Infirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 25 juin 2025, n° 24/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Ajaccio, 27 mai 2024, N° 23/002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 25 JUIN 2025
N° RG 24/378
N° Portalis DBVE-V-B7I-CI4Q SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’AJACCIO, décision attaquée du 27 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/002
[B]
C/
[A]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [X] [B]
né le 28 avril 1959 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me André CELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
Mme [Q] [F] [A]
née le 4 mai 1972 à [Localité 2] (Nouvelle Calédonie)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie Hélène CASANOVA-SERVAS, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 20 avril 2023, M. [X] [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire d’Ajaccio, affirmant être bénéficiaire d’un bail rural verbal, conclu au début des années 1980, concernant notamment les parcelles sises [Adresse 3] cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], [Adresse 4] cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], [Adresse 5] cadastrée section [Cadastre 9], Ginestriccia section [Cadastre 10] et [Cadastre 11], Foghichia cadastrée section [Cadastre 12], Vigna Vecchia cadastrée section [Cadastre 13], Corte cadastrées section [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25], [Localité 3] cadastrées section [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] et Bavara cadastrée section [Cadastre 29]. Il a attrait Mme [Q] [A] devant le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir ce bail rural verbal requalifié en bail à ferme écrit.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire d’Ajaccio a déclaré recevables mais mal fondées toutes les demandes présentées par M. [X] [B].
Par déclaration du 28 juin 2024, M. [X] [B] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Ajaccio le 27 mai 2024, en ce qu’il a :
Débouté M. [X] [B] de ses demandes tendant à ce :
que soit jugé qu’il bénéficie d’un bail verbal rural sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 4] aux lieux dits : [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], [Adresse 4] cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], [Localité 6] cadastrées section [Cadastre 9], [Localité 7] section [Cadastre 10] et [Cadastre 11], [Localité 8] cadastrée section [Cadastre 12], [Localité 9] cadastrée section [Cadastre 13], [Localité 10] cadastrées section [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25], [Localité 3] cadastrées section [Cadastre 30], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] et [Localité 11] cadastrée section [Cadastre 29],
que soit jugé que ce bail verbal est soumis au statut du fermage, conclu pour 9 ans, aux clauses et conditions fixées par le contrat type départemental conformément aux dispositions de l’article L411-4 du code rural et de la pêche maritime,
que soit prononcée la requalification du bail verbal en bail à ferme écrit concernant l’exploitation par le demandeur desdites parcelles,
Ordonné à M. [X] [B] de libérer sans délai les parcelles sises sur la commune de [Localité 4] aux lieux-dits [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], [Adresse 4] cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], [Localité 6] cadastrées section [Cadastre 9], [Localité 7] section [Cadastre 10] et [Cadastre 11], [Localité 8] cadastrée section [Cadastre 12], [Localité 9] cadastrée section [Cadastre 13], [Localité 10] cadastrées section [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25], [Localité 3] cadastrées section [Cadastre 30], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] et [Localité 11] cadastrée section [Cadastre 29],
Dit qu’à défaut pour M. [X] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours et l’assistance de la Force Publique, 10 jours après la notification du présent jugement,
Dit que faute pour M. [X] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera redevable, passé le délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 décembre 2025 à 100 € par jour de retard,
Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
Rejeté la demande de M. [X] [B] concernant les frais irrépétibles,
Condamné M. [X] [B] aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 6 février 2025 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et prétentions, M. [X] [B] demande à la cour, au visa des articles L411-1 et s. du code rural et de la pêche maritime et 1342-2 et 1342-8 du code civil, de :
Au titre de l’appel incident :
Confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Ajaccio du 27 mai 2024 en ce qu’il a déclaré recevables les demande de M. [X] [B] tendant à la reconnaissance d’un bail rural verbal,
Au subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Cour de céans infirmait le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Ajaccio du 27 mai 2024 en ce qu’il a déclaré M. [X] [B] recevable,
Statuant à nouveau :
Fixer le point de départ du délai de prescription quinquennale à la date du 7 novembre 2022,
Par conséquent,
Déclarer recevables les demandes de M. [X] [B] tendant à la reconnaissance d’un bail rural verbal,
Au titre de l’appel principal, au principal :
Réformer les chefs de jugement déféré du 27 mai 2024, en ce qu’il a :
Débouté M. [X] [B] de ses demandes tendant à ce :
que soit jugé qu’il bénéficie d’un bail verbal rural sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 4] aux lieux dits : [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], [Localité 12] cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], [Localité 6] cadastrées section [Cadastre 9], [Localité 7] section [Cadastre 10] et [Cadastre 11], [Localité 8] cadastrées section [Cadastre 12], [Localité 9] cadastrées section [Cadastre 13], [Localité 10] cadastrées section [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25], [Localité 3] cadastrées section [Cadastre 30], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] et [Localité 11] cadastrées section [Cadastre 29],
que soit jugé que ce bail verbal est soumis au statut du fermage, conclu pour 9 ans, aux clauses et conditions fixées par le contrat type départemental conformément aux dispositions de l’article L411-4 du code rural et de la pêche maritime,
que soit prononcée la requalification du bail verbal en bail à ferme écrit concernant l’exploitation par le demandeur desdites parcelles,
Ordonné à M. [X] [B] de libérer sans délai les parcelles sises sur la commune de [Localité 4] aux lieux-dits [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], [Localité 12] cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], [Localité 6] cadastrées section [Cadastre 9], [Localité 7] section [Cadastre 10] et [Cadastre 11], [Localité 8] cadastrées section [Cadastre 12], [Localité 9] cadastrées section [Cadastre 13], [Localité 10] cadastrées section [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25], [Localité 3] cadastrées section [Cadastre 30], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] et [Localité 11] cadastrées section [Cadastre 29],
Dit qu’à défaut pour M. [X] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours et l’assistance de la Force Publique, 10 jours après la notification du présent jugement,
Dit que faute pour M. [X] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera redevable, passé le délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 décembre 2025 à 100 € par jour de retard,
Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
Rejeté la demande de M. [X] [B] concernant les frais irrépétibles,
Condamné M. [X] [B] aux dépens.
Y faisant droit et statuant à nouveau :
Recevoir l’appelant en ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 27 mai 2024 en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M tendant à la reconnaissance d’un bail rural verbal,
Reconnaître que M. [X] [B] est titulaire d’un bail rural verbal sur les parcelles sus indiquées sises la commune de [Localité 4] aux lieux-dits [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], [Localité 12] cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], Punta Majore cadastrées section [Cadastre 9], [Localité 7] section [Cadastre 10] et [Cadastre 11], [Localité 8] cadastrées section [Cadastre 12], [Localité 9] cadastrées section [Cadastre 13], [Localité 10] cadastrées section [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25], [Localité 3] cadastrées section [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] et [Localité 11] cadastrées section [Cadastre 29],
Reconnaître que le bail verbal est soumis au statut du fermage, conclu pour 9 ans, aux clauses et conditions fixées par le contrat type départemental conformément aux dispositions de l’article L411-4 du code rural et de la pêche maritime,
En conséquence :
Prononcer la requalification du bail rural verbal en bail à ferme écrit concernant l’exploitation par l’appelant des parcelles objet du litige sises à [Localité 4],
Autoriser l’appelant à occuper sans délai les lieux en exécution du bail rural dont il est titulaire,
Débouter Mme [Q] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions y compris additionnelles,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Au subsidiaire,
Constater l’exécution du jugement du 27 mai 2024 au plus tard au 1er avril 2024,
En conséquence :
Déclarer sans objet l’injonction faite à l’appelant d’avoir à quitter les lieux,
Déclarer sans objet la mesure d’expulsion y attachée,
Déclarer n’y avoir lieu à liquider l’astreinte fixée par le jugement du 27 mai 2024 et prononcer sa suppression,
Débouter Mme [Q] [A] du surplus de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris additionnelles,
En toutes hypothèses :
Condamner Mme [Q] [A] à payer à M. [X] [B] la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 21 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et prétentions, Mme [Q] [A] demande à la cour, au visa des articles 31, 32, 122 et 700 du code de procédure civile, 595 du code civil et L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, de :
Au titre de l’appel incident :
Infirmer le jugement en date du 27 mai 2024 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Ajaccio, en ce qu’il a :
Déclaré recevables les demandes de M. [X] [B] tendant à la reconnaissance d’un bail verbal rural,
Rejeté la demande de Mme [Q] [A] concernant les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau :
Déclarer irrecevable la demande en revendication de bail rural formée par M. [X] [B] comme étant prescrite,
En conséquence,
Débouter M. [X] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Ordonner à M. [X] [B] de libérer sans délai les parcelles sises sur la commune de [Localité 4] aux lieux-dits [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], [Localité 12] cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], [Adresse 5] cadastrées section [Cadastre 9], [Localité 7] section [Cadastre 10] et [Cadastre 11], [Localité 8] cadastrées section [Cadastre 12], [Localité 9] cadastrées section [Cadastre 13], [Localité 10] cadastrées section [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25], [Localité 3] cadastrées section [Cadastre 30], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] et [Localité 11] cadastrées section [Cadastre 29],
Déclarer qu’à défaut pour M. [X] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours et l’assistance de la Force Publique, 10 jours après la notification du présent jugement,
Déclarer que faute pour M. [X] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera redevable, passé le délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 décembre 2025 à 100 € par jour de retard,
Au titre de l’appel principal :
Confirmer le jugement en date du 27 mai 2024 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Ajaccio, en ce qu’il a :
Débouté M. [X] [B] de ses demandes tendant à ce :
que soit jugé qu’il bénéficie d’un bail verbal rural sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 4] aux lieux dits : [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], [Localité 12] cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], [Localité 6] cadastrées section [Cadastre 9], [Localité 7] section [Cadastre 10] et [Cadastre 11], [Localité 8] cadastrées section [Cadastre 12], [Localité 9] cadastrées section [Cadastre 13], [Localité 10] cadastrées section [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25], [Localité 3] cadastrées section [Cadastre 30], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] et [Localité 11] cadastrées section [Cadastre 29],
que soit jugé que ce bail verbal est soumis au statut du fermage, conclu pour 9 ans, aux clauses et conditions fixées par le contrat type départemental conformément aux dispositions de l’article L411-4 du code rural et de la pêche maritime,
que soit prononcée la requalification du bail verbal en bail à ferme écrit concernant l’exploitation par le demandeur desdites parcelles,
Ordonné à M. [X] [B] de libérer sans délai les parcelles sises sur la commune de [Localité 4] aux lieux-dits [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], [Localité 12] cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], [Localité 6] cadastrées section [Cadastre 9], [Localité 7] section [Cadastre 10] et [Cadastre 11], [Localité 8] cadastrées section [Cadastre 12], [Localité 9] cadastrées section [Cadastre 13], [Localité 10] cadastrées section [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25], [Localité 3] cadastrées section [Cadastre 30], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] et [Localité 11] cadastrées section [Cadastre 29],
Dit qu’à défaut pour M. [X] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours et l’assistance de la force publique, 10 jours après la notification du présent jugement,
Dit que faute pour M. [X] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera redevable, passé le délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 décembre 2025 à 100 € par jour de retard,
Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
Rejeté la demande de M. [X] [B] concernant les frais irrépétibles,
Condamné M. [X] [B] aux dépens,
En conséquence,
Débouter M. [X] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
En tout état de cause :
Condamner M. [X] [B] à verser à Mme [Q] [A] la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois accordés sur la demande des parties afin de se mettre en état, l’audience de plaidoiries de la cour s’est tenue le 24 mars 2025, chaque partie en la cause ayant soutenu oralement leurs conclusions contradictoirement échangées.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 25 juin 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur la prescription de l’action introduite par M. [X] [B]
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Mme [Q] [A], appelante incidente, demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. [X] [B] et qu’il n’a pas retenu la prescription de son action.
Elle rappelle que, au visa de l’article 2224 du code civil, une jurisprudence constante fixe la date de conclusion du bail initial invoqué comme point de départ de la prescription, le fait que le bail est en cours étant sans incidence sur ce point de départ, sauf à rendre l’action imprescriptible.
Sur ce point, Mme [Q] [A] reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions en vue d’obtenir la reconnaissance de l’existence d’un bail rural ont pour seul point de départ de la prescription le terme de l’exploitation agricole et d’en avoir conclu que tant que le bail est en cours, il est toujours possible pour les parties de solliciter l’application du statut de fermage. L’intimée conteste également le jugement en ce qu’il a retenu que le point de départ de cette action doit être fixé au 13 janvier 2023 et ne peut être fixée à la contestation du bail ou à l’opposition formée par [Z] [L] dans l’instance ayant abouti au jugement du 15 octobre 2019, puisque l’exploitation agricole a ensuite perduré. En effet, l’intimée conteste la continuité de l’exploitation agricole, insistant sur le procès-verbal de commissaire de justice dressé le 5 septembre 2023, qui démontre selon elle que les parcelles litigieuses sont dépourvues de tout entretien, de toute clôture et partant, de toute activité agricole.
Cet abandon s’explique selon l’intimée par le fait qu’après avoir attrait [Z] [L] devant le tribunal paritaire des baux ruraux le 28 décembre 2017, M. [J] [B] et M. [X] [B] se sont vus déboutés le 15 octobre 2019 de leurs demandes, faute d’avoir attrait Mme [Q] [A] dans la cause, en sa qualité de nue-propriétaire et n’ont pas interjeté appel de la décision, devenue définitive. Or l’intimée rappelle que la délivrance d’une assignation n’interrompt pas la prescription quinquennale si la demande contenue dans l’acte introductif a été définitivement rejetée, peu importe si ce rejet concerne le fond ou la recevabilité de la demande et ce, conformément à l’article 2243 du code civil. Enfin, elle expose qu’il est tout aussi constant que pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire.
En l’espèce, l’action introduite le 28 décembre 2017 n’a pas interrompu le délai de prescription, M. [X] [B] ayant été définitivement débouté et Mme [Q] [A] n’étant pas une des parties dans la cause.
Le point de départ de la prescription devant être fixé selon l’intimée au jour de la reprise du bail verbal par l’appelant, soit en 1996 et subsidiairement, au jour de l’introduction de la première action judiciaire, soit le 28 décembre 2017, M. [X] [B] ayant alors toute connaissance du refus de reconnaissance de l’existence du bail par les ayants-droits du bailleur initial, la présente action est prescrite depuis le 29 décembre 2022.
Mme [Q] [A] répond aux moyens de l’appelant que les jurisprudences qu’il cite ne trouvent pas à s’appliquer, en raison de l’absence de convention écrite ou de versement de loyers.
En réplique, M. [X] [B] expose en premier lieu la chronologie des faits l’ayant amené à introduire la présente action : au début des années 80, [G] [L] a consenti à [H] [B], tous deux décédés, un bail rural sur l’ensemble des parties visées plus haut ainsi que sur plusieurs parcelles sises commune de [Localité 13], pour 3ha77a et en contrepartie d’un loyer annuel de 1 360 € environ. En 1996, au décès de [H] [B], ses deux fils, [J] et [X], ont continué d’exploitation ces parcelles, pour le premier celles de la commune de [Localité 13], pour le second celles de [Localité 4]. Le même loyer a été versé de manière commune par les deux frères jusqu’en 2000, date à laquelle [G] [L] l’a ramené à la somme de 700 €, en raison de la concession à un tiers d’une coupe de bois sur ces parcelles. Le même loyer de 700 € a continué d’être versé à ses deux ayants-droits, [Z] [L] et Mme [Q] [A], après le décès du bailleur en 2015. L’appelant indique avoir appris de manière incidente, en 2017, que [Z] [L] entendait vendre les parcelles, le conduisant, avec son frère, à saisir le tribunal paritaire des baux ruraux d’Ajaccio le 28 décembre 2017 d’une demande de requalification du bail verbal en bail écrit. Malgré la décision de cette juridiction, rendue le 15 octobre 2019 et statuant sur la seule recevabilité de l’action et non sur le fond du litige, M. [X] [B] a continué d’exploiter les parcelles jusqu’au 13 janvier 2023, date à laquelle il s’est vu notifier une décision du 6 janvier 2023, prise par la DDTM, l’informant du retrait de son registre parcellaire graphique de parcelles sur la commune de Tasso. [Z] [L] est décédée fin janvier 2023, Mme [Q] [A] obtenant la pleine propriété des biens.
En réponse aux arguments soulevés in limine litis par l’intimée, M. [X] [B] répond que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, car l’article 2224 du code civil impose au juge d’apprécier in concreto la date à laquelle l’appelant a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son action. Il rappelle que la jurisprudence n’est pas fixée sur le point de départ de la prescription en la matière, créant une insécurité juridique. Il expose par ailleurs que l’action quinquennale en contestation du bail verbal vaut aussi pour le bailleur qui la soulève par voie d’exception, si bien que si la cour suivait le raisonnement de l’intimée, elle ne pourrait que constater que ses demandes en contestation du bail sont tout aussi prescrites.
L’appelant indique par ailleurs qu’il est vain de prétendre que la prescription quinquennale a été acquise cinq ans après le décès du bailleur initial, soit en 2001, alors que la loi instaurant cette prescription n’est entrée en vigueur qu’en 2008, date à laquelle la prescription trentenaire antérieure n’était pas acquise. En outre, le seul fait générateur de prescription entre l’entrée en vigueur de cette loi et l’introduction de la présente action a été la contestation par l’intimée de tout droit au bail de l’appelant, par opposition du 2 novembre 2022. M. [X] [B] sollicite à ce titre que ce soit cette date, et non celle du courrier de la DDTM, qui soit considérée comme point de départ de la prescription comme première connaissance de l’opposition de l’intimée, conformément à l’article 2224 du code civil. En effet, la cour ne peut retenir l’action introduite en 2017 comme point de départ de la prescription, les conclusions mentionnant l’opposition au bail de [Z] [L] n’ayant été prise qu’en janvier 2019 et n’émanant pas de la présente
intimée. En tout état de cause, si la cour retenait ce point de départ, elle ne pourrait que considérer que cette action a été interruptive de prescription jusqu’au délibéré du tribunal paritaire des baux ruraux, soit jusqu’au 15 octobre 2019, la juridiction n’ayant pas rejeté ses demandes mais les ayant uniquement déclarées irrecevables. L’action introduite en 2023 n’est donc pas prescrite.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs, l’article 2241 du même code dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, prévoyant dans son deuxième alinéa qu’il en est de même « lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine est annulé par l’effet d’un vice de procédure ». Enfin, l’article 2243 du code civil précise que « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».
Dès lors, outre les cas de saisine d’une juridiction incompétente ou d’annulation de l’acte introductif d’instance, l’interruption de prescription est non avenue lorsque les demandes sont définitivement rejetées, les textes comme la jurisprudence ne relevant aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou qu’elle est repoussée, soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir laissant subsister le droit d’action.
La cour observe qu’en l’absence de bail écrit, il y a lieu de déterminer, conformément à l’article 2224 du code civil, la date à laquelle l’appelant a été avisé de la contestation portant sur l’existence du bail verbal rural qu’il revendique.
En l’espèce, il ressort des pièces versées (pièce appelant n°2) que M. [X] [B] et son frère ont attrait [Z] [L] devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Ajaccio le 28 décembre 2017, par requête visant à voir reconnaître qu’ils bénéficient d’un bail verbal sur les parcelles sises à Tasso et à Guitera les Bains et à voir requalifier le bail verbal en bail à ferme écrit. Il s’agit donc, concernant de l’appelant, de demandes strictement identiques à celles qu’il présente dans la présente instance. Cette première action a été intentée, selon les écritures de M. [X] [B], en raison des projets de vente à des tiers des parcelles par les ayants-droits du bailleur initial, au mépris du bail rural revendiqué. Pendant l’instance, les demandeurs ont été informés de ce qu’ils devaient attraire tant l’usufruitière que la nue-propriétaire des parcelles susvisées mais se sont néanmoins abstenus d’attraire Mme [Q] [A] dans la cause. Dans son jugement du 15 octobre 20119, le tribunal paritaire des baux ruraux a donc déclaré irrecevables l’ensemble de leurs demandes pour défaut de qualité à agir en l’absence de la nue-propriétaire à la cause. Le jugement a été notifié à M. [X] [B] le 30 octobre 2019, sans recours de sa part. Il est donc définitif.
Au vu de ces éléments, la cour considère, contrairement aux premiers juges, que l’action intentée par l’appelant face à la contestation par les ayants-droits du bailleur allégué de l’existence du bail verbal est suffisante pour constituer le point de départ du délai de prescription. En effet, il est établi que l’appelant avait connaissance des faits lui permettant d’exercer la présente action dès le 28 décembre 2017, puisque c’est précisément en ce sens qu’il a agi, en compagnie de son frère, en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux de demandes strictement identiques à celles qu’il défend aujourd’hui. Il avait déjà eu connaissance à cette date de la contestation du bail qu’il prétend détenir, puisque cette connaissance a motivé sa première action, contestation ensuite détaillée dans les écritures de l’usufruitière des parcelles litigieuses. Peu importe, comme il l’écrit, que son action initiale ait eu une motivation différente de la présente instance, car en découvrant que les ayants-droits avaient pour intention de vendre les parcelles litigieuses, l’appelant a alors su que les droits qu’il prétend avoir sur ces terres étaient contestés par ces dernières. La première date de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux doit donc être considérée comme la date à laquelle M. [X] [B] a pu connaître des faits fondant son action, conformément à l’article 2224 du code civil.
Cette première action judiciaire n’a pas interrompu le délai de prescription qui a commencé à courir le 28 décembre 2017, puisqu’elle a été définitivement déclarée irrecevable par le tribunal et que l’article 2243 du code civil ne distingue pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir.
En tout état de cause et à titre surabondant, il est de jurisprudence constante que l’article 2241 visé par l’appelant ne peut s’appliquer au litige car, pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celle qu’on veut empêcher de prescrire, en l’espèce Mme [Q] [A], ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, est inopérant l’argument selon lequel le bail verbal était toujours en cours et partant, mettrait en échec la prescription quinquennale, au vu de la contestation par l’intimée de l’existence même de ce bail et de l’exploitation des parcelles par l’appelant, sauf à considérer l’action en reconnaissance d’un bail verbal rural comme imprescriptible.
Enfin, l’appelant ne peut exciper de ce que la prescription qui lui est opposée vaut aussi à l’égard de l’intimée qui la soulève par voie d’exception, la prescription touchant l’action introduite par M. [X] [B] et non la fin de non-recevoir dont peut toujours se prévaloir Mme [Q] [A].
Dans ces conditions, l’action en reconnaissance d’un bail rural verbal sur les parcelles dont s’agit, engagée par M. [X] [B] le 24 avril 2023, est irrecevable puisque prescrite et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes incidentes présentées par Mme [Q] [A]
M. [X] [B] ne pouvant prétendre à l’existence d’un bail rural sur les parcelles revendiquées au vu de l’irrecevabilité de ses demandes, il y a lieu d’examiner les demandes incidentes de l’intimée.
Cette dernière sollicite la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a ordonné à l’appelant de libérer l’ensemble des parcelles litigieuses, ordonné son expulsion par la force publique si besoin et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Sur ce point, M. [X] [B] ne critique pas le bienfondé des chefs attaqués mais affirme n’y avoir lieu à de telles condamnations, ayant libéré les parcelles susvisées le 1er avril 2024, en exécution du jugement critiqué qui lui a été notifié le 30 mai 2024. Il verse, pour en convaincre la cour, un courrier de son conseil à la partie adverse en ce sens, daté du 5 juin 2024.
Cependant, ce courrier n’est pas suffisant à affirmer que l’appelant a effectivement libéré l’ensemble des parcelles concernées et la sécurité juridique à laquelle doit pouvoir prétendre l’intimée exige de l’y contraindre et de prononcer son expulsion afin d’éviter tout retour sur les terres litigieuses. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes incidentes de Mme [Q] [A]. Seule sera rectifiée l’erreur matérielle commise par les premiers juges concernant les parcelles sises lieudit [Localité 3] cadastrées section [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] et non section [Cadastre 30], [Cadastre 27] et [Cadastre 28], comme l’a rectifié l’appelant dans le dispositif de ses écritures.
De la même manière, afin d’assurer l’exécution du présent arrêt, s’il en était besoin, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné que l’expulsion pourra être menée de manière forcée à l’expiration d’un délai de 10 jours, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles
L’appelant sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, à laquelle il succombe.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation de l’une des parties à la prise en charge des frais irrépétibles de première instance.
Cependant, l’équité commande de condamner M. [X] [B] à verser à Mme [Q] [A], en cause d’appel, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle portée dans tout le corps du jugement rendu le 27 mai 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Ajaccio, en ce qu’il mentionne :
[Localité 3] cadastrées section [Cadastre 30], [Cadastre 27] et [Cadastre 28]
Au lieu de :
[Localité 3] cadastrées section [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28]
ORDONNE que cette décision rectificative soit mentionnée à la diligence du greffe du tribunal judiciaire d’Ajaccio sur la minute et sur les expéditions du jugement précité,
INFIRME le jugement rendu le 27 mai 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Ajaccio en ce qu’il a :
Déclaré recevables les demandes de M. [X] [B] tendant à la reconnaissance d’un bail verbal rural,
Débouté M. [X] [B] de ses demandes tendant à ce :
que soit jugé qu’il bénéficie d’un bail verbal rural sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 4] aux lieux dits : [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], [Adresse 4] cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], [Localité 6] cadastrées section [Cadastre 9], [Localité 7] section [Cadastre 10] et [Cadastre 11], [Localité 8] cadastrée section [Cadastre 12], [Localité 9] cadastrée section [Cadastre 13], [Localité 10] cadastrées section [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25], [Localité 3] cadastrées section [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] et [Localité 11] cadastrée section [Cadastre 29],
que soit jugé que ce bail verbal est soumis au statut du fermage, conclu pour 9 ans, aux clauses et conditions fixées par le contrat type départemental conformément aux dispositions de l’article L411-4 du code rural et de la pêche maritime,
que soit prononcée la requalification du bail verbal en bail à ferme écrit concernant l’exploitation par le demandeur desdites parcelles,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes présentées par M. [X] [B] tendant à la reconnaissance d’un bail rural verbal,
En conséquence,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
Ordonné à M. [X] [B] de libérer sans délai les parcelles sises sur la commune de [Localité 4] aux lieux-dits [Localité 5] cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], [Adresse 4] cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], [Adresse 5] cadastrées section [Cadastre 9], [Localité 7] section [Cadastre 10] et [Cadastre 11], [Localité 8] cadastrée section [Cadastre 12], [Localité 9] cadastrée section [Cadastre 13],
Dit qu’à défaut pour M. [X] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours et l’assistance de la Force Publique, 10 jours après la notification du présent jugement,
Dit que faute pour M. [X] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera redevable, passé le délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31/12/2025 à 100 € par jour de retard,
Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
Rejeté la demande de M. [X] [B] concernant les frais irrépétibles,
Condamné M. [X] [B] aux dépens,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [B] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [X] [B] à verser Mme [Q] [A] une somme de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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