Confirmation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 24 avr. 2025, n° 23/03601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BCF, LA SOCIETE AXA FRANCE IARD venant aux droits S.A. AVANSSUR par suite d'un trasfert de portefeuille de contrats d'une société d'assurance et de la caducité de ses agréments, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/166
Rôle N° RG 23/03601 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5V7
[Z] [EI]
C/
S.A. AVANSSUR
Société BCF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Julie FEHLMANN
— Me Etienne ABEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 07 Février 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03209.
APPELANTE
Madame [Z] [EI]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5] (Italie)
de nationalité Italienne
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et par Me Aurélie HUERTAS, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
LA SOCIETE AXA FRANCE IARD venant aux droits S.A. AVANSSUR par suite d’un trasfert de portefeuille de contrats d’une société d’assurance et de la caducité de ses agréments
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
Société BCF
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 26 mai 2012, Mme [B] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [K] [A] dans lequel elle était passagère, assuré auprès de la société Avanssur, et un véhicule conduit par M. [D] [S], assuré en Suisse par la société Allianz, dont la caution solidaire est le bureau central Français (BCF). Elle présente depuis une paraplégie.
2. Par jugement du 28 janvier 2015, le tribunal correctionnel de Grasse a retnue la responsabilité pénale de MM.[S] et [A] dans l’accident dont Mme [B] a été la victime.
3. La même juridiction a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de Messieurs [L] et [P] [X], M. [G] [X], Mme [V] [E] épouse [X], Mme [H] [F], Mme [O] [J], M. [Y] [W] et Mme [B], et M. [S] et M. [A], ont été condamnés in solidum à payer diverses sommes en réparation de leur préjudice à l’exception de ceux de M. [M] et de Mme [B], ainsi qu’au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Une expertise des conséquences médico-légales de l’accident de M. [W] et de Mme [B] a été ordonnée et le docteur [C] [U] et Mme [R] [N], ergothérapeute ont été désignés pour examiner Mme [B]. M. [S], seul prévenu contre lequel Mme [B] s’est constituée partie civile, a été condamné à lui payer une provision de 600.000' à valoir sur la réparation de son préjudice outre une somme en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le jugement a été déclaré opposable au BCF et commun à la Cpam et l’affaire a été renvoyée sur intérêts civils au 2 novembre 2015, la société Avanssur étant intervenue volontairement aux débats.
4. Selon arrêt du 8 octobre 2015, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé, sous une qualification différente, la culpabilité de M. [S] et M. [A] ainsi que les dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel concernant Mme [B]. La cour d’appel a dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [A] à participer à l’indemnisation de Mme [B] au regard de sa seule constitution de partie civile à l’encontre de M. [S], de son incompétence pour apprécier le recours entre co-obligés et de l’absence de demande de Mme [B] de condamnation solidaire. L’arrêt a été déclaré opposable au BCF, la société Avanssur étant partie intervenante.
5. Par arrêt sur intérêts civils du 11 mars 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a dit que Mme [N], ergothérapeute, se fera assister d’un architecte de son choix pour préconiser les aménagements nécessaires et en chiffrer le coût. Elle a complété la mission de l’expert en ce qu’il devait décrire les techniques compensatoires au handicap de Mme [B], au titre des appareillages spécifiques et du véhicule, d’en chiffrer le coût et d’en préciser la fréquence de renouvellement.
6. Par actes des 28 juillet et 5 août 2016, le Bureau Central Français (BCF) a assigné devant le tribunal de grande instance de Grasse, Mme [B] pour voir liquider son préjudice et voir statuer sur un partage de responsabilité, et la société Avanssur, en présence de la CPAM des Alpes Maritimes.
7. Par arrêt sur intérêts civils du 24 mars 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré que Mme [B] n’était pas appelante du jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 28 janvier 2015 et qu’elle n’était pas recevable à faire devant elle des demandes nouvelles. L’évocation de l’affaire et son examen au fond n’étant possible que dans l’hypothèse de l’annulation du jugement critiqué ce qui n’était pas le cas en l’espèce. La cour d’appel a renvoyé le dossier pour liquidation du préjudice de Mme [B] devant le tribunal correctionnel de Grasse, statuant sur intérêts civils.
8. Selon jugement du 17 avril 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a:
— déclaré irrecevable l’action du BCF en liquidation du dommage de Melle [B], devant la juridiction civile;
— invité les parties à solliciter le tribunal correctionnel de Grasse aux fins de liquidation du préjudice de Melle [B];
— déclaré le jugement commun à la Cpam des Alpes Maritimes;
— constater l’intervention volontaire de M. [T] [B] et de Mme [Z] [B] née [EI];
— rejeté la demande du BCF d’homologation d’un accord intervenu entre lui et la société Avanssur;
— constaté dans les rapports entre assureur que la société Avanssur prendre en charge 40% des conséquences de l’accident survenu le 26 mai 2012 dont Melle [B] a été victime, dans lequel était impliqué M. [K] [A] son assuré et M. [D] [S] assuré en Suisse par la société Allianz dont la caution solidaire et le BCF;
— dit que M. [A] n’est pas dans la cause et qu’aucun partage de responsabilité ne peut être prononcé à son encontre;
— condamné la société Avanssur à payer au BCF 40 % de la somme provisionnelle de 600.000' pour la somme de 240 000';
— constaté que le recours de la Cpam des Alpes Maritimes est géré en application des dispositions du protocole d’accord du 14 mai 1983;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples contraires;
— condamné le BCF au paiement des entiers dépens avec distraction.
9. Le 8 juin 2018, Mme [B], M.[B] et Mme [EI] ont formé appel à l’encontre de ce jugement.
10. Par arrêt du 4 juillet 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a:
— sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [B], sur les préjudices des victimes indirectes et sur le recours des organismes sociaux, jusqu’à ce que le tribunal correctionnel de Grasse ait statué sur les intérêts civils sur renvoi de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 24 mars 2017,
— confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions,
et y ajoutant,
— réservé les demandes au titre des frais exposés devant la cour,
— réservé les dépens.
11. Par arrêt du 3 décembre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— Confirmé le jugement hormis sur les dépens mis à la charge du Bureau central français seul,
— Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
* Fixé le préjudice corporel global, hors frais d’acquisition d’un logement indépendant de Mme [B] à la somme de 9.319.234,84 euros,
* Réservé le poste de frais d’acquisition d’un logement indépendant,
* Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 8.353.637,14 euros,
— Condamné in solidum le Bureau central français et la compagnie Avanssur à payer à Mme [B] les sommes de :
— 3.291.536,91 euros en capital, sauf à déduire les provisions versées, qui porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
— Une rente trimestrielle et viagère d’un montant de 20 996,55 euros,
— (83 986,20 euros / 4 trimestres) à compter du 1er janvier 2021, au titre de l’indemnité de tierce personne indexée, conformément aux dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale, dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours, pris en charge par un organisme de sécurité sociale,
— Condamné in solidum le Bureau central français et la compagnie Avanssur à payer à Mme [Z] [EI], divorcée [B], les sommes de :
— 49.072,44 euros au titre des frais déjà engagés pour l’aménagement du logement familial,
— 18.000 euros en réparation de son préjudice moral et d’affection,
— Dit que les Dépenses de santé futures (DSF) à échoir seront remboursées à la CPAM au fur et à mesure de leur exposition, sur justificatifs des débours réglés,
— Condamné in solidum le Bureau central français et la compagnie Avanssur à payer à M. [T] [B], la somme de 18.000 euros en réparation de son préjudice moral et d’affection,
— Condamné in solidum le Bureau central français et la compagnie Avanssur à payer à Mme [B], Madame [Z] [EI] divorcée [B], et M. [T] [B], la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
— Condamné le Bureau central français et la compagnie Avanssur aux entiers dépens,
— Rappelé que dans leurs rapports entre eux, la charge de la dette incombe à hauteur de 60% au Bureau central français et de 40 % à la compagnie Avanssur.
12. Par actes des 20 mai et 2 juin 2022, Mme [Z] [EI] et Mme [I] [EI], tante de Mme [B], ont assigné la société Avanssur et le Bureau central français devant le tribunal judiciaire de Grasse en réparation de leur préjudice par ricochet à raison de l’accident dont Mme [B] avait été la victime.
13. Par jugement du 7 février 2023, le tribunal a :
— Condamné in solidum la SA Avanssur et le Bureau central français, a payé à Mme [Z] [EI] la somme de 1.410,76 euros en réparation des frais de transport engagés,
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la somme de 1.410,76 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Condamné in solidum la SA Avanssur et le Bureau central français a payé à Mme [Z] [EI] la somme de 750 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— Condamné in solidum la SA Avanssur et le Bureau central français au paiement des entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Aurélie Huertas avocat,
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
14. Le tribunal a notamment rejeté la demande de Mme [Z] [EI], tendant à l’indemnisation de son préjudice professionnel, considérant qu’il ne s’agissait pas ici d’une demande nouvelle, se confrontant ainsi à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence le 3 décembre 2020.
15. Le 7 mars 2023, Mme [Z] [EI] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
16. Par dernières conclusions du 2 mai 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] [EI] demande de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de son préjudice professionnel,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
En conséquence,
— Condamner in solidum la SA Avanssur et le Bureau central français à lui payer en réparation de son préjudice professionnel, la somme de 103.359 euros,
— Condamner in solidum la SA Avanssur et le Bureau central français à lui payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 euros,
— Condamner in solidum la SA Avanssur et le Bureau central français aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SEARL Huertas ' Guidice, représentée par Maitre Aurélie Huertas, sous sa due affirmation de droit.
17. Par dernières conclusions du 12 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le Bureau central français demande de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 7 février 2023 en toutes ses dispositions,
— Débouter Mme [Z] [EI] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Débouter Mme [Z] [EI] de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— Laisser à la charge de Mme [Z] [EI] les dépens de l’instance.
18. Par dernières conclusions du 7 août 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AXA France IARD venant aux droits d’Avanssur, par suite d’un transfert de portefeuille de contrats d’une société d’assurance et de la caducité de ses agréments, demande de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse rendu le 7 février 2023, en toutes ses dispositions,
— Débouter Mme [Z] [EI] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Débouter Mme [Z] [EI] de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— Laisser à sa charge les dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Julie Fahlmann, représentant la SELARL Legis Conseils.
19.. La clôture de l’instruction a été prononcée le 31 décembre 2024.
MOTIVATION
20. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
21. L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
22. Par ailleurs, conformément au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, l’indemnisation due au proche de la victime directe pour la perte de revenus qu’il a subi en raison de la réduction de son activité professionnelle pour assister la victime dans les actes de la vie courante ne se cumule pas avec l’indemnisation due à celle-ci au titre de l’assistance par tierce personne. Il appartient aux juridictions, saisies par un proche d’une demande en réparation de son préjudice économique de rechercher si elle a subi une perte de gains professionnels qui ne serait pas susceptible d’être compensée par sa rémunération telle que permise par l’indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne.
23. En l’espèce, dans son arrêt rendu le 3 décembre 2020, dont il n’est pas contesté qu’il présente une identité de parties et de cause avec la présente instance, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a fixé le préjudice corporel global de Mme [B], hors frais d’acquisition d’un logement indépendant, à la somme de 9.319.234,84 euros.
24. Ilressort notamment de l’arrêt en question que la cour d’appel a fixé l’indemnité due à Mme [B] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire entre le 26 mai 2012 et le 20 juillet 2014, date sa consolidation, à la somme de 136.579,50 ' et quelle a estimé le montant de l’indemnisation de la tierce personne définitive échue du 20 juillet 2014 au 3 décembre 2020, date de prononcé de l’arrêt, à la somme de 474.562,80 '. Ce calcul s’est opéré sur la base d’un besoin en tierce personne de 9 heures par jour et d’un taux horaire de 22,65 euros.
25. D’autre part, dans le cadre de cette instance, Mme [Z] [EI] avait sollicité la condamnation du BCF et de la compagnie Avanssur à lui payer la somme de 40 000' au titre de son préjudice exceptionnel.
26. Dans le cadre de la présente instance, Mme [Z] [EI], soutient que la réduction de son temps de travail à la suite de l’accident a généré une perte de revenus entraînant de facto un préjudice de retraite. Elle invoque en outre une perte de revenus subis entre le 14 décembre 2012, date de retour à domicile de sa fille, et le 31 décembre 2019, réclame la condamnation de la société Axa France Iard à lui payer une somme de 103 539 euros.
27. Concernant la perte de droits à retraite, Mme [Z] [EI] ne formule aucune prétention chiffrée sur ce point. Il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
28. Concernant la perte de revenus subie entre le 14 décembre 2012 et le 31 décembre 2019, il ne ressort pas de l’argumentation développée par Mme [Z] [EI] au soutien de demande au titre de l’indemnisation de son préjudice exceptionnel dans le cadre de l’instance antérieure, qu’elle avait allégué avoir subi une perte de salaire à raison de l’accident dont sa fille avait été la victime.
29. Pour rejeter cette prétention, la cour d’appel expose que le poste préjudice exceptionnel a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche qui partage habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime, qu’il ne peut se confondre avec l’aide humaine prodiguée par la famille au titre de l’assistance par tierce personne, qu’il est donc soumis à la preuve rapportée par les requérants de sensibles modifications dans leurs conditions de vie mais que Mme [Z] [EI] ne rapportait pas la preuve de tels troubles et perturbations dans leur vie professionnelle ou au quotidien et qui n’auraient pas été autrement indemnisés.
30. Dès lors, il n’apparaît pas que, dans le cadre de l’instance antérieure ayant conduit à l’arrêt du 3 décembre 2020, Mme [Z] [EI], sous couvert de la qualification d’un préjudice exceptionnel, a sollicité l’indemnisation d’une perte de revenu subie à raison de l’accident dont sa fille a été la victime. La prétention ainsi formée avait ainsi vocation à réparer un poste de préjudice de nature extra-patrimoniale.
31. La demande qu’elle forme dans le cadre de la présente instance au titre de la perte de revenue subie, de nature patrimoniale, n’a donc pas le même objet. Le premier juge ne pouvait en conséquence retenir l’autorité de la chose jugée de l’arrêt en question pour rejeter la demande formée par Mme [Z] [EI].
32. Sur le fond, l’indemnisation des allocations tierce personne temporaire et temporaires dues à Mme [Z] [EI] s’est opérée sur une base quotidienne de 9 heures par jour au taux horaire de 22,65 euros, soit une somme mensuelle de 9 heures x 22,65 euros x 365 jours /12 mois = 6 200,44 euros.
33. La perte de revenus subie par Mme [Z] [EI], qui percevait avant l’accident un salaire mensuel de 2 513 euros nets a nécessairement été compensée par sa rémunération telle que permise par l’indemnité allouée à Mme [B] au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne.
34. Mme [Z] [EI] sera déboutée de sa demande de ce chef.
35. Mme [Z] [EI], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 7 février 2023,
DEBOUTE Mme [Z] [EI] de ses demandes,
CONDAMNE Mme [Z] [EI] aux dépens, dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Julie Fahlmann, avocat au barreau de Grasse.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Possession ·
- Consorts ·
- Grange ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Titre
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Bail verbal ·
- Parcelle ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail rural ·
- Prescription ·
- Action ·
- Demande ·
- Bail à ferme
- Honoraires ·
- Forfait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Commissaire de justice ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Harcèlement moral ·
- Heure de travail ·
- Demande ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Salarié
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Cabinet ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Pièces ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Préjudice corporel ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Assistance ·
- Prothése ·
- Dépense
- Plan de redressement ·
- Bateau ·
- Mandataire ·
- Résolution ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Activité économique ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Avenant ·
- Intérêt ·
- Compte courant ·
- Montant du crédit ·
- Autorisation de découvert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Délai ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Clause resolutoire ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Bande ·
- Abus de confiance ·
- Sociétés ·
- Procédure pénale ·
- Harcèlement moral ·
- Extraction ·
- Harcèlement ·
- Incident
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.