Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 févr. 2026, n° 25/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 18 novembre 2024, N° 22/03990 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 15]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 04 février 2026
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJOC
ADV
Arrêt rendu le 04 février deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 18 Novembre 2024, enregistré sous le n° 22/03990
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [U] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. [Adresse 14]
SAS immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 840 548 770
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL MJ [W]
Es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Commune DE [Localité 11]
MAIRIE [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 04 Novembre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2026, prorogé au 04 février 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 février 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La commune de [Adresse 10] est propriétaire d’un ténement immobilier cadastré section B N° [Cadastre 2], situé [Adresse 9], donné à bail le 25 mai 2018 à la SAS [Adresse 14] à compter du 1er mai 2018 moyennant un loyer annuel de 20 400 euros HT révisable après réalisation de travaux d’aménagement d’une salle de réception aux frais de la commune.
Le 29 novembre 2018, après que la SAS le Clos des Sens s’est plaint de désordres survenus dans le bâti au cours de l’été, la commune de [Adresse 10] a déclaré le sinistre à son assureur Groupama.
Par arrêté ministériel du 16 juillet 2019, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de [Adresse 10] au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet au 30 septembre 2018.
Le bail a été résilié le 24 juillet 2019 et les parties ont signé un nouveau bail à effet du 1er août 2019, moyennant un loyer plus élevé de 28 000 euros HT par an.
Le 9 août 2019, la commune a de nouveau signalé un sinistre à son assureur.
Le 17 septembre 2019, le preneur a sollicité l’APAVE qui a constaté que le pignon Nord du bâtiment principal se désolidarisait de la tour à laquelle il était accroché et que la façade Ouest était déstabilisée. Elle a sollicité la société Aexpert Bâtiment qui a conclu à un danger immédiat pour risque d’effondrement des planchers. Par suite, et en considération de ce rapport et de celui de l’APAVE, la commune de [Adresse 10] a pris un arrêté de fermeture provisoire des locaux.
Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Adresse 14], procédure convertie en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 12 décembre 2019.
Pa ordonnance du 2 juin 2020, le juge des référés, saisi la SAS Le Clos des Sens et la SELARL MJ [W], ès qualités de mandataire judiciaire, a ordonné une expertise. L’expert a déposé son rapport le 2 mars 2022.
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— débouté la SAS [Adresse 14] représenté par la SARL MJ [W] agissant ès qualité de liquidateur et M. [X] [U] de toute leurs demandes formées à l’encontre de la Commune de [Adresse 10]
— débouté la SAS [Adresse 14] représentée par la SELARL MJ [W] agissant ès qualités de liquidateur, et M. [X] [U] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la commune de [Adresse 10] ;
— déboutait la commune de [Adresse 10] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne – GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne ;
— condamnait la SAS [Adresse 13] représentée par la SELARL MJ [W] agissant ès qualités de liquidateur, et M. [X] [U], aux dépens d’instance qui incluront les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
— disait n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Adresse 10] a relevé appel de ce jugement le 11 décembre 2024. Cet appel a été enregistré sous le N° RG 24/1919. Seule la commune de [Adresse 10] a été intimée.
La SAS [Adresse 14] représentée par la SELARL MJ [W] ès qualités et M. [U] ont également relevé appel de ce jugement. L’appel a été enregistré sous le N° 24/73. Dans le cadre de cette procédure, la Caisse régionale d’assurances mutuelles de Rhône Alpes Auvergne-Groupama Rhône Alpes Auvergne n’a pas été intimée. M. [U] s’est désisté de son appel par conclusions notifiées le 7 avril 2025.
Le dossier N° 24/73 a été transféré à la troisième chambre civile et commerciale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
Motivation :
Il apparaît que le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fait l’objet de deux appels distincts qui n’ont pas été joints et sont traités par deux chambres différentes au sein de la cour d’appel.
Il convient, dans le souci d’une bonne administration de la justice, de :
— rouvrir les débats
— renvoyer l’affaire à la première chambre civile pour jonction avec le dossier N° 24/1919 et jugement à l’audience du 8 juin 2026 à laquelle il est fixé.
Les dépens seront réservés.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Dit que le présent dossier sera transmis à la première chambre civile de la cour d’appel de Riom pour jonction avec le dossier N° 24/1919 et jugement à l’audience du 8 juin 2026 à laquelle il est fixé.
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
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