Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 9 juin 2026, n° 23/05461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mars 2023, N° 21/02028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2026
N°2026/325
Rôle N° RG 23/05461 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEAP
[N] [M] épouse [R]
C/
CARSAT SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :09/06/2026
à :
Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CARSAT SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 17 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02028.
APPELANTE
Madame [N] [M] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [O] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 09 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 17 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré le recours formé par Mme [N] [M] bien fondé,
déclaré qu’elle peut prétendre à la majoration pour tierce personne de sa pension de vieillesse pour inaptitude à compter du 1er septembre 2020,
condamné la CARSAT [1] aux dépens et à verser à Mme [M] la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
au regard du rapport du médecin consultant, la demande de Mme [M] est fondée ;
faute pour le tribunal de connaître si à la date d’entrée en jouissance de sa pension de vieillesse, Mme [M] se trouvait en nécessité de recourir à l’aide par une tierce personne, il convient de lui octroyer la majoration à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de sa demande de majoration.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 avril 2023, Mme [M] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’appelante demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris sur le point de départ de la majoration pour tierce personne et, statuant à nouveau, de dire qu’elle peut prétendre à cette majoration à compter du 1er avril 2016, date d’admission au bénéfice de sa retraite et de condamner la CARSAT [1] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
elle remplissait les conditions d’attribution à la date d’entrée en jouissance de la pension :
placée en invalidité catégorie 2 à compter du 27 juillet 1994, elle a été reconnue définitivement inapte au travail le 13 août 2018 ; au 26 avril 2016 son état de santé ne lui permettait plus une autonomie suffisante
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [M] de toutes ses demandes.
L’intimée réplique que la première demande de majoration pour tierce personne effectuée par Mme [M] date du 27 avril 2018 et elle a été rejetée, le médecin conseil ayant donné un avis défavorable.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article L355-1 du code de la sécurité sociale, « une majoration pour aide constante d’une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d’invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l’article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d’invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l’âge auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé.
Peuvent, en outre, obtenir cette majoration les titulaires d’une pension de vieillesse révisée pour inaptitude au travail et les titulaires d’une pension de vieillesse attribuée pour inaptitude au travail en application de l’article L. 351-8, lorsqu’ils remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant le plus élevé des âges mentionnés au précédent alinéa, les conditions d’invalidité prévues au 3° de l’article L. 341-4.
Aux termes de l’article R 355-1 du même code, « l’âge avant lequel les conditions d’attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l’article L 355-1, est celui prévu au 1° de l’article L. 351-8.
La majoration pour aide constante d’une tierce personne prévue à l’article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d’attribution sont remplies, quelle que soit la durée d’assurance accomplie par l’assuré.
Cette majoration est due à la date d’entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d’attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de majoration, dès lors que ces conditions sont remplies ».
La majoration pour aide constante d’une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d’invalidité remplissant les conditions prévues au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale. Elle ne peut être accordée que sur demande de l’intéressé. La preuve de la réception de la demande et des pièces justificatives par la caisse ne peut résulter que du récépissé délivré par celle-ci ou de tout autre document en établissant la réalité (Cass. soc., 23 janv. 2003, n° 01-21.113).
Comme parfaitement considéré par les premiers juges, Mme [M] n’apporte pas la preuve qu’antérieurement à sa demande du 5 août 2020, elle remplissait les conditions d’attribution de la majoration et en avait formé la demande auprès de la caisse. A supposer qu’elle l’eût fait, et en l’absence de réponse de la caisse ou de refus de celle-ci, il lui appartenait de former le recours idoine.
La cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.
Mme [M] est condamnée aux dépens d’appel.
Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne Mme [N] [M] aux dépens
Déboute Mme [N] [M] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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