Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 3 juin 2026, n° 22/12526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 3 août 2022, N° F21/00370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2026
N° 2026/231
N° RG 22/12526
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBGC
[C] [W]
C/
S.A.R.L. [1]
Maître [Z] [T] mandataire liquidateur de la SARL [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2026
à :
— Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 03 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00370.
APPELANT
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/10211 du 20/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1]),
représenté par Me Julie ARCHIPPE de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Maître [Z] [T] mandataire liquidateur de la SARL [1], demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [C] [W] a été embauché par la société [1] (dont l’enseigne est [Adresse 4]) en qualité de stratifieur par contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er juin 2016, renouvelé par avenant du 29 mai 2017. La relation de travail s’est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 27 novembre 2017.
2. Le 2 septembre 2020, M. [W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
3. Par courrier du 18 septembre 2020, il a contesté le solde de tout compte. Par courrier du 29 septembre 2020, la société [1] a confirmé l’existence d’un trop perçu par le salarié de 7228,15 euros.
4. M. [W] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 18 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon de demandes liées à l’exécution du contrat de travail.
5. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Toulon a placé la société [1] en redressement judiciaire. Maître [T] [Z] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
6. Par jugement du 3 août 2022 notifié le 30 août 2022 réputé contradictoire, le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
— dit que la somme retenue de juin 2016 à septembre 2017 de 2930,24 euros brut est prescrite ;
— condamne la SARL [2], prise en la personne de son représentant légal de payer à M. [C] [W] ;
— 4297.91 euros brut ;
— 809, 85 euros au titre de l’absence de mutuelle de juin 2019 à septembre 2020 ;
— déboute M. [W] de sa demande de rappel des heures supplémentaires ;
— déboute M. [W] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— ordonne la remise de 1'ensemble des documents sociaux modifiés et ce sous astreinte par jour de retard à partir de la décision à intervenir : 50,00 euros ;
— condamne la SARL [1] à payer 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SARL [1] aux entiers dépens
— déboute M. [W] de ses autres demandes.
7. Par déclaration du 19 septembre 2022 notifiée par voie électronique, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
8. Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et désigné Maître [T] [Z] en qualité de mandataire liquidateur.
9. En application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, Mme la Greffière a adressé au conseil de l’appelant, le 28 octobre 2022, un avis à avoir à signifier sa déclaration d’appel dans le mois à la SARL [1] dès lors que ce dernier n’a pas constitué avocat.
10. Le 28 novembre 2022, M. [W] a fait signifier à Maître [Z] [T], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1] la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant par acte remis à Mme [H], secrétaire.
11. Le 29 novembre 2023, M. [W] a appelé en intervention forcée le [3], délégation régionale [4] de [Localité 2], aux fins de garantie et fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant par acte remis à personne habilitée.
12. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 28 novembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [W], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SARL [1] au paiement des entiers dépens de la première instance ;
statuant de nouveau,
— juger prescrite la somme retenue pour 2016 jusqu’à janvier 2017 ;
— juger le quantum incertain et indéterminé.
— juger que la SARL [1] ne démontre pas avoir procédé au paiement de la somme de 7228,15 euros ;
— juger que la SARL [1] a procédé à une retenue excessive ;
— juger injustifié l’indu retenu pour la somme de 7.228,15 euros ;
— condamner la SARL [1] à lui payer :
— 1140,27 euros ;
— 2111,20 euros ;
— 2269,10 euros au titre de l’indemnité licenciement ;
— 1421 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 7705,52 euros au titre du rappel des heures supplémentaires ;
— 770,55 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente au rappel des heures supplémentaires ;
— 11.869,38 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— condamner la SARL [1] à procéder à la remise de l’ensemble des documents sociaux modifiés et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
en tout état de cause,
— condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— condamner la SARL [1] aux entiers dépens.
13. Maître [Z] [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1], et l’UNEDIC Délégation [4] [3] de [Localité 2] n’ont pas constitué avocat.
14. Une ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2026, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 9 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
15. En l’absence de constitution et de conclusions des parties intimées, Maître [Z] [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1], et l’UNEDIC Délégation [4] [3] de [Localité 2], il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l’appel de M. [W] au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de l’appelant.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la retenue indue de 7228,15 euros opérée en janvier 2020 :
16. M. [W] fait valoir que le bulletin de salaire du mois de janvier 2020 mentionne un trop perçu de 7228,15 euros au titre de la période de 2016 à 2018. Il expose que la retenue opérée par l’employeur pour la période de 2016 à janvier 2017 est prescrite et que la société [1] ne justifiant nullement d’un décompte, le quantum n’est ni certain ni déterminé. Il relève que la SARL [1] ne démontre pas avoir procédé au paiement effectif de la somme litigieuse et pointe le caractère excessif de la retenue dépassant largement le dixième de son salaire net. Il considère dès lors que l’indu d’un montant de 7.228,15 euros est injustifié.
17. Les premiers juges ont retenu que les sommes portant sur la période du 1er juin 2016 au 4 septembre 2017 'étaient prescrites’ ; qu’en conséquence le montant de 7.228,15 euros déduit du solde de tout compte relatif aux divers acomptes demandés par le salarié n’était pas exact ; que la somme de '2930,24 euros', correspondant à la période prescrite, aurait dû être déduite.
18. La cour observe que le salarié ne précise pas le montant de la somme qui serait prescrite. En tout état de cause, il est observé que l’employeur ne justifie pas, d’une part, le fondement et le détail des retenues opérées sur le salaire et d’autre part, ne pouvait pas procéder une retenue excédant le dixième du salaire exigible (Soc., 3 nov. 2011, n° 10-16.660). Il y a lieu de dire en conséquence conformément à la demande que la retenue de 7228,15 euros était injustifiée, le salarié ne réclamant pas cette somme aux termes du dispositif de ses conclusions.
Sur le remboursement de la retenue au titre de la mutuelle :
19. M. [W] relève que l’employeur explique certaines retenues opérées dans le solde de tout compte par sa participation à la complémentaire santé. Or, il observe que depuis le 13 mai 2019, il ne bénéficiait plus des garanties de frais de santé du contrat souscrites par la SARL [1].
20. Il ressort des motifs des premiers juges que 'M. [W] apporte la preuve de la radiation de la mutuelle [5] souscrit par la SARL [1] à compter du 13 mai 2019. La SARL [1] n’apporte aucune preuve contraire ou d’une nouvelle souscription à une autre mutuelle.' Le conseil de prud’hommes retient que 'depuis le 13 mai 2019, M. [W] ne bénéficie plus de garantie frais de sante du contrat souscrit par la SARL [1]' et condamne la SARL [1] 'à payer la somme de 809,85 EUROS soit 53,99 € PAR MOIS pour la durée de 15 mois, de juin 2019 à septembre 2020".
21. La cour constate que le salarié ne conteste pas que la contribution à la mutuelle s’élevait à la somme de 53,99 par mois. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à payer la somme de 809, 85 euros au titre de l’absence de mutuelle de juin 2019 à septembre 2020.
Sur la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés :
22. M. [W] expose que la SARL [1] ne conteste pas être redevable de la somme de 1421 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
23. Les premiers juges ont omis de statuer sur ce point.
24. La cour observe que le solde de tout compte fait état d’un solde négatif et d’une somme due par le salarié d’un montant de 3002,86 euros. En effet, si le solde de tout compte mentionne le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés, mais aussi d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité spéciale de licenciement, il est déduit une somme de 8368,42 euros correspondant à un 'report [6] négatif'.
25. Le principe du paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 1421 euros n’apparaît ainsi pas discuté. Par contre, eu égard aux retenues non justifiées effectuées par l’employeur, il est retenu que l’employeur ne justifie pas avoir versé la somme de 1421 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur le rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires :
26. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
27. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
28. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
29. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
30. M. [W] forme une demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires effectuées entre novembre 2017 et juin 2018 à hauteur de 7.705,52 euros (539 heures).
31. Alors que son contrat de travail prévoyait 24 heures de travail hebdomadaires, il indique avoir effectué :
— 71 heures supplémentaires en novembre et décembre 2017 ;
— 78,50 heures supplémentaires par mois en janvier, mars et mai 2018 ;
— 56 heures supplémentaires en février 2018 ;
— 63,5 heures supplémentaires en avril 2018 ;
— 42 heures supplémentaires en juin 2018.
32. Au soutien de sa demande, le salarié produit un décompte journalier des heures de travail qu’il prétend avoir accomplies de novembre 2017 à juin 2018 (horaires 9h00-12h30 14h30-18h30) et trois attestations. M. [Y] (fonctions non précisées) dit avoir constaté que M. [W] 'était le responsable du chantier naval 24h/24h et 7jours/7jours'. Il précise qu’il 'résidait également dans un Mobil Home et était toujours présent pour les habitants du chantier naval, dépannage électricité et eau en plus de ses journées de travail'. M. [B], ferronnier, souligne que M. [W] 'travaillait sur le chantier de l’Almanarre de 7h du matin à 6h le soir sans interruption lors de notre intervention pour le démontage des serres suite à la tempête'. M. [F], skipper, explique que 'suite au passage de la tornade du 5/10/2017 le chantier a été dévasté’ ; que 'M. [W] a continué de travailler au chantier de l’Almanarre afin de sécuriser les zones dangereuses et d’accueillir la clientèle pendant les heures d’ouverture. Je l’ai moi-même aidé à rétablir l’eau et l’électricité bénévolement pendant que le propriétaire Mr [U] [J] était alors hospitalisé à ce moment-là. Celui-ci n’a jamais voulu reconnaître notre gracieuse aide et ne nous a jamais remerciés'.
33. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
34. Les premiers juges ont considéré que le salarié ne justifiait pas l’existence d’heures supplémentaires. Or, c’est à l’employeur, qui n’est représenté ni en première instance ni en appel, de justifier des horaires de travail effectivement réalisés par le salarié, ce qu’il ne fait pas.
35. En l’état des éléments dont la cour dispose, la cour retient que le salarié a effectué des heures supplémentaires dans les proportions revendiquées par le salarié. Il sera alloué à M. [W] un rappel d’heures supplémentaires fixé à 7705,52 euros, outre 770,55 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
36. La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
37. La cour rappelle que le caractère intentionnel ne saurait se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Or, dans le cas d’espèce, la preuve d’une dissimulation frauduleuse de l’employeur n’est pas établie par le salarié. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
38. Le salarié expose que l’employeur ne lui a pas versé l’indemnité compensatrice de préavis qui lui était due conformément aux dispositions du code du travail et de la convention collective navigation plaisance qui prévoit un préavis de 2 mois dans le cadre du licenciement d’un salarié ayant une ancienneté d’au moins 2 ans.
39. La cour constate que les premiers juges ont omis de statuer sur ce point.
40. Il ressort ensuite des éléments du dossier et des explications données que le salarié qu’il a été placé en arrêt de travail de juin 2018 à août 2020, puis a été déclaré inapte le 7 août 2020. Il était donc en droit de prétendre par application des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail, à l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 du code du travail.
41. La cour constate que le bulletin de salaire de septembre 2020 et le solde de tout compte mentionnent le versement d’une indemnité de préavis de 2111,20 euros. Toutefois en l’absence de justification du paiement de cette somme, il sera fait droit à la demande de rappel d’indemnité de préavis à hauteur de 2111,20 euros.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement :
42. Le salarié indique que la SARL [1] ne conteste pas être redevable de la somme de 2269,10 euros au titre de l’indemnité licenciement.
43. Les premiers juges ont omis de statuer sur ce point.
44. Il ressort des éléments du dossier et des explications données que le salarié a été licencié pour une inaptitude d’origine professionnelle. Il était donc en droit de prétendre par application des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9 du code du travail.
45. La cour constate que le bulletin de salaire de septembre 2020 et le solde de tout compte mentionnent le versement d’une indemnité spéciale de licenciement de 2269,10 euros. Toutefois en l’absence de justification du paiement de cette somme, il sera fait droit à la demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement à hauteur 2269,10 euros.
Sur la fixation des créances au passif :
46. La présente décision ne peut tendre qu’à la fixation des créances.
Sur les demandes accessoires :
47. Il est fait droit à la demande de remise des documents sociaux régularisés conformes au présent arrêt. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas, pour autant, d’assortir l’injonction faite au liquidateur judiciaire du prononcé d’une astreinte.
48. Il y a lieu également de déclarer la présente décision opposable à l’AGS qui devra sa garantie dans les limites légales et des plafonds applicables.
49. Les dépens d’appel seront mis au passif de la procédure collective de la société [1].
50. L’UNEDIC Délégation [4] [3] de [Localité 2] ne garantissant pas les sommes dues au titre des frais irrépétibles, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [W] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société [1] au paiement de la somme de 809,85 euros au titre de l’absence de mutuelle de juin 2019 à septembre 2020, a débouté M. [C] [W] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et s’agissant des dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau ;
DIT que l’indu de 7.228,15 euros (bulletin de salaire de janvier 2020) est injustifié ;
FIXE la créance de M. [C] [W] au passif de la procédure collective de la SARL [1] aux sommes suivantes :
— 1421 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 7705,52 euros brut de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, outre 770,55 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2111,20 euros à titre d’indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2269,10 euros d’indemnité spéciale de licenciement ;
ORDONNE la remise des documents sociaux régularisés conformes au présent arrêt. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas, pour autant, d’assortir l’injonction faite au liquidateur judiciaire du prononcé d’une astreinte ;
DIT que la présente décision sera opposable à l’UNEDIC Délégation [7] de [Localité 2] qui devra sa garantie dans les limites légales et des plafonds applicables ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens d’appel au passif de la procédure collective de la société [1].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979. Etendue par arrêté du 1er juin 1988 JORF 8 juin 1988.
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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