Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 2 juin 2026, n° 25/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 02 juin 2026
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJ6A
— ALF-
[Q] [N], [M] [Y] / S.A.R.L. SOVALFON, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société MARQUES SOUSA CONSTRUCTION
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 31 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/04354
Arrêt rendu le MARDI DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [Q] [N]
et
Mme [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A.R.L. SOVALFON
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès qualité d’assureur de la Société SIEGRIST et de SOFALVON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Société MARQUES SOUSA CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 30 mars 2026
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 31 octobre 2019, Monsieur [Q] [N] et Madame [M] [Y] ont confié à la Société de Valorisation Immobilière et Foncière (SOVALFON) la maîtrise d''uvre de la construction de leur maison d’habitation à [Localité 5] (63).
Le lot terrassement et maçonnerie a été confié à la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION et le lot charpente couverture a été confié à la société SIEGRIST.
Alléguant l’existence de non-conformités contractuelles, au permis de construire et aux règles de l’art, les maîtres de l’ouvrage ont sollicité l’arrêt du chantier. Ceux-ci ont sollicité un avis technique de la société AEXPERT Bâtiment et ont obtenu, par ordonnance de référé du 4 mai 2021, la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [G], remplacé par Monsieur [J], qui a déposé son rapport le 5 septembre 2024.
Après y avoir été autorisés, par acte du 24 octobre 2024, Monsieur [N] et Madame [Y] ont assigné à jour fixe les sociétés SOVALFON, SMABTP en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de cette dernière et MARQUES SOUSA CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation.
Suivant jugement n°RG 24/4354 rendu le 31 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— Condamné in solidum la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE, la SMABTP et la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION à payer à Monsieur [Q] [N] et Madame [M] [Y] les sommes de :
* 155.289,90 € au titre du surcoût constructif,
* 54.641,44 € au titre du surcoût du crédit,
* 74.520 € au titre de leur préjudice de jouissance.
* 1.500 € en réparation de leur préjudice moral,
* 5.000 € au titre de leurs frais irrépétibles,
— Dit que la somme allouée au titre du surcoût constructif sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis septembre 2024 et jusqu’à la date du présent jugement,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires de Monsieur [Q] [N] et Madame [M] [Y],
— Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
* SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE : 20 %,
* SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION : 80 %,
— Condamné la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE et la SMATP à garantir la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 20 %, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
— Condamné la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION à garantir la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 80 %, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
— Condamné la SMABTP à garantir la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE des condamnations prononcées contre elle, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
— Déclaré recevable la demande reconventionnelle de la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION en paiement du solde de ses factures,
— Condamné Monsieur [Q] [N] et Madame [M] [Y] à payer à la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION la somme de 47.971,68 € TTC en règlement du solde de son marché,
— Condamné in solidum la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE, la SMABTP et la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION aux dépens, comprenant ceux de référé incluant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 11 février 2025, le conseil de Monsieur [Q] [N] et de Madame [M] [Y] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Appel aux fins d’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont Ferrand du 31 Janvier 2025, RG 24/04354 en ce que :
— La SARL société de valorisation immobilière et foncière, la SMABTP et la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION ont été condamnées in solidum à payer et porter à Monsieur [Q] [N] et Madame [M] [Y], les sommes de :
o 155 289.90 € au titre du surcoût constructif,
o 54 641.44 € au titre du surcoût de crédit,
o 74 520 € autitre du préjudice de jouissance,
o 1 520 € en réparation de leur préjudice moral,
o 5 000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
— La somme allouée au titre du surcoût constructif sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis septembre 2024 et jusqu’à la date du jugement.
— Monsieur [Q] [N] et Madame [M] [Y] ont été condamné à payer à la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION la somme de 47 971.68 € TTC en règlement du solde de son marché. »
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 15 janvier 2026, Monsieur [Q] [N] et Madame [M] [Y] ont demandé de :
au visa de l’article 1231-1 du code civil,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND du 31 Janvier 2024 en ce qu’il a limité l’application de l’indice BT 01 sur le surcoût constructif fixé à la somme de 155.289,90 € de la date du dépôt du rapport jusqu’à la date du jugement, les a condamnés à payer et porter la somme de 47.971,68 € au profit de la Société MARQUES CONSTRUCTION, les a déboutés de leur demande titre des sommes versées en pure perte, a limité leurs préjudices moraux à la somme de 1.500 € et les frais irrépétibles à la somme de 5.000 €,
— Condamner in solidum les intimés à leur payer et porter les indemnités suivantes :
* 155.289,90 € au titre du surcoût constructif outre application de l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire soit septembre 2024 jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive,
* 25.811,86 € au titre des dépenses réglées en pure perte,
* 79.961€ au titre du surcout du crédit,
* 74.520 € au titre des préjudices de jouissance subis jusqu’au 14 janvier 2025,
* 1.081 € par mois au titre des préjudices de jouissance subis depuis le 15 janvier 2025 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
* 10.000 € à valoir sur leur préjudice moral,
* 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
— Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes fins moyens et conclusions et notamment celles contraires aux demandes et prétentions des concluants,
— Condamner in solidum les compris aux entiers dépens de l’appel dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 09 février 2026, la SARL SOVALFON a demandé de :
Au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil,
— A titre principal, infirmer la décision en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
* Débouter [Q] [N] et [M] [Y] de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre,
* Condamner [Q] [N] et [M] [Y] au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner [Q] [N] et [M] [Y] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
* Confirmer la décision de 1re instance en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la SARL SOVALFON à hauteur de 20 % des dommages et fixé à la somme de 155.289,90 € TTC le surcoût de construction,
* Dit que la somme allouée au titre du surcoût constructif sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis septembre 2024 et jusqu’à la date du présent jugement,
* Rejeté les demandes formées au titre de sommes réglées à pure perte,
* Condamné la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION à la garantir à hauteur de 80 %,
* Condamné la SMABTP à la garantir des condamnations prononcées contre elle en ce compris les dépens et frais irrépétibles,
* Infirmer la décision de 1ère instance en ce qu’elle a prononcé des condamnations in solidum entre la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION et elle-même, fixé aux sommes de 54.641,44 € le surcout du crédit, 74.520 € le préjudice de jouissance et 1.500 € le préjudice moral,
Statuant de nouveau,
* Dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum,
* Limiter à 47.859,08 € le surcout du crédit,
* Débouter [Q] [N] et [M] [Y] de leurs demandes formées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
* Déclarer irrecevables les demandes formées au titre des sommes versées en pure perte,
* Débouter [Q] [N] et [M] [Y] de toute demande plus ample ou contraire,
* Débouter la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION de sa demande de garantie formée à son encontre,
* Condamner la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION ou tout succombant au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION ou tout succombant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 06 février 2026, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a demandé de :
Au visa des articles 1231-1 et suivants et 1240 du code civil,
A titre principal,
— Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, en ce que les premiers juges ont :
* Condamné la société SOVALFON et son assureur SMABTP à payer et porter aux consorts [N] [Y] les sommes de :
— 155.289,90 € au titre du surcoût constructif,
— 54.641,44 € au titre du surcoût du crédit,
— 74.520 € au titre de leur préjudice de jouissance.
— 1.500 € en réparation de leur préjudice moral,
— 5.000 € au titre de leurs frais irrépétibles,
* Dit que la somme allouée au titre du surcoût constructif sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis septembre 2024 et jusqu’à la date du présent jugement,
* Condamné in solidum la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE, la SMABTP et la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION aux dépens, comprenant ceux de référé incluant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
* Débouter les consorts [N] [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, en sa qualité d’assureur de la société SOVALFON,
* Débouter les consorts [N] [Y] de leurs demandes au titre du prétendu préjudice matériel de surcoût de construction,
* Débouter les consorts [N] [Y] de leurs réclamations au titre des préjudices immatériels de remboursement de sommes prétendument versées à tort, au titre du surcoût de crédit immobilier, au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et de toutes autres demandes,
* Condamner les consorts [N] [Y] à lui restituer l’intégralité des sommes allouées en application de l’exécution provisoire du jugement du 31 janvier 2025,
* Condamner les consorts [N] [Y] à lui payer et porter la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
* Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la responsabilité de l’assuré SOVALFON à hauteur de 20 % des dommages, fixé à la somme de 155.289,90 € TTC le surcoût de construction, dit que la somme allouée au titre du surcoût constructif sera actualisée sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction du mois de septembre 2024, date du dépôt du rapport [J], jusqu’à la date du jugement de 1ère instance, rejeté la demande présentée par les consorts [N]-[Y] au titre de prétendues sommes réglées en pure perte, condamné la société MARQUES SOUSA CONSTRUCTION à garantir la société SOVALFON et la SMABTP à hauteur de 80 % du sinistre,
* Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a prononcé la condamnation in solidum entre la société SOVALFON, son assureur SMABTP, et la société MARQUES SOUSA CONSTRUCTION, fixé à la somme de 54.641,44 € le surcoût constructif et condamné, via le mécanisme du « in solidum », la société SOVALFON et son assureur à assumer la quotepart de responsabilité de la société SIEGRIST à hauteur de 5 % du sinistre,
Statuant à nouveau,
* Dire n’y avoir lieu à condamnation « in solidum »,
* Fixer à la somme de 50.755,38 € le surcoût du crédit,
* Laisser à charge des consorts [N]-[Y] la quotepart de responsabilité de 5 % imputée par l’expert [J] à la société SIEGRIST que les maitres d’ouvrage ont volontairement fait choix de ne pas appeler en première instance dans le cadre de la procédure à jour fixe,
En tout état de cause,
* Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires présentées à l’encontre de la SMABTP,
* Condamner les consorts [N]-[Y] et/ou tout autre succombant à lui payer et porter la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 04 juillet 2025, la société MARQUES SOUSA CONSTRUCTION a demandé de :
— Réformer le jugement rendu le 31 janvier 2025 sauf en ce qu’une somme de 47. 971,68 € lui a été allouée en règlement du solde de son marché,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
* Débouter les consorts [N] ' [Y] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
* Condamner les consorts [N] ' [Y] à lui payer et porter la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* Confirmer le jugement en ce qu’une somme de 47 971,68 € lui a été allouée en règlement du solde de son marché,
A titre subsidiaire,
* Débouter les consorts [N] ' [Y] de leurs demandes liées aux frais dépensés en pure perte, préjudice de jouissance et moral et les limiter s’agissant du surcoût immobilier,
* Limiter la part de responsabilité de la société MARQUES SOUSA CONSTRUCTION à 30 % et limiter en conséquence les réclamations indemnitaires à son encontre,
* Confirmer le jugement en ce qu’une somme de 47.971,68 € lui a été allouée en règlement du solde de son marché,
* Débouter les consorts [N] ' [Y] du surplus de leurs demandes,
* Débouter la SMABTP et la société SOVALFON des demandes faites à son encontre,
* Condamner la SMABTP et SOVALFON à la garantir en cas de condamnation,
* Condamner la SMABTP au règlement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour s’en remet pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions à leurs dernières conclusions écrites.
Par ordonnance rendue le 19 février 2026, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 30 mars 2026 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties s’en est remis à ses dernières écritures, sauf pour le Conseil de la société MARQUES SOUSA CONSTRUCTION à faire quelques observations orales. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur les responsabilités
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il n’est pas contesté que les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception, le chantier ayant été interrompu en cours d’exécution, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de droit commun des intervenants peut être recherchée, impliquant la démonstration par Monsieur [N] et Madame [Y] de l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Il y a lieu de rappeler que si l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, le maître d''uvre n’est tenu, avant réception des travaux, que d’une obligation de moyens (Civ. 3e 31 mai 1989, Civ. 3e – 5 déc. 2012 – no 11-24.449, Civ. 3e 9 oct. 1979).
En outre, la jurisprudence retient qu’en l’absence de désordres, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (Civ. 3e, 10 juin 2021, pourvoi n° 20-17.033, 20-15.277, 20-15.349). Il s’en déduit qu’au contraire si ces normes sont rentrées dans le champ contractuel, leur non-respect implique leur mise en conformité à la charge du constructeur.
En l’espèce, la société de valorisation immobilière et foncière SOVALFON était chargée de la maîtrise d''uvre de la construction des consorts [N]-[Y], selon contrat signé le 30 octobre 2019. Comme le rappelle justement le tribunal en première instance, le contrat précise que le maître de l’ouvrage, avec les conseils du maitre d''uvre, a défini les plans définitifs de son projet, le choix des artisans, le chiffrage précis de chaque poste en fonction de la finition souhaitée, les caractéristiques techniques et d’équipements du projet. En outre, la mission confiée au maître d''uvre portait sur l’établissement du dossier de permis de construire, la direction et la comptabilité des travaux et l’assistance aux opérations de réception.
La société MARQUES SOUSA CONSTRUCTION était chargée du lot terrassement maçonnerie sur le chantier des consorts [N]-[Y], selon devis n°20 05 037 en date du 19 mai 2020, pour un montant total de 53.301,80 €. Il est à noter que sur le devis ainsi que sur les factures émises par la société MARQUES SOUSA CONSTRUCTION figure le logo « RGE QUALIBAT ». Or, comme le rappellent les appelants, une telle qualification implique pour l’entrepreneur de respecter les prescriptions techniques dont les normes DTU. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société MARQUES SOUSA CONSTRUCTION, l’apposition d’un tel logo sur ses devis et ses factures fait entrer les normes, dont les DTU, dans le champ contractuel et un manquement à de telles normes constitue nécessairement une faute contractuelle.
Il ressort de l’expertise judiciaire les éléments suivants, déjà mis en exergue par le tribunal en première instance :
— S’agissant des angles des longrines :
* Une non-conformité sur le ferraillage comme ne respectant pas l’Eurocode 8 concernant le sismique,
* Une non-conformité aux directives des DTU 20.1 et plus particulièrement 13.1,
* Une non-conformité à l’Eurocode 7 relatif aux calculs de fondations superficielles en l’absence d’essais géotechniques de type G.2 PRO ou G.3 ;
* L’absence de décalage de niveau entre les deux modules, non conforme au permis de construire,
* S’agissant des armatures en chaînage et de la qualité du béton :
* Aciers présents mais en quantité trop faible pour reprendre des efforts de compression,
* Résultat acceptable de la qualité du béton,
Le tout constituant, selon l’expert des non-conformités sévères au DTU 20.1 concernant l’exécution d’une partie de l’ouvrage, en raison d’une erreur dans l’élévation du pignon séparant les deux parties de la maison, générant un problème pour la charpente outre une incompatibilité avec le permis de construire.
S’agissant de l’altimétrie de l’ouvrage : le niveau de la maison a été relevé d’au moins 0,14 mètres par rapport à l’altitude du terrain naturel et au permis de construire.
Dans ses conclusions (paragraphe 7-2), l’expert expose que les non conformités proviennent notamment de :
— L’absence d’étude de sol G.2 AVP ' G.2 PRO et G3
— L’absence plans d’exécution,
— Absence d’étude béton armé ou structurelle
— Une erreur d’implantation,
— Une erreur altimétrique.
Il en résulte plusieurs non-respects des DTU et du permis de construire par la société MARQUES SOUSA CONSTRUCTION, caractérisant ainsi des manquements contractuels impliquant que la mise en conformité de l’ouvrage soit mise à sa charge. La société MARQUES SOUSA CONSTRUCTION soutient que l’expert n’a pas expliqué ses conclusions et n’a apporté aucun élément technique, notamment sur la non-conformité au DTU. Toutefois, hormis constater ces non-conformités, on ne voit pas quelle explication supplémentaire l’expert aurait pu détailler. En outre, la société MARQUES n’apporte aucun élément technique de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert, conclusions qui sont par ailleurs corroborées par celles de la société DEJANTE STRUCTURE AUVERGNE, intervenue à la demande des appelants pour un diagnostic structurel visuel avant l’expertise judiciaire, notamment s’agissant du non-respect du permis de construire et du non-respect des DTU.
Par ailleurs, la société MARQUES soutient que le maître d''uvre a validé les travaux effectués. Si cet élément peut le cas échéant être constitutif d’une faute du maître d''uvre, cela n’exonère pas l’entrepreneur de sa propre responsabilité.
S’agissant de la société SOVALFON, s’il est vrai que le contrat de maîtrise d''uvre ne prévoit pas spécifiquement de mission de contrôle, il est précisé dans le paragraphe « direction et comptabilité des travaux » du contrat de maîtrise d''uvre que le maître d''uvre « vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché ». La société SOVALFON ne peut donc valablement soutenir qu’elle n’aurait commis aucune faute alors même que l’expert note une erreur d’implantation, une erreur d’altimétrie et des non conformités au permis de construire, ce que le maître d''uvre n’a toutefois jamais relevé. En outre, bien que le maître d''uvre soit soumis à une obligation de moyens et qu’à ce titre il ne peut lui être reproché de ne pas avoir été présent quotidiennement sur le chantier, il lui appartenait de solliciter l’entrepreneur pour corriger les difficultés visibles, ce qu’il n’a manifestement pas fait. Il en résulte également une faute du maître d''uvre.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité des intimées quant aux désordres subis par les appelants.
2°) Sur les condamnations in solidum
Aucun texte légal ne prévoit que les constructeurs d’un ouvrage (entrepreneur et maître d''uvre) sont solidairement responsables à l’égard du maître de l’ouvrage. En outre, aucune disposition contractuelle en l’espèce ne prévoit une telle solidarité. Toutefois, il est admis de manière constante que les constructeurs peuvent être déclarés responsables in solidum, dès lors qu’il est établi que le dommage est indivisible et qu’il est dû à l’action conjuguée et indissociable des divers locateurs d’ouvrage, chacun ayant contribué à causer le désordre dans son entier (Civ. 3e, 25 mars 1980 ; Civ. 3e, 6 oct. 1993, no 91-20.397 ; Civ. 3e, 28 oct. 2003, no 02-14.799), et même s’il est dû à des fautes distinctes (Civ. 3e, 5 déc. 1984, ; Civ. 3e, 9 avr. 2014, no 13-13.414). Il n’est donc pas exigé la démonstration d’une faute commune comme le soutient à tort le maître d''uvre.
En l’occurrence, si les fautes du maître d''uvre et de l’entrepreneur sont distinctes, tel que cela a été rappelé ci-avant, leurs fautes respectives ont concouru à l’entier dommage des consorts [N] [Y], en ce que l’ouvrage est non conforme et en ce que les non conformités résultent tant des fautes d’exécution de la société SOUSA que des manquements de SOVALFON à sa mission de direction des travaux. En outre, si l’expert a déterminé la part de responsabilité de chaque partie, d’une part, la Cour comme le Tribunal ne sont pas tenus par les conclusions de l’expert, d’autre part, cette répartition ne signifie pas que les dommages sont distincts mais que la part de responsabilité de chaque partie dans le dommage est différente.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé une condamnation in solidum. Ce point sera confirmé.
3°) Sur les garanties
Comme rappelé à juste titre par les premiers juges, il est de principe que dans leurs relations entre eux, les locateurs d’ouvrage ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l’article 1240 du code civil s’ils n’ont pas de lien contractuel.
En l’espèce, le partage de responsabilité retenu par le Tribunal en première instance est cohérent avec les fautes de chacun telles que retenues ci-dessus.
Si l’expert avait retenu une part de responsabilité à la charge de l’entreprise de charpente, celle-ci n’était justifiée que parce qu’elle n’avait toujours pas ôté la charpente malgré sa demande. Il n’est démontré aucune faute de cette société en lien avec les dommages subis par les maîtres de l’ouvrage. Aucune responsabilité ne lui est imputable et ne saurait être laissée à la charge des maîtres de l’ouvrage.
Il convient donc de confirmer le partage de responsabilité retenu par les premiers juges (80 % MARQUES SOUSA CONSTRUCTION, 20 % SOVALFON) et les garanties qui s’en suivent. Il y a aussi lieu de confirmer la garantie due par la SMABTP à la société SOVALFON, qu’elle ne conteste pas. Il y a lieu enfin de rejeter la demande de la SMABTP de laisser à la charge des maîtres de l’ouvrage une quotepart de responsabilité de 5 %.
4°) Sur les préjudices
Sur les travaux de reprise
L’expert [J] conclut, au regard de l’avancement de la construction et du nombre importants de non-conformité, à la démolition des travaux exécutés.
Les intimés contestent cette solution et soutiennent qu’une reprise des travaux est possible.
Notamment, au cours de l’expertise la société MARQUES soutenait avoir interrogé deux bureaux d’étude qui lui auraient confirmé que des reprises étaient possibles, ce que confirmait SOVALFON. Toutefois, ni l’une, ni l’autre n’a justifié de ces éléments. En outre, le tribunal a justement noté que si l’expert avait indiqué que l’ensemble des désordres pouvait être repris, il indiquait aussi que l’ouvrage ne pourrait jamais être conforme aux DTU, notamment au DTU 20.1, ce qui était pourtant initialement un souhait des maîtres d’ouvrage. Enfin, si Monsieur [G], expert initialement désigné, avait indiqué au terme de la première réunion d’expertise que la démolition était une hypothèse exagérée à ce stade, force est de constater qu’il n’avait alors effectué que des constats visuels et qu’il précisait que des investigations plus poussées étaient nécessaires pour connaître l’ampleur des non conformités. Ainsi, la Cour ne saurait retenir la conclusion de Monsieur [G] qui n’a pas poursuivi l’expertise, contrairement à Monsieur [J] qui a effectué les investigations nécessaires.
Il convient donc, comme l’ont fait les premiers juges, de retenir la solution proposée par l’expert à défaut de tout autre.
Le chiffrage retenu par le Tribunal, basé sur la différence entre le coût de la démolition reconstruction de l’ouvrage et le coût constructif initial de ce même ouvrage, n’est contesté par aucune des parties. Il y a donc lieu de confirmer la somme de 155.289 € retenue en première instance.
S’agissant de l’indexation sur l’indice BT01, force est de constater que les consorts [N] – [Y] ont d’ores et déjà été indemnisés de la somme de 155.289 € par la SMABTP en application de l’exécution provisoire du jugement de première instance. En ce sens, rien ne justifie d’indexer cette somme jusqu’à ce que la décision acquière un caractère définitif. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.
Sur les sommes réglées en pure perte
A titre liminaire, la SARL SOVALFON soulève l’irrecevabilité de cette demande comme n’étant pas été mentionnée dans les premières conclusions des appelants.
Pour rappel, l’article 915-2 du code de procédure civile dispose :
« L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
En l’espèce, au terme de leurs premières conclusions notifiées par RPVA le 04 avril 2025, les appelants sollicitaient l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre des sommes réglées en pure perte mais ne formulaient néanmoins aucune demande à ce titre. Cette demande n’a été présentée que dans les conclusions notifiées le 16 janvier 2026. Elle est donc irrecevable.
Sur le surcoût du crédit
Les appelants soutiennent qu’ayant emprunté la somme de 200.794,50 € au taux de 0,92 %, le surcoût d’un crédit à un taux actuel de 3,60 % est de 79.961 €.
S’agissant du taux, la société SOVALFON produit un document permettant d’établir que les taux d’intérêts au jour de l’audience étaient de 3,39 %. Il conviendra de retenir ce taux.
Il apparaît néanmoins qu’en retenant un coût du crédit initial à 250.167 €, le tribunal a pris en compte le coût des assurances, qui n’a toutefois manifestement pas été pris en compte pour le coût du crédit au jour du jugement. Ainsi, il convient de ne retenir au titre du coût du crédit que les intérêts, les autres frais n’étant pas liés à un taux susceptible de varier mais plutôt à des politiques internes des banques.
Initialement, les intérêts pour le crédit souscrit par les consorts [N] [Y] étaient de 24.046,47 € pour un taux d’intérêt de 0,92 % (simulation établie par le crédit agricole ' pièce versée par les appelants). Pour un taux d’intérêt de 3,39 %, le montant des intérêts s’élève désormais à 97.231,08 € (pièce 14 SOVALFON).
Le surcoût du crédit peut donc être fixé à 73.184,61 € (97.231,08 ' 24.046,47). Le jugement de première instance sera infirmé de ce chefs.
Sur le préjudice de jouissance
Les appelants sollicitent l’actualisation de leur préjudice de jouissance jusqu’à la date à laquelle la décision deviendra définitive. SOVALFON et la société MARQUES soutiennent qu’aucun préjudice ne peut être accordé aux appelants, en ce qu’ils ont fait le choix d’arrêter le chantier.
Le Tribunal a justement écarté le moyen invoqué par les intimés en considérant que l’arrêt du chantier était légitime au regard des fautes commises par les locateurs d’ouvrage.
Il n’y a toutefois pas lieu d’actualiser la somme accordée par le Tribunal dès lors que la société SMABTP justifie avoir déjà versé les sommes accordées aux consorts [N] [Y], de sorte qu’ils peuvent donc depuis ce versement débuter les travaux.
Le jugement de première instance sera donc confirmé.
Sur le préjudice moral
C’est par de justes motifs que la Cour adopte que le Tribunal en première instance a accordé à ce titre aux consorts [N] [Y] la somme de 1.500 € à ce titre. Aucun élément ne permet d’établir que leur préjudice se serait aggravé.
5°) Sur la demande reconventionnelle de la société MARQUES SOUSA CONSTRUCTION
A titre liminaire, il y a lieu de noter que la recevabilité de cette demande n’est plus contestée en cause d’appel. Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
Sur le fond, il est effectivement de jurisprudence constante, comme le soutiennent les intimées, que le maître de l’ouvrage ne peut prétendre à une double indemnisation de ses préjudices en ne payant pas le solde d’un marché de travaux pourtant exécutés.
Or, il est constant que la société MARQUES SOUSA a réalisé en grande partie les travaux qui lui étaient commandés et que le solde du marché ne lui pas été versé par les maîtres de l’ouvrage. Elle est donc en droit d’en solliciter le paiement.
Il est vrai que le Tribunal, en déduisant du coût total de démolition et reconstruction du bien le coût de construction initial de l’ouvrage dont le coût des travaux réalisés par la société MARQUES SOUSA CONSTRUCTION, a laissé à la charge des maîtres de l’ouvrage le coût de reconstruction desdits travaux réalisés de manière non conforme par la société MARQUES SOUSA. Si ces travaux devaient être mis à la charge des locateurs d’ouvrage dès lors qu’ils ont été rendus nécessaires par les fautes commises par ces derniers, il appartenait aux consorts [N] [Y] de solliciter l’infirmation du jugement de première instance au titre du surcoût constructif.
En outre, rejeter la demande de l’entreprise MARQUES SOUSA CONSTRUCTION ne conduirait pas à une double indemnisation, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges et à ce qui est soutenu par les intimés, mais reviendrait à faire peser sur la seule entreprise MARQUES SOUSA CONSTRUCTION le coût de la reconstruction des travaux exécutés de manière non conforme, alors même qu’il a été retenu une responsabilité partagée avec le maître d''uvre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour ne peut donc que confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts [N] [Y] au paiement du solde du marché de la société MARQUES SOUSA CONSTRUCTION.
5°) Sur les demandes accessoires
Succombant, les intimés seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Condamnées aux dépens, elles seront en outre condamnées à verser aux consorts [N] [Y] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles seront en outre confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Q] [N] et Madame [M] [Y] au titre des sommes réglées en pure perte,
CONFIRME le jugement n°RG 24/4354 rendu le 31 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il :
— Condamne in solidum la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE, la SMABTP et la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION à payer à Monsieur [Q] [N] et Madame [M] [Y] les sommes de :
* 155.289,90 € au titre du surcoût constructif,
* 74.520 € au titre de leur préjudice de jouissance.
* 1.500 € en réparation de leur préjudice moral,
* 5.000 € au titre de leurs frais irrépétibles,
— Dit que la somme allouée au titre du surcoût constructif sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis septembre 2024 et jusqu’à la date dudit jugement,
— Rejette la demande de Monsieur [Q] [N] et Madame [M] [Y] au titre des sommes réglées en pure perte,
— Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
* SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE : 20 %,
* SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION : 80 %,
— Condamne la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE et la SMATP à garantir la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION des condamnations prononcées contre elle a hauteur de 20 %, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
— Condamne la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION à garantir la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 80 %, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
— Condamne la SMABTP à garantir la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE des condamnations prononcées contre elle, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
— Déclare recevable la demande reconventionnelle de la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION en paiement du solde de ses factures,
— Condamne Monsieur [Q] [N] et Madame [M] [Y] à payer à la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION la somme de 47.971,68 € TTC en règlement du solde de son marché,
— Condamné in solidum la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE, la SMABTP et la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION aux dépens, comprenant ceux de référé incluant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
INFIRME le jugement n°RG 24/4354 rendu le 31 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il condamne in solidum la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE, la SMABTP et la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION à payer à Monsieur [Q] [N] et Madame [M] [Y] la somme de 54.641,44 € au titre du surcoût du crédit,
Statuant de nouveau,
CONDAMNE in solidum, et sous les mêmes garanties que précédemment confirmées, la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE, la SMABTP et la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION à payer à Monsieur [Q] [N] et Madame [M] [Y] la somme de 73.184,61 € au titre du surcoût du crédit,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum, et sous les mêmes garanties que précédemment confirmées, la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE, la SMABTP et la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION à payer à Monsieur [Q] [N] et Madame [M] [Y] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE in solidum, et sous les mêmes garanties que précédemment confirmées, la SARL SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE ET FONCIERE, la SMABTP et la SARL MARQUES SOUSA CONSTRUCTION aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS.
Le greffier Le président
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