je me suis approché pour localiser la fuite, en tournant la tête, j’ai été ébloui par le soleil, j’ai mis ma main pour me protéger les yeux, à ce moment-là, Monsieur [V] reculait la pelleteuse, il commençait à reculer, j’ai tout de suite senti que la chenille droite montait sur mon pied gauche, la chenille me bloquant le pied (je portais des chaussures de sécurité), je me suis retrouvé allongé au sol sur le dos'.
Lors de son audition le lendemain des faits, M. [V] [H] a déclaré : avoir perdu M. [E] [T] de vue 'quelques minutes’ mais ne pas s’être 'préoccupé de l’endroit où il était', que pour vider la terre dans le camion qui se situait à sa droite, il devait reculer d’une dizaine de centimètres, qu’il avait 'enclenché la marche arrière et [avoir] immédiatement entendu crier, [s’être] retourné et [avoir] vu [A] allongé au sol'. Selon M. [V], la victime lui a indiqué avoir 'fait une connerie’ et qu’à la question de savoir ce qu’il faisait derrière la machine, il avait répondu 'je la regardais'.
M. [V] a affirmé ne pas comprendre 'comment un professionnel comme lui a pu se mettre derrière une pelleteuse en route'.
Dans sa dernière audition du 21 janvier 2015 portant plus particulièrement sur des faits de travail dissimulé et la sécurisation du chantier, en qualité de gérant de l’EURL [V], il a indiqué n’avoir pas estimé nécessaire de mettre en place des règles particulières sur ce chantier et précisé 'Quant aux règles qui entourent l’utilisation des engins mobiles, il n’y en a pas vraiment. La règle de base c’est de ne pas s’approcher d’un engin en fonctionnement. Aujourd’hui, je ne comprends pas pourquoi cet homme se trouvait derrière cette chenille en mouvement'.
Mme [U] a déclaré avoir vu M. [E] [T] prendre son repas 'vers le fond du chantier', sans qu’elle ait assisté à l’accident en lui-même, n’ayant été alertée qu’au moment où M. [E] [T] se mettait à crier après sa survenance. Son témoignage ne fournit aucune indication sur le comportement de la victime.
L’EURL [V] se prévaut de deux attestations établies par MM. [G] [N] et [X] [R], déclarant tous deux avoir été présents sur le chantier en qualité de 'travailleur indépendant'. La cour observe qu’en indiquant s’être trouvé sur les lieux de l’accident le 24 octobre 2013 'en fin de journée', M. [R] n’a pu personnellement assister à un accident survenu à 13h20. C’est donc à juste titre que le tribunal a écarté l’attestation établie par ce dernier. L’affirmation contenue dans ces attestations selon laquelle M. [E] [T] aurait provoqué l’accident en raison de sa volonté d’ouvrir une affaire au Portugal pour laquelle il avait besoin de 200 000 euros n’est corroborée par aucun autre élément. Elle n’a été évoquée à aucun moment par M. [V] [H] au cours des investigations et celui-ci n’en fait pas un argument dans ses écritures en dehors du visa de ces attestations.
Il se déduit de ces éléments que M. [E] [T] s’est approché de la pelleteuse afin d’identifier l’origine d’une fuite, alors que l’engin était en position statique et utilisé dans sa fonction d’outil, ce qui caractérise de sa part une faute d’imprudence, laquelle est par nature insuffisante à exonérer l’EURL [V] de sa responsabilité. Il ne s’évince pas des attestations de MM. [N] et [R] que M. [E] [T] aurait volontairement provoqué son dommage. Au contraire, rien n’établit que la victime était en mesure de prévoir le changement d’usage de la pelleteuse intervenu dans les secondes ayant suivi le moment où il s’est approché de l’engin, ni qu’il en été averti par un quelconque dispositif de sécurité. Il n’en a de façon certaine pas été alerté par M. [V] [H]. En l’absence de démonstration de ce qu’il aurait dû ou simplement aurait pu envisager l’hypothèse d’un mouvement de recul soudain de la pelleteuse, il ne pouvait avoir conscience du danger qui s’est réalisé. La faute de la victime ne se confondant pas avec le dommage qu’elle a subi du point de vue de la gravité, le comportement de M. [E] [T] n’est pas constitutif d’une faute d’une exceptionnelle gravité l’ayant sans raison valable exposé à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Au surplus, la faute d’imprudence de la victime n’a pas été la cause exclusive de l’accident, dès lors que M. [V] [H], conducteur de l’engin, a entrepris une manoeuvre de recul de la pelleteuse sans s’être assuré que la zone dans laquelle il devait reculer était libre pour ce faire.
La cour rejoint l’appréciation du tribunal sur le fait qu’aucun élément ne corrobore la recherche par M. [E] [T] du dommage qu’il a subi.
L’EURL [V] échouant à démontrer l’existence d’une cause exonératoire de sa responsabilité, elle est tenue à une indemnisation intégrale du préjudice de M. [E] [T] ainsi que l’a à bon droit retenu le tribunal.
1.3 Sur la mobilisation de la garantie de la compagnie MAAF Assurances
1.3.1 Sur le respect des dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances
Selon ces dispositions inchangées depuis que la garantie de la MAAF est recherchée, lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
Il en découle que l’assureur qui n’a pas satisfait aux exigences d’information qu’elles prévoient est irrecevable à se prévaloir d’une exception de non-garantie aux victimes, sans qu’il soit besoin pour celles-ci de rapporter la preuve d’un grief. (Crim. 1er sept. 2015, N°14-83357).
Les premiers juge ont retenu que la SA MAAF Assurances ne justifiait pas avoir satisfait à l’égard de M. [E] [T] aux obligations imposées par ces dispositions au motif qu’elle produisait un avis de réception du courrier avisant celui-ci de son refus de prise en charge signé de Mme [F] [Y] le 04 avril 2014, soit à une date où l’intéressé se trouvait à [Localité 10].
Pour soutenir que la position adoptée par le tribunal est inexacte, la SA MAAF Assurances fait valoir que le texte précité n’exige pas que la victime signe elle-même l’avis de réception et que le simple fait qu’il ait été signé par un tiers ne peut anéantir la portée de la notification.
M. [E] [T] soutient que la notification ne lui a pas été faite de façon régulière, le bordereau de courrier recommandé présenté par l’assureur comme concernant le courrier de refus de prise en charge ne visant pas le numéro porté sur la lettre reçue.
La cour observe que les avis de réception des courriers de refus de garantie adressés d’une part au FGAO d’autre part à M. [E] [T] ne peuvent pas être confondus entre eux et que le numéro de recommandé concernant le FGAO ne se retrouve pas sur l’avis concernant la victime, à laquelle un courrier déniant la garantie de l’assureur a été adressé le 28 mars 2014. L’avis de réception, signé de [F] [Y] le 04 avril 2014 a sans doute possible été délivré au Portugal ainsi qu’en atteste le tampon qu’il supporte, à l’adresse déclarée par M. [E] [T] dans son audition par les services de police, sans que celui-ci ne démontre ni même n’allègue qu’il aurait fourni à l’assureur une nouvelle adresse à [Localité 10].
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il ressort suffisamment de ces éléments que la SA MAAF Assurances a avisé M. [E] [T] de son refus de garantie dans les conditions et formes requises par les dispositions sus-visées, la circonstance que le destinataire devrait lui-même signer l’accusé de réception n’étant pas prévu par ce texte.
1.3.2 Sur l’opposabilité de la clause d’exclusion de garantie
Pour dénier sa garantie, la SA MAAF Assurances oppose une clause d’exclusion figurant dans les conditions particulières de la police « multirisque professionnelle multipro » sous le numéro client 131076501 consentie à l’EURL [V], ainsi libellée : '68 – ENGINS DE CHANTIER – CONVENTIONS SPECIALES N°5 :
Nous garantissons votre responsabilité du fait des dommages résultant d’accidents occasionnés par l’usage d’engins mécaniques tels que grues, monte-charge à moteur, défonceuse, pelles mécaniques, bulldozers, appareils élévateurs et tous engins à moteur de même usage et dont vous êtes propriétaire, utilisateur ou gardien, sous déduction d’une franchise égale à 10% des dommages avec un minimum de 223 ' et un maximum de 426 ' (valeur 2005).
IL EST PRECISE QUE LE RISQUE DE CIRCULATION DU MATERIEL ROULANT VISE CI-DESSUS EST EXCLU DE NOTRE GARANTIE ET DOIT FAIRE L’OBJET D’UN CONTRAT 'AUTOMOBILE’ DISTINCT CONFORME AUX DISPOSITIONS DU DECRET N’ 59-135 DU 7 JANVIER 1959'.
Sur l’étendue de la clause
L’article L. 113-1 al. 1er du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il découle de ces dispositions que toute clause d’exclusion insérée par l’assureur dans la police qu’il délivre à l’assuré doit présenter un caractère formel et limité.
Pour juger que la garantie était mobilisable, le tribunal a retenu que :
— il n’était pas démontré que la clause d’exclusion de garantie '68- ENGINS DE CHANTIER – CONVENTIONS SPECIALES N°5' dont l’assureur se prévaut figurerait dans les conditions générales et particulières remises à l’EURL [V] à défaut pour la MAAF de verser ces conditions aux débats,
— la rédaction de l’ensemble de la clause litigieuse figurant aux conditions particulières comporte deux paragraphes qui peuvent paraître contradictoires et qui sont susceptibles de laisser l’assuré dans l’incertitude quant aux risques couverts, dès lors qu’il ne peut être déterminé si la clause d’exclusion ne vise en réalité, et comme cela semblerait cohérent, que les dommages causés sur les voies de circulation extérieures à l’entreprise, ou si elle s’applique dès que l’appareil à moteur, en l’espèce la pelle mécanique, est dans une fonction de déplacement, y compris de manière concomitante avec sa fonction d’outil, comme c’était le cas en l’espèce.
Les conditions particulières sont produites par la compagnie d’assurance devant la cour (pièce N°5). Les conditions générales le sont également (pièce N°4). Elles contiennent en p. 30 prévoyant les exclusions de garantie relatives aux conditions spéciales N°5 une exclusion N°3 typographiée en caractères gras visant les 'dommages causés par les véhicules terrestres à moteur et les remorques ou semi-remorques (ou toute autre remorque ou appareil attelé à ces véhicules) soumis à l’obligation d’assurance, dont vous et les personnes dont vous êtes civilement responsable, avez la propriété, l’usage ou la garde […].'
Le défaut de production des clauses contractuelles ne peut dès lors fonder une inopposabilité de la clause d’exclusion.
Le formalisme exigé par les dispositions sus-visées est suffisamment respecté par la rédaction de la clause d’exclusion en capitales d’imprimerie dans les conditions particulières et en gras dans les conditions générales.
Les conditions particulières prévalant sur les conditions générales, le libellé des premières fait bien apparaître une limitation de l’exclusion de garantie au 'risque de circulation'.
Il résulte en outre tant de la motivation de la décision des premiers juge que des motifs développés au 1.1 ci-avant que l’accident litigieux a été qualifié d’accident de la circulation.
Il en découle que l’EURL [V] n’est pas fondée à soutenir que la garantie est mobilisable au motif que l’accident a été occasionné par l’usage dans sa fonction d’engin de la pelle mécanique assurée dont elle est propriétaire utilisatrice et gardienne.
L’inopposabilité de la clause ne saurait résulter d’une absence de caractère formel et limité.
Sur l’obligation d’information et de conseil de l’assureur
Pour juger que la garantie souscrite était mobilisable, le tribunal a par ailleurs retenu que la clause devait être considérée comme inopposable au motif d’un manquement de l’assureur à son devoir d’information et de conseil à l’égard de son assuré, en l’absence d’étude spécifique des besoins du client et l’assureur ne rapportant pas la preuve de ce qu’il se serait acquitté de son obligation d’éclairer son assuré sur l’adéquation des risques couverts à sa situation et sur la spécificité des fonctions outil et déplacement des engins de chantier.
Pour critiquer la décision des premiers juges, la SA MAAF Assurances fait valoir qu’il a été remis à l’EURL [V] une information quant à l’étendue précise de sa garantie et que les exigences légales contemporaines de la souscription du contrat en 2005 ne répondaient pas strictement aux dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation telles qu’issues de l’ordonnance N°2016-301 du 14 mars 2016.
La compagnie d’assurance appelante ajoute que les professionnels du bâtiment savent pertinemment que les engins de chantier qu’ils utilisent doivent être assurés d’une part dans la fonction d’outil, d’autre part dans leur fonction de véhicule et en conséquence être couverts par deux contrats distincts.
L’EURL [V] et M. [V] [H] reprochent à l’assureur d’avoir manqué à ses obligations d’information et de conseil, en soulignant qu’il n’est produit aucune étude de risque, aucune fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat exigées par l’article L. 112-2 du code des assurances, ni les informations communiquées par l’EURL [V] lors de la souscription de la police, alors qu’il pesait sur lui l’obligation de réaliser une telle étude, d’autant plus renforcée que M. [V] [H] est de nationalité portugaise et ne maîtrise pas parfaitement la langue française et encore moins les termes employés en matière d’assurance. Ils ajoutent que la notion de 'risque de circulation du matériel roulant’ n’était pas claire ni précise et se lisait comme l’exclusion de garantie concernant le matériel en circulation et roulant en dehors de chantiers, sur les voies de circulation et ce d’autant que l’engin à l’origine de l’accident ne circule pas, mais est transporté sur un camion.
Ces parties précisent que cette défaillance de l’assureur est également démontrée par le fait que postérieurement à l’accident, le 16 juin 2015, la MAAF a adressé à l’EURL [V] un contrat d’assurance d’une flotte de véhicules prenant en considération chaque véhicule composant son parc distinguant entre la responsabilité civile automobile et celle des véhicules au travail.
M. [E] [T] observe que si l’EURL [V] avait été correctement informée des arcanes de la jurisprudence relative à la loi Badinter quant aux accidents dus à un engin de chantier en mouvement, nul doute qu’elle aurait conclu un contrat supplémentaire avec la MAAF.
Le FGAO estime également que l’assureur a manqué à son obligation de conseil envers son assurée.
Sur ce,
La cour observe que lors de la souscription de la police litigieuse par l’EURL [V] en mai 2005, l’article L. 112-2 du code des assurances instaurait déjà une obligation d’information à la charge de l’assureur en prévoyant, en son premier alinéa que celui-ci doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Il est exact, ainsi que le soulève l’EURL [V], que la SA MAAF Assurance ne produit aucune fiche d’information.
Il est par ailleurs constant que, comme tout fournisseur d’un service, l’assureur est tenu à l’égard de son client, d’une obligation distincte de conseil lors de la conclusion du contrat, à l’occasion de laquelle il doit se conduire comme un 'guide sûr et expérimenté’ (Civ. 1ère, 10 novembre 1964, N°62-13.411).
Cette obligation pré-contractuelle, dégagée de longue date par la jurisprudence et antérieurement à la souscription par l’EURL [V] de la police litigieuse auprès de la SA MAAF Assurances le 09 mai 2005, est désormais codifiée sous l’article L. 521-4 du code des assurances.
Elle impose à l’assureur de conseiller le candidat à l’assurance en fonction de ses besoins sur lesquels il doit se renseigner. Le devoir de conseil est proportionnel au degré d’ignorance du candidat à l’assurance et comprend la fourniture, de façon personnalisée, de toutes les informations de nature à permettre au futur assuré d’adapter ses garanties à ses besoins et aux risques à couvrir. La charge de la preuve de ce que cette obligation a été correctement remplie pèse sur l’assureur.
En l’espèce, la SA MAAF Assurances ne justifie nullement avoir recherché de façon exhaustive les besoins en assurance de l’EURL [V].
Comme l’a de façon pertinente souligné le tribunal, la distinction des fonctions outil et déplacement des engins de chantier est à l’origine d’une importante jurisprudence. Elle alimente un contentieux fourni et ne saurait par principe être considérée comme aisément accessible à un candidat à l’assurance profane en la matière, fût-il professionnel du bâtiment. Le fait que chacune de ces fonctions remplies par un même engin génère un risque différent nécessitant la souscription d’une police d’assurance n’est nullement aisément appréhendable par un profane de l’assurance.
L’assureur ne conteste pas que M. [V] [H], gérant de la société assurée, maîtrise mal le français et il est acquis aux débats que celui-ci est profane en matière d’assurance. L’assureur ne conteste pas non plus le fait que la pelle mécanique à l’origine du dommage présente la particularité de ne pas circuler de façon autonome sur route, ni que son transport sur un chantier donné soit effectué sur un camion prévu à cet effet. Sa fonction circulation est dès lors circonscrite à des déplacements limités sur les chantiers sur lesquels il en est fait usage. Compte tenu des éléments ci-dessus, l’EURL [V], par le truchement de M. [V] [H] n’a pu identifier par elle-même que ces déplacements constituaient le risque de circulation exclu de la garantie, ni comprendre d’elle-même le sens et la portée de la clause d’exclusion de garantie, ni en déduire qu’elle devait souscrire une police d’assurance distincte couvrant un tel risque et l’assureur était au contraire tenu de lui fournir toutes explications à cet égard, de l’informer des incidences concrètes de l’absence de police spécifique et de lui conseiller d’en souscrire une.
La SA MAAF Assurances n’ignorait pas qu’elle devait proposer une police distincte pour le risque de circulation, ainsi qu’elle l’a fait en juin 2015 dans le cadre d’un contrat destiné à assurer la flotte de véhicules détenus par l’EURL [V].
À défaut d’avoir fourni à son assuré un conseil adapté à ses besoins et une information efficace sur les limites de sa garantie au moment de la souscription du contrat initial en 2005, la SA MAAF Assurances a commis un manquement à son obligation de conseil et d’information, qui rend inopposable la clause d’exclusion de garantie à l’égard de l’assuré comme du tiers lésé.
Il en résulte que c’est à bon droit que le tribunal a retenu le caractère mobilisable de la garantie délivrée par la SA MAAF Assurances et dit qu’avec l’EURL [V] elle est tenue in solidum d’indemniser intégralement M. [E] [T] du fait de l’accident survenu le 24 octobre 2013.
Dans ses relations avec son assurée, la compagnie d’assurance doit être condamnée à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, par voie de réparation d’une omission de statuer.
La décision doit par ailleurs être confirmée en ce qu’elle a mis hors de cause le Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires et M. [M] [V] [H].
2. Sur la réparation du préjudice
À titre liminaire, la cour observe que le poste de préjudice afférent aux dépenses de santé actuelles ne fait l’objet d’aucune critique de la part des parties en ce que la somme de 436 euros a été allouée à M. [E] [T] et celle de 63 866,66 euros a été allouée à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8].
En outre, toutes les parties concluent à la confirmation de la décision entreprise concernant les sommes suivantes allouées à M. [E] [T] : 4 121 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation, 6 843 euros au titre des frais de santé future échus et 5 631 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2.1 Sur les préjudices patrimoniaux
2.1.1 Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
Pour conclure à l’infirmation de la décision de première instance dans le cadre de laquelle il a été débouté de cette prétention, M. [E] [T] sollicite la somme de 50 000 euros au titre de frais divers 'des préjudices familiaux’ en exposant qu’il subit un préjudice familial exceptionnel, dans la mesure où tout dans sa vie familiale reposait sur sa force de travail. Il indique n’avoir pu regagner son pays d’origine qu’en juin 2014, ce qui a placé sa famille dans un grand désarroi, que son épouse est venue le rejoindre en France durant sa convalescence, ce qui a contraint ses enfants à les aider financièrement et à pallier leur absence au Portugal, son fils cadet ayant dû interrompre ses études pour entrer dans la vie active. Il fait valoir que n’ayant pas été correctement assisté devant les services de police et la procédure recouvrant une problématique large de travail dissimulé sur trois années, sa famille s’est retrouvée en grande précarité.
M. [E] [T] indique que le coût des trajets vers la France s’est élevé à 1 868 euros et qu’il a été contraint d’emprunter la somme de 42 650 euros auprès de ses proches entre 2014 et 2017.
La SA MAAF Assurances et l’EURL [V] poursuivent la confirmation du jugement en faisant valoir que la demande ne concerne pas des frais qui auraient été exposés par la victime directe du dommage, l’assureur ajoutant que la preuve de leur existence n’est pas rapportée.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser la victime de frais par elle exposés en lien avec le fait dommageable mais qui ne revêtent pas une nature médicale ou paramédicale.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a débouté M. [E] [T] de cette demande en retenant que les pièces qu’il produit n’ont qu’une valeur probante très limitée s’agissant d’un tableau récapitulatif des trajets qu’il a lui-même établi et un curriculum vitae de son fils, outre le fait que la demande concerne pour partie des frais engagés par des membres de sa famille qui ne sont pas parties à l’instance et dont il n’est pas établi qu’il en aurait fait l’avance. La cour ajoute que l’emprunt de sommes auprès de tiers n’est justifié par aucun élément extrinsèque et que l’existence d’un travail dissimulé est écartée par la qualification de travailleur indépendant qui lui a été reconnue.
La décision sera confirmée sur ce point.
Les pertes de gains professionnels actuels
L’EURL [V] conclut à la confirmation de la décision de première instance aux termes de laquelle la somme de 18.475,40 euros a été accordée à M. [E] [T] pour ce poste.
La SA MAAF Assurances en recherche l’infirmation et offre la somme de 14 746,25 euros, en faisant valoir que :
— l’indemnisation doit courir à compter du 1er novembre et non du 24 octobre 2013, puisque malgré l’accident, les prestations effectués par M. [E] [T] au mois d’octobre pour le compte de l’EURL [V] ont été payées, ce dont elle déduit qu’il n’existe aucune perte de revenu pour le mois considéré,
— la perte de revenus doit être calculée non par rapport à son activité salariée antérieure, mais à partir du devis établi à l’attention de l’EURL [V] dans le cadre de la nouvelle activité de M. [E] [T], d’un montant de 2 000 euros réduit de 20%, soit 1 600 euros correspondant au forfait de charges accordé aux entrepreneurs et sur la base d’une perte de chance de 80% de bénéficier de ce revenu, au motif qu’il n’était assuré que tant que l’entreprise lui fournissait de l’activité sur ses chantiers,
— les indemnités journalières perçues par M. [E] [T] doivent venir en déduction.
Il en est de même de M. [E] [T], qui sollicite la somme de 26 689 euros en faisant valoir que :
— la période d’indemnisation doit débuter au jour de l’accident et s’achever au 1er février 2015, date de la consolidation et à laquelle il a été embauché par une société de transports portugaise,
— le revenu de référence à prendre en considération est celui de l’année 2013 pour laquelle il avait perçu 20 533,82 euros sur 10 mois.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser la perte de revenus que la victime a subie entre l’accident et la consolidation. Elle s’apprécie au regard de la perte éprouvée, par comparaison avec les revenus nets antérieurs, hors incidence fiscale.
En l’espèce, le fait que M. [E] [T] ait exercé une activité salariée sur les 8 premiers mois de l’année 2013 puis ait travaillé pour son propre compte en réalisant des chantiers notamment pour l’EURL [V] n’est pas discuté. Rien ne démontre que de façon certaine son activité pour son propre compte était destinée à être moins rémunératrice que sa précédente activité salariée. Il est donc justifié de prendre pour référence les revenus de l’année 2013.
M. [E] [T] produit un avis d’imposition pour l’année 2013 dont il ressort qu’il a perçu un revenu net de 20 533,82 euros pour l’ensemble de l’année, sans qu’il soit démontré qu’il s’agirait de son revenu des 10 premiers mois seulement, aucun bulletin de salaire n’étant produit et rien ne démontrant que les revenus tirés de son activité non salariée pour la deuxième partie de l’année étaient exclus d’une obligation de déclaration. Le tribunal a pris en considération un revenu net de 12 325,82 euros qui est le revenu imposable, lequel s’obtient par retranchement de déductions spécifiques constitutives d’un abattement fiscal qui ne doit pas être pris en considération dans le calcul de la PGPA.
Le revenu mensuel de référence à prendre en considération s’élève donc à 1 711,15 euros (20 533,82 / 12).
Il n’est pas justifié d’exclure la dernière semaine d’octobre 2013 du droit à indemnisation de M. [E] [T] dans la mesure où à compter de la date de l’accident survenu le 24 octobre, il n’a plus pu travailler, peu important que la prestation qui a fait l’objet d’un devis au profit de l’entreprise [V] ait été réglée. La période d’indemnisation court dès lors du 24 octobre 2013 au 31 janvier 2015, soit 464 jours. Sur cette période, M. [E] [T] aurait dû percevoir un revenu de 26 103,24 euros [(1 711,15 X 12 / 365) X 464].
Selon les avis d’imposition qu’il produit, M. [E] [T] a perçu :
— pour l’année 2014 : la somme de 8 056,70 euros hors incidence fiscale,
— pour l’année 2015 : la somme totale de 6 733,11 euros en tant que travailleur indépendant, soit 561,09 euros pour un mois (6 733,11 / 12).
Contrairement à ce qu’affirme la SA MAAF Assurances, les premiers juges n’ont retenu aucune indemnité journalière à déduire, étant précisé qu’aucune prestation de cette nature n’est mentionnée dans le décompte de la CPAM et que l’affirmation de l’assureur du versement d’un montant de 4 453,75 euros à ce titre n’est aucunement étayée.
Sur la période antérieure à la consolidation, la perte de gains professionnels subie par M. [E] [T] s’élève dès lors à la somme de 17 485,45 euros (26 103,24 – 8 056,70 – 561,09), au paiement de laquelle seront condamnées in solidum la SA MAAF Assurances et l’EURL [V] par voie d’infirmation de la décision entreprise.
2.1.2 Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Observant que des essais ont été effectués en milieu hospitalier en vue de la mise en place d’un appareillage, afin d’identifier la solution la plus adaptée entre deux types de prothèses (C-LEG 3 et Genum), le tribunal a estimé nécessaire d’ordonner un complément d’expertise confié à un chirurgien orthoprothésiste pour déterminer la solution la plus adéquate et assurer le respect du principe du contradictoire notamment en l’absence de présentation de devis au Dr [Z].
M. [E] [T], comme l’EURL [V], la SA MAAF Assurances et la CPAM de [Localité 8] concluent à la confirmation du sursis à statuer résultant de la décision entreprise concernant le poste d’appareillage inclus dans les dépenses de santé futures.
Ces mêmes parties entendent toutefois voir retirer de la mission de l’expert le point N°7 relatif à la nécessité d’une assistance par une tierce personne avant et après la consolidation. À cette fin, l’assureur fait valoir que le Dr [Z] a exclu la nécessité d’une telle assistance au regard de la prothèse dont dispose déjà M. [E] [T].
Il est exact que l’expert s’est déjà prononcé sans équivoque sur le fait que l’état de la victime ne nécessite pas de bénéficier d’une assistance par tierce personne et M. [E] [T] ne prétend pas le contraire devant la cour, le débat persistant seulement sur la mauvaise qualité de la prothèse qu’il porte actuellement et la recherche d’un équipement adéquat.
Il n’y a dès lors pas lieu d’interroger le nouvel expert sur la nécessité d’une telle aide et, par voie d’infirmation, la cour dira que le point N°7 est supprimé de la mission confiée au Dr [O] [K].
Les frais de logement adapté
Le tribunal a alloué à M. [E] [T] la somme de 8 250 euros pour l’installation d’une douche à l’italienne en indiquant retenir comme base le chiffrage par un devis produit par la victime, déduction faite de frais de peinture. Ce dernier sollicite la confirmation de la décision.
L’EURL [V] et la SA MAAF Assurances concluent à l’infirmation de la décision et au débouté de M. [E] [T] de cette demande en faisant valoir que :
— le besoin d’un tel équipement n’est plus démontré, M. [E] [T] ayant changé d’adresse et son projet de vie apparaissant flou,
— l’indemnisation est intervenue sur la base d’une moyenne entre deux devis, dont l’un en langue portugaise,
— l’un des devis mentionne la modification d’une porte qui n’apparaît pas en lien avec le préjudice.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser la victime des dépenses destinées à l’adaptation de son logement afin de lui permettre d’y vivre de façon digne et la plus proche possible de l’occupation normale d’un logement.
Le Dr [Z] a retenu comme médicalement justifiée la nécessité d’installer une douche à l’italienne, de sorte que l’EURL [V] et son assureur ne critiquent pas utilement le principe d’un tel équipement, étant rappelé que la victime conserve le droit absolu de s’établir où bon lui semble et y compris de changer de domicile. Le droit de M. [E] [T] d’être indemnisé de l’installation d’une douche à l’italienne est ainsi établi.
Il produit un devis établi en langue portugaise d’un montant de 6 400 euros qui sera écarté en l’absence de traduction et un autre devis en langue française d’un montant de 10 098 euros, prévoyant notamment le remplacement d’une porte de salle de bain de 70 cm par une porte de 90 cm, ce qui apparaît parfaitement justifié notamment au regard du fait que M. [E] [T] est amené à se déplacer en fauteuil roulant et des travaux de peinture d’un montant de 1991 euros TTC, dont la soustraction du montant total portent le coût de l’équipement à 8 107 euros, somme qui sera accordée à la victime par voie d’infirmation de la décision entreprise.
Les frais de véhicule adapté
Toutes les parties concluent à l’infirmation de la décision entreprise, M. [E] [T] sollicitant la somme de 10 583,70 euros par capitalisation tous les 5 ans d’un surcoût de 1 500 euros en application du barème de la Gazette du Palais 2022 à -1%.
L’EURL [V] et la SA MAAF Assurances offrent la somme de 3 000 euros, l’assureur faisant valoir qu’au vu de l’interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs à compter de 2035, le surcoût prendra fin, ajoutant qu’un remplacement tous les 7 ans doit être envisagé compte tenu de la durabilité actuelle des véhicules et estimant qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le barème mis en avant par la victime.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser la victime de façon à lui permettre, tout au long de sa vie, d’acquérir un véhicule lui permettant de se déplacer de façon autonome.
En l’espèce, le Dr [Z] a retenu la nécessité de disposer d’un véhicule équipé d’une boîte automatique. Le tribunal a accordé la somme de 7 071 euros.
Les éléments statistiques afférents à la durée de vie des véhicules sur lesquels s’appuie l’assureur ne sont pas produits et il n’appartient pas à la cour de les rechercher d’elle-même. La circonstance que certaines cours d’appel, dans des espèces distinctes, aient retenu un remplacement du véhicule tous les 7 ans est indifférente à la situation de M. [E] [T] dont les habitudes de vie et les liens avec le Portugal antérieurement à l’accident doivent lui permettre de bénéficier du remplacement d’un véhicule tous les 5 ans.
Le surcoût de 1 500 euros au premier achat d’un véhicule automatique puis tous les 5 ans, soit 300 euros par an n’est pas discuté.
La cour appliquera le barème 2022 à 0%, lequel tient compte du niveau actuel de l’inflation, sans qu’il y ait lieu de prévoir une limitation à l’année 2035 au regard du caractère évolutif de la législation.
Le coût de l’adaptation du véhicule s’élève dès lors à 9 807,30 euros [1 500 + (300 X 27,691)], somme qui sera allouée à M. [E] [T] par voie d’infirmation de la décision entreprise.
La perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
Le tribunal a sursis à statuer sur ces postes de préjudice au motif que M. [E] [T] ne produisait pas ses avis d’imposition postérieurs à l’année 2021, ce qui ne permettait pas de vérifier l’effectivité et le cas échéant le montant d’une éventuelle pension d’invalidité dont le bénéfice est susceptible de lui avoir été octroyé en raison d’un licenciement pour inaptitude à compter du 06 août 2021.
M. [E] [T] sollicite l’octroi de la somme de 353 376,50 euros pour la perte de gains professionnels futurs et celle de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, en faisant valoir qu’un sursis à statuer est inutile, dans la mesure où à défaut d’avoir la qualité de travailleur salarié en France ou d’avoir été affilié à un régime français des indépendants, il ne perçoit aucune pension d’invalidité, mais une allocation d’adulte handicapé qui le place sous le seuil de pauvreté.
La SA MAAF Assurances soutient que ces demandes qui sont issues d’un appel incident formé par M. [E] [T] sur ces postes sont irrecevables en application des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile qui imposent à la partie qui entend relever appel d’une décision de sursis à statuer de solliciter l’autorisation préalable du premier président à cette fin.
M. [E] [T] oppose cependant à juste titre qu’en application de l’article 544 du même code, l’appel même incident du jugement entrepris, qui présente un caractère mixte en ce qu’il tranche dans son dispositif une partie du principal et ordonne une mesure d’instruction, doit être déclaré recevable.
L’EURL [V] et la SA MAAF Assurances observent toutefois à juste titre que M. [E] [T] ne produit toujours pas ses avis d’imposition pour la période postérieure à l’année 2021. L’assureur fait en outre valoir de façon fondée que statuer à hauteur d’appel sur ces postes de préjudice le priverait du double degré de juridiction auquel il peut prétendre.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ces chefs.
2.2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2.2.1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Les souffrances endurées
L’EURL [V] et son assureur ne concluent pas utilement à l’infirmation de la décision en offrant respectivement les sommes de 12 000 euros et 15 000 euros en réparation de ce poste de préjudice évalué par l’expert à 4/7 dans la mesure où la somme de 20 000 euros allouée par le tribunal est adaptée à la réparation des souffrances subies par M. [E] [T] tant du fait de l’écrasement initial de sa jambe sous un engin de chantier de plusieurs tonnes, qu’à raison de l’opération d’amputation, de ses suites, des soins et de la rééducation fonctionnelle. Il est à cet égard indifférent que cette somme se situe dans la fourchette haute de la réparation d’un préjudice apprécié à cette intensité.
La décision sera confirmée sur ce point.
Le préjudice esthétique temporaire
L’EURL [V] ne saurait valablement offrir la somme de 8 000 euros pour obtenir l’infirmation de la décision entreprise aux termes de laquelle le tribunal a accordé à M. [E] [T] la somme de 12 000 euros au titre de ce préjudice dont l’expert a retenu l’existence en raison de l’amputation et de l’appareillage prothétique.
La somme de 25 000 euros que sollicite M. [E] [T] apparaît outrepasser le préjudice décrit par le Dr [Z] et il convient de faire droit à la demande de confirmation de la SA MAAF Assurance.
2.2.2 Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Les premiers juges ont fixé la réparation de ce préjudice à la somme de 123 000 euros en réparation d’un déficit fixé à 45% conformément aux conclusions de l’expertise.
M. [E] [T] sollicite la somme de 180 000 euros, sur la base d’un point chiffré à 4 000 euros en soulignant que quelle que soit la qualité de la prothèse qu’il portera, il restera amputé de sa jambe droite et que, sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer, son préjudice doit être réparé sans tenir compte de l’incidence de l’appareillage qui ne fait pas disparaître le handicap.
La SA MAAF Assurances et l’EURL [V] entendent voir ce préjudice réservé dans l’attente du complément de mission de l’expert en faisant valoir que les évaluations menées dans le cadre de l’essai des diverses solutions d’appareillage possibles démontrent que l’apport d’un genou électronique de type C-LEG est de nature à permettre à M. [E] [T] une marche quasi-naturelle, sans boiterie et sans besoin d’aide technique, ce dont il résultera que le DFP déterminé par le Dr [Z] ne sera plus en adéquation avec les capacités de la victime, mais s’en trouvera réduit.
Sur ce,
Ce poste est destiné à l’indemnisation de la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon
les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, il convient de souligner qu’il ne s’agit pas seulement d’indemniser la réduction de la faculté de marche autonome de M. [E] [T], mais également les phénomènes douloureux et répercussions psychologiques liées à la perte quasi-intégrale d’un membre inférieur.
L’expert a décrit la persistance d’une douleur dans la région de la hanche droite ne nécessitant pas de prise d’antalgique et n’ayant pas fait l’objet d’un bilan médical, l’apparition régulière de phlyctènes au niveau de l’emboîture de la prothèse, une boiterie permanente nécessitant l’usage d’une canne pour les déplacements à l’extérieur pour lesquels le périmètre de marche est limité à 500 mètres, M. [E] [T] utilisant un fauteuil à roulettes à l’intérieur où il vit le plus souvent sans la prothèse. Il présente également une symptomatologie de membre fantôme.
Le Dr [Z] a fixé la date de consolidation au 1er février 2015, date postérieurement à laquelle il n’y a plus eu de soins actifs et à partir de laquelle M. [E] [T] a repris une activité professionnelle.
Au vu de l’importance des séquelles qu’il a constatées se manifestant par une amputation de la cuisse, avec un appareillage de moyenne qualité, mal toléré et occasionnant une boiterie, en prenant en compte les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par la victime, le médecin expert a fixé à 45% le Déficit Fonctionnel Permanent.
Le complément d’expertise ordonné par le tribunal ne porte que sur le principe de l’appareillage à mettre en place pour suppléer la perte partielle du membre inférieur gauche et l’expertise déjà effectuée par le Dr [Z] conclut de façon complète et étayée sur le DFP lequel ne repose pas seulement sur la perte partielle du membre, mais également sur ses conséquences physiques et psychologiques, parmi lesquelles la sensation de membre fantôme, qui ne sont pas susceptibles de disparaître. M. [E] [T] conservera un membre amputé tout au long de sa vie et quelle que soit la qualité de la prothèse, il ne peut être tiré des conclusions de l’expert que son port réduirait à néant ou même de façon significative le handicap qui sera seulement partiellement compensé.
Il n’y a de ce fait pas lieu de confier à l’expert un complément de mission destiné à rechercher une nouvelle cotation du Déficit Fonctionnel Permanent, ni de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice pour lequel la cour dispose de tous les éléments nécessaires à sa liquidation, contrairement à ce que sollicitent l’EURL [V] et son assureur.
Dans ces conditions et compte tenu du fait que M. [E] [T], qui est né le [Date naissance 1] 1963 était âgé de 52 ans au jour de la consolidation, le tribunal a par une appréciation adéquate des faits de la cause, justement réparé son Déficit Fonctionnel Permanent de 45% en lui allouant la somme de 123 000 euros (valeur du point 2 715 euros). La décision sera en conséquence confirmée sur ce point.
Le préjudice esthétique permanent
L’EURL [V] et la SA MAAF Assurances entendent voir confier à l’expert un complément de mission destiné à la recherche d’une nouvelle cotation de ce préjudice, au motif que le futur port d’une prothèse adaptée est de nature à réduire ce poste de préjudice par la suppression de la boiterie.
Étant rappelé que ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incidence du fait traumatique sur l’apparence de la victime en fonction notamment de l’âge, du sexe et de sa situation personnelle et de famille, il convient de relever que la boiterie n’est pas l’unique conséquence esthétique de l’accident causé à M. [E] [T] qui devra continuer à vivre avec une image de lui-même et une image renvoyée dans l’intimité d’une personne conservant un membre inférieur très amplement amputé.
Il n’y a dès lors lieu ni de confier à l’expert un complément de mission destiné à rechercher une nouvelle cotation du Préjudice Esthétique Permanent, ni de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice pour lequel la cour dispose de tous les éléments nécessaires à sa liquidation, contrairement à ce que sollicitent l’EURL [V] et son assureur.
C’est en conséquence à juste titre que M. [E] [T] conclut à la confirmation de la décision du tribunal qui a fait une exacte appréciation des faits de la cause en lui allouant la somme de 20.000 euros en réparation de ce préjudice évalué à 4/7 par l’expert. La décision sera confirmée sur ce point.
Le préjudice d’agrément
Pour conclure à l’infirmation de la décision de première instance qui l’a débouté de sa demande au titre de ce préjudice et solliciter la somme de 20 000 euros, M. [E] [T] fait valoir que certaines activités de sports et de loisirs lui sont définitivement fermées, de même que les joies les plus simples de la vie tel que le fait de marcher dans le sable, aller au restaurant, au cinéma, promener son chien ou amuser ses petits-enfants et que ce poste de préjudice est indemnisable nonobstant l’absence de licence sportive antérieure.
Étant rappelé que ce poste vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, ludique ou culturelle, devenue impossible ou limitée en raison des séquelles de l’accident, il appartient à celle-ci de justifier de la pratique antérieure de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l’espèce, l’expert a évoqué l’existence d’un préjudice d’agrément sous la forme d’une difficulté à reprendre la moto, toutefois non visée par M. [E] [T] dans ses écritures en cause d’appel, ainsi qu’un préjudice d’agrément certain pour la pratique de la marche.
Comme l’a justement retenu le tribunal, le préjudice d’agrément ne doit pas être confondu avec le DFP, la cour ajoutant que ce préjudice est déjà réparé notamment en ce qu’il ne lui permet pas des déplacements au-delà d’un rayon de 500 mètres, ce qui maintient la faculté de se rendre au cinéma ou au restaurant. En outre, le tribunal a également à juste titre retenu que M. [E] [T] ne justifie d’aucune pratique sportive ou culturelle régulière antérieurement au fait dommageable.
C’est en conséquence à bon droit que la SA MAAF Assurances et l’EURL [V] concluent à la confirmation de la décision entreprise sur ce point.
Le préjudice sexuel
L’EURL [V] ne saurait obtenir l’infirmation de la décision entreprise en offrant la somme de 9 000 euros en réparation de ce préjudice pour lequel la SA MAAF Assurances et M. [E] [T] concluent de façon justifiée à la confirmation de la décision qui a alloué la somme de 10 000 euros pour ce poste de préjudice, au sujet duquel l’expert indiqué qu’il se manifeste sous la forme d’une difficulté positionnelle à l’acte sexuel.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
3. Sur les demandes accessoires
L’EURL [V] et la SA MAAF Assurances qui perdent le procès en appel en supporteront les dépens in solidum.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Me Sandrine Bézard sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il serait inéquitable de laisser à M. [E] [T] la charge des frais exposés en cause d’appel. L’EURL [V] et la SA MAAF Assurances seront en conséquence condamnées in solidum à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en est de même de la CPAM de [Localité 8] et du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, auxquels la SA MAAF Assurances sera condamnée à payer chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare recevable l’appel incident formé par M. [A] [E] [T] concernant les postes de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle,
Réparant une omission de statuer :
— Condamne la SA MAAF Assurance à relever et garantir l’EURL [V] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— Rappelle que cette rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision qui en seront faites,
— Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 21 mars 2024 ainsi rectifié, sauf en ce qu’il a :
* condamné in solidum l’EURL [V] et la SA MAAF Assurances à payer à M. [A] [E] [T] les sommes de :
— 18 475,40 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 8 250 euros au titre des frais de logement adapté
— 7 071 euros au titre des frais de véhicule adapté,
* demandé à l’expert, le Dr [O] [K], de 7°) Donner son avis, par référence
à l’outil « Handi Haide », sur la nécessité pour M. [A] [E] [T] d’être assisté par une tierce personne (cette assistance ne devant être réduite en cas d’assistance familiale) pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes éléments mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne et, dans l’affirmative, préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant ou après la consolidation, le
besoin d’assistance en tierce-personne de M. [A] [E] [T] et, notamment, si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions
exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de
l’assistant non spécialisé, en donnant à cet égard toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités techniques,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— Condamne in solidum l’EURL [V] et la SA MAAF Assurances à payer à M. [A] [E] [T] les sommes de :
* 17 485,45 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
* 8 107 euros au titre des frais de logement adapté
* 9 807,30 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— Supprime le point 7°) de la mission confiée à l’expert, le Dr [O] [K],
Y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu de confier à l’expert le Dr [O] [K] un complément de mission destiné à rechercher une nouvelle cotation du Déficit Fonctionnel Permanent et du Préjudice Esthétique Permanent,
— Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur les postes de Déficit Fonctionnel Permanent et de Préjudice Esthétique Permanent,
— Condamne in solidum l’EURL [V] et la SA MAAF Assurances aux dépens d’appel,
— Condamne in solidum l’EURL [V] et la SA MAAF Assurances à payer à M. [A] [E] [T] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SA MAAF Assurances à payer à la CPAM de [Localité 8] et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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