Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 25 avr. 2025, n° 21/04272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 15 février 2021, N° 18/0193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N° 2025/118
N° RG 21/04272
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHE7E
[X] [S]
C/
S.A.R.L. SATYNE
Maître [A] [I] ès qualités de commissaire au plan de continuation de la SARL SATYNE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/04/2025
à :
— Me Sophie QUIROUARD- FRILEUSE, avocat au barreau de TOULON
— Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
(2)
— Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 15 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/0193.
APPELANT
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003777 du 17/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX EN PROVENCE),
représenté par Me Sophie QUIROUARD-FRILEUSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
S.A.R.L. SATYNE, sise [Adresse 5]
représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Maître [A] [I] en qualité de commissaire au plan de continuation de la SARL SATYNE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4], sise [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL SATYNE a été placée en redressement judiciaire le 18 mai 2013 et elle a bénéficié d’un plan de continuation le 1er avril 2014. Elle a embauché M. [X] [S] par contrat à durée déterminée du 5 février 2016 au 31 mars 2016 en qualité d’aide cuisinier, puis du 22'juin 2016 au 30'juillet'2016 et enfin suivant contrat de travail à durée indéterminée, cette fois en qualité de cuisinier, le 12'août 2016. L’employeur adressait au salarié un avertissement le 8'septembre 2017 que ce dernier ne recevait pas en raison d’une erreur d’adressage. Cet avertissement était rédigé en ces termes':
«'Nous avons pendant la saison estivale, organisé à plusieurs reprises des évènements dit «'after beach'». Il s’agissait en fait de préparer des barbecues, principalement le dimanche soit. En tant qu’aide-cuisinier, votre fonction est donc d’effectuer les achats et d’organiser la mise en place des denrées. Cependant, à plusieurs reprises, vous avez refusé d’exécuter ces tâches. Face à ces refus, nous avons au travers d’entretiens informels, discuté avec vous, notamment de votre attitude regrettable. Vous avez reconnu vos torts et vous êtes même excusé. Heureux de cet échange, nous pensions que tout était revenu à la normale. Cependant, le jeudi 31 août 2017, alors que le parking du Mourillon s’apprêtait à accueillir sur 3'jours 10 à 20'000 personnes lors de différents concerts gratuits, vous n’avez pas voulu une fois de plus, vous occuper des achats ni même de la mise en place de la partie «'snack'». Votre ton était moqueur et condescendant. Vous avez refusé de faire ce que l’on vous demandait, et ce devant le reste du personnel, les désorientant ainsi. Votre attitude est inacceptable. Elle constitue un manquement à la discipline de notre établissement. Ce comportement inacceptable entrave le bon fonctionnement de l’entreprise et constitue un manquement à vos obligations contractuelles. Nous vous adressons donc de premier avertissement dans l’espoir de pouvoir compter sur vous pour que de tels fais ne se renouvellent pas à l’avenir et que nous puissions envisager une collaboration agréable et efficace.'»
[2] Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 23 juin 2018 ainsi rédigée':
«'Nous faisons suite à l’entretien préalable auquel nous vous avons convoqué le 11'juin'2018 et qui s’est tenu le mardi 19 juin 2018. Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté de M. [W] (conseiller du salarié), nous vous avons exposé les griefs qui vous sont reprochés dans le cadre de la présente procédure et je vous ai sollicité afin d’en obtenir des explications. En retour, vous n’avez fourni aucune explication mature et sérieuse de nature à limiter votre responsabilité. Vous ne niez pas les faits mais considérez qu’il s’agissait d’un «'amusement'», «'un délire'» pour reprendre vos propres mots. Vous nous avez ensuite expliqué que ce que vous postez concerne votre «'vie privée'»' Dans ce contexte, nous avons décidé, après réflexion, de vous notifier par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave. Cette rupture de contrat prend effet à compter de la présente notification par LRAR. Cette rupture immédiate repose sur les griefs suivants': Le 6 juin 2018, vous avez posté une photo de l’enseigne de notre établissement avec des commentaires injurieux et totalement déplacés à l’encontre de votre employeur, de vos collègues de travail et de notre clientèle. Nous avons eu connaissance des faits par le biais de nombreuses personnes voyant ce post et nous alertant en réaction, sur la photo de notre établissement que vous avez publiée avec vos commentaires. En agissant ainsi, vous nous manquez ouvertement et publiquement de respect en émettant des insultes et des gestes offensants et obscènes. Vous insultez également vos collègues de travail et nos clients, habituels ou de passage. Même si vous n’en prenez manifestement pas conscience, l’écho de cette publication sur SNAPCHAT est important, puisque nous avons reçu de nombreux messages de personnes choquées et/ou indignées par le caractère déplacé et inacceptable de vos commentaires. Votre attitude constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles et professionnelles et vos «'explications'» lors de l’entretien ne sont pas de nature à justifier votre attitude inacceptable. Par conséquent, et dans la mesure où vous semblez ne plus être motivé pour travailler pour le compte de la société SATYNE, il est impossible de tolérer plus longtemps une telle situation, préjudiciable à notre entreprise. Votre licenciement prend effet ce jour, avec la présente notification et votre contrat est rompu à la même date, sans indemnité ni préavis. Votre solde de tout compte sera arrêté à la date de ce jour. Dans les prochains jours, nous établirons':
''votre certificat de travail,
''votre dernier bulletin de salaire,
''l’attestation destinée à Pôle Emploi,
''votre reçu pour solde de tout compte,
''tous les documents utiles à vous informer sur vos droits à bénéficier de la portabilité de vos avantages de mutuelle et de prévoyance.
Une fois que ces documents auront été établis et signés, ils seront tenus à votre disposition. Il vous appartiendra de venir récupérer ces documents au siège de l’entreprise, étant rappelé que ces documents sont juridiquement quérables et non portables. Enfin, nous vous demandons de nous restituer dans les plus brefs délais (48'h à compter de la présente) toutes les clefs que vous détenez de l’établissement et l’ensemble des effets professionnels qui vous ont été fournis. À défaut, nous engagerons toutes les procédures utiles à les récupérer.'»
[3] Contestant son licenciement, M. [X] [S] a saisi le 24 octobre 2018 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 15'février'2021, a':
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
confirmé le licenciement pour faute grave';
mis hors de cause l’AGS';
débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles';
condamné l’employeur aux entiers dépens.
[4] Cette décision a été notifiée le 24 février 2021 à M. [X] [S] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 22 mars 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7'février'2025.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 septembre 2023 aux termes desquelles M. [X] [S] demande à la cour de':
déclarer son appel recevable';
infirmer le jugement entrepris';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
7'799,08'' à savoir 4'mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse';
3'899,54'' à savoir deux’mois de salaire à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''389,95'' à titre de congés payés sur préavis';
1'218,61'' à titre d’indemnité légale de licenciement';
dire que les condamnations de nature salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes';
ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail rectifiés et la remise des bulletins de paie, y compris celui du mois de mai jamais remis, le tout sous astreinte de 100'' par jour de retard';
débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 3'000'' au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 septembre 2021 aux termes desquelles la SARL SATYNE demande à la cour de':
à titre principal,
constater que la procédure de licenciement pour faute grave est régulière';
dire que le salarié ne démontre aucun préjudice en lien avec une prétendue irrégularité de procédure';
dire que les faits reprochés au salarié sont matériellement et valablement établis, qu’ils lui sont imputables et que la faute grave est caractérisée';
dire que le licenciement pour faute grave est fondé, en droit comme en fait';
confirmer le jugement entrepris sur ces points, sauf à l’infirmer en ce qu’il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
condamner le salarié à lui verser la somme de 5'000'' pour procédure abusive';
condamner le salarié à la somme de 3'500'' au titre des frais irrépétibles';
à titre subsidiaire,
dire que les faits reprochés au salarié sont matériellement et valablement établis, qu’ils lui sont imputables et que son licenciement reposait sur un motif réel et sérieux;
condamner le salarié à la somme de 3'500'' au titre des frais irrépétibles.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 décembre 2024 aux termes desquelles l’AGS, CGEA de [Localité 4], demande à la cour de':
en toute hypothèse, exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées au titre de l’astreinte et des frais irrépétibles';
à titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
la mettre hors de cause en l’état du licenciement prononcé au-delà du mois du jugement arrêtant le plan de redressement';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamner le salarié au paiement des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
subsidiairement,
dire le licenciement fondé sur la faute grave';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamner le salarié au paiement des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
plus subsidiairement,
dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse';
débouter le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle ni sérieuse';
débouter ou réduite les sommes allouées à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, d’indemnité légale de licenciement';
dire que la garantie de l’AGS ne pourra être que subsidiaire en l’état du plan de redressement en date du 1er avril 2014, l’employeur étant in boni conformément aux dispositions de l’article L. 3253-20 du code du travail';
condamner qui il appartiendra au paiement des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
encore plus subsidiairement,
réduire les sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents';
débouter ou réduire les sommes allouées à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, d’indemnité légale de licenciement';
dire que sa garantie ne pourra être que subsidiaire en l’état du plan de redressement en date du 1er avril 2014, l’employeur étant in boni conformément aux dispositions de l’article L.'3253-20 du code du travail';
condamner qui il appartiendra au paiement des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
en tout état de cause,
fixer toutes créances en quittance ou deniers';
dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail';
dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail';
dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
[8] Vu le message RPVA du 12 avril 2021 par lequel Maître [F] [U] a indiqué qu’il se constituait pour Maître [A] [I], en qualité de commissaire au plan de continuation de la SARL SATYNE, et qu’il s’associait aux conclusions de cette dernière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute grave
[9] Il appartient à l’employeur qui fonde une mesure de licenciement sur la faute grave du salarié de rapporter la preuve des faits énoncés à la lettre de licenciement ou à la lettre de précision. En l’espèce, l’employeur reproche au salarié d’avoir posté sur Snapchat une photo de l’enseigne de l’établissement avec la mention'«'Endroit2Fdp'» et une émoticône représentant un doigt d’honneur. Il soutient que cette mention doit se lire ainsi «'endroit de fils de pute'» et produit, outre une copie d’écran du message incriminé, une attestation de M. [O] [T] indiquant que le réseau d’ami du salarié était composé de plus de 200 personnes dont sa petite amie qui lui a montré le post ainsi que les attestations des personnes suivantes':
''Mme [V] [D]':
«'J’ai connu [X] quand je travaillais au Satyn’s. J’ai pu constater qu’il avait mis sur son réseau social Snapchat une photo dans laquelle on voit l’enseigne du Satyn’s avec écrit «'endroit de fdp'» Ne l’ayant pas en ami sur ce réseau social, [X] l’avait publié publiquement car beaucoup l’ont vu. Cliente régulière du Satyn’s, beaucoup étaient choqués comme moi de cette photo puisque [X] était chef cuisinier du Satyn’s à ce moment.'»
''M. [J] [Y], se disant agent de police judiciaire adjoint et ne produisant pas de carte d’identité':
«'Ayant entendu la rumeur comme quoi [X] avait mis en ligne (publié) des messages dégradant l’image du Satyn’s, j’ai voulu, par curiosité, vérifier si c’était vrai. Après avoir fait des recherches sur Snapchat, j’ai constaté que le Snapchat de [X] était public'; j’ai donc pu voir que les messages de [X] avaient bien été publiés. D’autres personnes par la suite m’ont dit avoir vu la même chose.'»
[10] Le salarié répond que le 31 août 2017 vers 17h30, alors que la fille du gérant, M. [T], âgée de 7'ans, était venue en cuisine lui commander deux frites et qu’il lui avait répondu qu’il ne s’occupait pas des frites, celui-ci est arrivé en cuisine en prétendant qu’il avait mal parlé à sa fille et que bien qu’il ait contesté les propos rapportés par l’enfant, M. [T] l’avait insulté gravement, disant qu’il n’allait pas se laisser faire «'par un sale nègre'», menaçant de «'le crever'», lui indiquant «'de faire attention à lui, car un jour il le crèverait'» et lui avait demandé de quitter son travail ' ce qu’il avait refusé ' lui répondant qu’il partirait quand il aurait fini à minuit. Le salarié ajoute qu’il a été placé en arrêt maladie jusqu’au 8 septembre 2017, qu’il a déposé plainte pour ces faits le 1er’septembre 2017 et que le 15 janvier 2018, M. [T] était entendu par les services de police en ces termes':
«'Je suis gérant du SATYNS depuis 6'ans. M. [S] [X] est mon chef cuisinier depuis deux ans et j’en suis très satisfait. Effecitvement, le 31 août 2017, il y a eu un petit accrochage entre [X] et moi, c’était plus un problème d’incompréhension qu’autre chose. C’est quelqu’un que j’apprécie, avec qui j’ai une relation privilégiée, en ce sens je lui fais confiance au point de lui laisser les clés de ma maison quand je dois m’absenter et je lui laisse assez de marge dans son travail. J’ai eu un écart de langage et je m’en suis excusé auprès de lui, c’est sorti tout seul, je ne suis pas un habitué de ce genre de dérapage verbal
Question': Vous souvenez-vous des termes que vous avez employés contre M. [S]''
Réponse': Oui ce sont les termes que vous a relatés M. [S] dans sa plainte, il n’a rien inventé, j’étais très remonté car pour moi il avait manqué de respect à ma fille.
Question': L’avez-vous menacé de le crever''
Réponse': J’étais en colère, c’est possible.
Question': Avez-vous échangé des coups''
Réponse': Non ce n’était que verbal, ce n’est pas allé plus loin et puis on n’était en plein service en salle.'»
Le salarié ajoute qu’il a alors retiré sa plainte et repris son poste en bonne entente avec l’équipe, les relations avec le gérant étant dès lors distantes mais apaisées. Il explique que la publication incriminée n’était pas publique et ne pouvait être lue que par 5 personnes et encore que l’abréviation «'fdp'» devait se comprendre comme «'feignant du poignet'».
[11] La cour retient que malgré la gravité insigne des menaces de mort et de l’insulte raciste proférées par le gérant de la société à l’encontre du salarié le 31 août 2017, alors que de l’avis même de ce dernier les relations avec le gérant étaient devenues distantes mais apaisées et que l’entente avec l’équipe était bonne, il n’apparaît pas que le 6 juin 2018 les faits reprochés au salarié puissent être justifiés, même partiellement, par les infractions pénales commises 9'mois auparavant. La publicité du post incriminé est suffisamment avérée par les attestations concordantes produites par l’employeur alors que le salarié ne justifie pas du paramétrage de son compte Snapchat. Il n’apparaît pas plus que le public accédant au post en cause ait pu raisonnablement comprendre à la lecture de fdp «'feignant du poignet'» et non «'fils de pute'». Concernant le passé disciplinaire du salarié, la cour ne retient pas l’avertissement du 8 septembre 2017 mal adressé et intervenu peu de temps après les menaces de mort et l’injure raciste. Mais il apparaît que le seul post reproché au salarié, cuisinier d’un bar restaurant installé près d’une plage bénéficiant notamment d’une clientèle jeune susceptible d’utiliser les réseaux sociaux, constitue une atteinte à l’image de l’entreprise d’une gravité telle qu’elle s’opposait au maintien du salarié dans l’entreprise ne serait-ce que durant le préavis. En conséquence, le licenciement se trouve justifié par la faute grave du salarié.
2/ Sur la procédure de licenciement
[12] Le salarié exposé qu’il a été convoqué à l’entretien préalable par lettre remise en main propre le mercredi 13 juin 2018 alors que l’entretien s’est tenu que mardi 19 juin 2018 et qu’ainsi il n’a disposé que de 4'jours pour le préparer contrairement aux dispositions de l’article L. 1232-2 alinéa 3 du code du travail. L’employeur répond que la convocation a été envoyée le lundi 11'juin'2018 en LRAR et présentée pour la première fois le mardi 12 juin 2018.
[13] La cour retient que le délai de 5'jours court à compter du lendemain de la présentation de la lettre de convocation au salarié à l’entretien préalable, peu important la date à laquelle celui-ci la récupère (Soc. 6 septembre 2023, n° 22-11.661) et que le salarié doit disposer de ce délai de 5'jours pleins pour préparer sa défense, le jour de remise de la lettre ne comptant pas dans le délai, pas plus que le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable (Soc. 20 février 2008, n° 06-40.949). En l’espèce, il apparaît que la lettre de convocation a été présentée le 12 juin 2018 et ainsi que la procédure est régulière. En conséquence, le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
3/ Sur les autres demandes
[13] L’AGS sera mise hors de cause. Le salarié réclame le bulletin de paie du mois de mai'2018, mais l’employeur produit cette pièce dans le cadre des présents débats. Dès lors, le salarié sera débouté de ce chef de demande. L’employeur sollicite la somme de 5'000'' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais il n’apparaît pas que le salarié ait laissé sa liberté d’ester en justice et d’appeler dégénérer en abus. En conséquence, l’employeur sera débouté de ce chef de demande.
[14] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
débouté M. [X] [S] de l’ensemble de ses demandes';
confirmé le licenciement pour faute grave';
mis hors de cause l’AGS, CGEA de [Localité 4]';
débouté la SARL SATYNE de ses demandes reconventionnelles.
L’infirme en ce qu’il a condamné la SARL SATYNE aux dépens.
Statuant à nouveau,
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [X] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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