Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 juil. 2025, n° 25/01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01271 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJZJ
N° de Minute : 1281
Ordonnance du mardi 22 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [Y]
né le 09 Novembre 1986 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [G] [Z] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Thomas BIGOT, Conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 22 juillet 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 22 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 juillet 2025notifiée à 16H13 à M. [T] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 juillet 2025 à 12H28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [Y], né le 09 novembre 1986 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative prononcé le 21 mai 2025 par M le préfet du Nord, notifié le jour même à 07h30, au titre d’un arrêté d’explusion pris par la même autorité le 17 avril 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 juillet 2025, notifiée à l’appelant à 16h13, ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [T] [Y] pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [T] [Y] du 21 juillet 2025 à 12h28 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève:
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation du fait de l’incompétence du signataire de l’acte;
— la violation de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de menace à l’ordre public persistante;
— l’absence de moyens de transport et de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête saisissant le magistrat du siège
Il ressort des pièces du dossier que la signataire de la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention, Mme [S] [B], cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée en application de l’arrêté du 27 juin 2025 de M. Le Préfet du Nord.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est donc rejeté.
Sur la première prolongation exceptionnelle de la rétention
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [T] [Y] constituait une menace pour l’ordre public, au vu des nombreuses condamnations dont il a fait l’objet entre 2014 et juin 2024, pour des faits divers et multiples, dont certains apparaissent particulièrement graves au regard de leur nature et des peines d’emprisonnement prononcées (trafic de stupéfiants, délits routiers, usage de stupéfiants, vol aggravé, évasion, violences conjugalges en récidive, harcélement conjugal, port d’arme), l’exécution de ces condamnations n’étant pas de nature à faire disparaître la menace pour l’ordre public que constitue la remise en liberté de l’étranger et son maintien sur le territoire national, étant souligné que M. [T] [Y] devait encore comparaitre à une audience de CRPC le 28 mai 2025, audience à laquelle l’intéressé indique ne pas avoir pu se rendre du fait de son placement en rétention.
Le trouble à l’ordre public étant caractérisé et les critères de l’article L742-5 du code n’étant pas cumulatifs, la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [T] [Y] pour une durée de 15 jours est justifiée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les moyens tirés de l’absence de moyens de transport et de perspectives d’éloignement.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Thomas BIGOT, Conseiller
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01271 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJZJ
[Immatriculation 1] Juillet 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 22 juillet 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [T] [Y]
L’interprète
L’avocat de M. [T] [Y]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [T] [Y] le mardi 22 juillet 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Ines KERRAR le mardi 22 juillet 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 22 juillet 2025
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