Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 26 mai 2026, n° 24/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 16 février 2024, N° 23/0249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
26 MAI 2026
Arrêt n°
CC/SL/NS
Dossier N° RG 24/00440 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEUD
[F] [H], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de [A] [H]
/
[Adresse 1]
décision au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 16 février 2024, enregistrée sous le n° 23/0249
Arrêt rendu ce VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Cécile CHERRIOT, présidente
Mme Karine VALLEE, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et de Mme Stéphanie LASNIER, greffière lors du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [H], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de [A] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
MAISON DE L’AUTONOMIE DE [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [U] [P] muni d’un pouvoir de représentation du 13 janvier 2026
INTIMEE
Après avoir entendu Mme CHERRIOT, présidente d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 30 mars 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 juillet 2022, Madame [F] [H], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [A] [H], a sollicité, pour celui-ci, l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) ainsi qu’un complément d’AEEH auprès de la maison de l’autonomie de l'[Localité 2] (MDA 03).
Madame [H] a également formé une demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social avec attribution de matériel pédagogique.
Par décision du 12 décembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l'[Localité 2] (CDAPH 03) a accordé l’AEEH du 1er avril 2022 au 31 juillet 2025. Elle a, en revanche, refusé l’octroi d’un complément [1] et a rejeté la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
Madame [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Par décision du 27 février 2023, la CDAPH 03, statuant sur ce RAPO, a confirmé le refus de complément d'[1]. Elle a également confirmé le rejet de la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
Par requête reçue au greffe le 26 mai 2023, Madame [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 18 août 2023, une mesure d’expertise a été ordonnée et confiée au docteur [L] [O].
L’expert a déposé rapport de ses opérations le 9 octobre 2023.
Par jugement contradictoire mixte du 16 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
Au fond sur la demande de complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé:
— écarte la note en délibéré de Madame [F] [H] ;
— rejette la demande de Madame [F] [H] tendant à bénéficier du complément 1 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour l’enfant [A] [H],
Avant dire droit sur la demande de matériel pédagogique :
— ordonne un complément d’expertise confié à
Madame le Docteur [L] [O]
Expert en médecine générale et expert en matière de sécurité sociale
[Adresse 5]
— dit que madame le Docteur [L] [O] devra répondre à la question suivante après avoir prêté serment :
« donner un avis sur le soutien à la scolarité de [A] [H] que pouvait représenter à la date de la demande, soit le 28 juillet 2022, l’attribution de matériel adapté et, dans l’affirmative, préciser lequel".
— dit que le complément d’expertise pourra avoir lieu à la convenance de l’expert sur pièces ou après nouvel examen clinique,
— dit qu’il lui en sera référé en cas d’empêchement ou de difficultés dans l’exécution de la mesure d’instruction et que l’expert pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête auprès du président de la formation de jugement exerçant les pouvoirs reconnus au juge de la mise en état,
— dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
— dit que l’expert devra dresser un rapport de ses constatations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai d’un mois à compter de la présente décision et dont il adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
— sursoit à statuer sur la demande de matériel pédagogique dans l’attente du complément d’expertise,
— dit que le greffe convoquera les parties à la première date d’audience utile après le dépôt du rapport,
— rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie,
— réserve les dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié à Madame [H] le 23 février 2024 laquelle en a relevé appel une première fois par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 mars 2024 à 12h32 (RG 24/00439) et seconde fois par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 mars 2024 à 14h18 (RG 24/00440).
La jonction de ces deux appels a été ordonnée le 26 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 30 mars 2026 à laquelle Madame [H], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [A] [H], a été représentée par son conseil.
La [2], quant à elle, a été représentée par Madame [U] [P], munie d’un pouvoir de représentation établi le 13 janvier 2026 par Monsieur Claude [T], Président du Conseil Départemental de l'[Localité 2].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses conclusions d’appel n°2 visées à l’audience du 30 mars 2026, Madame [F] [H], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [A] [H], demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Ecarté la note en délibéré de Madame [F] [H],
— Rejeté la demande de Madame [F] [H] tendant à bénéficier du complément 1 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour l’enfant [A] [H] ;
— d’ordonner à la MDA de l'[Localité 2] lui allouer le complément 1 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour l’enfant [A] [H] à compter de la date de la demande,
— d’ordonner à la MDA de l'[Localité 2] d’attribuer à l’enfant [A] [H] le matériel informatique adapté nécessaire à sa scolarité conformément aux préconisations du rapport d’expertise complémentaire du docteur [O] du 13 août 2024,
— de dire que les frais d’achat de l’ordinateur de 529 euros lui seront remboursés,
— de condamner la [3] aux entiers dépens.
Madame [H] soutient que les dépenses mensuelles pour son fils peuvent être fixées de la façon suivante : 140 euros au titre des séances auprès de l’ergothérapeute, 14 euros au titre du bilan annuel de l’ergothérapeute, 160 euros au titre des séances auprès de la psychomotricienne, 20 euros au titre du bilan annuel de la psychomotricienne, 12,50 euros au titre des semelles et 15 euros au titre des visites auprès du podologue ; soit un total de 361,50 euros. Elle prétend que doivent s’ajouter à cette somme : le coût de l’école privée compte tenu du manque de place en établissement public (65,75 euros par mois) ainsi que l’achat d’un ordinateur (44 euros par mois). Elle estime donc que le coût de la prise en charge de son fils, à compter de sa demande, est très largement supérieur aux 232,06 euros requis par l’arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture et qu’en conséquence, un complément [1] de catégorie 1 doit lui être alloué et ce à compter du 28 février 2022 (sic), date de sa demande.
Madame [H] relève, par ailleurs, que par jugement du 16 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a ordonné un complément d’expertise qu’il a confié au docteur [O] avec pour mission de donner son avis sur le soutien à la scolarité de [A] que pouvait représenter l’attribution de matériel adapté et, dans l’affirmative, de préciser lequel. Elle constate alors que dans son rapport d’expertise complémentaire du 13 août 2024, l’expert conclut sans équivoque qu’à la date de la demande, l’attribution d’un matériel adapté était nécessaire afin d’optimiser la prise en charge et qu’au vu de la pathologie de [A], l’utilisation de l’outil informatique était à privilégier. Elle en déduit que l’attribution d’un matériel informatique adapté était nécessaire dès la demande compte tenu des troubles d’acquisition de la coordination, de la dyslexie, de la dysorthographie et des troubles du langage oral ; d’autant que, selon elle, l’ensemble des professionnels de santé s’accordent sur la nécessité de cet outil pour optimiser la prise en charge. Elle précise qu’elle a dû acquérir, elle-même, ledit ordinateur dont le coût de 529 euros constitue une dépense directement liée au handicap de son fils ce qui conforte tant sa demande de complément d'[1] que sa demande d’attribution de matériel pédagogique adapté.
Par ses dernières écritures visées à l’audience du 30 mars 2026, la [3] demande à la cour de confirmer le jugement et de refuser l’attribution du complément 1 de l'[1].
La [3] soutient que le complément d’AEEH permet de prendre en compte les dépenses liées au handicap (surcoûts, dépenses qui n’existeraient pas si l’enfant n’était pas en situation de handicap, frais qui ne sont pas financés par ailleurs et qui sont suffisamment importants pour atteindre les seuils réglementaires) et/ou le besoin d’aide humaine pour s’occuper de l’enfant en situation de handicap (embauche d’une tierce personne, réduction du temps de travail, cessation de toute activité). Elle constate alors que Madame [H] n’a pas réduit son activité professionnelle et que les dépenses communiquées par cette dernière lors de la demande sont des frais d’ergothérapeute pour un montant de 160 euros par mois. Elle estime donc que le montant de ces frais est inférieur à 236,47 euros (année 2022) et 249,72 euros (année 2023) de sorte que le handicap de l’enfant ne relève pas du complément 1 de l'[1]. Elle considère, en outre, que toute pièce postérieure à la date de la demande et/ou non datée doit être écartée de l’examen du présent recours. Elle ajoute que les frais de scolarité (école privée) ne sont pas des frais couverts par l'[1] et ses compléments.
A l’audience du 30 mars 2026, la [3] s’est également opposée, oralement, à la demande d’attribution du matériel informatique dans la mesure où aucun jugement de première instance n’a été rendu sur ce point et dans la mesure où la fourniture d’un tel matériel incombe à l’éducation nationale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel relevé par Madame [H] n’étant pas contestée par la [3], intimée, et cette voie de recours ayant été exercée selon les formes prescrites et dans les délais impartis, il y a lieu de déclarer l’appel recevable.
Sur la note en délibéré produite en première instance
Madame [H] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté la note en délibéré qu’elle a produite en première instance. Toutefois, elle n’évoque aucun moyen à l’appui de cette prétention.
Il apparaît, par ailleurs, que le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a, lors de l’audience du 22 décembre 2023, autorisé Madame [H] à produire, avant le 31 décembre 2023, « un tableau récapitulatif des frais exposés mensuellement pour son fils [A] et des devis pour la psychomotricienne ». Or, Madame [H] n’a produit ce tableau que le 19 janvier 2024. En outre, elle l’a adressé au greffe du tribunal sans justifier l’avoir également communiqué à la [3]. Cette note a donc été écartée en raison du non-respect du principe du contradictoire ; ce que Madame [H] ne remet finalement pas en cause.
Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté cette note en délibéré.
Sur le complément AEEH de catégorie 1
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est, par ailleurs, accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Le montant de ce complément varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
L’article R.541-2 du code de la sécurité sociale précise que pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues.
Ainsi, est classé dans la 1ère catégorie, l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; étant précisé que ce taux de 56 % est issu de l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale.
Au moment de la demande de Madame [H], soit le 28 juillet 2022, la base mensuelle de calcul des allocations familiales était fixée à 422,28 euros. Dès lors, un classement en 1ère catégorie à la date du 28 juillet 2022 nécessitait que le handicap de l’enfant engendre des dépenses égales ou supérieures à 236,47 euros par mois (56 % de 422,28 euros).
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il en résulte que pour pouvoir prétendre au bénéfice du complément 1 de l’AEEH, Madame [H] doit rapporter la preuve qu’au moment de sa demande, soit le 28 juillet 2022, le handicap de son fils [A] engendrait des dépenses égales ou supérieures à 236,47 euros par mois.
Alors que dans le cadre de son RAPO, Madame [H] n’évoquait pour seules dépenses que les séances d’ergothérapie « qui lui coûteraient environ 160 euros par mois » (pièce 2 de l’appelante), elle affirme désormais que les dépenses mensuelles engendrées par le handicap de son fils s’évaluent à la somme mensuelle de 475,25 euros. Elle précise que ces dépenses sont liées aux séances d’ergothérapie (140 euros par mois), au bilan annuel d’ergothérapie (14 euros par mois), aux séances de psychomotricité (160 euros par mois), au bilan annuel de psychomotricité (20 euros par mois), à l’achat de semelles (12,50 euros par mois), aux visites auprès du podologue (15 euros par mois), à l’inscription en école privée faute de place en établissement public (65,75 euros par mois) et à l’achat d’un ordinateur (44 euros par mois). A l’appui de ces affirmations, Madame [H] verse au débat divers devis et factures (pièces 18 à 23).
Il ressort des pièces de la procédure que, du fait de son handicap, [A] [H] a bénéficié d’une prise en charge auprès du [4] de [Localité 3] et ce à compter du 26 novembre 2020. L’avenant n°2 au document individuel de cette prise en charge, établi le 21 décembre 2021 et remis en main propre à Madame [H] le 27 janvier 2022, mentionne que, suite aux entretiens de diagnostic et à la synthèse pluridisciplinaire, le [4] de [Localité 3] préconise la poursuite du suivi en psychomotricité à raison d’une séance par semaine « avec [G][D] » ainsi que la poursuite du suivi en orthophonie « orienté sur le langage (en complément logico-maths) avec [G][R] » (pièce 11 de l’appelante).
Il est donc établi qu’à la date de la demande, soit le 28 juillet 2022, [A] [H] devait bénéficier d’un suivi en psychomotricité et d’un suivi en orthophonie.
Madame [H] ne produit aucun élément concernant les dépenses engendrées par le suivi en orthophonie. En revanche, elle produit un devis daté du 22 décembre 2023 rédigé par Madame [Y] [N], psychomotricienne, sur lequel il est indiqué que 25 séances sont « envisagées » à raison d’une fois par semaine (soit pour une durée de 6 mois) moyennant la somme de 40 euros la séance ; ce qui correspond à un coût mensuel de 166 euros.
Toutefois, ce devis daté du 22 décembre 2023 est bien postérieur à la date de la demande. En outre, il convient de relever qu’aux termes de l’avenant n°2 précité, le CMPP de [Localité 3] a préconisé la poursuite des séances de psychomotricité « avec [G] [D] ». Il apparaît donc, qu’à la date de la demande, la psychomotricienne en charge du suivi de [A] [H] était Madame [D] et non Madame [N]. Or, il n’est versé au débat aucune facture ni aucun devis provenant de Madame [D].
Il résulte de ces éléments que Madame [H] ne rapporte pas la preuve qu’au moment de sa demande, les frais engendrés par le suivi en psychomotricité étaient d’un montant de 160 euros par mois.
Il s’avère, par ailleurs, que le 21 avril 2022, [A] [H] a fait l’objet d’un bilan ergothérapeutique auprès de Monsieur [V] [N], ergothérapeute (pièce 13 de l’appelante).
Aux termes de ce bilan, l’ergothérapeute a conclu qu'« Il serait judicieux d’envisager l’utilisation d’un ordinateur en milieu scolaire si les difficultés à l’écrit persistent » et a préconisé « une prise en charge en ergothérapie ['] afin d’autonomiser [A] à l’utilisation de l’outil informatique avec logiciels et accessoires facilitant le quotidien scolaire des enfants dyspraxiques ».
Il est donc établi qu’à la date de la demande, [A] [H] devait bénéficier d’un suivi en ergothérapie.
Madame [H] ne produit aucune facture d’ergothérapie pour l’année 2022. En revanche, elle fournit un devis établi par l’ergothérapeute le 17 janvier 2023 duquel il ressort que pour l’année 2023/2024, [A] [H] devait bénéficier de 30 séances moyennant la somme de 40 euros par séance ; ce qui représente un coût annuel total de 1.200 euros. Elle verse également une facture établie par ce même ergothérapeute le 19 décembre 2023 dans laquelle celui-ci certifie qu’entre le 5 septembre 2023 et le 19 décembre 2023, [A] [H] a bien bénéficié de 14 séances et confirme que chaque séance a un coût de 40 euros.
Il se déduit donc de ces éléments qu’à la date de la demande, les frais engendrés par le suivi en ergothérapie étaient d’un montant total de 100 euros par mois (1.200 euros : 12 mois). D’ailleurs ces frais ne sont pas contestés par la MDA de l'[Localité 2].
Il est également établi qu’à la date de la demande, le bilan en ergothérapie était justifié. Son coût doit donc être pris en compte. Ce coût est démontré par la production de la facture afférente (pièce 21 de l’appelante). Il en résulte que ce bilan a, à la date de la demande, représenté une dépense mensuelle de 13,33 euros (soit 160 euros : 12 mois).
L’ergothérapeute, Monsieur [V] [N], a de nouveau affirmé, le 17 janvier 2023, qu’au regard des troubles praxiques présentés par [A] [H], il était opportun de mettre à la disposition de celui-ci du matériel pédagogique adapté à savoir : un ordinateur portable avec une taille d’écran de 15 pouces, un pavé numérique de série, un traitement de texte avec Ruban Word, Géogebra et Pdf xviewer (pièce 8 de l’appelante).
Dans le cadre du complément d’expertise ordonné par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, l’expert judiciaire a confirmé qu’à la date de la demande, soit le 28 juillet 2022, l’attribution d’un matériel adapté était nécessaire afin d’optimiser la prise en charge de [A] [H]. Cet expert a conclu que l’utilisation de l’outil informatique était à privilégier (pièce 24 de l’appelante).
Il s’avère donc qu’à la date de la demande, le handicap de [A] [H] nécessitait que celui-ci utilise un ordinateur. Et Madame [H] démontre, au moyen de sa pièce 23, que l’achat d’un tel outil informatique a engendré une dépense de 529 euros ; ce qui représente une dépense mensuelle de 44 euros.
Madame [H] produit, en outre, une attestation d’honoraires d’un montant de 260 euros faisant suite à un bilan en neuropsychologie réalisé par Madame [K] [M] le 27 septembre 2022. Certes, ce bilan a été effectué après la date de la demande. Il s’avère, toutefois, que celui-ci était nécessité par le handicap de [A] [H]. En effet, il ressort du compte-rendu de ce bilan que [A] [H] avait déjà bénéficié d’un précédent bilan neuropsychologique en juin 2020 et qu’un point devait être fait sur sa situation en 2022.
Il est donc établi que la dépense engendrée par ce bilan neuropsychologique est en lien avec le handicap de [A] [H] et doit, par conséquent, être comptabilisée. Cette dépense s’élève ainsi à la somme de 21,66 euros par mois (soit 260 euros : 12 mois).
Madame [H] produit également une facture intitulée « 1 suivis podologique » d’un montant de 90 euros. Cependant, cette facture est datée du 18 janvier 2024. Elle est donc bien postérieure au 28 juillet 2022. En outre, aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer qu’au moment de la demande, le handicap de [A] [H] nécessitait des visites auprès d’un podologue. Il en résulte qu’il ne peut être tenu compte de cette dépense.
Madame [H] verse également une facture établie par l’école [Localité 4] d’un montant de 729 euros. Cependant, cette facture, datée du 20 septembre 2023, concerne l’année scolaire 2023/2024 et rien ne permet de démontrer qu’une telle inscription dans une école privée est directement liée au handicap de [A] [H]. En effet, Madame [H] affirme qu’il n’y avait aucune place en établissement public sans, toutefois, apporter le moindre élément de preuve à l’appui de cette allégation. Il n’est donc nullement établi qu’à la date de la demande, le handicap de [A] [H] engendrait des frais de scolarité en école privée d’un montant de « 789 euros » soit « 65,75 euros » par mois.
Enfin, il convient de relever qu’aucune pièce de la procédure ne permet de démontrer que Madame [H] avait dû, à la date de la demande, acheter des semelles à son fils [A] moyennant la somme annuelle de 150 euros, soit 12,50 euros par mois.
Il apparaît ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, qu’à la date de la demande, soit le 28 juillet 2022, le handicap de [A] [H] engendrait des dépenses d’un montant de 178,99 euros par mois (soit 100 euros pour le suivi en ergothérapie, 13,33 euros pour le bilan en ergothérapie, 44 euros pour l’achat de l’ordinateur et 21,66 euros pour le bilan neuropsychologique).
Or, ces dépenses sont inférieures au seuil fixé pour bénéficier du complément 1 de l'[1], soit 236,47 euros par mois. Il en résulte que le complément 1 de l'[1] ne peut être accordé à l’appelante.
Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [H] tendant à bénéficier du complément 1 de l'[1] pour l’enfant [A] [H].
Sur l’évocation de la demande relative au matériel informatique
L’article 568 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction ».
Il apparaît ainsi qu’une cour d’appel ne peut évoquer les points non jugés que lorsqu’elle a infirmé ou annulé un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction.
Or, en l’occurrence, la présente cour a confirmé le jugement mixte rendu le 16 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins. De ce fait, elle ne peut évoquer les demandes relatives à l’attribution d’un matériel informatique adapté.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H], partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [F] [H], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de [A] [H], à l’encontre du jugement prononcé le 16 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l’affaire l’opposant à la MDA de l’Allier,
Dit n’y avoir lieu à évoquer les demandes relatives à l’attribution d’un matériel informatique adapté,
Confirme le jugement en ce qu’il a écarté la note en délibéré de Madame [F] [H] et en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [F] [H] tendant à bénéficier du complément 1 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour l’enfant [A] [H],
Y ajoutant,
Condamne Madame [F] [H], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de son fils [A] [H], aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 26 mai 2026.
La Greffière, La Présidente,
S. LASNIER [G] CHERRIOT
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