Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 1er avr. 2026, n° 24/01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 9 août 2024, N° 22/03058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le numéro, Société [ J ], Société JEOLIS SOLUTIONS, qualités de |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET 1er Avril 2026
N° RG 24/01702 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIJY
AG
Arrêt rendu le premier Avril deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 09 août 2024, enregistrée sous le n° 22/03058
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société [J]
SAS immatriculée au RSC de [Localité 2] sous le numéro 482 614 799
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société JEOLIS SOLUTIONS
SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 821 681 566
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 848 467 734,
ès qualités de mandataire judiciaire de la société [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 848 467 734,
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JEOLIS SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTERVENANTE VOLONTAIRE
ET :
ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINTE MARIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Christine ARANDA de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 05 Février 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Mme DUBLED-VACHERON et Mme GAYTON, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 1er Avril 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 1er Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Les SAS [J] et Jeolis Solutions sont deux sociétés s’urs exerçant dans le secteur du conseil, l’ingénierie et la formation informatique et l’activité de support et d’intégration applicative et édition de logiciels.
L’association hospitalière [Localité 5] (ci-après l’AHSM) les a sollicitées afin de réaliser une étude de faisabilité concernant le déploiement d’une application dénommée ho&me, permettant le suivi de patients atteints de schizophrénie sur les sites de [Localité 6] et du Puy-en-Velay.
Dans ce cadre, la société [J], travaillant en sous-traitance avec la société Jeolis Solutions, a adressé une proposition commerciale à l’AHSM le 13 mars 2020.
L’AHSM a accepté cette proposition le 8 avril 2020 pour un montant de 30.000 euros hors taxes, les modalités de facturation étant les suivantes :
— un acompte de 50% du montant de la prestation versé au moment de la commande, soit 15.000 euros hors taxes ;
— le paiement des 50% restants, soit 15.000 euros hors taxes conditionné par des résultats 'concluants'
L’AHSM a payé l’acompte. Par courrier du 19 juillet 2021, suite à une réunion qui s’était tenue le 13 juillet 2021, l’AHSM indiquait aux sociétés [J] et Jeolis Solutions qu’elle ne souhaitait pas poursuivre l’expérimentation.
Le 30 juin 2021, la SAS [J] sollicitait le paiement du solde de la proposition.
Parallèlement, l’AHSM a embauché M. [Q], salarié de la SAS Jeolis Solution.
Considérant, d’une part que l’AHSM n’avait pas payé le solde du contrat conclu et que d’autre part, elle avait embauché M. [Q] sans respecter la clause de non sollicitation de personnel, les SAS [J] et Jeolis Solutions ont assigné l’association hospitalière [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement contradictoire du 9 août 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a :
— dit que l’obligation de l’association hospitalière [Localité 5] contenue au contrat du 8 avril 2020 s’agissant du paiement du solde de 50 % au titre des prestations réalisées par la SA [J] est conclu sous une condition purement potestative ;
— rejeté la demande de la SA [J] tendant à prononcer la nullité de cette condition purement potestative s’agissant du paiement du solde de 50 % au titre des prestations réalisées pour le compte de l’AHSM ;
— rejeté la demande de la SA [J] en paiement de la somme de 15.000 euros au titre du solde du contrat conclu le 8 avril 2020 ;
— rejeté les demandes de l’association hospitalière [Localité 5] tendant à déclarer disproportionnée et abusive la clause de non sollicitation de personnel contenue au contrat du 8 avril 2020 et dit n’y avoir lieu d’office à modérer cette clause pénale et l’a fixée à 10.000 euros ;
— condamner l’AHSM à payer à la SA [J] et à la SA Joelis solutions la somme de 10.000 euros au titre de la clause de non sollicitation de personnel ;
— condamner la SA [J] et la SAS Jeolis solutions aux dépens ;
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter les demandes plus amples ou contraires des parties.
Pour statuer ainsi, la juridiction a considéré, sur la demande en paiement du solde du contrat, que les modalités particulières de paiement indiquées au contrat constituaient une obligation sous condition potestative mais que la SAS [J] l’avait elle-même libellée ainsi et avait appliquer le contrat, de sorte qu’elle n’était pas fondée à se prévaloir d’une nullité.
S’agissant de la demande en paiement au titre de la clause de non sollicitation, elle a rappelé que M. [P] [Q] était salarié de la SAS [J] lors de l’exécution du contrat litigieux et qu’il avait rejoint l’AHSM en qualité de chef de projet en novembre 2020 de sorte que les SAS [J] et Jeolis Solutions étaient bien fondées à obtenir une indemnisation dont elle a apprécié le quantum.
Par déclaration électronique formée le 5 novembre 2024, les SAS [J] et Jeolis Solutions ont interjeté appel de cette décision.
La SAS [J] a été placée en redressement judiciaire et la SAS Jeolis Solutions en liquidation judiciaire avec désignation de la SELARL MJ MARTIN ès qualités par jugements du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date des 9 janvier 2025 et 28 novembre 2024.
En ces conditions, la SELARL MJ MARTIN est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société [J] et de liquidateur judiciaire de la société Jeolis Solutions.
Suivant conclusions déposées et notifiées le 10 juin 2025, les appelantes demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu le 9 août 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a :
— rejeté la demande de la SA [J] tendant à prononcer la nullité de cette condition potestative;
— rejeté la demande de la SA [J] en paiement de la somme de 15.000 euros au titre du solde du contrat conclu le 8 avril 2020 ;
— dit qu’il y a lieu d’office, à modérer cette clause pénale et la fixer à 10.000 euros ;
— condamné l’AHSM à payer à la SA [J] et à la SA Jeolis Solutions la somme de 10.000 euros au titre de la clause de non sollicitation de personnel ;
— condamné la SA [J] et la SAS Jeolis Solutions aux dépens ;
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, elles demandent à la cour de :
— prononcer la nullité de la condition purement potestative contenue au contrat du 8 avril 2020 s’agissant du paiement du solde de 50 % au titre des prestations réalisées par la société [J] pour le compte de l’AHSM ;
— condamné l’AHSM à payer à la société [J] la somme de 15.000 euros au titre du solde du contrat conclu le 8 avril 2020 ;
— condamner l’AHSM à payer aux sociétés [J] et Jeolis Solutions la somme de 47.055,18 euros au titre du manquement à la clause de non sollicitation contenue dans la convention du 8 avril 2020 ;
— condamner l’AHSM à payer aux sociétés [J] et Jeolis Solutions représentées par la SELARL MJ MARTIN la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés [J] et Jeolis Solutions font valoir que le contrat contient une condition purement potestative, quant au règlement de 50 % de la prestation et que dès lors cette clause ne saurait trouver application. Elles considèrent également que l’AHSM fait preuve de mauvaise foi et n’a pas collaboré dans l’exécution du contrat. Invoquant enfin les dispositions de l’article 7 de la proposition commerciale, elles s’estiment fondées à obtenir une indemnité au titre de la violation de la clause de non sollicitation, s’agissant de l’embauche par l’AHSM de M. [R] [Q], dont le montant doit être fixé en application de ladite proposition.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 10 septembre 2025, l’association hospitalière [Localité 5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
— rejeté la demande de la société [J] tendant à voir prononcer la nullité de la condition potestative s’agissant du paiement du solde de 50% au titre des prestations réalisées ;
— rejeté la demande de la société [J] en paiement de la somme de 15.000 euros au titre du solde du contrat conclu le 08 avril 2020 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les sociétés [J] et Jeolis Solutions aux dépens.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau qu’elle :
A titre principal,
— juge que la condition tenant aux résultats concluants prévue au sein de la proposition commerciale du 13 mars 2020 n’a pas été réalisée, que la condition suspensive (tenant aux résultats concluants) est parfaitement valide et non purement potestative,
— juge qu’elle a a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
— juge que la clause de non-sollicitation invoquée par les sociétés [J] et Jeolis Solutions n’est pas applicable,
— déboute les sociétés sociétés [J] et Jeolis Solutions de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— juge que la nullité de la clause ne peut pas être invoquée en vertu de l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ou compte tenu de l’absence de résultats concluants,
— juge que les sociétés [J] et Jeolis Solutions ont renoncé à appliquer la clause de non-sollicitation s’agissant de M. [Q],et en conséquence les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— déclare disproportionnée ou abusive la clause de non-sollicitation prévue au sein de la proposition commerciale du 13 mars 2020,
— déboute les sociétés [J] et Jeolis Solutions de l’intégralité de leurs demandes,
A titre très infiniment subsidiaire,
— juge que la clause de non-sollicitation est excessive doit être modérée, et la fixer à 1 euro HT,
En tout état de cause,
— déboute les sociétés [J] et Jeolis Solutions de l’intégralité de leurs demandes,
A titre reconventionnel
— condamne les sociétés [J] et Jeolis Solutions au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne les sociétés [J] et Jeolis Solutions aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’association hospitalière [Localité 5] considère que la clause de paiement est parfaitement valable, pour avoir été rédigée par la SAS [J] elle-même et qu’elle n’a pas un caractère purement postestatif. Elle rappelle que les résultats n’ayant pas été concluants, elle n’avait pas, en exécution des clauses contractuelles, à régler les '50% restants'.
Elle estime avoir parfaitement respecté la clause de non sollicitation mais qu’il était prévu qu’elle ne s’applique par à M. [Q] dont l’embauche était promise bien avant les relations commerciales entre elle et la SAS [J]. Elle estime donc que cette clause ne trouve pas à s’appliquer ou subsidiairement que la SAS [J] avait consenti une dérogation et, très subsidiairement qu’elle est disproportionnée.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement du solde du contrat
La SAS [J] sollicite le paiement de la somme de 15.000 euros hors taxes correspondant au paiement du solde de l’obligation contractuelle. Selon elle, l’AHSM ne saurait faire valoir une quelconque condition suspensive ou résolutoire dans la mesure où le paiment du solde était lié à une obligation de résultat dépendant uniquement de son bon vouloir, elle doit être qualifiée de purement potestative et donc nulle. Elle estime qu’aux termes de l’article 4.2 du contrat, il était prévu une collaboration pleine et entière de l’AHSM mais que tel n’a pas été le cas de sorte qu’elles n’ont pas été en mesure de mener à bien l’étude de faisabilité de manière significative.
Pour sa part, l’AHSM expose que l’absence de versement du solde est due au défaut de réalisation de la condition suspensive prévue au contrat et conteste tout manquement contractuel. Elle considère que la condition est parfaitement valable puisqu’elle ne dépend pas de sa seule volonté et subsidiairement, qu’aucune nullité ne saurait être invoquée dans la mesure où la SAS [J] à exécuter la clause litigieuse en connaissance de cause.
Sur ce,
En application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1304 du même code prévoit que l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur incertain.
L’article 1304-2 du Code civil précise qu’est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Il rappelle en cela que la condition 'purement potestative’ est nulle.
En l’espèce, la proposition commerciale du 13 mars 2020 prévoit en son article 3 'Conditions financière, commandes, facturation et paiement’ et plus précisément en son paragraphe 'Facturation’ :
'- Règlement de la facture d’acompte de 50 % soit 15.000 euros hors taxes à la commande.
— Règlement des 50 % restants sous réserve de résultats concluants à l’étude de faisabilité soit quinze mille euros hors taxe (15.000 € HT). Les résultats seront considérés comme concluants si le client décide de déployer plus largement la solution. Ils devront être payés à l’issue de l’étude de faisabilité soit maximum six (6) mois après la date du lancement de l’étude'.
Il n’est pas contesté que le premier versement de 15.000 euros hors taxes a été effectué et que seuls font débats les '50 % restants', soit la somme de 15.000 euros hors taxes.
La disposition relative à la facturation susvisée, dont il conviendra de rappeler qu’elle a été rédigée exlusivement par la SAS [J] dans le cadre de sa proposition commerciale, prévoit que le second versement interviendra 'sous réserve de résultats concluants à l’étude de faisabilité', en précisant que les résultats seront considérés comme 'concluants si le client décide de déployer plus largement la solution'. Elle pose ainsi une double condition liée aux résultats de l’étude de faisabilité et au déploiement par le client, étant précisé que l’étude de faisabilité est à la main de la SAS [J].
Dans la mesure où la condition dépend à la fois de la volonté de l’une des parties (en l’espèce l’AHSM qui décide du déploiement) et d’une circonstance dont elle n’est pas maîtresse (en l’occurrence l’étude de faisabilité dirigée par la SAS [J]), elle ne saurait être qualifiée de purement postestative au sens de l’article 1304-2 du code civil. Par ailleurs, via l’étude visée dans la clause, il appert que la SAS [J] disposait d’élements objectifs (nombre de patients, données d’utilisation, retour qualité notamment) lui permettant d’apprécier le caractère 'concluant’ de l’expérimentation.
La décision déférée sera ainsi infirmée et la demande de la SAS [J] tendant à voir déclarer la condition de paiement comme purement postetative sera rejetée.
La SAS [J] indique ensuite qu’elle n’a pas été à même de faire toutes les études qu’elle souhaitait du fait d’un manque de coopération de son co-contractant. Elle ne verse cependant aucune pièce au succès de cette prétention. Elle ne produit pas plus de document relatif à l’étude de faisabilité ou aux difficutés rencontrées lors de son élaboration en dehors d’un échange de courriels avec l’un des médecins qui, à lui seul, n’est pas suffisamment précis ni probant (pièce 14).
Au contraire, par courrier du 19 juillet 2021, l’AHSM indique à son contactant 'par la présente nous faisons suite à la réunion qui s’est tenue le 13 juillet 2021 (…). au cours de cette réunion, nous avons partagé le constat selon lequel il convenait de mettre un terme à cette expérimentation. Le compte rendu joint en annexe de la présente atteste de cette décision. Par conséquent, le contrat conclu le 13 mars 2020 devient caduc et sans objet. Le second règlement prévu n’a donc plus d’objet et ne sera pas versé'.
Il ressort également du compte-rendu annexé que l’AHSM a mis un terme à l’utilisation de l’outil ho&me sur l’intégralité des sites du fait d’une expérimentation qualifiée de 'non positive’ en raison majoritairement des 'problèmes techniques de démarrage', qui ont constitué un 'frein important', et des 'difficultés d’accès à un Smartphone pour les patients'.
Il n’est pas contesté que pourtant l’AHSM, en réponse à ces difficultés, a mis à disposition une tablette sur laquelle les patients pouvaient saisir leur réponse pendant les séances du programme mais que les retours ont fait apparaître de nouveau 'des difficultés techniques, un aspect mobile sans grand attrait et une certaine pauvreté au niveau de la fonctionnalité des fiches conseils’ (pièce 17). C’est donc dans ces conditions, et du fait notamment de difficultés de faisabilité technique, que la fin de l’expérimentation a été décidée en réunion concertée.
La SAS [J] ne saurait alors soutenir que l’AHSM n’a pas collaboré.
Elle n’apporte pas plus d’élément démontrant que les conditions du paiement de complément de prix ont été remplies. Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté la SAS [J] de sa demande en paiement.
Sur la demande en paiement au titre de la clause de non-sollicitation
Les sociétés [J] et Jeolis Solutions exposent que l’AHSM a violé la clause de non sollicitation prévue à l’article 7 du contrat, en embauchant M. [R] [Q], interlocuteur mis à disposition dans le cadre du développement du projet.
En réplique, l’AHSM soutient que la clause de non sollicitation invoquée est inapplicable dans la mesure où M. [Q] lui a adressé une candidature spontanée et qu’elle a formé une promesse d’embauche bien antérieurement à la proposition commerciale du 13 mars 2020, à effet différé. Subsidiairement, elle rappelle que le directeur de la SAS [J] a accepté l’embauche de ce salarié par l’association, sollicitant en contrepartie un contrat de transfert de compétences une prestation de 20 jours, sans qu’il ne soit question d’une autre indemnisation. Elle estime dès lors que la SAS [J] a levé cette clause et l’a remplacée par un nouvel arrangement. A titre infiniment subsidiaire, elle considère que la clause est illicite car abusive et disproportionnée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 7 de la proposition commerciale et financière en date du 13 mars 2020, prévoit, au titre de la clause de 'non sollicitation de personnel’ que 'chacune des parties renonce à engager ou à faire travailler par personne interposée tout collaborateur de l’autre partie, même si la sollicitation initiale est formulée par le collaborateur. Toute rémunération occulte est également interdite. Cette renonciation est valable pendant toute la durée des prestations augmentées d’une durée minimum de 12 mois à compter de leur achèvement. Sauf dérogation expressément acceptée par le prestataire dans le cas où le client ne respecterait pas les dispositions ci-dessus, il s’engage à indemniser le prestataire de dommages résultant, notamment mais non seulement, de la perte de savoir-faire, des engagements déjà pris pour son compte, des dépenses de sélection et de recrutement, des frais de formation, en lui versant immédiatement une somme forfaitaire égale aux appointements bruts que ce collaborateur aurait perçus au total pendant les douze (12) mois précédant son départ chez le prestataire.'
En l’espèce il est constant que M. [R] [Q] a été embauché par l’AHSM en qualité de chef de projet à compter du 28 octobre 2020 et qu’il était salarié de la SAS Jeolis Solutions du 1er décembre 2018 au 28 décembre 2020 et précédemment de la SAS [J], depuis le 1er février 2016. Il sera rappelé que la proposition commerciale établie par la SAS [J] est en date du 13 mars 2020.
— Sur la date à considérer pour l’application de la clause
L’AHSM soutient que M. [R] [Q] a adressé spontanément une candidature d’embauche, avant même les discussions commerciales entre elle et la SAS [J] et qu’il était convenu qu’il soit exclu du champ d’application de cette clause.
Elle ne produit cependant aucune pièce au succès de sa prétention : elle ne justifie pas de la candidature spontanée antérieure aux pourparlers commerciaux, ni ne démontre qu’une promesse d’embauche à effet différé avait été décidée.
Il convient donc pour apprécier l’application de la clause de non sollicitation, de se placer, comme l’a justement fait le premier juge et selon des motifs qui sont adoptés par la cour, à la date du 28 octobre 2020, date à laquelle les relations contractuelles entre M. [R] [Q] et l’AHSM se sont nouées.
Or, à cette date, il est constant que les relations contractuelles entre les parties existaient déjà et que M. [R] [Q] a dès lors été embauché durant la période visée par la clause de non sollicitation.
— Sur l’existence d’une dérogation concernant M. [R] [Q]
L’AHSM soutient alors que la SAS [J] a renoncé à l’application de cette clause dans la mesure où elle a accepté l’embauche du salarié par l’association.
Là encore, elle procède uniquement par allégation et ne verse aucune pièce au succès de cette prétention alors même que la charge de la preuve lui incombe. Elle soutient avoir obtenu l’accord du directeur de santé de la SAS [J], M. [K] [B], mais ne produit aucun justificatif. Elle déclare s’être acquittée d’une facture en application d’un 'contrat de transfert de compétence et d’une prestation de 20 jours’ mais n’en justifie pas, ni même n’en précise le montant ou la date de paiement.
Ainsi la décision sera confirmée en ce qu’elle a considéré qu’aucune dérogation à la clause de non-sollicitation n’était démontrée.
— Sur le fond
S’agissant de la validité de la clause de non sollicitation, il est constant, au visa du principe de liberté du travail et du principe de liberté d’entreprendre qu’elle n’est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitime à protéger, contenu de l’objet du contrat (Cass. Com. 27 mai 2021, n° 18-23.261 et 18-23.699). Ainsi, pour l’appliquer, il est nécessaire de vérifier si les atteintes sont proportionnées aux intérêts légitimes que la clause est censée protéger.
En l’espèce, les intérêts qu’elle préserve sont ceux de la société [J], limités à l’objet du contrat, c’est-à-dire les prestations relatives au logiciel ho&me auprès de population de patients souffrants de schizophrénie, dans le cadre du suivi de l’éducation thérapeutique patient en santé mentale sur les sites de [Localité 6] et [Localité 7].
La clause est libellée de manière à ce qu’elle ne soit pas limitée dans le temps : elle mentionne en effet que 'cette renonciation est valable pendant toute la durée des prestations augmentées d’une durée minimum de douze (12) mois à compter de leur achèvement’ ; dès lors, en ne prévoyant qu’un 'minimum', aucune date de fin n’est fixée. La SAS [J] soutient qu’il s’agit d’une erreur de plume et que les usages commandent de fixer ce délai à 12 mois 'maximum'. Elle n’apporte cependant aucun élément démontrant que son intention était de limitée cette durée.
Cette clause n’est pas plus limitée dans son périmètre, dans la mesure où elle s’étend à 'tout collaborateur', et pas uniquement ceux destinés à intervenir sur le projet, et en ce que compris les personnels de son sous-traitant. A ce sujet, il sera rappelé que M. [R] [Q] était embauché non pas par la SAS [J] mais par la SAS Jeolis Solutions.
Ainsi, pour l’ensemble de ces raisons, la clause de non sollicitation susvisée apparaît manifestement disproportionnée aux intérêts protégés, de sorte qu’elle doit être déclarée illicite.
En conséquence, il convient de débouter les sociétés [J] et Jeolis Solution de leurs demandes en paiement d’une indemnité à ce titre, la décision étant sur ce point infirmée.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les SAS [J] et Jeolis Solutions qui succombent en toutes leurs prétentions, seront condamnées au paiement des dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’AHSM les sommes qu’elle a engagées dans le cadre de la présente procédure et non comprise dans les dépens.
En ces conditions, la décision déférée sera infirmée et les SAS [J] et Jeolis Solutions condamnées à payer à l’AHSM la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au regard des procédures collectives en cours, cette somme sera fixée aux passifs de ces sociétés.
Par ces motifs,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme la décision rendue le 9 août 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la SAS [J] en paiement de la somme de 15.000 euros au titre du solde du contrat conclu le 8 avril 2020 et condamné les SAS [J] et Jeolis Solutions aux dépens ;
Statuant à nouveau sur le surplus,
Rejette la demande de la SAS [J] tendant à voir déclarée la condition de paiement comme purement postestative ;
Déboute les SAS [J] et Jeolis Solutions de l’ensemble de leurs demandes ;
Fixe au passif des SAS [J] et Jeolis Solutions la somme de 4.000 euros allouée à l’association hospitalière [Localité 5] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge des SAS [J] et Jeolis Solutions.
Le greffier La présidente
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