Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 2 déc. 2025, n° 24/02325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 16 mai 2024, N° 15/00685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02325
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJUG
C5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 02 DÉCEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 15/00685)
rendu par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 16 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 21 juin 2024
APPELANTS :
M. [L] [V]
né le 22 février 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Mme [R] [C] épouse [V]
née le 28 décembre 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentés par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Mme [T] [K]
née le 20 juin 1972 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Mme [W] [M]
née le 28 mai 1963 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentées par Me Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 octobre 2025, M. Pourret a été entendu en son rapport.
Maître Emilie RONCHARD a été entendue en ses observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 18 juin 2012, Mme [T] [K] et Mme [W] [M] ont acquis des consorts [D] un tènement immobilier constitué d’une maison à usage d’habitation avec son terrain attenant et ses dépendances, situé [Adresse 7] à [Localité 13] sur des parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et n°[Cadastre 3].
Depuis lors, elles ont pour voisins M. [L] [V] et Mme [R] [C] épouse [V], lesquels ont acquis de Mme [G] et Mme [U], par acte notarié du 12 août 1987, le tènement immobilier jouxtant leur propriété et constitué d’une maison d’habitation, de sa dépendance à usage de grange, d’une cour et d’un terrain, situé [Adresse 9] à [Localité 13] sur des parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Un différend existant déjà antérieurement à l’acte du 18 juin 2012, oppose désormais Mme [K] et Mme [M] d’une part, et les époux [V] d’autre part, relativement à la propriété d’une portion de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1].
Par courrier du 15 novembre 2014, Mme [K] et Mme [M] ont indiqué aux époux [V] qu’elles contestaient l’empiétement qu’ils réalisaient sur divers points de leur parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1].
Par acte d’huissier de justice du 21 avril 2015, Mme [K] et Mme [M] ont fait assigner les époux [V] devant le tribunal de grande instance de Vienne aux fins de les voir condamnés à procéder à la démolition des ouvrages et constructions édifiés sur leur propriété sous astreinte ainsi qu’à leur verser des dommages et intérêts.
Par jugement avant dire-droit du 28 juin 2018, le tribunal de grande instance de Vienne a ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins notamment : de définir et matérialiser la limite de propriété entre les parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’une part, et les parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] d’autre part ; de décrire les empiétements pouvant exister d’une propriété sur l’autre et de fournir tous les éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis.
L’expert a déposé son rapport le 30 mai 2023.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a :
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats le rapport d’expertise de M. [Y] [A], Géomètre – Expert, déposé le 26 avril 2023 ;
dit que M. [L] [V] et Mme [R] [C] épouse [V] ne sont pas devenus propriétaires, par l’effet de la possession, des parties de terrain litigieuses figurant sur la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1] ;
dit que les titres successifs de M. [L] [V] et Mme [R] [C] épouse [V] d’une part, et de Mme [T] [K] et Mme [W] [M] d’autre part, ne permettent pas d’établir l’identité des propriétaires des parties litigieuses de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1] ;
dit que Mme [T] [K] et Mme [W] [M] rapportent la preuve, par l’effet de présomptions, de leur qualité de propriétaires de l’intégralité de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1] ;
condamné M. [L] [V] et Mme [R] [C] épouse [V] à procéder à la démolition des ouvrages et constructions édifiés sur la propriété de Mme [T] [K] et Mme [W] [M], sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision ;
condamné M. [L] [V] et Mme [R] [C] épouse [V] à payer à Mme [T] [K] et Mme [W] [M] la somme de 5 000 € au titre de la réparation de leur préjudice ;
condamné M. [L] [V] et Mme [R] [C] épouse [V] à payer à Mme [T] [K] et Mme [W] [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [L] [V] et Mme [R] [C] épouse [V] aux entiers dépens de l’instance qui comprennent le coût de l’expertise judiciaire ayant donné lieu au rapport du 26 avril 2023 ;
accordé à Me Noëlle Gille, avocat, le droit reconnu par l’article 699 du code de procédure civile de recouvrer directement contre M. [L] [V] et Mme [R] [C] épouse [V], ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision, sur son affirmation de droit ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 21 juin 2024, les époux [V] ont interjeté appel dudit jugement.
Mme [K] et Mme [M] ont formé appel incident.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, les époux [V] demandent à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne du 16 mai 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il :
a dit qu’ils ne sont pas devenus propriétaires, par l’effet de la possession, des parties de terrain litigieuses figurant sur la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1] ;
a dit que leurs titres successifs et ceux de Mme [T] [K] et Mme [W] [M] ne permettent pas d’établir l’identité des propriétaires des parties litigieuses de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1] ;
a dit que Mme [T] [K] et Mme [W] [M] rapportent la preuve, par l’effet de présomptions, de leur qualité de propriétaires de l’intégralité de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1] ;
les a condamnés à procéder à la démolition des ouvrages et constructions édifiés sur la propriété de Mme [T] [K] et Mme [W] [M], sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision ;
les a condamnés à payer à Mme [T] [K] et Mme [W] [M] la somme de 5 000 € au titre de la réparation de leur préjudice ;
les a condamnés à payer à Mme [T] [K] et Mme [W] [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les a condamnés aux entiers dépens de l’instance qui comprennent le coût de l’expertise judiciaire ayant donné lieu au rapport du 26 avril 2023 ;
a accordé à Me Noëlle Gille, avocat, le droit reconnu par l’article 699 du code de procédure civile de recouvrer directement contre eux, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision, sur son affirmation de droit ;
et en conséquence,
statuant à nouveau,
rejeter les demandes de revendication de propriété présentées par Mme [W] [M] et Mme [T] [K] ;
rejeter les demandes formulées par les mêmes en démolition des ouvrages qu’ils ont entrepris sur les parcelles objet du litige ;
rejeter les demandes de dommages et intérêts formulées par les mêmes ;
rejeter les demandes de Mme [K] et Mme [M] en nullité du rapport de l’expert judiciaire et en prétendue irrecevabilité des demandes reconventionnelles ;
A titre reconventionnel,
juger et ordonner que leur propriété qui est située [Adresse 8] à [Localité 12] cadastrée AL n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] est constituée :
d’un espace de 23,18 m² construit en extension de leur maison,
d’une volière de 60,14 m² situé au sud de la parcelle,
d’une bande de terrain derrière leur maison sur laquelle ils ont construit une dalle en béton pour le maintien du système de chauffage de leur maison d’habitation, soit 9,69 m² ;
ordonner la publication de l’arrêt au service de la publicité foncière ;
condamner Mme [W] [M] et Mme [T] [K] à leur verser une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Ils font valoir que :
à titre principal,
ils entendent faire établir leur qualité de propriétaires des biens objet de la revendication par la partie adverse de telle manière qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais seulement d’un moyen nouveau ; il s’agit au demeurant d’une demande reconventionnelle laquelle est recevable en appel en application de l’article 567 du code de procédure civile ;
la nullité du rapport d’expertise judiciaire ne pouvait être soulevée par la partie adverse qu’in limine litis avant toute défense au fond devant le conseiller de la mise en état ;
dans ses rapports de 2011 et de 2017 M. [H], géomètre, est remonté au titre de propriété de 1799 établissant une origine commune des propriétés des parties ; l’analyse des transmissions successives conduit à retenir que la parcelle objet du litige appartient aux époux [V] ; l’expert judiciaire a d’ailleurs fait une analyse similaire ;
ils justifient d’une possession continue, paisible, publique et non équivoque de plus de 30 ans en joignant celle de leur auteur ;
les mentions de l’acte de vente du 18 juin 2012 au profit des intimées ne permettent pas d’écarter le caractère paisible de la possession, s’agissant simplement d’une déclaration unilatérale des consorts [D] ;
la possession n’était pas clandestine dès lors qu’elle était connue de la partie adverse et le respect ou non des règles d’urbanisme n’est pas de nature à porter atteinte à la possession ;
le faisceau d’indices dont se prévalent les consorts [K] [M] ne peut laisser présumer l’existence d’une propriété à leur profit ;
à titre subsidiaire,
ils ont édifié les constructions de bonne foi de telle manière qu’en application de l’article 555 du code civil, les ouvrages ne pourront être supprimés.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, Mmes [K] et [M] demandent à la cour de :
In limine litis,
dire et juger irrecevables les demandes des époux [V] tendant à voir :
— juger que leur propriété est constituée des parties de terrains litigieuses,
— ordonner la publication de l’arrêt au service de la publicité foncière,
— soutenir qu’ils détiennent un titre de propriété sur les parties de terrain litigieuses,
en ce qu’elles constituent des demandes et prétentions nouvelles soulevées pour la première fois en cause d’appel ;
au fond,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 16 mai 2024 en ce qu’il a :
dit que les époux [V] ne sont pas devenus propriétaires, par l’effet de la possession, des parties du terrain litigieuses figurant sur la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1],
dit qu’elles rapportent la preuve, par l’effet de présomptions, de leur qualité de propriétaires de l’intégralité de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1],
condamné les époux [V] aux entiers dépens de l’instance qui comprennent le coût de l’expertise judiciaire ayant donné lieu au rapport du 26 avril 2023,
accordé à Me Noëlle Gille, avocat, le droit reconnu par l’article 699 du code de procédure civile de recouvrer directement contre les époux [V] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision, sur son affirmation de droit ;
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 16 mai 2024 en ce qu’il a :
dit qu’il n’y avait pas lieu d’écarter des débats le rapport d’expertise de M. [O] [A], Géomètre-Expert, déposé le 26 avril 2023,
dit que les titres successifs des époux [V] et les leurs, ne permettent pas d’établir l’identité des propriétaires des parties litigieuses de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1],
condamné les époux [V] à procéder à la démolition des ouvrages et constructions édifiées sur leur propriété, sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision,
condamné les époux [V] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de la réparation de leur préjudice,
condamné les époux [V] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
dire qu’il y a lieu d’écarter des débats le rapport d’expertise de M. [O] [A], géomètre-expert, déposé le 26 avril 2023 ;
dire que leurs titres successifs permettent d’établir qu’elles sont propriétaires des parties litigieuses de la parcelle cadastrée Section AL n°[Cadastre 1] ;
condamner M. et Mme [V] à procéder à la démolition des ouvrages et constructions édifiées sur leur propriété, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
condamner M.et Mme [V] à leur verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
condamner M. et Mme [V] à leur verser la somme de 6 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
condamner M. et Mme [V] à leur verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Noëlle Gille.
Elles exposent que :
en application de l’article 465 du code de procédure civile, les époux [V] sont irrecevables à former en cause d’appel des demandes nouvelles tendant à voir juger que leur propriété est constituée des parties de terrain litigieuses et à voir ordonner la publication de l’arrêt ;
le rapport d’expertise doit être écarté des débats (et non annulé) en ce qu’il n’a pas répondu précisément à la question des empiétements et encore moins à celle des responsabilités et des préjudices contrairement à la mission qui lui était fixée ; il s’est contenté de confirmer l’analyse de son confrère antérieurement missionné unilatéralement par la partie adverse ;
le rapport de M. [H] missionné unilatéralement et de manière non contradictoire ne porte que sur la remise litigieuse et ne permet pas d’établir l’existence d’un titre de propriété des époux [V], d’autant qu’il est lacunaire et partial ;
le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 15 mai 2025 établi de manière non contradictoire ne repose que sur les dires des époux [V] et ne contient aucune photographie ;
divers éléments permettent d’établir que les trois parcelles occupées par les consorts [V] sont leur propriété : les mentions cadastrales, la superficie acquise, les demandes de permis de construire de 1987 et 1992 des époux [V], le témoignage de Mme [D] ancienne propriétaire du bien immobilier, le constat d’huissier du 2 mars 2016, l’acte de vente des époux [V] ;
les époux [V] n’ont pu acquérir les parties de terrain litigieuses par prescription acquisitive, en l’absence de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire,
les époux [V] qui ne sont pas de bonne foi ne peuvent bénéficier des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 555 du code civil.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2025.
MOTIFS
Il est rappelé à titre liminaire qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles des époux [V]
L’article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l’espèce, les demandes nouvelles en cause d’appel des époux [V] tendant à voir dire que les parties des parcelles litigieuses sont leur propriété et à ordonner la publication de l’arrêt au service de la publicité foncière constituent des demandes reconventionnelles à celles présentées par Mmes [K] et [M] tendant à voir dire qu’elles sont elles-mêmes propriétaires desdites parties de parcelles litigieuses et à ordonner la démolition des ouvrages et constructions édifiés sur celles-ci dès lors qu’ayant pour objet la question de la propriété des mêmes biens, elles se rattachent indiscutablement à celles-ci par un lien suffisant.
Aussi, les demandes reconventionnelles nouvelles en appel des époux [V] sont déclarées recevables.
Sur la demande d’écarter des débats le rapport d’expertise de M. [A]
Selon l’article 145 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En l’espèce, tout d’abord, alors que Mmes [K] et [M] critiquent vivement tant le manque d’objectivité du rapport d’expertise que ses lacunes, spécialement dans la recherche des titres de leurs auteurs, elles indiquent expressément dans leurs écritures qu’elles n’en sollicitent pas l’annulation.
Ensuite, il n’y a pas lieu de l’écarter purement et simplement dans son intégralité des débats alors qu’il a été soumis au contradictoire dans la présente procédure si bien qu’elles ont pu faire valoir en temps utile l’ensemble des critiques qu’elles souhaitaient formuler à son encontre et qu’en toutes hypothèses, la cour n’est pas liée par tout ou partie des constatations ou conclusions du technicien.
Confirmant le jugement déféré, elles sont déboutées de leur demande d’écarter des débats le rapport d’expertise de M. [O] [A] géomètre déposé le 26 avril 2023.
Sur la propriété des parties de terrain litigieuses revendiquées par les époux [V]
Sur l’acquisition des parties de terrain litigieuses par prescription
Il résulte des articles 2255 à 2265 du code civil que la possession utile, c’est-à-dire continue, paisible, publique et non équivoque, permet d’acquérir la propriété lorsqu’elle a duré au moins 30 ans.
En l’espèce, les époux [V] établissent a minima la possession de la bande de terrain située entre la maison d’habitation qu’ils ont acquise par acte du 12 août 1987 et la grange située sur la propriété des intimées (partie n°1 du plan en pièce n°1 des intimées) à compter de l’ouverture du chantier relatif à la construction qui s’y trouve, soit à compter du 15 août 1988 (pièce n°22 des intimées).
Cette possession est continue et non équivoque à compter de cette date dès lors qu’il y a été édifié une construction prolongeant leur maison d’habitation. Elle est aussi publique puisqu’elle était visible par tous y compris les auteurs de Mmes [K] et [M] à savoir les consorts [D], observation faite qu’elle était mentionnée comme partie intégrante de leur propriété y compris dans les plans qu’ils ont joints à leurs demandes de permis de construire de 1987 et de 1992.
Elle a été au demeurant paisible jusqu’en 2011 en l’absence d’élément contraire sur cette période. En revanche, il ressort du rapport en date du 28 décembre 2011 rédigé par M. [H] à la demande des époux [V] eux-mêmes que leurs voisins, les consorts [D] et auteurs de Mmes [K] et [M], revendiquaient la propriété de cette partie de cette bande de terrain. Aussi, à compter de cette dernière date, la possession de celle-ci par les appelants n’était plus paisible.
Leur possession utile n’ayant pas duré 30 ans, ils se prévalent d’une possession utile antérieure par leurs auteurs les consorts [U].
Or, à cet égard, s’agissant précisément de cette bande de terrain (n°1) située entre la maison et la grange, une seule attestation y fait directement référence, celle de Mme [X] [J] laquelle indique uniquement à ce sujet : « il y avait également un passage abrité par une toiture sommaire avec poutre et tuiles entre la maison et la grange qui permettait d’accéder à l’arrière de la maison aussi ».
Toutefois, en l’absence de précision, elle ne permet pas de retenir une possession utile de cette bande de terrain par les auteurs des époux [V] d’autant que par ailleurs Mme [P] [D] une des auteurs de Mmes [K] et [M] indique dans une attestation à propos de la propriété ayant appartenu à ses grands-parents et devenue ultérieurement sa résidence secondaire : « nous avons toujours considéré que ces zones faisaient partie de notre propriété. D’ailleurs Mme [U], puis M. et Mme [V] avaient souhaité acheter le passage entre notre hangar et leur maison ce que nous n’avons pas accepté. Mais un jour, nous sommes arrivés, ils avaient construit leur salle de bains contre le mur du hangar en notre absence et pénétré chez nous pour murer une ouverture. » En outre, les consorts [U], vendeurs aux époux [V] dans l’acte du 12 août 1987, ont expressément déclaré dans un paragraphe intitulé condition particulière : « les vendeurs ès qualités déclarent être dans l’impossibilité de déterminer avec précision la limite sud de la propriété bâtie vendue par rapport à la propriété des consorts [D] contiguë et cadastrée section AL numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 2]. L’acquéreur déclare être parfaitement informé de ce problème de limites et décharge les venderesses de toute responsabilité à ce sujet. »
Eu égard à ces éléments, alors que les consorts [U] ont souhaité acquérir en vain cette partie de terrain de leurs voisins et qu’ils ont de manière expresse indiqué au moment de la vente du tènement immobilier qu’il existait une incertitude sur les limites de propriété, les époux [V] échouent à démontrer l’existence d’une possession utile par ces derniers de la bande de terrain n°1 située entre la maison d’habitation qu’ils ont acquise en 1987 et la grange édifiée de longue date sur la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1].
Ensuite, s’agissant de la partie de terrain litigieuse n°2 (du plan en pièce n°1 des intimées) sur laquelle est désormais édifiée une volière, il ressort des plans des lieux tels qu’établis par les époux [V] eux-mêmes ou leur mandataire à l’occasion des dépôts de permis de construire de 1987 et de 1992 qu’ils ne l’incluaient pas à ces dates dans leur propriété puisqu’ils matérialisaient la limite de propriété dans le prolongement de la grange, ce qui exclue de manière non contestable l’essentiel de cette deuxième partie de terrain litigieuse.
Ils l’ont en revanche mentionnée comme leur appartenant sur le plan fourni à l’occasion d’une troisième demande de permis de construire déposée le 13 décembre 2014. Pour expliquer cet élément, ils ne peuvent utilement soutenir dans la présente procédure que ce faisant, ils se bornaient à reproduire la délimitation cadastrale des parcelles dès lors que la limite telle que matérialisée sur le plan du cadastre n’est pas située dans le prolongement de la grange.
Aussi, ils n’établissent pas la possession utile de cette partie de terrain n°2 avant cette date. La possession n’est pas davantage utile après cette date dans la mesure où elle n’était pas paisible puisque les consorts [D] et ultérieurement Mmes [K] et [M] en revendiquaient la propriété. En toute hypothèse, à titre superfétatoire, pour les mêmes motifs que précédemment retenu pour la partie n°1, quand bien même auraient-ils justifié d’une possession utile jusqu’en 2011, les époux [V] n’auraient pas pu se prévaloir d’une possession utile par leurs auteurs.
Enfin, en ce qui concerne la partie de terrain litigieuse n°3 (du plan en pièce n°1 des intimées) située à l’arrière de leur maison, à supposer établie une possession utile par eux à compter de l’acquisition du tènement immobilier le 12 août 1987 jusqu’en 2011 date du rapport rédigé par M. [H] matérialisant le fait que la possession ne demeurait plus paisible, les époux [V] n’établissent pas de possession utile de cette partie de terrain par leurs auteurs en se limitant à invoquer des attestations faisant état de l’entretien de l’arrière de cette maison ou le passage y conduisant alors que celles-ci ont été contredites pour les parties principales n°1 et 2 par les éléments développés précédemment ne permettant pas de retenir une possession utile des consorts [U] des parties de terrain litigieuses par les consorts [U].
En définitive, les époux [V] ne rapportent pas la preuve qu’ils ont acquis par prescription les trois parties de terrain litigieuses.
Sur la preuve de la propriété des parties de terrain litigieuse résultant des titres
Comme précédemment indiqué, l’acte au terme duquel les époux [V] ont acquis le tènement immobilier le 12 août 1987 ne permet pas de déterminer les limites de propriété avec les parcelles détenues par les consorts [D] puisqu’il indique au contraire expressément que les vendeurs sont dans l’impossibilité de les déterminer avec précision.
Le rapport en date du 28 décembre 2011 rédigé par M. [H], le géomètre mandaté par les époux [V], complété par un rapport dudit géomètre en date du 8 mars 2017 mentionne certes un acte de 1799 établissant l’existence d’un auteur commun mais il ne permet pas de déterminer clairement les limites de propriété des trois parties de terrain litigieuses.
Si cette étude minutieuse des titres contient également l’analyse d’un acte de 1916 faisant état d’une remise situé à côté de la maison, celle-ci n’était pas mentionnée antérieurement puisqu’il est au contraire fait état d’un passage en 1799 et ne le sera pas ultérieurement dans les actes subséquents si bien que cet élément est insuffisant pour établir la propriété de la partie de terrain litigieuse n°1, y compris en prenant en compte le procès-verbal de constat du 15 janvier 2025 contenant des mesures des lieux.
Au demeurant, dans son rapport du 29 mai 2023, l’expert judiciaire indique (p.14) : « préambule : nous avons analysé l’ensemble des titres recueillis par l’expert [H] mais nous avons retenu ceux établis au XIXe siècle. Si l’analyse par ce dernier est exhaustive, je n’ai pas retenu d’éléments probants permettant de fixer clairement la ligne divisoire entre les deux biens. » L’ensemble des développements qu’il consacre ensuite à l’analyse des titres (p. 14 à 16) ne permet pas davantage de retenir des éléments établissant les limites de propriété à partir des titres.
Plus avant, l’expert fait le lien (p.18 de son rapport) entre une photographie des lieux prise après l’acquisition du tènement immobilier par les époux [V] à une date inconnue, un plan du permis de construire mentionnant l’existence d’une remise et l’acte de licitation du 17 septembre 1916 faisant également état d’une remise : « au midi bâtiment à [F] [B] » (auteur [D]) pour retenir que l’extension de la maison [V] a bien été construite sur leur terrain.
Cependant, le titre de 1916 n’est pas assez précis et le lien fait par l’expert, au demeurant contesté par Mmes [K] et [M] dans leur dire (p.30), est purement hypothétique alors qu’il apparaît plus vraisemblable que la photographie ait été prise après le début des travaux d’extension dans la mesure où le plan du permis de construire antérieur aux travaux ne mentionne pas de mur au niveau de ce pignon et que l’attestation précitée de Mme [X] évoque simplement « un passage abrité par une toiture sommaire avec poutre et tuiles entre la maison et la grange ». Au demeurant, la propriété n’est pas certaine dès lors que l’analyse des titres antérieurs jusqu’à l’auteur commun ne permet pas de confirmer cette hypothèse.
Enfin, s’agissant de la partie de terrain n°2 sur laquelle est installée une volière, l’extrapolation faite par l’expert judiciaire à partir des actes relatifs à la nature agricole des bâtiments ou encore à la présence de chemin ou de cour commune sans préciser les actes auxquels il se réfère pour formuler une conclusion hypothétique ne permet pas non plus d’attribuer aux époux [V] la propriété des lieux.
En définitive, les appelants ne parvenant pas à démonter leur qualité de propriétaires des trois parties de terrain litigieuses, ils sont déboutés de leurs demandes :
d’ordonner que leur propriété située [Adresse 8] à [Localité 12] cadastrée AL n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] est constituée :
— d’un espace de 23,18 m² construit en extension de leur maison par les consorts [V],
— une volière de 60,14 m² située au sud de la parcelle,
— une bande de terrain derrière la maison des consorts [V] sur laquelle ils ont construit une dalle en béton pour le maintien du système de chauffage de leur maison d’habitation, soit 9,69 m².
d’ordonner la publication de l’arrêt au service de la publicité foncière.
Sur la preuve de la propriété des parties de terrain par Mmes [K] et [M]
En l’absence de preuve de la propriété des parties de terrain litigieuse par la prescription ou les titres, Mme [K] et [M] invoquent l’existence d’indices matériels pour établir qu’elles sont propriétaires de l’intégralité de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1].
Il est tout d’abord relevé qu’au terme de l’acte du 18 juin 2012, elles ont acquis la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1] dans son intégralité et que les trois parties de terrain litigieuses appartiennent selon le plan cadastral à cette section AL n°[Cadastre 1].
Ensuite, la superficie mentionnée dans l’acte de 2012 de 3 393 m² correspondant à l’addition des surfaces cadastrales des parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] est diminuée dans les faits d’une surface de 196 m² par l’empiétement des époux [V].
Encore, comme précédemment indiqué, d’une première part, lors de leurs demandes de permis de construire déposées en 1987 et 1992 les époux [V] n’ont pas inclus notamment la partie de terrain litigieuse n°2 sans qu’ils puissent utilement l’expliquer par des considérations relatives aux règles d’urbanisme ; d’une deuxième part, l’ancienne propriétaire, Mme [D] a attesté que les trois portions de terrain faisaient partie intégrante de sa propriété puisqu’elle pouvait faire le tour de la grange, qu’il n’y avait pas de parking pour les véhicules et qu’à propos de la partie litigieuse n°1 tant les auteurs des époux [V] que ces derniers avaient souhaité achetez le passage, ce qui implique qu’ils ne s’estimaient pas propriétaires, observation faite que les attestations produites par les époux [V] ne permettent pas de contredire efficacement ces éléments ; d’une troisième part, les constructions avec des ouvertures et notamment une porte très ancienne de la grange donnant directement sur la partie de terrain litigieuse n°2 où est désormais édifiée la volière laisse présumer que la partie de terrain sur laquelle elle ouvrait appartenait bien au propriétaire de la grange quand bien même il y a eu un auteur commun dès lors que l’analyse des actes ne permettent pas de retenir le contraire.
Il y a donc lieu de retenir le faisceau d’indices convergents laissant présumer que Mmes [K] et [M] sont propriétaires des trois parties de terrain litigieuses.
Confirmant le jugement entrepris, il est dit que Mmes [K] et [M] sont propriétaires de l’intégralité de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1].
Sur les demandes de démolition et de dommages et intérêts
L’article 555 du code civil dispose que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.
La bonne foi au sens de l’article 555 du code civil s’entend par référence à l’article 550 du même code et concerne celui qui possède comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices (3e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 20-13.649).
En l’espèce, le titre des époux [V] indiquant expressément que les vendeurs sont dans l’impossibilité de déterminer avec précision la limite sud de la propriété bâtie vendue par rapport à la propriété des consorts [D] contiguë et cadastrée section AL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], il ne peut être retenu qu’ils sont de bonne foi.
Par conséquent, Mmes [K] et [M] sont fondées à obtenir la démolition des constructions édifiées par les époux [V] sur la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1].
Infirmant le jugement entrepris relativement au prononcé de l’astreinte, il y a lieu d’ordonner à M. [L] [V] et Mme [R] [V] de démolir les ouvrages et constructions édifiés sur la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1] appartenant à Mmes [K] et [M] sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de trois mois à compter de l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt.
L’empiétement par les époux [V] sur la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1] a causé à Mmes [K] et [M] un préjudice de jouissance à compter de leur acquisition du tènement immobilier par acte du 18 juin 2012.
Confirmant le jugement entrepris, M. [L] [V] et Mme [R] [V] sont condamnés à payer à Mmes [K] et [M] la somme de 5 000 € en réparation de ce préjudice.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l’article 696, M. [L] [V] et Mme [R] [V], parties perdantes, sont condamnés aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon l’article 699 du code de procédure civile et doivent conserver la charge de leurs frais irrépétibles d’appel.
L’équité commande également de les condamner à payer à Mmes [K] et [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont en outre confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les demandes reconventionnelles nouvelles en appel de M. [L] [V] et Mme [R] [V] ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [L] [V] et Mme [R] [C] épouse [V] à procéder à la démolition des ouvrages et constructions édifiés sur la propriété de Mme [T] [K] et Mme [W] [M], sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [L] [V] et Mme [R] [V] de leurs demandes :
d’ordonner que leur propriété située [Adresse 8] à [Localité 12] cadastrée AL n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] est constituée :
d’un espace de 23,18 m² construit en extension de leur maison par les consorts [V],
d’une volière de 60,14 m² situé au sud de la parcelle,
d’une bande de terrain derrière la maison des consorts [V] sur laquelle ils ont construit une dalle en béton pour le maintien du système de chauffage de leur maison d’habitation, soit 9,69 m²,
d’ordonner la publication de l’arrêt au service de la publicité foncière ;
Ordonne à M. [L] [V] et Mme [R] [V] de démolir les ouvrages et constructions édifiés sur la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1] appartenant à Mmes [T] [K] et [W] [M] sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de trois mois à compter de l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt ;
Condamne M. [L] [V] et Mme [R] [V] à payer à Mmes [T] [K] et [W] [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute M. [L] [V] et Mme [R] [V] de leur demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [V] et Mme [R] [V] aux dépens d’appel avec recouvrement par Me Noëlle Gille conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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