Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 10 févr. 2026, n° 23/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 4 mai 2023, N° 22/00569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
10 FEVRIER 2026
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00773 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F76E
[K] [R]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 04 mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00569
Arrêt rendu ce DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE [U] DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats [U] du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats [U] du prononcé
ENTRE :
M. [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Alice ALFROY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
[U] :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, [U] les représentants des parties à l’audience publique du 08 décembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS [U] PROCÉDURE
Le 28 mars 2022, la société [M] [1], employeur de M. [R], a souscrit concernant ce salarié une déclaration d’accident du travail se rapportant à un fait accidentel du 18 mars 2022.
Le certificat médical initial daté du 18 mars 2022 complétant la déclaration fait état d’une ' tendinopathie épaule gauche suite efforts répétés, douleurs long biceps [U] sus épineux '.
Après enquête administrative, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié à M. [R], le 21 juin 2022, son refus de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 25 juin 2022, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme d’une contestation de cette décision.
Par décision du 29 septembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté cette contestation.
Par requête reçue au greffe le 16 novembre 2022, M. [R] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre cette décision de rejet de sa contestation.
Par jugement contradictoire du 04 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— déboute M. [R] de son recours [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne M. [R] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 10 mai 2023 à M. [R], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 08 décembre 2025, à laquelle elles ont été représentées par leur conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 28 juillet 2025, visées à l’audience du 08 décembre 2025, M. [R] présente les demandes suivantes à la cour:
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau :
— juger recevable [U] bien fondée la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable rejetant l’origine professionnelle de son accident intervenu le 18 mars 2022,
En conséquence,
— juger que son accident du travail intervenu le 18 mars 2022 relève de la législation sur les risques professionnels,
En tout état de cause :
— ordonner une expertise médicale,
— designer un expert judiciaire qui aura notamment pour mission, selon les règles en vigueur, de :
a) Se faire communiquer par l’assuré, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à ses pathologies médicales (certificats médicaux, comptes rendus d’examens, dossier médical ') ;
b) Fournir le maximum de renseignements sur la victime [U] sa situation ;
c) Réaliser un examen clinique circonstancié de l’assuré [U] après avoir examiné les éléments en lien avec l’évènement dommageable:
* Décrire en détail l’état antérieur de l’assuré en soulignant les antécédents pouvant avoir un lien avec les lésions [U] les séquelles ;
* Décrire en détail les lésions constatées, les modalités des traitements [U] leur évolution ;
* Dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’évènement dommageable ;
d) Décrire en détail l’ensemble des préjudices de l’assuré ;
— autoriser l’expert à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne [U] à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle [U] sa responsabilité,
— dire que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties [U] à leur conseil respectif un pré rapport d’expertise contenant l’ensemble de ses appréciations littérales [U] chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date du dépôt du rapport d’expertise.
Par ses dernières écritures notifiées le 23 octobre 2023, visées à l’audience du 08 décembre 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour :
A titre principal :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [R] de son recours.
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la demande de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'.
Selon la jurisprudence, constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié qui revendique l’existence d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres déclarations, la matérialité de l’accident survenu au temps [U] au lieu de travail, ainsi que l’existence d’une lésion.
S’agissant, en revanche, de la démonstration du lien entre l’accident [U] le travail, il doit être tenu compte de l’existence d’une présomption simple d’imputabilité, en vertu de laquelle l’accident survenu au temps [U] au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 28 mars 2022 par la société [M] [2] porte sur un accident qui se serait produit le 18 mars 2022 à 2H15, alors que le salarié accomplissait son activité habituelle.
Selon la déclaration, le fait accidentel [U] l’objet pouvant avoir blessé le salarié n’ont pas été décrits, [U] il existe une personne témoin en la personne de M. [I] [J].
La déclaration d’accident du travail a d’emblée été assortie de réserves sur le caractère professionnel de l’accident, la société [M] [2] arguant d’incohérences dans la description des circonstances du sinistre [U] de l’existence d’un état pathologique antérieur affectant l’épaule gauche de M. [R].
Le certificat médical du 18 mars 2022 établi par le docteur [O] complétant la déclaration mentionne au titre des constatations détaillées une « tendinopathie épaule gauche suit efforts répétitifs douleurs long biceps [U] sus épineux ».
La CPAM du Puy-de-Dôme a procédé à l’instruction de la déclaration en adressant au salarié [U] à son employeur un questionnaire.
Aux termes du questionnaire qu’il a complété, M. [R] explique les circonstances de l’accident en ces termes : « lors de l’ouverture du capot d’une machine à tronçonner j’ai ressenti une déchirure brûlure dans l’épaule gauche lors du mouvement d’élévation du bras nécessaire à l’ouverture du capot, ce qui a entraîné l’arrêt de mon activité [U] une impotence fonctionnelle du bras gauche. » Il ajoute que sa pathologie « est la conséquence d’un fait accidentel précis causé par l’ouverture d’un capot protecteur trop lourd créant un traumatisme direct. »
Quant à la société [M] [2], elle indique dans son questionnaire avoir effectué la déclaration uniquement « car le salarié a demandé une feuille d’accident du travail pour une consultation externe » [U] précise réitérer ses réserves.
Pour critiquer le jugement qui a retenu qu’il ne rapportait pas la preuve d’un fait accidentel au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, M. [R] expose, comme devant le tribunal, que le 18 mars 2022, aux alentours d’une heure du matin, alors qu’il procédait à l’ouverture du capot de la tronçonneuse, son bras « a été emporté par le poids du capot de la tronçonneuse [U] le poids de 20 kilos qui y a été ajouté », lui occasionnant une « sensation de déchirure totale au niveau de l’épaule gauche ». Il explique que les vérins de la tronçonneuse étant défectueux, la société [M] [2] avait ajouté, outre un contrepoids de 20 kg sur le capot de la tronçonneuse afin de constituer un bras de levier, deux chaînes visant à retenir le capot lors de son ouverture. M. [R] précise encore qu’à la suite de l’ouverture violente [U] anormale du capot de la machine, il a arrêté immédiatement son activité [U] signalé sa blessure à ses supérieurs hiérarchiques.
M. [J], mentionné comme témoin par la déclaration d’accident du travail, a attesté du déroulement de l’accident en ces termes « M. [R] [K] a travaillé au secteur tronçonnage du LPR chez [M] [U] [B] la nuit du 17 au 18 mars 2022. Il était valide [U] apte au travail à sa prise de poste. Vers 1H du matin en effectuant son travail de mise à longueur avec cette machine (cf photo). [K] a ressenti une douleur à l’épaule gauche lors de l’ouverture du capot. Il fut contraint de cesser le travail [U] de le signaler à sa hiérarchie en ma présence. »
M. [R] fait observer qu’alors qu’il avait adressé le 22 mars 2022 à son employeur un courriel décrivant précisément les circonstances de l’accident, la société [M] [2], pour échapper à ses responsabilités, n’a pas complété la déclaration d’accident du travail conformément à ses déclarations.
Il estime également que si son activité était habituelle lorsque est survenu l’accident, en revanche ses conditions de travail ne l’étaient pas puisqu’il utilisait pour la première fois une tronçonneuse au mode de fonctionnement dégradé.
S’agissant de la nature de la lésion provoquée par le fait accidentel allégué, M. [R] conteste la tendinopathie mentionnée, selon lui par erreur, par le docteur [O] sur le certificat médical initial. Il expose, comme devant le tribunal qui n’a pas retenu son argumentation sur ce point, qu’il a en réalité été atteint d’une déchirure du tendon de son épaule gauche, dont l’existence a été confirmée par les examens médicaux complémentaires pratiqués dans les jours qui ont suivi l’accident.
Considérant que les réserves émises par l’employeur ne portent que sur l’existence d’un état pathologique antérieur, [U] non sur réalité de la survenance de l’accident au temps [U] lieu de travail, [U] qu’il remplit les conditions d’application de la présomption d’imputabilité de sa lésion corporelle à son travail, aucune cause médicale antérieure totalement étrangère au travail n’étant démontrée, M. [R] conclut à la reconnaissance de l’accident du travail dont il soutient avoir été victime le 18 mars 2022.
La CPAM du Puy-de-Dôme maintient sa position initiale de refus de prise en charge de l’accident en objectant que M. [R], dont les déclarations ne sont pas confirmées par un témoin qui aurait personnellement assisté au sinistre, échoue à démontrer l’existence d’un fait accidentel survenu le 18 mars 2022 au temps [U] lieu de travail. Elle fait ainsi valoir que la présomption d’imputabilité ne peut être appliquée lorsque les allégations de l’assuré ne sont pas corroborées par des éléments probants objectifs.
La cour constate qu’aux termes de son attestation, s’il indique avoir été présent lorsque M. [R] a signalé l’accident à sa hiérarchie, M. [S] ne précise pas avoir personnellement assisté à la scène accidentelle, de sorte qu’il ne peut être exclu qu’il s’est limité à rapporter les dires de son collègue sur la survenance de l’accident du travail. En conséquence, son témoignage écrit ne peut tenir lieu de preuve de la matérialité de l’accident allégué, étant en outre observé que la circonstance tenant au caractère défectueux du fonctionnement du capot de la tronçonneuse n’est pas de nature à pallier cette insuffisance probatoire.
Au vu de ces considérations, la cour conclut que la matérialité du fait accidentel allégué n’est pas établie par M. [R], sur lequel repose la charge de la preuve, en conséquence de quoi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la nature [U] les caractéristiques médicales de la lésion qu’il présente, la présomption d’imputabilité au travail qu’il invoque ne peut être appliquée. Sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont il affirme avoir été victime le 18 mars 2022 sera dès lors rejetée.
Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a statué en ce sens.
— Sur la demande d’expertise médicale
Compte tenu des éléments qui précèdent, il n’y a pas lieu d’éclairer la cour sur le lien entre la survenance d’un fait accidentel [U] le traumatisme lésionnel présenté par M. [R] au moyen d’une expertise médicale. En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée, le jugement étant également confirmé en ce qu’il a écarté la réalisation d’une mesure d’expertise.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R], partie perdante au procès qu’il a engagé, sera condamné aux dépens de première instance [U] d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, [U] après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne M. [K] [R] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé [U] prononcé à [Localité 3] le 10 février 2026.
Le Greffier, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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