Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 21 avr. 2026, n° 23/01848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 17 octobre 2022, N° 21/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
21 AVRIL 2026
Arrêt n°
SD/NB/NS
Dossier N° RG 23/01848 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GDCK
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE C.P.A.M [1]
assuré : M. [I] [B]
/
SAS [2]
jugement au fond, origine pole social du tj d’aurillac, décision attaquée en date du 17 octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00058
Arrêt rendu ce VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER, lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [3]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
assuré : M. [I] [B]
APPELANTE
ET :
SAS [2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître
INTIMEE
Après avoir entendu M. DESCORSIERS, Conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 26 janvier 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [B], né le 16 juillet 1959, salarié de la SAS [2] en tant que responsable peintures grenaillage, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 3]-et-[Localité 4] une déclaration de maladie professionnelle établie le 25 mai 2020 mentionnant un « carcinome urothélial papillaire de bas grade non infiltrant », médicalement constaté le 20 novembre 2019.
Le 18 septembre 2020, la CPAM de la [Localité 3]-et-[Localité 4] a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la tumeur de l’épithélium urinaire inscrite au tableau n° 16 bis des maladies professionnelles.
La CPAM de la [Localité 3]-et-[Localité 4] a notifié le 16 juin 2021 à M. [B] une date de consolidation fixée au 14 avril 2021.
Le 22 juin 2021, la CPAM de la [Localité 3]-et-[Localité 4] a attribué à M. [B] une rente fondée sur un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25 %. Cette décision a été notifiée le même jour à la SAS [2] qui s’est vue imputer cette incapacité permanente sur son compte employeur.
Le 16 juillet 2021, la SAS [2] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la [Localité 3]-et-[Localité 4] d’un recours contre cette décision en désignant le Dr [V] comme médecin conseil.
Le 08 novembre 2021, la [4] de la CPAM de la [Localité 3]-et-[Localité 4] a rejeté le recours formé le 16 juillet 2021 par la SAS [2].
Le 22 novembre 2021, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Aurillac d’un recours contre cette décision de rejet.
Par ordonnance du 24 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Aurillac a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces qu’il a confiée au Dr [O].
Par ordonnance du 31 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Aurillac a désigné le Dr [M] en remplacement du Dr [O].
Le Dr [M] a déposé son rapport d’expertise le 1er septembre 2022.
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Aurillac a :
— entériné les conclusions de l’expertise médicale réalisée par le Dr [M] du 1er septembre 2022,
— retenu un taux d’incapacité permanente de 5 % pour la maladie déclarée par M. [B] le 20 novembre 2019, taux opposable à la SAS [2],
— dit que la CPAM de [Localité 3]-et-[Localité 4] transmettra à la CARSAT les informations utiles à la rectification des taux de la SAS [2],
— condamné la CPAM de [Localité 5], en tant que de besoin, aux dépens,
— dit que les frais d’expertise seront supportés par la CPAM de [Localité 3]-et-[Localité 4].
Le jugement a été notifié le 21 octobre 2022 à la CPAM de la Saône-et-Loire qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 09 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 26 janvier 2026, à laquelle la CPAM de [Localité 3]-et-[Localité 4] a été représentée par son conseil. A sa demande, la SAS [2] a été dispensée de comparution.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées le 26 janvier 2026, oralement soutenues à l’audience, la CPAM de la [Localité 3]-et-[Localité 4] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 17 octobre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Aurillac,
— juger que le taux d’IPP de 25 % attribué à M. [B] suite à la maladie professionnelle du 20 novembre 2019 a été correctement évalué,
— débouter la SAS [2] de l’ensemble de ses demandes.
Par ses dernières écritures visées le 26 janvier 2026, la SAS [2] demande à la cour de :
— débouter la caisse primaire de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aurillac le 17 octobre 2022,
Vu l’avis médical du médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire
— homologuer l’avis médical du médecin consultant du tribunal,
En conséquence,
— juger qu’à la date de consolidation, le taux d’IPP attribué à M. [B] doit être fixé à 5 %.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. La cour ne statue pas sur des demandes indéterminées, trop générales ou non personnalisées, qui relèvent parfois de la reprise dans le dispositif des conclusions d’une partie de l’argumentaire contenu dans les motifs. Ainsi, la cour ne statue pas sur les demandes de constat, de donner acte ou de rappel de textes qui ne correspondent pas à des demandes précises, exécutables ou exécutoires.
— Sur le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B]
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments d’appréciation du taux d’incapacité visés par ce texte concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l’origine de l’incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, soit du barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles. L’article R434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en 'uvre pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
'1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état-civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que ' l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle, mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
En l’espèce, à l’appui de sa critique du jugement, la CPAM de la [Localité 3]-et-[Localité 4] fait valoir que son médecin-conseil, le Dr [K], a appliqué stricto sensu les préconisations de la circulaire 15/2013 de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) préconisant un taux d’IPP de 25 % pour « les séquelles d’un polype néoplasique vésical (carcinome urothélial papillaire non infiltrant de bas grade) traité chirurgicalement (résection endo urétrale de vessie), nécessitant un suivi régulier avec contrôles endoscopiques itératifs et persistance de manifestations cliniques légères ».
Pour conclure à la confirmation du jugement, la SAS [2] s’appuie sur les conclusions du Dr [M]. Elle fait valoir qu’à la date de la consolidation, les doléances et le traitement de M. [B] étaient sans rapport avec la pathologie déclarée et considère qu’en l’absence de séquelles d’un polype néoplasique vésicale, il n’y a pas lieu de retenir un taux d’IPP de 25 %.
Sur ce :
La circulaire n°15/2013 de la CNAM du 19 novembre 2013 visant à rendre publiques les aides à l’évaluation de l’incapacité permanente, invoquée par la CPAM de la [Localité 3]-et-[Localité 4], constitue un outil interne mis à la disposition des médecins-conseils, qui n’est pas juridiquement opposable aux assurés ni aux employeurs.
Pour la fixation du taux d’IPP consécutif à une maladie professionnelle, il y a lieu de se référer aux barèmes indicatifs d’invalidité figurant aux annexes au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, auxquelles renvoie l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Les taux d’incapacité proposés par ces barèmes ne sont que des taux moyens, qui n’empêchent pas le médecin chargé de l’évaluation de s’écarter des évaluations proposées lorsqu’un cas particulier le justifie.
En l’espèce, la date de consolidation à laquelle s’apprécie le taux d’incapacité permanente partielle, fixée au 14 avril 2021, et la désignation de la maladie professionnelle comme un carcinome urothélial papillaire de bas grade non infiltrant ne sont pas contestées par les parties.
Le litige ne porte que sur le taux d’incapacité permanente partielle qu’il convient de reconnaître à M. [B] au titre des séquelles de sa maladie professionnelle.
La notification du 22 juin 2021 a fixé le taux d’incapacité permanente de la victime à 25 % à compter du 15 avril 2021 au titre des séquelles suivantes: « séquelles d’un polype néoplasique vésical (carcinome urothélial papillaire non infiltrant de bas grade) traité chirurgicalement (résection endo urétrale de vessie), nécessitant un suivi régulier avec contrôles endoscopiques itératifs et persistance de manifestations cliniques légères».
Le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles prévoit en son paragraphe 5.7.2 relatif aux tumeurs des voies urinaires :
§ 5.7.2.1 :
Un taux de 10 à 50 % en cas de tumeurs papillomateuses non dégénérées avec ou sans hématuries nécessitant une ou plusieurs résections et des contrôles endoscopiques itératifs, suivant l’importance des manifestations cliniques et les contraintes imposées par la surveillance.
§ 5.7.2.2 :
Un taux de 30 à 60 % en cas de tumeurs vésicales malignes traitées par cystectomie totale et rétablissement de la continuité des voies urinaires par entéro-cystoplastie : suivant les séquelles (infection, troubles mictionnels, troubles sexuels) :
Un taux de 50 à 75 %, pouvant aller jusqu’à 100 % en cas de tumeurs vésicales malignes très étendues, ayant nécessité un traitement chirurgical important avec dérivation des urines selon l’importance des séquelles et des troubles fonctionnels,
Les séquelles des traitements chimiothérapiques ou radiques des tumeurs vésicales seront indemnisées pour leur propre compte suivant les atteintes des différents appareils.
Le Dr [K], médecin-conseil de la caisse, mentionne dans son argumentaire que la circulaire n° 15/2013 préconise un taux de 25 % dans le cadre de la tumeur de la vessie de bas grade en l’absence de manifestations cliniques. Il considère que le Dr [M] s’est référé au barème de droit commun et se fonde sur le mail de la DRSM de Bourgogne Franche-Comté pour indiquer que ce n’est pas le barème à prendre en compte dans un contentieux de la sécurité sociale.
Dans son mémoire, le Dr [V], médecin-conseil de l’employeur, évalue le taux d’IPP à 15 %. Il mentionne que le certificat final du Dr [A] du 14 avril 2021 fait état de troubles urinaires, dysurie, brûlures, douleurs et suivi urologique en cours. Il relève que M. [B] a bénéficié le 20 novembre 2019 d’une résection endo urétrale avec une reprise de mission correcte à l’ablation de la sonde. Le médecin relève deux types de doléances à la consolidation : une dysurie et une dysfonction érectile. Il mentionne que la dysfonction érectile est sans rapport avec la lésion incriminée, mais en lien avec l’âge de l’intéressé (plus de 60 ans) et son tabagisme ancien récemment sevré. Il estime que la dysurie s’explique davantage par la lithiase urétrale à répétition que par l’exérèse d’un polype de la paroi vésicale qui n’avait aucun caractère infiltrant ni d’extension locale. Le Dr [V] souligne que l’examen clinique ne comporte aucune mention urologique et que selon lui le taux de 25 % est octroyé essentiellement en raison du diagnostic de polype vésical. Ce taux lui paraît disproportionné car la seule contrainte liée au diagnostic est un suivi régulier par le Dr [D] tous les six mois. Il relève encore que le traitement médical pris par M. [B] est sans rapport avec la lésion.
Il résulte du rapport d’expertise du Dr [M] que M. [B] s’est vu diagnostiquer une première tumeur vésicale le 30 août 2017, extirpée par résection endoscopique, puis en novembre 2019 un carcinome urothélial papillaire non infiltrant de bas grade lui aussi réséqué par voie endoscopique. L’analyse histologique a confirmé un stade pTa grade 1-2. Le Dr [M] qualifie cette seconde tumeur de superficielle avec une évolutivité probable réduite même s’il s’agit d’une récidive deux ans après la mise en évidence de la première lésion. Il estime que la surveillance endoscopique doit être prolongée sur de nombreuses années. Le médecin relève qu’à la date de son rapport, soit le 1er septembre 2022, c’est-à-dire plus de deux ans et demi après la dernière résection, il n’y a pas eu de nouvelle récidive.
Dans un paragraphe intitulé « appréciation personnelle », le médecin expert explique qu’il fonde son appréciation de l’incapacité permanente partielle de M. [B] d’une part sur l’absence de lien de causalité entre les troubles résiduels symptomatiques allégués par le patient et sa pathologie et, d’autre part, sur l’absence d’incidence fonctionnelle concernant ses activités personnelles et professionnelles. Il explique par ailleurs qu’en s’en tenant au sens strict de l’incapacité permanente en matière de maladie professionnelle, à savoir « la réduction définitive ou présumée telle, de la capacité de travail de la victime dont l’état s’est stabilisé », le taux retenu par l’assurance-maladie lui paraît très excessif même s’il est « recommandé » à usage interne. Le médecin expert mentionne qu’il considère que l’incapacité permanente est nulle. Il précise cependant que s’il devait être tenu compte d’un retentissement psychologique résiduel lié à l’incertitude de l’avenir concernant la possibilité de récidive des lésions vésicales, la majoration éventuelle de leur gravité, avec appréhension du résultat après chaque examen de contrôle endoscopique initialement semestriel puis plus espacé en cas de négativité, il pourrait être retenu un taux d’IPP maximal de 5 %. Il fait observer que la situation du patient ne justifie pas la nécessité d’une assistance psychologique ni l’utilisation de médications anxiolytiques.
En conclusion, l’expert mentionne « On ne saurait retenir comme imputables à la maladie professionnelle, en son état actuel, les symptômes mictionnels ou dysérectiles allégués par le patient. Compte tenu de la nature superficielle de la lésion proliférative vésicale, de son unicité, de sa faible agressivité, son éradication par voie endoscopique ne justifie en l’état actuel des choses qu’une simple surveillance endoscopique initialement semestrielle puis plus espacée en cas de contrôles ultérieurs négatifs. Aucun traitement complémentaire n’est justifié (instillations intra vésicales). Quelques semaines après chaque résection endoscopique, la muqueuse vésicale locale cicatrise complètement et n’entraîne donc aucune symptomatologie résiduelle susceptible d’entraver l’activité professionnelle. En conséquence, dans le cas d’espèce, il y a lieu de considérer que l’incapacité permanente, considérée comme la réduction définitive ou présumée telle de la capacité de travail, est nulle. Il est laissé à l’appréciation du juge l’éventualité d’une prise en compte – dans ce cas avec un taux maximal de 5 % – une inquiétude résiduelle concernant le devenir de la lésion proliférative vésicale, totalement quiescente à ce jour, deux ans et demi environ après le dernier geste d’exérèse. »
Au vu des éléments médicaux produits, la maladie affectant M. [B] a été qualifiée de carcinome urothélial papillaire non infiltrant, sans que soient constatées d’hématuries. L’analyse histologique a confirmé un stade pTa grade 1-2, soit un bas grade. La maladie a nécessité une résection et un suivi urologique semestriel au moins pendant 2 ans et demi. Il n’est pas fait état de cystectomie. Il n’a pas été constaté de récidive à la date de la consolidation le 14 avril 2021.
Les conclusions de l’expert ne s’imposant pas à la cour et l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale disposant que pour déterminer le taux d’incapacité permanente il y a lieu de faire application des barèmes indicatifs d’invalidité annexés au code de la sécurité sociale, la cour juge qu’il y a lieu de se référer au § 5.7.2.1 du barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles qui prévoit, en cas de tumeurs papillomateuses non dégénérées avec ou sans hématuries nécessitant une ou plusieurs résections et des contrôles endoscopiques itératifs, ce qui est le cas en l’espèce, un taux d’IPP de 10 à 50 % suivant l’importance des manifestations cliniques et les contraintes imposées par la surveillance.
En conséquence, le taux de 5 % retenu par le Dr [M] doit en toutes hypothèses être majoré, le taux minimal prévu par le barème indicatif d’invalidité étant de 10%, et aucun élément d’ordre médical n’objectivant la nécessité de s’écarter de ce barème.
S’agissant des contraintes imposées par la surveillance, la cour relève tout d’abord que la maladie professionnelle de M. [X] s’est manifestée dans un contexte de récidive d’une première tumeur vésicale également réséquée le 30 août 2017. Quand bien même l’expert décrit une évolutivité de la pathologie probablement réduite, il mentionne néanmoins la nécessité d’une surveillance endoscopique semestrielle initiale devant être prolongée sur de nombreuses années, cette périodicité pouvant ensuite être réduite en cas de négativité des examens semestriels. La cour considère donc comme établie l’existence de contraintes imposées par la surveillance médicale à mettre en 'uvre pendant de nombreuses années.
S’agissant des manifestations cliniques, la cour relève que le Dr [A] a fait état de l’existence de troubles urinaires, dysurie, brûlures et douleurs à la date de consolidation. Le Dr [V] a cependant estimé que la dysurie trouve plus son explication dans une lithiase urétrale à répétition que dans l’exérèse d’un polype de la paroi vésicale subie par M. [X]. Le Dr [K], médecin-conseil de la caisse, retient quant à lui l’absence de manifestations cliniques. L’expert relève que les symptômes mictionnels ou dysérectiles allégués par M. [X] ne sauraient être retenus comme imputables à la maladie professionnelle.
Constatant que les médecins ayant examiné M. [X] s’accordent pour considérer l’absence de manifestations cliniques en lien avec la pathologie de l’assuré à la date de la consolidation, la cour estime que le taux d’IPP minimum prévu au § 5.7.2.1 du barème indicatif d’invalidité n’a pas lieu d’être majoré à ce titre.
En conséquence des éléments qui précèdent, le taux d’IPP de 25 % reconnu à M. [X] par la CPAM de [Localité 3]-et-[Localité 4] apparaît excessif.
Pour prendre en considération, conformément aux préconisations du barème indicatif d’invalidité, les contraintes imposées par la surveillance médicale à long terme, le taux d’incapacité permanente, fixé à hauteur de 5% par les premiers juges, sera toutefois porté à 10%.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a entériné les conclusions de l’expertise médicale du 1er septembre 2022 réalisée par le Dr [M] et retenu un taux d’incapacité permanente de 5 % pour la maladie déclarée par M. [B] le 20 novembre 2019.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la [Localité 3]-et-[Localité 4], qui pour l’essentiel succombe à la procédure engagée par la SAS [2], sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de la CPAM de [Localité 3]-et-[Localité 4].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement en ce qu’il a entériné les conclusions de l’expertise médicale du 1er septembre 2022 réalisée par le Dr [M] et en ce qu’il a retenu un taux d’incapacité permanente de 5 % pour la maladie déclarée par M. [B] le 20 novembre 2019, taux opposable à la SAS [2],
Statuant à nouveau :
— Fixe à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [I] [B] à la date du 14 avril 2021 au titre de la maladie professionnelle déclarée le 25 mai 2020,
— Dit que ce taux est opposable à la SAS [2],
— Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne la CPAM de la [Localité 3]-et-[Localité 4] aux dépens d’appel,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 21 avril 2026.
Le Greffier, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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