Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 oct. 2025, n° 22/03326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
[G]
[G]
GH/ED/MEC/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03326 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IP5V
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [F] [P]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Madame [K] [G]
née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 26 juin 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Elise DHEILLY, greffière en présence de Mme [O] [X], greffière stagiaire.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 23 octobre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
*
* *
DECISION :
M. [V] [G] et Mme [J] se sont mariés, ont eu deux enfants [Z] [G], née le [Date naissance 6] 1988 et [K] [G], née le [Date naissance 7] 1992 et ont divorcé le 19 janvier 2000.
Il a ensuite vécu en concubinage avec Mme [F] [P].
Il est décédé le [Date décès 8] 2019.
Par acte d’huissier du 10 juin 2021, Mme [Z] [G] et Mme [K] [G] ont fait assigner Mme [F] [P] en réduction de donation entre vifs devant le tribunal judiciaire de Saint Quentin.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— condamné Mme [F] [P] à payer à la succession de M. [V] [G] la somme de 39 873,74 euros à titre de réduction de donation ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement ;
— condamné Mme [F] [P] à payer à Mme [Z] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] [P] à payer à Mme [K] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] [P] aux dépens ;
— rappelé que les jugements de première instance sont exécutoires par provision ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 1er juillet 2022, Mme [F] [P] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°4 communiquées par voie électronique le 13 janvier 2025, Mme [P] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 20 juin 2022,
— Dire et juger que Mmes [Z] et [K] [G] ne communiquent pas les relevés de compte sur l’intégralité de la période de la vie commune de M. [V] [G] et Mme [F] [P] et notamment la période 2010 à 2017 ;
— Dire et juger que Mesdames [Z] et [K] [G] ne communiquent pas les revenus de leur père sur la période 2010 et 2019 ;
En conséquence débouter Mmes [Z] et [K] [G] de leurs moyens, fins et conclusions,
— Juger qu’il n’y a pas lieu à réintégration des sommes versées par M. [V] [G] pendant la période de vie commune avec Mme [P] ;
À titre infiniment subsidiaire, si la cour devait estimer que les travaux réalisés ont contribué à l’amélioration de la maison, propriété de Mme [P], juger que seule la somme de 13 939,48 euros, correspondant à la moitié des travaux est à restituer ;
— Condamner Mmes [Z] et [K] [G] à payer à Mme [F] [P] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mmes [Z] et [K] [G] en tous les dépens.
Elle fait valoir que tous les versements effectués par M. [V] [G] résultent de sa seule volonté de participer aux charges de leur vie commune et qu’il dépensait des sommes considérables en achetant des jeux à gratter et en jouant sur des casinos en ligne. Elle ajoute que la participation de M. [G] aux travaux sur l’immeuble lui appartenant en propre et ayant constitué le logement familial constitue des dépenses relatives à la vie courante de sorte qu’elles ne peuvent entrer dans le calcul de la réserve.
Elle conteste avoir réalisé des opérations sur le compte bancaire de M. [G].
Elle soutient que les factures de travaux réglées par M. [G] ont été nécessaires en raison de son handicap.
Aux termes de leurs conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 15 mai 2024, Mmes [Z] et [K] [G] demandent à la cour de :
— Juger Mme [Z] [G] et Mme [K] [G] recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions,
— Débouter purement et simplement Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant de la donation au profit de Mme [P] à la somme de 39 873,74 euros,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [P] à rembourser à la succession de M. [V] [G] la somme de 59 859,01 euros à titre de réduction de donation,
— Condamner Mme [P] à payer à Mme [Z] [G] une indemnité de 1 500 euros et à Mme [K] [G] une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles soutiennent que durant la vie commune de leur père avec Mme [P], cette dernière a bénéficié de nombreuses sommes d’argent et d’avantages (réalisation de travaux) et a utilisé sa carte bleue durant des périodes d’hospitalisation, que les dépenses entre 2012 et le décès s’élèvent à la somme totale de 466 960,16 euros, soit une moyenne mensuelle de 5 000 euros.
Elles ajoutent que les travaux réalisés sur l’immeuble de Mme [P] ont profité à elle seule.
Elles indiquent que les donations entre vifs ont largement excédé le tiers dont M. [G] pouvait librement disposer.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 26 juin 2025.
SUR CE :
1. Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
2.Aux termes de l’article 912 du code civil, la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
L’article 913 du même code dispose que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L’article 921 du même code prévoit que la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
L’article 922 du même code précise que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
Par ailleurs, aux termes de l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
En présence de deux héritières, M. [G] pouvait disposer du tiers de ses biens.
La somme mensuelle moyenne de 954,81 euros, retenue par le premier juge au vu des virements réalisés par M. [G] sur le compte de Mme [F] [P] entre décembre 2016 et février 2019, soit un total de 24 825 euros, doit être considérée comme compatible avec une participation de M. [G] aux charges de sa vie commune avec Mme [F] [P].
En revanche, les sommes versées à la mère décédée de l’intéressée (virements [P] [R]), qui lui étaient selon le propre aveu de l’intéressée destinées, la mère et la fille ayant un compte commun, soit 36 844 euros, ainsi que les sommes réglées à sa fille, [B] [H], pour 820 euros dont il est soutenu sans démonstration qu’elles correspondaient à des services rendues par celle-ci à M. [G] en raison de son handicap, excédent cette contribution.
Ensuite, les travaux réglés par M. [G] et qui ont été réalisés dans la maison appartenant en propre à Mme [P], à hauteur de 50 663,95 euros, lui ont profité puisqu’il y demeurait. Sa participation à hauteur de 50%, retenue par le premier juge, apparaît justifiée.
Mme [P] ne justifie pas davantage qu’en première instance avoir dû supporter l’entière charge de M. [G] avant 2017 comme elle le prétend, celui-ci ayant perçu le RSA, une pension d’invalidité et quelques ressources tirées de prestations musicales (factures en 2012, 2014 et 2017), ni que des travaux dans la maison avaient été rendus nécessaires par le handicap de M. [G]. À cet égard, la pose d’une porte-fenêtre, l’installation d’une terrasse en bois, des travaux de plomberie et de luminaires nécessités par l’installation d’une cuisine, l’achat de cette cuisine intégrée, l’achat d’un poêle et divers travaux (salle de bains, ravalement des murs extérieurs, nettoyage de la toiture, diverses portes dont celle du garage, réfection des murs d’une pièce…) ne peuvent être reliés à un handicap dont il est affirmé, sans qu’il soit au demeurant justifié, qu’il consistait dans des difficultés à se déplacer dans la maison.
Le jugement, non autrement et utilement contesté, sera donc confirmé en ce qu’il a chiffré le montant excédant la quotité disponible à la somme de 39 873,74 euros et a condamné Mme [P] à rembourser cette somme à la succession de M. [V] [G].
3. Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [P], appelante principale qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d’appel et à verser à chacune des intimées la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [F] [P] aux dépens d’appel et à verser à Mmes [Z] et [K] [G] chacune la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [P] au titre des frais irrépétibles.
LE CADRE-GREFFIER LA PRESIDENTE
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