Infirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 2 juin 2026, n° 25/01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 16 juin 2025, N° 24/00829 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ERGO FRANCE, S.A.S. SOLAIRGIE anciennement AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES ( A.E.S.E. ), S.A.S. SOLAIRGIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 02 juin 2026
N° RG 25/01285 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMRD
— VC-
[L] [X], [T] [F] / Société ERGO FRANCE, S.A.S. SOLAIRGIE
Ordonnance de Référé, origine Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 16 Juin 2025, enregistrée sous le n° 24/00829
Arrêt rendu le MARDI DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [L] [X] épouse [F]
et
M. [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL- MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Société ERGO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. SOLAIRGIE anciennement AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ENERGETIQUES (A.E.S.E.)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 30 mars 2026
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 9 septembre 2021 Monsieur et Madame [F] ont confié à la société AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES (AESE) l’installation d’une pompe à chaleur pour leur maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5]. La pompe à chaleur a été livrée et installée le 14 septembre 2021.
Se plaignant de nuisances sonores et d’un problème de condensation, les époux [F], après l’échec d’une phase de conciliation, ont saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 19 avril 2023 le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné Madame [G] [U], en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont été étendues à la compagnie d’assurances ERGO FRANCE.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024 Madame [L] [X] épouse [F] et Monsieur [T] [F] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de CUSSET, la SAS SOLAIRGIE, anciennement dénommée AGENCE ENVIRONNEMENTALE POUR SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES (AESE) et la société ERGO FRANCE au visa des articles 1792 et suivants du Code civil afin de les voir déclarer responsable des désordres affectant l’installation et condamner in solidum au montant des réparations et à l’indemnisation des préjudices qu’ils ont subis.
La société SOLAIRGIE a soulevé devant le juge de la mise en état l’irrecevabilité de l’action des époux [F] et la nullité de l’assignation.
Par ordonnance du 16 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cusset a rendu la décision suivante :
— annulons l’assignation délivrée le 17 juillet 2024 à la SAS SOLAIRGIE,
— condamnons Madame [L] [X] épouse [F] et Monsieur [T] [F] à payer et porter au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1000 € à la société SOLAIRGIE,
— déboutons Madame [L] [X] épouse [F] et Monsieur [T] [F] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons Madame [L] [X] épouse [F] et Monsieur [T] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [T] [F] et Madame [L] [X] ont fait appel de l’ordonnance le 21 juillet 2025. La déclaration d’appel a été signifiée à la société SOLAIRGIE le 15 septembre 2025.
Au terme de leurs dernières conclusions du 10 septembre 2025, signifiées à la société SOLAIRGIE par acte de commissaire de justice le 15 septembre 2025, Monsieur et Madame [F] demandent à la cour d':
INFIRMER en toutes ses dispositions, l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CUSSET n°RG 24/00829, du 16 juin 2025,
En ce qu’elle a :
— ANNULÉ l’assignation délivrée le 17 juillet 2024 à la SAS SOLAIRGIE ;
— CONDAMNÉ Madame [L] [X] épouse [F] et Monsieur [T] [F] à payer et porter au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros à la SAS SOLAIRGIE ;
— DEBOUTÉ Madame [L] [X] épouse [F] et Monsieur [T] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ Madame [L] [X] épouse [F] et Monsieur [T] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
STATUANT A NOUVEAU :
Juger que l’assignation délivrée par exploit de commissaire de justice du 17 juillet 2024, est parfaitement régulière et valide,
En conséquence :
Débouter la société SOLAIRGIE de son incident
Juger parfaitement recevable la demande de Monsieur et Madame [F]
Condamner la société SOLAIRGIE et la Société ERGO France à payer et porter à Monsieur et Madame [F] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2025 par voie électronique et le 18 septembre 2025 par acte de commissaire de justice à la société SOLAIRGIE, la société ERGO FRANCE demande à la cour :
Statuer ce que de droit sur l’appel formé par les époux [F] à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 6] en date du 16 juin 2025,
En toute hypothèse,
Condamner les époux [F] et le cas échéant la société SOLAIRGIE à porter et payer à la Compagnie d’assurances ERGO la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous dépens.
La SAS SOLAIRGE n’a pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentiones prescrites pour les acftes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54 :
[…]
2- un exposé des moyens en fait et en droit.
Pour prononcer la nullité de l’assignation, le premier juge a retenu la motivation suivante : 'le dispositif de l’assignation datée du 17 juillet 2024 vise outre le rapport d’expertise de Madame [U] et les pièces versées aux débats les articles 1792 et suivants du code civil sans, d’une part, détermination de l’ultime disposition qu’il renferme ainsi invoquée à l’appui des demandes formulées et, d’autre part, visa précis des dispositions applicables alors que les régimes de prescription diffèrent selon les textes. Dès lors, le défendeur se trouve, par cette rédaction lacunaire dans l’impossibilité de répondre de façon adaptée subissant de la sorte un grief.'
Monsieur et Madame [F] contestent les irrégularités de l’acte introductif d’instance.
La société ERGO FRANCE s’en rapporte indiquant ne pas être concernée par l’incident car elle avait déjà conclu au fond.
La cour constate que l’assignation du 17 juillet 2024 vise dans son dispositif les articles 1792 et suivants du code civil, et se fonde dans la partie discussion sur le rapport d’expertise judiciaire qui évoque une impropriété de la pompe à chaleur à sa destination. Ainsi, malgré une motivation certes succincte, l’assignation comporte bien un fondement en fait et en droit, permettant sans difficulté de conclure en réponse par des moyens appropriés.
C’est donc par des motifs d’ailleurs difficilement compréhensibles et totalement erronés que le premier juge a considéré que l’assignation n’était pas régulière et que cette irrégularité faisait grief au défendeur. Il conviendra en conséquence d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état, de débouter la société SOLAIRGIE de l’exception de nullité de l’assignation, et de renvoyer les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CUSSET pour poursuivre la procédure.
La société SOLAIRGIE sera condamnée aux dépens de l’incident, la procédure au fond devant se poursuivre.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure non encore achevée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CUSSET rendue le 16 juin 2025,
Statuant à nouveau :
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société SOLAIRGIE ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CUSSET pour poursuivre la procédure ;
Condamne la SAS SOLAIRGIE aux dépens de l’incident en première instance et en cause d’appel.
Le greffier Le président
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