Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 11 sept. 2025, n° 24/03286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03286 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYNT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/000232
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Louviers du 30 août 2024
APPELANTE :
Société INTRUM INVESTMENT NO 2 DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY
Société de droit irlandais immatriculée sous le numéro 590912, dont le siège social est sis [Adresse 4], [Localité 7] (IRLANDE), représentée en France par la société INTRUM CORPORATE
SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°797 546 769, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE postulant de Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Madame [H] [V]
née le 23 Novembre 2000 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 15/11/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 mai 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Réputé Contradictoire
Prononcé publiquement le 11 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant convention du 6 juillet 2009, la SA Crédit agricole de Normandie-Seine a consenti à Mme [H] [V] une ouverture de compte courant dans ses livres sous le n°[XXXXXXXXXX05], sans découvert autorisé. Le compte a présenté un solde débiteur de 9037, 88 euros au 31 août 2022, date à laquelle il a été clôturé.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 1er juin et 13 juillet 2022, la SA Crédit agricole de Normandie-Seine a mis Mme [V] en demeure de lui rembourser le solde dû dans un délai de huit jours, puis de quinze jours.
Suivant acte de cession de créance du 27 décembre 2022, la SAS Intrum investment n°2 designated activity company, société de droit irlandais représentée en France par la SAS Intrum Corporate, est venu aux droits de la SA Crédit agricole de Normandie-Seine, ladite cession ayant été notifiée à Mme [V] le 11 janvier 2023.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 9 décembre 2023 et du 15 février 2024, la première reçue le 19 décembre 2023 et la seconde revenue portant la mention 'pli avisé et non réclamé', la SAS Intrum investment n°2 designated activity company a mis en demeure Mme [V] de procéder au règlement du solde dû sous huit jours.
Suivant acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, la SAS Intrum investment n°2 designated activity company a fait assigner l’intéressée devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 8999,87 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Par jugement du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection a :
'déclaré irrecevable l’action en paiement du solde du compte de dépôt débiteur n°[XXXXXXXXXX05] formée par la SAS Intrum investment n°2 designated activity company, représentée en France par la SAS Intrum Corporate;
débouté la SAS Intrum investment n°2 designated activity company, société de droit irlandais représentée en France par la SAS Intrum Corporate, venant aux droits de la SA Crédit agricole de Normandie-Seine représentée en France par la SAS INTRUM CORPORATE, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS Intrum investment n°2 designated activity company, représentée en France par la SAS Intrum Corporate, venant aux droits de la SA Crédit agricole de Normandie-Seine, aux entiers dépens.'
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a soulevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action de la demanderesse retenant que le premier dépassement de découvert non régularisé se situait au-delà du délai de deux ans.
La SAS Intrum investment n°2 designated activity company a interjeté appel de cette décision le 17 septembre 2024 dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, l’appelante demande à la cour de voir :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Louviers le 30 août 2024,
Statuant à nouveau,
— la juger recevable et bien fondée en son action,
— condamner Mme [H] [V] à lui payer la somme de 8999,87 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022, date de la première mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [H] [V] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouter Mme [H] [V] de toutes demandes,
— condamner Mme [H] [V] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à raison de la première instance, et 1000 euros à hauteur de cour, ainsi qu’aux entiers frais et dépens des deux procédures.
La déclaration d’appel et les dernières conclusions de l’appelante ont respectivement été signifiées à l’intimée défaillante, le 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la recevabilité de l’action en paiement
La SAS Intrum investment n°2 designated activity company fait grief au jugement d’avoir déclaré son action irrecevable comme forclose au motif que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu au-delà du délai du délai de deux ans décompté à compter de la demande en justice, et qu’il se situait au 5 mai 2021 et non au 11 avril 2022, comme elle le soutenait, commettant ce faisant une erreur dans le calcul du premier incident de paiement non régularisé.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, en sa rédaction applicable à la cause, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.(…).
Selon l’article L311-1 de ce même code, constitue en effet une opération de crédit le dépassement d’un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
En application des textes susvisés, le point de départ du délai de forclusion se situe trois mois après le dépassement non régularisé du montant de l’autorisation de découvert accordée par la banque.
En l’espèce, il résulte de la convention d’ouverture de compte signée le 6 juillet 2009 que Mme [V] ne disposait d’aucune autorisation de découvert, qu’au 31 août 2022, le compte a présenté un solde débiteur à hauteur de 9037,88 euros.
L’appelante explique que le 5 mai 2021, date retenue par le premier juge, le solde du compte était débiteur de -25,65 euros, que ce premier incident a immédiatement été régularisé suite au virement de la somme de 100 euros le 6 mai 2021, portant le solde à +74,35 euros, que le compte a par suite régulièrement été alimenté par Mme [V] jusqu’au 8 avril 2022, le compte présentant alors les soldes de -174,49 euros puis -374,49 euros pour atteindre la somme de -9037,88 euros au 31 août 2022.
Ces élements se trouvent corroborés par les relevés d’opérations du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 produits par l’appelante.
Au vu de ce qui prècède, le premier incident de paiement non régularisé se situe donc au 8 avril 2022, ce dont il résulte que l’appelante qui a assigné par acte du 8 avril 2024, soit dans le délai de 2 ans, n’était pas forclose en son action.
L’appelante est en conséquence recevable en son action et le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Louviers du 30 août 2024 doit être infirmé.
2 – Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Aux fins de justifier du caractère fondé de sa créance, l’appelante produit la convention de compte particulier signé le 6 juillet 2019, le relevé des mouvements du compte courant du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 faisant état d’un solde de 9037,88 euros les lettres de mise en demeure adressées à la débitrice les 1er juin 2022, 13 juillet 2022 et 9 décembre 2023 et 15 février 2024.
Mme [V] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme demandée de 8999,87 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022, date de la mise en demeure.
Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil alors applicable (1343-2 du code civil nouveau).
3 – Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct
L’appelante sollicite la condamnation de Mme [V] au paiement d’une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Il n’est toutefois pas rapporter la preuve d’un préjudice distinct qui ne soit déjà réparé par l’octroi des intérêts au taux légal capitalisés, de sorte que la demande sera rejetée.
4 – Sur les frais du procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M.[V] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. L’équité commande toutefois de rejeter la demande de l’appelante au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés, le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Intrum investment n°2 designated activity company de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en sa disposition relative aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [H] [V] à payer à la SAS Intrum investment n°2 designated activity company, représentée par la SAS Intrum Corporate, laquelle vient aux droits de la SA Crédit agricole de Normandie- Seine la somme de 8999,87 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022, avec capitalisation des intérêts,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [V] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la SAS Intrum investment n°2 designated activity company, représentée par la SAS Intrum Corporate, venant aux droits de la SA Crédit agricole de Normandie- Seine de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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