Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 19 février 2025, n° 23/01308
TGI Castres 9 mars 2023
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CA Toulouse
Confirmation 19 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve testimoniale contre l'écrit

    La cour a estimé que la preuve testimoniale était recevable pour compléter le commencement de preuve par écrit, et que les éléments présentés par M. [K] étaient suffisants pour établir la responsabilité de la société Clomen.

  • Rejeté
    Absence de qualité de constructeur

    La cour a jugé que la société Clomen avait bien la qualité de constructeur, car elle avait réalisé la pose des menuiseries, ce qui engage sa responsabilité décennale.

  • Rejeté
    Absence de réception des travaux

    La cour a confirmé qu'il y avait eu une réception tacite des travaux, ce qui permet d'engager la responsabilité de la société Clomen.

  • Accepté
    Responsabilité décennale de la société Clomen

    La cour a confirmé la responsabilité de la société Clomen pour les désordres affectant l'ouvrage, en se basant sur le rapport d'expertise.

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a confirmé que la société Clomen, partie perdante, devait supporter les dépens et les frais d'expertise.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 19 févr. 2025, n° 23/01308
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/01308
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Castres, 9 mars 2023, N° 21/00566
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 février 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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