Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 mars 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 6 novembre 2024, N° 24/00419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 18 Mars 2026
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJN4
AG
Arrêt rendu le dix huit Mars deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire d’Aurillac, décision attaquée en date du 06 novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00419
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société MMA IARD
SA immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d’AURILLAC
APPELANTE
ET :
M. [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présent, assisté de Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC – et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2026 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 18 Mars 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [T] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située sur la commune d'[Localité 4] (Cantal) ' [Adresse 3] ' cadastrée Section AT n° [Cadastre 1] et Section AT n° [Cadastre 2].
Dans la nuit du 31 janvier 2021 au 1er février 2021, la rivière « La Jordanne » est sortie de son lit et a endommagé le mur de soutènement de la propriété.
Le 25 février 2021, M. [F] [T] a déclaré un sinistre auprès de son assureur, la société MMA IARD, laquelle a dépêché un technicien. Par courrier du 6 mai 2021, elle a dénié sa garantie indiquant que le mur de soutènement ne faisait pas partie de la liste des biens assurés en l’absence d’arrêté de catastrophe naturelle.
Le 21 juin 2021, la commune d'[Localité 4] a été placée en état de catastrophe naturelle pour inondation et coulées de boues du 31 janvier 2021 au 1er février 2021. M. [F] [T] a alors de nouveau saisi son assureur qui a rejeté la demande d’indemnisation le 4 février 2022 au motif que la catastrophe naturelle n’était pas la cause exclusive et déterminante des dommages apparus sur le mur de soutènement.
M. [F] [T] a saisi le juge des référés pour voir ordonner une expertise. Après avis sapiteur de la société IDDRE, M. [N] [R], expert, a déposé son rapport le 6 juin 2024.
Par requête en date du 29 juillet 2024, M. [F] [T] a fait assigner en urgence la SA MMA IARD.
Par jugement en date du 6 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Aurillac a déclaré recevable l’action de M. [F] [T] à l’encontre de la SA MMA IARD et a notamment :
— condamné la société MMA IARD à garantir M. [F] [T] des dommages matériels résultant de la catastrophe naturelle en cause, et ce, à hauteur de 90.552 euros, outre indexation sur la variation de l’indice TP01 depuis mai 2024 ;
— condamné la société MMA IARD aux dépens qui incluront les frais d’expertise judiciaire ;
— débouté M. [F] [T] de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral ;
— condamné la société MMA IARD à payer à M. [F] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes des parties ;
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré que les événements climatiques, et notamment les fortes précipitations, constituent la cause déterminante des désordres et que cette crue a eu un rôle important fragilisant de manière rapide et importante les fondations du mur de soutènement. Dès lors, la garantie était bien applicable au mur de soutènement, sans plafond quelconque, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un mur de clôture. Par contre, la juridiction a considéré qu’elle ne pouvait pas allouer de dommages et intérêts à M. [F] [T] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, non garantis par l’assurance souscrite.
Par déclaration électronique en date du 8 janvier 2025, la société MMA IARD a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées 6 janvier 2026, la SA MMA IARD, appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de déclarer l’intégralité des prétentions de M. [F] [T] irrecevables et en tout cas mal fondées et l’en débouter.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite de la cour qu’elle :
— déclare que la mobilisation de la garantie MMA ne peut pas dépasser la somme de 54.200 euros correspondant au montant maximal de garantie,
— déclare que l’indemnisation ne peut porter que sur la reprise des dommages matériels dans l’assiette a été estimé à la somme de 82.320 euros TTC par l’expert judiciaire [R] au titre de la reprise du mur de soutènement et chantier en lits de rivière ;
— déclare non recevables et non fondées les indemnisations présentées au titre de la reprise du nord de la propriété [T] mais aussi du préjudice de jouissance du préjudice moral ;
— applique un coefficient de 30 % sur l’ensemble des sommes retenues au titre de la reprise des désordres sens du contrat d’assurance souscrit sans que les sommes qui sera mise à la charge de MMA ne dépassent le plafond de garantie maximale de 54.200 euros, M. [F] [T] ayant une responsabilité dans le sinistre ;
— déclare opposable à ciment le découvert obligatoire (franchise) ;
— déclare que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont engagés ;
En tout état de cause,
— déboute M. [F] [T] de l’ensemble de ses demandes incidentes ;
— rejette toute demande fin et conclusions en sens contraire.
Au soutien de ses prétentions, la SA MMA IARD fait valoir que l’expert ne retient pas que la catastrophe naturelle est la cause déterminante des dommages, de sorte que sa garantie ne saurait être engagée, ou subsidiairement qu’elle doit être limitée dans son quantum. Elle considère à ce sujet que le mur endommagé, n’est pas un mur de soutènement mais un mur de clôture, et que dès lors l’indemnisation ne saurait dépasser le plafond de garantie de 54.200 euros.
En tout état de cause, elle rappelle que ce mur était vétuste et que M. [F] [T] ne justifie pas de son entretien régulier, de sorte qu’un taux de vétusté de 30 % doit s’appliquer. Elle s’oppose aux demandes formulées au titre des travaux supplémentaires, à la nécessité de mettre en place un batardeau ou à la reprise de la cabane et du mur mitoyen Nord, postes exclus par l’expert, ainsi qu’à la demande en dommages et intérêts de M. [F] [T] en l’absence de tout préjudice démontré.
Aux termes de ses conclusions déposées notifiées le 30 décembre 2025, M. [F] [T] demande à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté MMA IARD sa demande tendant à voir juger irrecevable son action et en ce qu’elle a jugé que la crue/inondation intervenue dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2021, reconnue catastrophe naturelle par arrêté du 21 juin 2021, est la cause déterminante du sinistre et, à tout le moins était d’intensité anormale selon les termes de la police d’assurance, engageant donc la garantie de l’assureur, soit au titre de l’article 1 de l’arrêté du 21 juin 2021, soit au titre de son article 2 conjugué au terme de la police d’assurance ;
Il demande en revanche l’infirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté ses demandes indemnitaires et sollicite de la cour qu’elle juge que l’indemnité due au titre de la réfection du mur de soutènement, du fait de l’aggravation du phénomène d’effondrement, soit portée à la somme de 158.466,50 euros hors-taxes, soit 190.159,80 euros TTC, somme indexée sur la base de l’indiceTP01, valeur de référence mai 2025 et qu’elle condamne la SA MMA IARD à lui payer la somme de 193.759,80 euros dans les conditions d’indexation ci-dessus et la somme de 29.302,90 euros TTC indexée sur la base de l’indice BT01 valeur de référence juillet 2024, en réparation du mur de clôture mitoyen de la copropriété cadastrée section AT [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la SA MMA IARD de sa demande tendant à voir limiter sa garantie à hauteur de 30 % des dommages et en ce qu’elle a été condamnée aux dépens de première instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Y ajoutant, il sollicite la condamnation de la SA MMA IARD à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [O] [K] pour démontrer l’aggravation des dommages.
À l’appui de ses prétentions, M. [F] [T] considère que les éléments climatiques ayant eu lieu dans la nuit du 31 juillet au 1er février 2021 sont bien à cause déterminante des désordres sur son mur de soutènement et la conséquence de la crue de [Localité 5]. Il sollicite que soient prises en compte des sommes non retenues par le premier juge, notamment pour les frais qu’il va devoir engager au titre de la loi sur l’eau (frais de dossier et de pêche électrique) et de la nécessaire mis en place d’un batardeau pour réaliser les travaux. Il fait état d’une aggravation des dommages depuis l’expertise, et de ce fait d’une majoration du coût des travaux. Il argue d’un préjudice de jouissance, rappelant que désormais il n’aura plus d’accès aux berges de [Localité 5] et sollicite dès lors une indemnisation pour rétablir un escalier le long du mur. Il s’oppose à toute minoration de la somme qui lui a été allouée en première instance, rappelant que le mur n’était pas vétuste et que la SA MMA IARD n’apporte aucun argument sur ce point.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des appelants, à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
Motifs
Sur la qualification du mur endommagé et les biens assurés
M. [F] [T] a établi une déclaration de sinistre auprès de son assureur suite aux dommages causés au mur de soutènement de sa propriété par les inondations qui ont eu lieu dans la nuit du 31 janvier 2021 au 1er février 2021, reconnues comme catastrophe naturelle.
La compagnie MMA IARD a évolué dans sa position : elle a d’abord dénié sa garantie au motif que le sinistre était exclu du contrat, puis devant l’arrêté de catastrophe naturelle, a admis sa garantie sur le mur de soutènement endommagé pour finalement, estimer qu’il s’agit d’un mur de clôture, entrant dans le champ des biens assurés mais avec limitation indemnitaire.
Sur ce,
Aux termes des conditions générales n°4100 du contrat d’assurance souscrit par M. [F] [T] auprès de la SA MMA, sont garantis les biens immobiliers dont il est propriétaire et notamment « les murs de soutènement des bâtiments situés à la même adresse » et « les clôtures non végétales » (page 10 des conditions générales). Sont exclus des biens assurés « le terrain, son revêtement et les pelouses, les murs de soutènement du terrain en l’absence de bâtiments » (page 10 des conditions générales).
Il ressort notamment du rapport établi le 23 décembre 2021 par M. [X] [I], expert saisi par la compagnie MMA, que le mur objet du sinistre est « un mur de soutènement d’environ 4 m de hauteur » « longeant la rivière et soutenant les terres de la propriété » mais non situé « en limite de propriété ». Les photographies versées en procédure confirment que ce mur a pour but de retenir les terres sur lesquelles sont édifiés les bâtiments, et ne constitue pas uniquement un mur de clôture.
Il convient de rappeler que la SA MMA IARD elle-même a adopté cette terminologie, puisque Mme [H] [M], chargée de développement relation client MMA, indique par mail en date du 24 juillet 2021 « à la lecture des conditions générales de votre contrat, la position sur la garantie a été revue. Le mur de soutènement endommagé fait bien partie de la liste des biens assurés. En conséquence je demande à l’expert de bien vouloir procéder au chiffrage des dommages à votre mur de soutènement ».
Dès lors la cour confirme, par des motifs qu’elle adopte, la démonstration du premier juge qualifiant le mur endommagé de mur de soutènement.
Sur l’application de l’article L. 125-1 du code des assurances
M. [F] [T] sollicite l’application des dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances, estimant que le sinistre a pour cause une catastrophe naturelle d’inondations et coulées de boue.
La SA MMA dénie sa responsabilité en considérant d’une part que la crue de la Jordanne n’est pas la cause déterminante du sinistre, et d’autre part que M. [F] [T] n’a pas pris les mesures habituelles pour prévenir les dommages et que le mur était vétuste.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances, en sa version applicable au présent litige, « les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats (').
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article (') ».
En l’espèce, il est établi que la commune d'[Localité 4] a été placée en état de catastrophe naturelle par arrêté du 21 juin 2021, inondations et coulées de boue du 31 janvier 2021 au 1er février 2021, soit à la date du sinistre.
Aux termes de l’article 2 de cet arrêté, « l’état de catastrophe naturelle peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet des contrats d’assurance (') lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l’effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ».
Il n’est pas contesté que M. [F] [T] est couvert pour le risque « catastrophes naturelles et catastrophes technologiques », comme le confirment d’ailleurs les conditions particulières de son contrat d’assurance versées en procédure.
Il sera rappelé que l’expertise réalisée par M. [N] [R], expert près la cour d’appel de Riom, ne reprend pas expressément la notion de « cause déterminante » pour qualifier l’impact de la crue de la Jordanne.
Aux termes de ce rapport cependant, l’expert et le sapiteur expliquent que le débit de la Jordanne lors de la crue du 1er février 2021 « a été mesuré à 75,8 m³/s » soit un débit correspondant « à celui d’une crue décennale pour le cours d’eau », avec une « hauteur d’eau de 2,33 m ».
Ils en concluent qu’il « n’est pas à exclure que la crue soit directement responsable d’une fragilisation des ouvrages de soutènement des remblais supérieurs s’affaissant et générant une part importante des fissures et déplacements au décrochage des murs, dallages et dalles implantées sur le terrain du propriétaire ». Ils ajoutent que l’intensité de la crue et de nature à avoir pu déplacer et déchausser les blocs observés dans le lit de la Jordanne ses abords. Le bureau d’études IDDRE précise que « cette crue est de nature à avoir fragilisé fortement la structure principale, à savoir le fondement du mur de soutènement, canalisant de manière marquée rapide les désordres observés ».
Les photographies versées aux débats confirment qu’une partie de la fondation du mur de soutènement s’est décrochée suite à la crue et que la dalle s’est désolidarisée du mur et affaissée.
S’agissant de l’état de vétusté, le sapiteur indique qu’il est impossible de connaître l’état du mur avant la crue. Il rappelle cependant, que le propriétaire avait sollicité M. [W] [Y], chargé de mission en milieux aquatiques, intervenu sur les lieux le 4 mars 2020 et qu’à cette date, ce dernier observait « concernant la stabilité (du) mur de soutènement, (') qu’il ne montre pas d’affouillement par la rivière et un aspect visuel plutôt bon des maçonneries ». De surcroît, le bureau d’études IDDRE a sollicité M. [W] [Y] afin qu’il revienne sur les lieux et ce dernier a confirmé le 5 avril 2024 une « dégradation importante des fondations du pied du mur et de la maçonnerie de la banquette par rapport à (sa) visite précédente ».
Par ailleurs, M. [F] [T] a produit des photographies du mur datées du mois de mai 2021, sur lesquelles aucune fissure n’était observable, ni aucune désolidarisation entre le mur de soutènement et la terrasse.
Au contraire, après la crue, l’expert et le sapiteur ont constaté de nombreux désordres et relevé plusieurs fissures importantes, s’intensifiant de mois en mois, ainsi qu’une désolidarisation des parpaings du mur sur l’intégralité de sa largeur, et une désolidarisation du mur de soutènement et de la terrasse, entraînant un affaissement de la dalle. Les photographies annexées au rapport sont sur ce point édifiantes.
La société MMA IARD conteste ces conclusions mais ne verse aucune pièce au succès de sa prétention. Elle n’a pas émis de dires.
Elle ne démontre pas plus en quoi M. [F] [T] n’aurait pas pris les mesures habituelles pour prévenir les dommages, étant précisé au contraire l’avis d’un professionnel avait été sollicité en 2020, et que par ailleurs à cette date aucune vétusté du mur n’avait été relevée.
En ces conditions, le rapport d’expertise très circonstancié, auquel est annexé un avis sapiteur particulièrement détaillé, et les photographies versées aux débats, établissent que l’événement de catastrophe naturelle constitue la cause déterminante des désordres. La décision déférée sera dès lors confirmée.
Sur les travaux nécessaires
Il a été rappelé que les plafonds d’indemnisation applicables aux murs de clôture ne trouvent pas à s’appliquer au cas d’espèce, les dommages concernant un mur de soutènement.
Aux termes de l’avis du bureau d’études IDDRE, deux variantes ont été envisagées pour la reprise des désordres. L’expert M. [R] retient la moins coûteuse via un enrochement ; cette orientation s’appuie également sur l’avis de M. [Y].
Cette remise en état consiste ainsi en « l’arasement et l’évacuation du mur de soutènement jusqu’à ses fondations, ainsi que des ouvrages connexes (dallages et dalles supérieures, escaliers, cabanes et mur de clôture) et d’une partie des remblais » avec la création d’une bêche d’enrochement et sur cette bêche, l’installation d’un agencement par blocs d’enrochement superposé est dimensionnée en fonction des contraintes structurelles et hydrauliques. Le dallage supérieur et le mur de clôture seraient rebâtis après achèvement des opérations, selon un coût estimatif total d’un montant de 82.320 euros « à 10 % près », soit la somme maximale de 90.552 euros.
Dans la mesure où cette remise en état permet une reprise de l’intégralité des désordres via une intervention depuis la propriété de M. [F] [T] et donc la préservation du cours d’eau la Jordanne, elle sera retenue, la cour confirmant ainsi la décision déférée.
M. [F] [T] sollicite que soient rajoutés les coûts relatifs à la reprise du mur de clôture nord et à la construction d’une nouvelle cabane de jardin. Ces coûts avaient été exclus par le sapiteur et l’expert dans la mesure où lors des opérations d’expertise, M. [F] [T] avait souhaité que ces ouvrages soient détruits. Il conteste désormais ce point mais n’apporte aucun élément ; il n’avait de surcroît pas remis en cause ce postulat lors des dires qu’il a adressés à l’expert. En ces conditions, sa demande à ce titre sera rejetée.
M. [F] [T] formule également une demande de prise en charge des frais liés à la présence d’un batardeau. Le sapiteur l’a mentionné mais jugé inutile, tandis que l’expert est expressément passé outre les devis sur ce point, confirmant ainsi l’observation du sapiteur. Cette demande sera dès lors également rejetée.
M. [F] [T] formule encore une demande au titre des frais liés à l’établissement du dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau ainsi qu’au titre de la pêche électrique de sauvetage. Il sera rappelé que la variante n°2 adoptée est une solution qui permettra de travailler depuis la propriété de M. [F] [T], sans intervenir dans le lit mineur de la rivière. M. [F] [T] ne démontre nullement qu’il devra supporter des frais supplémentaires obligatoires ni ne fournit d’élément pertinent permettant leur chiffrage, de sorte que cette demande sera également rejetée.
M. [F] [T] fait enfin état d’aggravations depuis la réalisation de l’expertise conduisant à une majoration du coût des travaux de réfection. Il verse un nouveau devis établi par la société [U]. Cependant, ce devis reprend cependant l’intégralité des travaux sans distinguer le « surcoût » lié à l’éventuelle aggravation de la situation depuis la réalisation de l’expertise et alors même que l’expert avait rejeté les devis de cette même société lors opérations expertales, les qualifiant de « considérablement exagérés ». M. [F] [T] n’apporte aucune autre pièce de sorte qu’il ne démontre pas que l’aggravation des dommages les mois passant a pour conséquence une modification des coûts des travaux. En ces conditions, sa demande à ce titre sera également rejetée.
La SA MMA IARD sollicite que son indemnisation soit limitée à 30% du montant total retenu, du fait de la vétusté du mur. Or, la vétusté alléguée n’a pas été démontrée ni retenue de sorte qu’il n’y a pas lieu à réduction de l’indemnisation.
Ainsi, la décision déférée sera ainsi confirmée en ce qu’elle a condamné la SA MMA IARD à payer à M. [F] [T] la somme de 90.552 euros, outre indexation sur la variation de l’indice TP01 depuis mai 2024.
Sur les dommages et intérêts
M. [F] [T] indique avoir un préjudice de jouissance car les travaux de remise en état, et notamment l’enrochement, vont empiéter sur une partie de son terrain et entraîner la disparition de l’escalier et par là, condamner son accès direct aux rives de la Jordanne.
À hauteur de cour, il maintient uniquement sa demande au titre de l’absence d’escalier.
Il ne verse cependant aucune pièce au succès de cette prétention, en dehors d’un devis de la société [U] chiffrant le coût de création d’un escalier d’accès.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’il ne démontre pas en quoi cela constitue un préjudice de jouissance, dans la mesure auparavant un mur de 4 mètres de hauteur entourait sa propriété et que l’escalier existant avait pour seule justification la surveillance du mur.
En ces conditions la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande en dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA MMA IARD, qui succombe en première instance comme en appel, sera condamnée au paiement des entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise.
Il n’y a par contre pas lieu d’inclure dans les dépens le coût du procès-verbal de constat de relevés de mesures chiffrées dressé par Maître [O] [K] le 13 juin 2025 à la demande de M. [F] [T].
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [T] les sommes qu’il a engagées dans le cadre de la présente procédure et non comprises dans les dépens.
En ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SA MMA IARD à payer à M. [F] [T] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mêmes raisons conduisent à condamner la SA MMA IARD à payer à M. [F] [T] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Aurillac le 6 novembre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la SA MMA IARD à payer à M. [F] [T] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SA MMA IARD aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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