Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 5 sept. 2025, n° 24/05451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2024, N° 23/01436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05451 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNX2
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 17 OCTOBRE 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 11]
N° RG 23/01436
APPELANT :
Monsieur le Chef de Poste du PRS DE L’HERAULT
([17]), domicilié ès qualités :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Julia MUSSO substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représentée par Me Murielle MOLINE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/010954 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représenté par Me Laura PERRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/011821 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Ordonnance de clôture du 12 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère, chargée du rapport, et Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le [17], créancier de la somme de 20.004,29 € due par M. [S] [K] en vertu du rôle exécutoire émis pour le recouvrement de la TVA de janvier 2015 à décembre 2016, a inscrit une hypothèque légale le 11 octobre 2019 sur les biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 15], cadastré section DT n°[Cadastre 4] lot [Cadastre 10], composé d’un studio et des 97/1000ème des parties communes.
Par assignation en date des 5 et 10 mai 2023, M. le Chef de poste du [17] assignait M.'[S] [K] et Mme [H] [P] sur le fondement de l’article 815-17 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de licitation de ce bien, préalablement au partage, avec mise à prix à hauteur de 28.000 €.
Par décision contradictoire rendue le 17 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers :
déclarait irrecevables les demandes de M. Le Chef de poste du Pôle recouvrement spécialisé de l’Hérault, pour défaut du droit d’agir tiré du défaut d’intérêt d’agir
rejetait les prétentions du demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamnait aux entiers dépens d’incident.
***
M. le Chef de poste du Pôle recouvrement spécialisé de l’Hérault a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 28 octobre 2024, de l’entièreté des chefs du dispositif.
Les dernières écritures de l’appelant ont été déposées le 7 janvier 2025, celles de M. [S] [K] le 20 février 2025 et celles de Mme [H] [P] le 6 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le'12 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. le Chef de poste du Pôle recouvrement spécialisé de l’Hérault, dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l’article 815-17 du code civil, d’infirmer la décision déférée des chefs visés dans sa déclaration d’appel et repris dans le dispositif de ses premières et dernières conclusions, et statuant à nouveau:
débouter M. [S] [K] et Mme [H] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
déclarer son action recevable
entendre dire et juger qu’il sera procédé, conformément aux dispositions de l’article 815-17 du code civil, au partage des biens suivants :
les biens et droits immobiliers ci-après désignés, dépendant d’un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 19]" , sis à [Adresse 15], cadastré section DT n° [Cadastre 4] pour 4 a 89 ca, savoir : le lot 6 : au premier étage de l’immeuble, un studio à usage d’habitation comprenant une salle de séjour avec coin cuisine et coin repos, une salle de bains avec WC et un balcon, et les 97/1.000èmes des parties communes, L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété suivant acte reçu par Maître [B] [D], notaire à [Localité 14], le 9 juin 1978, publié le 29 juin 1978 volume 2075 n° 12
Et préalablement aux dites opérations,
voir ordonner la vente sur licitation partage de l’immeuble ci-dessus désigné avec mise à prix de 28'000 € avec possibilité en cas de carence d’offre de baisser de ¿ et puis de ¿ après accomplissement de toutes les formalités, sur le cahier des charges qui sera rédigé par la SCP Pijot Pompier Mercey, avocats à Béziers
dire que cette licitation aura lieu à la barre du tribunal judiciaire de Béziers
désigner un Notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage et l’un des juges du siège du Tribunal pour en surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté, lequel en cas d’empêchement, sera remplacé par simple ordonnance sur requête de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Béziers Commune juridiction ou de son dévolutaire
condamner M. [S] [K] et Mme [H] [P] chacun à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
entendre déclarer les dépens, frais privilégiés de partage et licitation, et prononcer la distraction au profit de la SCP Pijot Pompier Mercey, avocats sur leur affirmation de droit.
M. [S] [K], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, de confirmer la décision déférée, débouter M. le Chef de poste du Pôle recouvrement spécialisé de l’Hérault de l’ensemble de ses demandes et prétentions, et le condamner aux entiers dépens.
Mme [H] [P], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, de confirmer la décision déférée, de débouter M. le Chef de poste du [17] de l’ensemble de ses demandes et prétentions et le condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
*****
SUR QUOI LA COUR
' Le premier juge a accueilli la fin de non-recevoir des consorts [K]/[P] et jugé irrecevable les prétentions du demandeur pour défaut de droit d’agir tiré du défaut d’intérêt à agir, faute pour le demandeur de démontrer, d’une part, la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial, l’état liquidatif n’ayant pas été établi et aucun procès-verbal de difficulté n’ayant été transmis au juge, et d’autre part, que ses droits sont compromis par l’inertie du débiteur.
De plus, il a jugé que le jugement du 26 avril 2021 postérieur au divorce prononcé le 10 novembre 2011, a déjà ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Par ailleurs, il a souligné que le créancier d’un indivisaire ne peut disposer de plus de droits que son débiteur dans le partage et le créancier personnel d’un indivisaire et sans intérêt à intervenir au partage de son débiteur lorsque celui-ci est redevable d’une somme supérieure au montant de ses droits. Or, le bien immobilier indivis a été évalué à dires d’expert judiciaire, à la somme de 90.000 € alors que les emprunts bancaires n’ont pas été réglés.
' Au soutien de son appel, M. le Chef de poste du Pôle recouvrement spécialisé de l’Hérault fait valoir que les intimés n’ont entrepris aucune diligence pour vendre le bien depuis deux ans, alors même que la valeur a été fixée par un expert judiciaire et qu’il ne peut recouvrer sa créance, démontrant indéniablement la carence du débiteur bien qu’aucun procès-verbal n’ait été dressé par le notaire. Il souligne que c’est à tort que le premier juge s’est fondé sur le jugement du 26 avril 2021 auquel il n’est pas partie. Il rappelle être créancier de M. [S] [K] pour une somme de 20'004,29 € et ne revendique pas plus de droits que son débiteur dans le partage mais demande a être désintéressé partiellement ou intégralement, sur la part du prix de vente revenant à M. [S] [K].
' En réponse, M. [S] [K] et Mme [H] [P] reprennent les mêmes arguments et soutiennent que la procédure en partage en cours entre eux démontre leur absence d’inertie et de carence. Ils ajoutent que M. le Chef de poste du Pôle recouvrement spécialisé de l’Hérault ne peut disposer de plus de droit que son débiteur dans le partage. Ils soutiennent que le jugement en date du 21 avril 2021 qui a ordonné le partage et l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial qui est définitif, a autorité de chose jugée. Enfin, ils indiquent que les demandes de M. le Chef de poste du Pôle recouvrement spécialisé de l’Hérault doivent être débattues au fond et ne peuvent prospérer devant la cour.
' Réponse de la cour
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour (') statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Enfin, l’article 815-17 du code civil alinéas 2 et 3 dispose que les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
En l’espèce, le partage a été ordonné par jugement du 21 avril 2021, les intimés soutiennent que ce jugement définitif ayant autorité de chose jugée, l’appelant est dépourvu d’intérêt à agir pour demander le partage. Ce moyen est inopérant, l’appelant n’y ayant pas été partie, ce jugement ne lui est pas opposable, ce d’autant que les intimés ne justifient pas de l’accomplissement de formalités de publicité.
Pour prospérer dans son action, le créancier de l’indivisaire qui fonde son action sur l’article 815-17 précité, doit disposer d’une créance liquide, certaine et exigible, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, le partage de l’indivision doit présenter pour le demandeur un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis et le recouvrement de la créance doit être en péril.
De jurisprudence constante, la carence du débiteur est établie en l’absence de diligences de sa part dans le cadre de la procédure en partage. Le péril de la créance résulte de la volonté délibérée du débiteur de ne pas l’honorer.
En l’espèce, la cour constate que la créance existe depuis le 13 septembre 2022 (pièce 5 appelant) et demeure impayée à ce jour (pièce 7 appelant).
L’expert désigné en 2021 pour procéder à l’évaluation du bien immobilier, a déposé son rapport le 10 février 2023.
Depuis cette évaluation, aucune démarche en vue de sa vente n’a été entreprise par les intimés alors que la valeur du bien a pu augmenter compte tenu de sa localisation à [Localité 14], commune littorale au marché immobilier dynamique.
Les intimés sont donc mal-fondés à soutenir une absence d’inertie et de carence motifs pris que la procédure de partage et de liquidation de l’indivision serait encore en cours outre que le défaut d’état liquidatif ou de procès-verbal de difficultés ne saurait démontrer que les droits du créancier ne sont pas en péril, mais attestent au contraire de l’inertie de son débiteur.
L’argument selon lequel le créancier d’un indivisaire ne peut disposer de plus de droits que son débiteur dans le partage ne peut prospérer, la demande de l’appelant étant d’être désintéressé partiellement ou intégralement sur la part du prix de vente revenant à M. [K] sur le fondement de l’article 815-17 du code civil, l’appelant agissant en son nom en qualité de créancier d’un des indivisaires et non pas au nom de l’un d’eux. Il convient de souligner que les intimés n’occupent pas le bien, qui peut être donné à bail, son emplacement y étant propice, et donc générer des revenus qui accroissent à l’indivision.
Enfin, la cour est saisie de l’appel d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état dont les compétences sont délimitées par l’article 789 du code de procédure civile, il n’entre pas dans les compétences de ce juge d’ordonner le partage d’un régime matrimonial ou la licitation d’un bien, en conséquence de quoi, les demandes de l’appelant à ce titre seront déclarées irrecevables à ce stade de la procédure.
Au final, l’appelant qui agit sur le fondement de l’article 815-17 du code civil démontre bien avoir un intérêt à agir, son action est recevable et bien fondée, le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
La cour ajoutant à la décision déférée déclare irrecevables, à ce stade de la procédure, les demandes de partage et licitation formées par l’appelant.
* dépens et frais irrépétibles
Au regard de l’issue du litige, les intimés seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Pijot Pompier Mercey, avocats sur leur affirmation de droit.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [S] [K] et Mme [H] [P] à payer à M. le Chef de poste du Pôle recouvrement spécialisé de l’Hérault la somme totale de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action de M. le Chef de poste du Pôle recouvrement spécialisé de l’Hérault fondée sur l’article 815-17 du code civil
Déclare irrecevables, au stade de la mise en état, les demandes de partage et licitation du bien immobilier formées par M. le Chef de poste du Pôle recouvrement spécialisé de l’Hérault
Condamne M. [S] [K] et Mme [H] [P] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Pijot Pompier Mercey, avocats sur leur affirmation de droit
Condamne M. [S] [K] et Mme [H] [P], ensemble, à payer à M. le Chef de poste du [17] la somme totale de 1.000€, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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