Irrecevabilité 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 nov. 2024, n° 24/12702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mai 2024, N° 21/12988 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12702 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX7D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2024 du TJ de PARIS – RG n° 21/12988
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. FREE MODE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0436
à
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [O], représenté par sa tutrice, Mme [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [H] [O]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [P] [N] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [B] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Ronan PENNANEAC’H substituant Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1294
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 29 Octobre 2024 :
Un jugement contradictoire en date du 22 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Constaté l’acquisition, au 24 mars 2021 à minuit, de la clause résolutoire du bail commercial portant sur les locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 8],
— Ordonné à la société Free Mode et à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans les deux mois suivant la signification de la présente décision,
— Ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion de la société Free Mode ainsi que tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Dit que l’enlèvement des meubles et effets se trouvant éventuellement dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné la société Free Mode à payer à M. [W] [O] en sa qualité d’usufruitier, à MM [H], [B], [T] et [Y] [O] et Mme [P] [X] [N] Epouse [O] en leur qualité de nus-propriétaires les sommes suivantes :
. la somme de vingt-deux mille cent cinquante-trois euros et cinquante-sept centimes (22.153,57 €) au titre des arriérés de loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes arrêtés au mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021, date du commandement de payer,
. la somme de cent euros (100 €) au titre de la clause pénale,
. à compter du 1er avril 2024, une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel qu’elle aurait réglé si le bail s’était poursuivi, outre les charges prévues au bail, jusqu’à libération des lieux, caractérisée par la remise des clés ou son expulsion,
— Déclaré que le dépôt de garantie sera conservé par les consorts [O] à titre de pénalité contractuelle,
— Condamné la société Free Mode à payer aux consorts [O] une somme de deux-mille euros (2.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Free Mode aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût des commandements de payer délivrés les 10 janvier 2020 et 24 février 2021, et qui pourront être recouvrés directement par Maître Valérie Fiehl, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
(')
— Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration en date du 21 juin 2024, la société Free Mode a fait appel de cette décision.
Par actes en date du 4 septembre 2024, la société Free Mode a fait citer devant le premier président, les consorts [O] afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire. Elle sollicite que soient laissés à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles et dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 29 octobre 2024 et développées oralement par son conseil, la société Free Mode demande, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— dire et juger l’assignation régulière ;
— rejeter toute demande et fin contraires ;
En tout état de cause,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Suite à l’interrogation de délégataire du premier président sur ce point, la société Free Mode rectifie le fondement juridique de sa demande. Elle entend viser les seules dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile et non celles de l’article 524 du code de procédure civile, sans rapport avec l’objet du présent litige.
S’agissant de la régularité de l’assignation, elle fait valoir qu’il n’y a pas de nullité sans texte et que le prononcé de cette sanction suppose un grief.
Elle soutient que l’exécution du jugement discuté risque de causer des difficultés financières excessives et irréversibles ; que le fait d’avoir demandé au juge de ne pas écarter l’exécution provisoire constituait des observations ; qu’en tout état de cause, elle a bien formulé des observations.
Elle soutient qu’elle s’est trouvée en difficulté financière depuis le début de la procédure initiée par les intimés à la veille de la crise sanitaire ; que les décomptes ont été entachés d’irrégularités ; que depuis la fin de l’année 2019, son chiffre d’affaires a baissé ; que son gérant a subi plusieurs interventions chirurgicales depuis 2020 ; qu’il a deux enfants mineurs ; que sa compagne a perdu son emploi et est titulaire d’une carte d’handicapée ; que le médecin lui a prescrit des médicaments pour le traitement de son AVC et son diabète.
S’agissant des moyens sérieux de réformation, elle soutient que le commandement est imprécis quant au détail des loyers et charges réclamés ; que les charges ont été régularisées tardivement ; qu’une partie des sommes réclamées est prescrite ; que les frais de recouvrement ne sont pas dus ; que l’augmentation du loyer après le terme de la révision triennale est irrégulière. Elle considère que les décomptes qui lui ont été transmis sont irréguliers et elle conteste que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire aient été réunies, puisqu’elle ne devait pas l’intégralité des sommes réclamées.
Sur la question des conditions de recevabilité de l’article 514-3 du code de procédure civile, la société Free Mode précise que l’exécution provisoire a discuté en première instance puisqu’elle était sollicitée par les demandeurs, sinon le tribunal n’aurait pas eu à statuer sur ce point.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées par son conseil, les consorts [O] demandent de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 4 septembre 2024 ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société Free Mode de toutes ses demandes ;
— condamner la société Free Mode au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Ils font valoir que l’assignation ne précise pas que le premier président statue en référé ; que les modalités de comparution sont par ailleurs erronées en ce qu’il est mentionné que la constitution d’avocat est obligatoire notamment alors même que la présente procédure est orale, sans obligation de représentation par avocat.
A titre subsidiaire, ils évoquent les deux conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile. Ils rappellent que la demande d’une partie qui a comparu en première instance sans faire d’observation n’est recevable que si les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Ils soutiennent que les conclusions de première instance ne comportent aucune observation sur l’exécution provisoire ; que la demanderesse ne justifie nullement d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision.
Ils contestent le fait que la question de l’exécution provisoire aurait été débattue en première instance.
Ils soulignent que le premier juge a répondu à l’ensemble des moyens soulevés par la société Free Mode et font valoir qu’un commandement de payer délivré pour une somme supérieure au montant réel reste valable à due concurrence ; que depuis le jugement, la dette a considérablement augmenté puisque seuls deux loyers ont été réglés.
Ils soutiennent que les conséquences invoquées par la demanderesse ne sont pas révélées postérieurement au jugement, qui s’est borné à faire droit à la demande des bailleurs. Ils rappellent que l’expulsion ne constitue pas par elle-même une conséquence manifestement excessive.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la régularité de l’assignation
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte de l’article 56 du code de procédure civile, 4°, que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
En l’espèce, les assignations délivrées le 4 septembre 2024 mentionnent que l’intimé est tenu de constituer un avocat dans un délai de 15 jours à compter de cette date.
Il est ainsi fait référence à une procédure pour laquelle la représentation par un avocat est obligatoire, ce qui n’est pourtant pas le cas de la présente instance. Ces mentions sont donc erronées.
Par ailleurs, il n’est pas précisé que le premier président ou son délégataire statue en référé.
Cependant, les consorts [O] qui sont représentés à l’audience – ce que la présente procédure n’interdit évidemment pas – ont pu conclure sur les mérites de la demande.
Ils ont d’ailleurs rectifié d’eux-mêmes le fondement juridique de la demande : le dispositif des écritures de la société Free Mode vise de manière également erronée l’article 524 du code de procédure civile, relatif à la radiation pour défaut d’exécution et non à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Dès lors, les consorts [O] ne démontrent aucun grief résultant des mentions erronées et lacunaires de l’acte introductif d’instance.
Par conséquent, la demande de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les observations, aux termes de cet article, s’entendent nécessairement comme des moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure.
En l’espèce, la lecture des conclusions de la société Free Mode devant le premier juge ne révèle aucune observation sur l’exécution provisoire. Il en est de même de la première décision et ce, contrairement à ce que la société Free Mode a soutenu à l’audience pour justifier de la recevabilité de sa demande.
En tout état de cause, la société Free Mode ne peut se prévaloir du fait que les consorts [O], demandeurs, auraient sollicité l’exécution provisoire de la première décision comme constituant des observations au sens de l’article 514-3 : il ne s’agit pas d’observations qu’elle aurait elle-même formulées afin de voir écarter l’exécution provisoire.
Le fait que le jugement rappelle simplement que l’exécution provisoire de cette décision est de droit confirme d’ailleurs que cette juridiction n’a été saisie d’aucune observation et n’a pas eu à statuer sur ce point.
Les consorts [O] se prévalent expressément de l’absence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision, en l’absence d’observation en première instance : il s’agit d’un moyen afférent à la recevabilité de la demande et non au « bienfondé » de la demande.
Par conséquent, pour être recevable dans sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société Free Mode doit justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision, comme le rappellent les consorts [O] (page 5 de leurs conclusions).
En l’espèce, la société Free Mode fait état de difficultés financières depuis le début de la procédure initiée à la veille de la crise sanitaire et elle relève que son chiffre d’affaires a baissé depuis 2019.
Elle invoque la situation de santé de son gérant qui a été victime d’une crise en 2020, a été hospitalisé et a subi des opérations chirurgicales depuis le 23 novembre 2020. Sont produits des avis d’arrêt de travail établis en 2022, 2023 et à compter de février 2024, des bulletins d’hospitalisation (2020 et 2021). Il est justifié d’un accident vasculaire cérébral survenu en 2020 (pièce 30).
La société Free Mode précise que le gérant est père de deux enfants mineurs (nés en 2009 et 2010, pièce 17), qu’il est âgé de 59 ans.
Tous ces éléments justifient d’une situation de santé particulièrement difficile mais cet état de santé est bien antérieur à la première décision rendue le 22 mai 2024. A ce titre, la prescription médicale de septembre 2024, est liée à l’AVC survenu en 2020. De même, les problèmes financiers de la société Free Mode ne se sont pas révélés, au sens de l’article 514-3, postérieurement à la première décision, même s’ils perdurent.
Enfin, il sera rappelé que l’expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire et son éventualité était connue dès la première instance puisqu’elle était sollicitée par les consorts [O].
Dès lors, faute de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera non « rejetée », mais déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La société Free Mode sera condamnée aux dépens mais l’équité commande de laisser à la charge des défendeurs leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de nullité de l’assignation ;
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons la société Free Mode aux dépens de la présente instance ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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