Irrecevabilité 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE D' AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, S.A.R.L. CABINET, S.A.S. ELEX FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 19 mars 2026
N° RG 25/00914 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLYL
ADV
[D] [X] veuve [U], [Z] [U], [I] [U] / [Y] [R], [Q] [E], S.A.R.L. CABINET D’EXPERTISES TECHNIQUES (CET), S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ELEX FRANCE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 22 Avril 2025, enregistrée sous le n° 20/01740
ORDONNANCE rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [D] [X] veuve [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Mme [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Mme [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES
ET :
M. [Y] [R]
et Mme [Q] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. CABINET D’EXPERTISES TECHNIQUES (CET)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Dominique LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. ELEX FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 février 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 mars 2026, l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 22 avril 2025 entre M. [Y] [R] et Mme [Q] [E] d’une part et Mme [D] [X] veuve [U], Mme [Z] [U], Mme [I] [U], la SA Axa France Iard, la société Elex France venant aux droits de la société Elex Rhônes-Alpes-Auvergne, elle-même venant aux droits de la société Sea Seri Sea, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin, la SARL Cabinet d’expertise techniques CET d’autre part ;
Vu la déclaration d’appel formée par Mme [D] [X] veuve [U], Mme [Z] [U] et Mme [I] [U] le 3 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance du 10 juin 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu les constitutions d’intimé des 17 juin 2025, 23 juin 2025, 27 juin 2025 et 10 juillet 2025 ;
Vu les conclusions d’appelant notifiées les 2 septembre 2025 et 28 janvier 2026 ;
Vu les conclusions d’intimé et l’appel incident déposées le 30 octobre 2025 par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin ;
Vu les conclusions d’intimé déposées le 6 novembre 2025 par la société Elex France venant aux droits de la société Elex Rhônes-Alpes-Auvergne, elle-même venant aux droits de la société Sea Seri Sea ;
Vu les conclusions d’intimé déposées le 2 décembre 2025 la SARL Cabinet d’expertise techniques CET ;
Vu les conclusions d’intimé et l’appel incident déposées le 2 décembre 2025 M. [Y] [R] et Mme [Q] [E] ;
Vu les conclusions d’intimé déposées le 17 décembre 2025 par la SA Axa France IARD ;
Sur l’incident :
Vu l’avis d’irrecevabilité des conclusions de la SA Axa France IARD adressé par le greffe le 16 décembre 2025 ;
Vu les observations du conseil de la SA Axa France IARD du 17 décembre 2025 aux termes desquelles celle-ci soutient que la SA Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin a formé appel incident le 3 novembre 2025, ce qui lui permettait de conclure jusqu’au 3 février 2026 ;
Vu les observations du 30 décembre 2025 du conseil de Mme [D] [X] veuve [U], Mme [Z] [U] et Mme [I] [U], du 6 janvier 2026 du conseil de M. [Y] [R] et Mme [Q] [E], du 15 janvier 2026 du conseil de la SARL Cabinet d’expertise techniques CET et du 19 janvier 2026 du conseil de de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin dans lesquelles ils s’en remettent à droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026 ;
Motivation :
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile : 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'.
Aux termes de l’article 910 alinéa 1 du code de procédure civile : 'L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe'.
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile : 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'.
L’absence de conclusions de l’intimé dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile ne l’empêche pas de répondre à l’appel incident formulé contre lui par des co-intimés dans le délai de l’article 910 du code de procédure civile .
En l’espèce, Mme [D] [X] veuve [U], Mme [Z] [U] et Mme [I] [U] ont interjeté appel le 3 juin 2025 et ont notifié leurs conclusions d’appelant le 2 septembre 2025 par RPVA.
Les intimés ont constitué avocat aux dates suivantes :
— M. [R] et Mme [E] et la SA Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin le 17 juin 2025
— la société Elex France venant aux droits de la société Elex Rhônes-Alpes-Auvergne, elle-même venant aux droits de la société Sea Seri Sea, le 23 juin 2025.
— la SARL Cabinet d’expertises techniques CET avocat le 27 juin 2025
— la SA Axa France IARD le 10 juillet 2025.
La SA Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin a formé un appel incident le 30 octobre 2025.
M. [Y] [R] et Mme [Q] [E] ont formé un appel incident le 2 décembre 2025.
Les conclusions d’intimé devaient, pour l’appel principal, être déposées dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d’appelant du 2 septembre 2025, soit au plus tard le 2 décembre 2025.
Les conclusions d’intimé en réponse à l’appel incident formé par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin devaient être déposées ou notifiées dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’appel incident du 30 octobre 2025, et non du 3 novembre 2025 comme le prétend la SA Axa France Iard, soit au plus tard le 30 janvier 2026.
Les conclusions d’intimé en réponse à l’appel incident formé par [Y] [R] et Mme [Q] [E] devaient être déposées ou notifiées dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’appel incident du 2 décembre 2025, soit au plus tard le 2 mars 2026.
La société AXA France IARD a notifié ses premières conclusions le 17 décembre 2025. Elle n’a donc pas conclu dans le délai de trois mois, imposé par l’article 909 du code de procédure civile. Par suite toutes les conclusions, écritures ou pièces qu’elle a pu ou pourrait désormais déposer ou notifier dans le cadre de l’appel principal sont irrecevables en tant qu’elles répondent à l’appel principal mais recevables en tant qu’elles répondent aux appels incidents formées par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin et [Y] [R] et Mme [Q] [E].
PAR CES MOTIFS
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet greffière, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe ;
— Déclarons irrecevables les conclusions, écritures ou pièces de la SA Axa France IARD en tant qu’elles répondent à l’appel principal, comme déposées hors délai au regard de l’article 909 du code de procédure civile;
— Déclarons recevables les conclusions, écritures ou pièces de la SA Axa France IARD en tant qu’elles répondent à l’appel principal mais recevables en tant qu’elles répondent aux appels incidents formées par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin et [Y] [R] et Mme [Q] [E],
— Disons que les moyens et prétentions de la société AXA France IARD ne seront examinés qu’à hauteur des appels incidents
— Réservons les dépens et frais irrépétibles.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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