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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 mars 2026, n° 25/01974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 mars 2026
N° RG 25/01974 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GOEV
— DA-
S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) / [U] [S], [R] [Z] épouse [S]
Requête en omission de statuer concernant l’arrêt n°140 rendu le 19 mars 2024 par première chambre civile de la cour d’appel de Riom sous le n° RG 23/01305
Ordonnance, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 07 Avril 2023, enregistrée sous le n° 20/00005
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [U] [S]
et
Mme [R] [Z] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
INTIMES et DEMANDEURS À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 janvier 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Les époux [U] et [R] [S] sont en litige avec leur assureur la compagnie MACIF à propos de fissures apparues dans leur habitation.
Dans un premier temps, des échanges ont eu lieu entre les deux parties concernant l’hypothèse de la mise en 'uvre de la garantie légale relative aux catastrophes naturelles, et le cabinet Auvergne Expertises a été missionné par l’assureur au printemps 2018. La société ALPHA BTP et le bureau d’études BETMI sont également intervenus sur le site afin de procéder à des relevés.
Cependant, aucune démarche amiable n’a pu aboutir entre les assurés et la compagnie MACIF.
Le 2 décembre 2019, les époux [S] ont donc assigné leur assureur devant le juge des référés au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 9 juin 2020 le juge des référés a désigné M. [L] avec mission habituelle en la matière.
Dans le cours de la réalisation de sa mission d’expertise, M. [L] a informé le juge chargé du contrôle des expertises de ce que la compagnie MACIF ne lui avait jamais communiqué le rapport établi par le bureau d’études BETMI.
Par ordonnance du 7 avril 2023 le juge chargé du contrôle des expertises a statué comme suit :
« Nous, Juge en charge du contrôle des expertises, statuant en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS à la MACIF de communiquer à Monsieur [L], expert judiciaire, demeurant [Adresse 3], le rapport qu’elle a établi, en tant qu’expert amiable sollicité par la MACIF en 2019, ainsi que tous les documents relatifs à cette étude dans le dossier ci-dessus référencé et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours après la signification de la présente décision.
DISONS que l’astreinte courra sur une période de 2 mois maximum à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.
RÉSERVONS les dépens. »
***
La compagnie MACIF a fait appel de cette décision le 8 août 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Le présent appel devant la cour d’appel de RIOM tend à obtenir l’annulation la nullité ou l’infirmation de la décision rendue le 7 AVRIL 2023 par le juge en charge du contrôle des expertises, dont les chefs du dispositif du jugement sont critiqués en ce qu’elle a, en excédant ses pouvoirs et sans débat contradictoire, ordonné à la MACIF de communiquer à M. [L], expert judiciaire, le rapport établi par la société BETMI en tant qu’expert amiable sollicité par la MACIF en 2019 ainsi que tous les documents relatifs à cette étude dans le dossier sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours après la signification de la décision sur une période de 2 mois. »
***
À l’issue des débats, par arrêt du 19 mars 2024 (RG nº 23/1305), la cour a rendu la décision suivante :
« La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
« Infirme l’ordonnance ;
« Statuant à nouveau, dit que les frais de la provision complémentaire sollicitée le cas échéant par l’expert judiciaire M. [F] [L], afin de pallier l’absence du rapport qui avait été commandé auprès du cabinet BETMI, seront supportés intégralement et de manière définitive par la compagnie MACIF ;
« Condamne la compagnie MACIF à payer aux époux [S] ensemble la somme unique de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Condamne la compagnie MACIF aux dépens de première instance et d’appel ;
« Déboute les parties de leurs autres demandes. »
Dans les motifs de sa décision la cour a notamment écrit :
« De l’ensemble de ces éléments, il résulte qu’effectivement le cabinet BETMI n’a jamais rédigé le rapport dont il est question, moyennant quoi la décision du premier juge ordonnant la production de ce document sous astreinte ne peut qu’être infirmée.
« Il convient cependant d’observer que la compagnie MACIF n’a guère insisté auprès du cabinet BETMI, alors qu’elle l’avait précisément mandaté pour évaluer la situation de la maison des époux [S]. L’explication que l’assureur donne dans ses conclusions, consistant à dire que de toute manière le cabinet ALPHA BTP avait conclu à l’absence de caractère déterminant de l’épisode de sécheresse, ne la dispensait pas de tout mettre en 'uvre auprès du cabinet BETMI pour satisfaire la demande de l’expert judiciaire. De sa propre initiative la MACIF a considéré que ce document était finalement inutile, alors que cette appréciation ne relevait, dans la mesure où il était saisi, que du seul expert judiciaire M. [L].
« En conséquence, il sera fait droit à la demande subsidiaire des époux [S], et la cour dira que la compagnie MACIF devra supporter seule et définitivement le coût des études supplémentaires que devra mener M. [L] pour pallier la carence du cabinet BETMI, comme précisé ci-après dans le dispositif. »
***
Le 9 décembre 2025 les époux [U] et [R] [S] ont déposé au greffe de la cour une requête en omission matérielle, suivant laquelle ils sollicitent que le dispositif de l’arrêt du 19 mars 2024 soit modifié en ce sens :
« Dit que les frais de la provision complémentaire sollicitée le cas échéant par l’expert judiciaire M. [F] [L], afin de pallier l’absence du rapport qui avait été commandé auprès du cabinet BETMI, seront supportés intégralement et de manière définitive par la compagnie MACIF. CONDAMNER la MACIF en tant que de besoin. »
***
Les parties ont ensuite conclu, en dernier lieu :
La compagnie MACIF le 27 janvier 2026 :
« JUGER qu’il n’existe aucune omission de statuer dans l’arrêt du 19 mars 2024 ;
REJETER en conséquence la requête en omission matérielle de statuer formée par les époux [S] comme étant infondée, et en tout état de cause devenue sans objet à la suite de la caducité de l’ordonnance de consignation complémentaire constatée le 24 septembre 2025 par le juge du contrôle et du dépôt du rapport d’expertise définitif intervenu le 16 janvier 2026 ;
CONDAMNER les époux [S] à porter et payer à la MACIF la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure en omission de statuer. »
Les époux [U] et [R] [S], le 28 janvier 2026 :
« Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER la rectification du dispositif de l’arrêt de la Cour en date du 19 mars 2024 en ce que cette décision est affectée d’une omission matérielle et ce, de la manière suivante :
— Dit que les frais de la provision complémentaire sollicitée le cas échéant par l’Expert Judiciaire M. [F] [L], afin de pallier l’absence du rapport qui avait été commandé auprès du Cabinet BETMI seront supportés intégralement et de manière définitive par la compagnie MACIF. CONDAMNER la MACIF en tant que de besoin.
DÉBOUTER la MACIF de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LAISSER la charge des dépens à l’État.
***
L’affaire est venue devant la cour à son audience du jeudi 29 janvier 2026.
II. Motifs
Dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 19 mars 2024 (RG nº 23/1305), il est exact que les époux [S], par conclusions récapitulatives du 25 janvier 2024, avaient demandé à la cour notamment de :
CONDAMNER la MACIF à régler seule toute demande de consignation complémentaire formée par l’Expert judiciaire.
C’est bien ce qu’a fait la cour dans son arrêt dont le dispositif est ci-dessus reproduit, et dont les motifs ne laissent aucune place au doute concernant le fait que : « la compagnie MACIF devra supporter seule et définitivement le coût des études supplémentaires que devra mener M. [L] pour pallier la carence du cabinet BETMI ['] » (page 5).
Et c’est pourquoi dans le dispositif de l’arrêt, la cour a : « dit que les frais de la provision complémentaire sollicitée le cas échéant par l’expert judiciaire M. [F] [L], afin de pallier l’absence du rapport qui avait été commandé auprès du cabinet BETMI, seront supportés intégralement et de manière définitive par la compagnie MACIF » (page 6).
Dans l’esprit de la cour, et dans la lettre de sa décision, il ne fait donc aucun doute que la MACIF doit prendre en charge la provision complémentaire éventuellement sollicitée par l’expert M. [L]. L’évidence des termes choisis ne laisse pas place à l’interprétation.
Et pourtant, de manière très surprenante, les époux [S] se sont heurtés ici à une difficulté d’application tout à fait inattendue.
Par lettre en effet du 12 septembre 2025, l’avocat de la MACIF, s’adressant au juge chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, lui écrit notamment ceci :
« S’agissant de l’arrêt de la Cour d’Appel de Riom rendu le 19 mars 2024, force est de constater que la seule condamnation [souligné dans le texte] prononcée à l’encontre de la MACIF était limitée au règlement d’une somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Cette condamnation a depuis été exécutée.
Ma cliente maintient donc sa position consistant à mettre la demande de consignation complémentaire à la charge des requérants ou bien à défaut d’inviter l’expert judiciaire à déposer son rapport d’expertise en l’état ['] »
Donc, selon l’assureur, lorsque la cour « dit » que les frais d’une éventuelle provision complémentaire doivent être supportés par la MACIF, cela ne signifie pas pour autant qu’elle est condamnée à les prendre en charge'
La cour est tout à fait surprise d’un tel raisonnement spécieux, qui ne vise ni plus ni moins qu’à ne pas respecter la décision qu’elle a rendue dans son arrêt du 19 mars 2024.
En outre, la position incompréhensible de la MACIF cause dans le dossier d’expertise un blocage inadmissible dès lors que la provision complémentaire pourtant clairement mise à sa charge, n’a jamais été réglée, moyennant quoi le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a écrit à l’expert et aux parties le 24 septembre 2025 en ces termes : « Dès lors que la consignation complémentaire mise à la charge de la MACIF n’a pas été réglée (volontairement), l’ordonnance du 11 juin 2024 et caduque et j’invite Monsieur l’expert à déposer son rapport en l’état, ainsi que le prévoyait expressément cette ordonnance. »
Dans ces conditions, étant donné qu’effectivement dans leurs conclusions à la cour lors de l’instance nº 23/1305, les époux [S] lui avaient expressément demandé de « CONDAMNER la MACIF à régler seule toute demande de consignation complémentaire formée par l’Expert judiciaire », il peut être fait droit à leur requête en omission matérielle, comme précisé ci-après dans le dispositif.
Et dans la mesure où seule l’attitude de la MACIF est à l’origine de la présente requête, les dépens seront mis à sa charge. Elle est également déboutée de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt nº 140 rendu par cette cour le 19 mars 2024, RG nº 23/1305 ;
Vu la requête reçue au greffe le 9 décembre 2025 ;
Juge que dans le dispositif de cet arrêt, le paragraphe :
« Statuant à nouveau, dit que les frais de la provision complémentaire sollicitée le cas échéant par l’expert judiciaire M. [F] [L], afin de pallier l’absence du rapport qui avait été commandé auprès du cabinet BETMI, seront supportés intégralement et de manière définitive par la compagnie MACIF ; »
Est remplacé par ce paragraphe :
« Statuant à nouveau, dit que les frais de la provision complémentaire sollicitée le cas échéant par l’expert judiciaire M. [F] [L], afin de pallier l’absence du rapport qui avait été commandé auprès du cabinet BETMI, seront supportés intégralement et de manière définitive par la compagnie MACIF ; condamne la MACIF en tant que de besoin ; »
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié, à la diligence du greffe ;
Condamne la MACIF aux dépens de la présente requête.
Le greffier Le président
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