Désistement 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 9 juin 2026, n° 25/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 12 septembre 2025, N° 24/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 09 juin 2026
N° RG 25/01593 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNHS
— ALF-
[P] [N] / COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY DE DOME
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 12 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 24/00060
Arrêt rendu le MARDI NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal non acquitté
APPELANT
ET :
COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 20 avril 2026
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 avril 2026, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et Mme FOULTIER, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 19 Juin 2024 le Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme a fait délivrer à Monsieur [P] [N] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution des rôles numéros 22 91 101, 22 91 102 et 22 91 103 mis en recouvrement le 31 janvier 2022.
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière du Puy-de-Dôme le 16 Juillet 2024 Volume 2024S n°50.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 Septembre 2024, le Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme a fait assigner Monsieur [P] [Y] devant le juge de l’exécution de [Localité 4] statuant en matière de saisie immobilière du 15 Novembre 2024. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 12 Septembre 2024.
Suivant jugement n°RG-24/60 rendu le 12 septembre 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
Mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 35.850,80 €,
Ordonné la vente forcée de l’immeuble sis commune de [Localité 5] (63), [Adresse 3], un terrain cadastré section BL [Cadastre 1] et [Cadastre 2] (le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente) sur la mise à prix de 50.000 €,
Dit qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 14 novembre 2025 à 10h,
Dit que l’immeuble pourra être visité en présence de tel huissier de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,
Dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 18 septembre 2025, le conseil de Monsieur [P] [N] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
« Le présent appel devant la cour d’appel de RIOM tend à obtenir l’annulation et/ou l’infirmation du jugement d’orientation rendu le 12/09/2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FD, dont les chefs du dispositif du jugement sont critiqués en ce qu’elle a :
— mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 35.850,80 €,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble sis commune de [Localité 5] (63) lieudit [Localité 6] un terrain cadastré section BL [Cadastre 1] et [Cadastre 2] (le tout détaillé au cahier des conditions de vente) sur la mise à prix de 50.000 €,
— dit qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 14/11/2025 à 10h,
— dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation, – débouté M. [N] de ses demandes. »
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 29 octobre 2025, Monsieur [P] [N] a demandé à la Cour, au visa des articles R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Réformer le jugement rendu le 12 septembre 2025 par le Juge de l’Exécution en ce qu’il a mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 35.850,80 €, ordonné la vente forcée de l’immeuble sis commune de [Localité 5] (63) lieudit [Localité 6], un terrain cadastré BL [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sur la mise à prix de 50. 000 €, dit qu’il serait procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 14 novembre 2025, dit que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation et débouté Monsieur [N] de ses demandes,
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal, ordonner la suspension des poursuites de saisie immobilière initiées par Madame la Comptable du Pôle recouvrement Spécialisé du Puy de Dôme à son encontre jusqu’au 31 mai 2026,
A titre subsidiaire, autoriser Monsieur [P] [N] à procéder amiablement à la vente du bien saisi,
Lui allouer en conséquence un délai de 4 mois, sauf à lui de justifier pendant ce délai sur la demande du créancier des diligences accomplies,
En tout état de cause, débouter Madame la Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Puy de Dôme de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 04 novembre 2025, le Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme a demandé à la Cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [P] [N] à lui payer la somme de 4.000 € complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 23 mars 2026 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 avril 2026 pour vérification du paiement de la dette.
Lors de l’audience civile collégiale du 20 avril 2026, chacun des conseils des parties a été autorisé à faire parvenir une note en délibéré sur le possible désistement d’appel. La décision suivante a été mise en délibéré au 09 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 20 avril 2026, le Conseil de Monsieur [N] a fait valoir qu’il entendait se désister de son appel, sous réserve du désistement d’action du Pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme devant le Juge de l’exécution de [Localité 4].
En réponse, le Conseil du Pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme a indiqué accepter le désistement, précisant qu’il se désistera devant le Juge de l’exécution de [Localité 4].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en premier lieu d’ordonner la clôture de l’affaire à la date du présent arrêt.
En second lieu, il convient de rappeler que, conformément à l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière. L’article 401 précise que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, Monsieur [N] a indiqué se désister de son appel sous réserve que le Pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme se désiste de son action devant le Juge de l’exécution de [Localité 4].
En l’occurrence ce désistement sous réserve a été accepté par l’intimé. Si le désistement est donc parfait et emporte extinction de la présente instance, il n’emporte pas acquiescement du jugement n°RG-24/60 rendu le 12 septembre 2025 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, compte tenu de la réserve.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [N] sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNE la clôture de l’affaire au jour de la présente décision,
CONSTATE le désistement d’appel de Monsieur [P] [N], sous la réserve expresse du désistement du Pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme devant le Juge de l’exécution du Puy-de-Dôme,
CONSTATE l’acceptation par le Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4] du désistement d’appel avec réserve de Monsieur [P] [N],
DIT que ce désistement avec réserve n’emporte pas acquiescement au jugement n°RG-24/60 rendu le 12 septembre 2025 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/1593,
DIT que sauf convention contraire entre les parties les dépens de la présente instance resteront à la charge de Monsieur [P] [N].
Le greffier Le président
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