Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 20 mars 2025, n° 24/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
Ordonnance du 20 Mars 2025
RG N° : N° RG 24/00428 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLP7
AFFAIRE : [F] C/ S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION & SECURITE
ORDONNANCE
DU 20 Mars 2025
Nous, Clarisse PORTMANN, le président chargé de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Claire CHEVALLIER, avocat au barreau d’ANGERS, avocat substitué par Me Baptiste FOUREAU – BLANVILLAIN , avocat au barreau d’ANGERS
ET :
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION & SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la saisine par M. [F] du conseil de prud’hommes de Nantes par requête du 16 mars 2018 pour obtenir la condamnation de la société Challancin au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 14 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Nantes, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, qui a ;
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Challancin de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux dépens éventuels.
Vu l’arrêt rendu le arrêt du 11 mars 2022, par la cour d’appel de Rennes, statuant sur le recours de M. [F], laquelle a :
— infirmé partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— déclaré le licenciement de M. [L] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Challancin Prévention et Sécurité à payer à M. [L] [F] 25 000 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rappelé que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce,
— débouté M. [L] [F] de ses autres demandes,
Et ajoutant,
— condamné la SAS Challancin Prévention et Sécurité à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à M. [L] [F] dans la limite de 6 mois d’indemnité,
— condamné la SAS Challancin Prévention et Sécurité à verser à M. [L] [F] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— débouté la SAS Challancin Prévention et Sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Challancin Prévention et Sécurité aux dépens d’appel.
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 mars 2024, qui a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 11 mars 2022 entre les parties par la cour d’appel de Rennes mais seulement en ce qu’il condamne la société Challancin Prévention et Sécurité à payer à M. [F] la somme de 25 000 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage versé à M. [F] dans la limite de 6 mois d’indemnité et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers,
— condamné M. [F] aux dépens.
Vu la signification de cet arrêt par la société Challacin Prévention et Sécurité le 14 juin 2024,
Vu la saisine de la cour de céans par M. [F] le 12 août 2024,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025 et le dossier a été fixé à l’audience collégiale de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 30 janvier 2025. A cette date, à laquelle seul M. [F] a comparu, l’ordonnance de clôture a été révoquée et le dossier a été renvoyé à l’audience du 27 février 2025, pour que le conseil de M. [F] précise s’il avait signifié l’avis de fixation de l’affaire à son adversaire.
A l’audience du 27 février 2025, seul M. [F] a comparu, précisant ne pas avoir fait le nécessaire auprès de son adversaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1037-1 dans sa version applicable :
'En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d’intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l’article 916.'.
Il résulte de la combinaison des articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et R. 1461-2 du code du travail que seuls les instances et appels en matière prud’homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Tel est le cas en l’espèce (Soc., 6 avril 2022, pourvoi n° 21-10.924, 21-10.923, 21-10.925, 21-10.926, 21-10.927, 21-10.928, 21-10.929).
L’avis de fixation a été envoyé par le greffe aux parties le 31 octobre 2024.
M. [F] ne conteste pas qu’il n’a pas, dans les dix jours de celui-ci, notifié l’avis de saisine aux autres parties à l’instance devant la Cour de cassation et notamment à la la société Challancin Prévention et sécurité, laquelle n’était donc pas au courant de la date d’audience.
Il convient, par suite, de déclarer la déclaration de saisine de la présente cour caduque.
M. [F] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clarisse Portmann, Président de la chambre sociale,
— Déclarons caduque la saisine de la présente cour par M. [F],
— Le condamnons aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
V.BODIN C. PORTMANN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Sénégal ·
- Public ·
- Absence
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Sel ·
- Traitement ·
- Résolution du contrat ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Résolution judiciaire
- Coefficient ·
- Prime d'ancienneté ·
- Titre ·
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Classification ·
- Ancienneté ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Identité
- Sociétés ·
- Peinture ·
- In solidum ·
- Devis ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Meubles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Île-de-france ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Droit privé ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Revêtement de sol ·
- Rapport d'expertise ·
- Entreprise ·
- Ouvrage ·
- Devis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration pénitentiaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Garde à vue ·
- Résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Licitation ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Immobilier ·
- Biens ·
- Carence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Exécution
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Effet dévolutif ·
- Compromis de vente ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.