Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 2 juin 2026, n° 24/01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 10 juin 2024, N° 24/126;11-23-000304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 02 juin 2026
N° RG 24/01247 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GG7C
— ALF-
[W] [T] / [F] [J]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MOULINS, décision attaquée n° 24/126 en date du 10 Juin 2024, enregistrée sous le n° 11-23-000304
Arrêt rendu le MARDI DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2024-06123 du 02/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]- FERRAND)
Représentée par Maître Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
M. [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Anne-Sophie HERAULT-MANNONI, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 avril 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 23 mai 2013, Monsieur [F] [J] a consenti à Madame [W] [T], un bail d’habitation portant sur une maison située [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer de 500 €.
Au cours de la location, Madame [W] [T] s’est plainte de plusieurs problèmes affectant le logement, dont notamment au niveau de la baie-vitrée coulissante, du chauffe-eau et de l’installation électrique.
Faute de solution amiable, notamment par le biais d’une conciliation, Madame [W] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Moulins par requête du 22 novembre 2023 afin de mettre un terme aux différentes difficultés soulevées.
Par jugement contradictoire RG n°23/304, en date du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de MOULINS a :
— Enjoint à Monsieur [F] [J] de procéder au remplacement de la baie vitrée dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 30 € par jour de retard,
— Enjoint à Monsieur [F] [J] d’avoir à retirer l’arrivée électrique provenant du garage loué par Madame [W] [T] et destiné à alimenter son propre garage dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 30 € par jour de retard,
— Débouté Madame [W] [T] de sa demande de remboursement de la facture de la SARL LEVIF,
— Débouté Madame [W] [T] de sa demande d’indemnisation,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné Monsieur [F] [J] aux entiers dépens,
— Débouté Monsieur [F] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le juge a relevé que Monsieur [F] [J], en tant que bailleur, avait l’obligation légale d’entretenir le logement et d’assurer la jouissance paisible de celui-ci. Par conséquent, le tribunal a constaté que la baie vitrée devait être remplacée et l’alimentation électrique de son garage retirée, sous astreinte de 30 € par jour. En revanche, le juge fait valoir que le contacteur du chauffe-eau relève d’une réparation locative et que Madame [W] [T] n’a pas suffisamment chiffré le préjudice lié à la surconsommation électrique.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 25 juillet 2024, Madame [W] [T] a interjeté appel du jugement susmentionné en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement de la SARL LEVIF et de sa demande d’indemnisation.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 19 janvier 2026, Madame [W] [T] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement susmentionné en ce qu’il la déboute de sa demande de remboursement de la facture de la SARL LEVIF et de sa demande d’indemnisation,
Statuant à nouveau,
— Condamner Monsieur [F] [J] à lui porter et payer les sommes suivantes :
* 243,10 € au titre du remboursement de la facture de la SARL LEVIF (contacteur du chauffe-eau),
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
— Condamner Monsieur [F] [J] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [T] fait valoir que le remplacement du contacteur du chauffe-eau relevait de la vétusté et de l’obligation d’entretien du bailleur, justifiant le remboursement de 243,10 €. Elle soutient également que l’alimentation électrique du garage de Monsieur [F] [J] via son logement a entrainé un préjudice réel, sur la base de la consommation de 11 ans injustement augmentée. Enfin, l’appelante, réfute les accusations de mauvaise conduite ou négligence, soulignant le caractère urgent de ses interventions et la mauvaise foi de Monsieur [F] [J] dans la gestion des lieux.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 17 février 2026, Monsieur [F] [J] demande à la Cour de :
— Déclarer l’appel entrepris par Madame [W] [T] non fondé,
— En conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le jugement susmentionné,
— La débouter de ses demandes d’indemnisation,
Subsidiairement,
— Juger le versement indemnisant le préjudice théorique de Madame [T] satisfactoire et en conséquence, débouter Madame [T] de ses demandes d’indemnisation,
— Condamner Madame [W] [T] à lui payer et porter la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [J] fait valoir que le contacteur du chauffe-eau remplacé par Madame [W] [T] ne relevait pas de sa responsabilité, puisqu’il avait été remplacé en 2021. Il en conclut par conséquent que la pièce avait été endommagée par un usage incorrect de la locataire, ce qui en faisait une réparation locative à sa charge. Enfin, quant à la consommation électrique, l’intimé soutient que Madame [W] [T] n’a établi ni l’existence d’un préjudice matériel précis et quantifiable, ni l’existence d’un préjudice financer qui en aurait été la conséquence.
Par ordonnance rendue le 19 mars 2026, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. L’affaire a été évoquée à l’audience rapporteur du 02 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il y a lieu de noter que la Cour n’est saisie que de deux points, à savoir le remplacement du contacteur du chauffe-eau et l’indemnisation de Madame [T] liée notamment à une surconsommation électrique. Les autres chefs de jugement ne sont pas critiqués.
1° Sur la demande en paiement de Madame [W] [T] au titre du remplacement du contacteur
Aux termes de l’article 7 d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 4 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 définit la vétusté comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
L’article 1755 du Code civil dispose qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Il appartient au locataire d’apporter la preuve que la réparation réputée locative est occasionnée par vétusté, permettant de l’exonérer de sa prise en charge.
En l’espèce, Madame [W] [T] a fait procéder au changement du contacteur jour/nuit du chauffe-eau par la SARL LEVIF qui a établi une facture le 25 septembre 2023 pour un montant de 243,10 €.
En premier lieu, il apparaît, comme l’a justement relevé le premier juge, que le changement du contacteur, qui permet la mise en marche ou l’arrêt automatique du chauffe-eau pour que celui-ci ne fonctionne qu’en heures creuses, relève de l’entretien courant et peut être qualifié de menue réparation consécutive à l’usage des équipements mis à la disposition du locataire. Le coût dudit remplacement incombe donc par principe à Madame [T], à qui il appartient donc de démontrer que le changement du contacteur résultait uniquement de la vétusté ou d’un cas de force majeure.
L’entreprise LEVIF précise sur sa facture : « le remplacement du contacteur heures creuses étant hors service car vétuste datant de l’âge de la maison (15 ans), il est destiné à la télécommande de l’alimentation électrique du chauffe-eau. Le contacteur heures creuses n’est pas un organe pouvant nécessiter un entretien. » Toutefois, cette appréciation est contredite par la facture produite par Monsieur [J] établie le 09 février 2021 faisant état du remplacement du même contacteur. Il ne saurait donc être considéré que le contacteur remplacé par Madame [T] était complètement vétuste.
Ainsi, son coût reste à sa charge. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
2°) Sur la demande d’indemnisation de Madame [W] [T]
Aux termes de l’article 1147 ancien du Code civil, applicable au cas d’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, Madame [W] [T] fait valoir que les branchements électriques (deux néons et une prise électrique) situés dans le garage utilisé par Monsieur [F] [J] sur son propre compteur lui a causé un préjudice. Elle soutient n’avoir pris conscience de la situation qu’en 2023.
Monsieur [F] [J] ne conteste pas l’existence de cette installation mais fait valoir que sa locataire avait connaissance de celle-ci depuis son arrivée dans les lieux, en 2013, de sorte qu’une partie de sa demande est prescrite.
Quant à la prescription de cette demande, en application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. Il appartient à Monsieur [F] [J], qui invoque la prescription de démontrer le point de départ de celle-ci, à savoir le moment où la locataire a eu connaissance de la situation. Or, il n’apporte aucun élément en ce sens et Madame [T] soutient qu’elle n’en a eu connaissance qu’en 2023. Dans la mesure où aucun élément ne permet d’établir que Madame [T] avait conscience de la réalité de l’installation avant 2023, le moyen tiré de la prescription est inopérant.
Sur le fond, Madame [T] sollicite la somme de 2.000 € au regard de la surconsommation et de l’impact que celle-ci a eu sur son budget. Si l’existence d’un préjudice n’est pas contestable et d’ailleurs pas contestée par Monsieur [J], il convient néanmoins d’en apprécier le montant.
Madame [T] évalue à 43,47 € le coût annuel de la consommation électrique d’un tube néon et 75,48 € par an la consommation d’un électroménager (utilisation de la prise électrique).
Toutefois, il est à noter en premier lieu que Madame [T] ne justifie que de sa consommation électrique pour l’année 2021 laquelle s’élevait à 122,03 €, hors abonnement et services. Si l’on considère une consommation équivalente chaque année, le total de sa consommation électrique sur 11 ans est inférieure à la somme de demandée (1.343,33 €). Accorder la somme de 2.000 € reviendrait donc à mettre à la charge de Monsieur [J] l’intégralité de la consommation électrique de sa locataire.
En second lieu, pour évaluer l’électricité consommée du fait de l’utilisation du garage par Monsieur [J], elle se fonde sur deux tableaux d’estimation des consommations, dont la source n’est pas connue :
— Le premier mentionne un coût annuel de 43,47 € pour l’utilisation d’un néon à hauteur de 8 heures par jour et 220 jours par an, ce qui ne peut correspondre à l’usage ponctuel d’un néon dans un garage,
— Le second fait état des consommations annuelles moyennes de différents appareils électriques, qui varient de 0,08 € par à 991,81 € par an, ce qui n’est pas comparable à l’utilisation d’une prise électrique dans un garage.
Ces éléments ne permettent donc pas d’évaluer la surconsommation électrique réelle, ni même probable de Madame [T] sur les 11 années de location.
Enfin, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’impact d’une telle surconsommation sur son budget.
Ainsi, si l’existence de son préjudice est réelle, l’indemnisation sollicitée par Madame [T] est totalement disproportionnée.
La Cour prend néanmoins acte que Monsieur [J] a versé la somme de 10 € à titre de réparation, ce qui sera considéré comme satisfactoire. Le jugement sera donc infirmé pour prendre acte de cette indemnisation.
3°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [T] succombe en son appel, elle prendra donc en charge les dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande toutefois de ne pas faire droit à la demande de Monsieur [F] [J] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame [W] [T] de sa demande de remboursement de la facture de la SARL LEVIF,
Infirme le jugement RG n°23/304 rendu le 10 juin 2024 par le tribunal judiciaire de MOULINS en ce qu’il a débouté Madame [W] [T] de sa demande d’indemnisation au titre de l’électricité,
Statuant à nouveau,
Juge le versement de la somme de 10 € effectué par Monsieur [F] [J] comme satisfactoire à titre d’indemnisation du préjudice découlant de la surconsommation électrique de Madame [W] [T],
Rejette la demande de Monsieur [F] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [W] [T] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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