Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 24 mars 2026, n° 25/02849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 24 Mars 2026
N° RG 25/02849 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISTL
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur, [U], [K]
,
[Adresse 1]
Comparant
DEFENDEUR AU RECOURS :
Maître Benoît NICOLAS, avocat au barreau de Colmar
,
[Adresse 2]
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme CHURLET-CAILLET, première présidente
M. WALGENWITZ, président de chambre
Mme RHODE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Faits, procédure et prétentions
Monsieur, [U], [K] a pris contact en février 2024 avec Maître, [V], [S], avocat au barreau de Colmar, pour engager une procédure en divorce à l’amiable devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Colmar.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties.
Le 8 avril 2024, Maître, [V], [S] a adressé à Monsieur, [U], [K] un avant-projet de requête conjointe et lui a demandé de signer une convention d’honoraires au forfait de 1800 € HT.
Le 12 avril 2024 maître, [V], [S] a envoyé à monsieur, [U], [K] le projet de requête conjointe modifié accompagné d’une convention d’honoraires au forfait de 1 700 € HT.
Le 22 avril 2024 Monsieur, [U], [K] a saisi la bâtonnière de l’ordre des avocats de, [Localité 1] au motif de l’existence d’un différend avec maître, [V], [S] quant à ses honoraires, indiquant qu’un accord verbal était intervenu le 15 février 2024 pour paiement d’une somme forfaitaire de 1 500 € TTC.
Le 24 mai 2024 maître, [V], [S] a informé son client qu’il avait eu connaissance de la saisine de la batonnière par ce dernier et qu’il mettait de ce fait, immédiatement, un terme à son mandat. Il lui adressait un décompte d’honoraires pour solde des comptes entre les parties pour un montant de 1 101,60 euros HT soit 1 321,92 euros TTC.
Par ordonnance du 17 février 2025, la bâtonnière de l’ordre des avocats à la cour d’appel de Colmar fixait le montant des honoraires dus, par Monsieur, [U], [K] à Maître, [V], [S], à la somme de 625 € HT soit 750 € TTC. Elle constatait, outre le dépôt de mandat de l’avocat, l’absence de difficultés dans le projet de requête rédigé et des diligences à entreprendre ne pouvant justifier la remise en cause de l’accord intervenu sur le forfait à hauteur de la somme de 1 500 € TTC. Elle fixait les honoraires dûs au titre de la rédaction du projet de requête à la somme susvisée de 750€ TTC.
La décision de la bâtonnière a été signifiée par huissier de justice à Monsieur, [U], [K] le 26 mai 2025.
Monsieur, [U], [K] a fait appel de la décision le 19 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions du 7 janvier 2026, à l’appui de son recours, Monsieur, [U], [K] fait valoir :
— que le forfait de 1 500 € TTC avait été convenu lors du premier rendez-vous le 15 février 2024 avec lui-même mais également avec l’autre partie à la procédure madame, [Q], [X] épouse, [K],
— que c’est du fait des manquements de l’avocat lequel, d’une part, a tardé à établir le projet de divorce amiable et d’autre part , n’a pas pris contact avec Madame, [X] que les choses se sont compliquées. En effet madame, [X] aurait perdu confiance, aurait pris un autre avocat et le divorce est devenu conflictuel,
— que c’est du fait de ce contexte qu’il a demandé l’intervention de la bâtonnière estimant ne pas avoir à supporter seul les frais d’avocat initialement supportés à deux , ni l’augmentation d’honoraires imposés par l’avocat pour des diligences qui ne sont pas réelles et sont inadaptées à la situation.
Dans ses dernières conclusions du 19 janvier 2026 reprises à l’audience Maître, [V], [S] demande la confirmation de l’ordonnance rendue par la bâtonnière de l’ordre des avocats de, [Localité 1], la condamnation de monsieur, [U], [K] à lui payer la somme de 750 € TTC au titre des honoraires et celle de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître, [V], [S] fait valoir :
— que le 15 février 2024 lors du premier entretien, il avait indiqué un prix minimum de 1 500 € TTC pour la procédure de divorce mais sous réserve que celle-ci soit simple.
— que le dossier s’est avéré plus complexe que prévu en raison des aspects patrimoniaux ne permettant pas d’engager une procédure par signature de convention d’avocat, en sorte que la convention soumise à la signature du client a été revue avec des honoraires supérieurs au forfait de 1 500 €.
Il conclut qu’en tout état de cause, en raison du dépôt du mandat, les diligences accomplies doivent être payées et ne relevant pas appel incident, il demande la confirmation de la décision du bâtonnier.
Sur ce ,
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été signifiée le 26 mai 2025 et le recours a été formé le 19 juin 2025, de sorte qu’il est recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’en définitive aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties.
L’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle indemnisation est alors fixée en tenant compte, en application de l’article de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d’honoraires d’avocats, le Bâtonnier et, sur recours, la Cour n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité éventuelle de l’avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, soit une action devant le tribunal judiciaire.
Monsieur, [U], [K] n’est donc pas fondé dans le cadre de la présente instance à opposer, pour prétendre ne rien devoir payer à Maître, [V], [S], que celui-ci aurait, par négligence et tardiveté d’action , compromis l’entente entre les époux lors du premier entretien et l’accord de tous sur le forfait à payer au titre des honoraires pour la procédure de divorce .
Le projet de requête en divorce versé aux débats ne présente pas de difficultés particulières en sorte que c’est à bon droit que la bâtonnière a évalué l’honoraire dû, s’agissant de la seule diligence entreprise par l’avocat, à la somme de 625 € HT soit 750 € TTC.
Il suit de là que la décision est confirmée.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de maître, [S].
Monsieur, [U], [K] succombant, il est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT le recours recevable,
CONFIRME l’ordonnance de la bâtonnière du barreau de Colmar du 17 février 2025,
DEBOUTE maître, [V], [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur, [U], [K] aux dépens.
En conséquence la République française mande et ordonne : A tous les commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance établie sur sur support électronique a été signée au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et M. BIERMANN, greffier, conformément aux exigences de l’article 456 du code de procédure civile.
Le greffier La première présidente
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